Modification de la loi sur le Parlement et du règlement du Conseil des États

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Transcription:

Ständerat Conseil des Etats Consiglio degli Stati Cussegl dals stadis Bureau CH-3003 Berne À l attention des membres du Conseil des États Le 8 novembre 2013 Modification de la loi sur le Parlement et du règlement du Conseil des États 1. Rappel des faits L initiative parlementaire 10.440 «Améliorer l organisation et les procédures du Parlement» implique d apporter des modifications à la loi sur le Parlement ainsi qu au règlement du Conseil des États (RCE) et au règlement du Conseil national (RCN). Ces modifications ont été approuvées à l issue des votes finaux du 21 juin 2013. La Conférence de coordination, composée des Bureaux des deux conseils, a décidé qu elles entreraient en vigueur au début de la session d hiver, c est-à-dire le 25 novembre 2013. 2. Principales modification du droit parlementaire 2.1 Session extraordinaire et débat d actualité Session extraordinaire (art. 2, al. 3 et 4, et art. 37, al. 2, let. a, LParl) Art. 2 Réunion des conseils 1-2 Art. 2 Réunion des conseils 1-2 3 Un quart des membres de l un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils en session extraordinaire. 3 Un quart des membres de l un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils ou de l Assemblée fédérale (Chambres réunies) en session extraordinaire en vue de l examen des objets suivants: a. projets d actes de l Assemblée fédérale émanant du Conseil fédéral ou d une commission parlementaire ; b. motions de teneur identique déposées aux deux conseils; c. élections; d. déclarations du Conseil fédéral ou projets de déclaration du Conseil national et du Conseil des Etats de teneur identique déposés aux deux conseils. 4 Les conseils se réunissent, en règle générale, au cours des mêmes semaines en session ordinaire ou en session extraordinaire.. 101-04/10.440s/Bü--Bu

Art. 37 Conférence de coordination 1 2 La Conférence de coordination exerce les attributions suivantes: a. elle planifie les travaux de l Assemblée fédérale et coordonne la planification des sessions des conseils avec les planifications annuelles. b - e 3-5... Art. 37 Conférence de coordination 1 2 La Conférence de coordination exerce les attributions suivantes: a. elle détermine les semaines au cours desquelles se déroulent les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires;. b - e 3-5... Un quart des membres de l un des conseils peut proposer la tenue d une session extraordinaire. Désormais, les objets susceptibles d être examinés dans ce cadre doivent être définis. Il peut s agir de projets d acte émanant du Conseil fédéral ou d une commission parlementaire, de motions de teneur identique déposées aux deux conseils, d élections et de déclarations (art. 2, al. 3, LParl), à l exclusion des motions, postulats ou interpellations déposés à un seul conseil. En règle générale, une session extraordinaire a lieu pour les deux conseils au cours de la même semaine (art. 2, al. 4, LParl). La Conférence de coordination détermine les dates en question (art. 37, al. 2, let. a, LParl). 2.2 Droit à la parole Droit à la parole pour les auteurs d interventions contestées et pour leurs opposants (art. 6 LParl) Art. 6 Droits de procédure 1-3 Art. 6 Droits de procédure 1-3 4 Une initiative parlementaire, une motion ou un postulat qui est contesté peut faire l objet d un vote uniquement si son auteur a eu l occasion de développer oralement ses arguments. La parole est en outre accordée au moins à quiconque a été le premier à proposer le rejet du texte en question. La législation précise désormais que les auteurs d une initiative parlementaire, d une motion ou d un postulat qui sont contestés peuvent développer oralement leurs arguments et que la parole est en outre accordée au premier député qui s oppose à une intervention (motion ou postulat) dont le Conseil fédéral propose l adoption (c est-à-dire au premier député qui propose le rejet du texte en question). Ce droit ne s applique pas lorsque le Conseil fédéral a déjà proposé le rejet du texte. Cette modification est opérée en vue du traitement des interventions au Conseil national. 2

2.3 Autres nouveautés concernant les interventions Obligation de joindre un développement aux motions et aux postulats (art. 22 RCE) Décision du Conseil des Etats du 21 juin 2013 Art. 22 Développement (RCE) 1 Le texte d une initiative parlementaire, d une motion ou d un postulat ne comporte pas de développement. 2 Un développement séparé doit être adjoint à toute initiative parlementaire. Il est facultatif pour les motions et les postulats. Art. 22 Développement (RCE) 1 2 Tout député qui dépose une initiative parlementaire, une motion ou un postulat doit y adjoindre un développement séparé. Les députés du Conseil des États qui déposent une motion ou un postulat doivent désormais y joindre aussi un développement, comme pour les initiatives parlementaires. Procédure d urgence relative aux interpellations et aux questions (art. 26 al. 2 et 3 RCE) Décision du Conseil des Etats du 21 juin 2013 Art. 26 Procédure d urgence (RCE) 1-2... 3 Une interpellation urgente doit avoir été déposée au plus tard au début de la troisième séance d une session de trois semaines. Le Conseil fédéral y répond au cours de la même session. 4 Une question urgente doit avoir été déposée au moins une semaine avant la fin d une session de trois semaines, et au plus tard le premier jour d une session d une semaine. Le Conseil fédéral y répond par écrit dans les trois semaines suivant son dépôt. Art. 26 Procédure d urgence (RCE) 1-2 3 Une interpellation urgente ou une question urgente doit avoir été déposée au plus tard au début de la troisième séance d une session de trois semaines. Le Conseil fédéral y répond au cours de la même session. 4 Avec l accord de son auteur, le bureau peut transformer une interpellation urgente en une question urgente. Dorénavant, les questions urgentes sont traitées de la même manière que les interpellations urgentes : elles peuvent être déposées uniquement au cours d une session de trois semaines (délai de dépôt : le mercredi de la première semaine de session, à 9 heures) et appellent une réponse au cours de la même session. De plus, le Bureau peut désormais transformer une interpellation urgente en une question urgente. Il suffit pour cela que l auteur ait donné son accord. 3

2.4 Modifications concernant l examen des projets d acte Dépôt d un projet d acte sous forme de proposition (art. 76, al. 1 bis, LParl) Art. 76 Propositions 1 Tout député peut déposer au conseil et devant la commission chargée de l examen préalable des propositions relatives aux objets pendants. Il peut proposer à la commission compétente de déposer une initiative ou une intervention parlementaires de la commission. 2-4... Art. 76 Propositions 1bis Un projet d acte peut être déposé sous forme de proposition uniquement si: a. un projet d acte en suspens est scindé en plusieurs projets; b. un contre-projet portant sur la même matière constitutionnelle est opposé à une initiative populaire (art. 101). 2-4... Un projet d acte peut être déposé sous la forme d une proposition uniquement dans deux cas : si un projet d acte en suspens est scindé en plusieurs projets et si un contre-projet direct est opposé à une initiative populaire. Dans tous les autres cas, en particulier si un contre-projet indirect est opposé à une initiative populaire, il y a lieu de déposer une initiative parlementaire ou une initiative de commission (avec examen préalable, demande d approbation par la commission compétente de l autre conseil et élaboration d un rapport de commission, voire procédure de consultation). Les deux exceptions précitées sont désormais précisées dans la loi. Propositions subsidiaires (art. 79, al. 4, LParl) Art. 79 Elimination progressive des propositions 1 S il est déposé sur une même question plus de deux propositions, elles sont mises aux voix successivement et deux par deux (vote préliminaire), jusqu à ce qu il n en reste plus que deux à opposer. 2 La mise aux voix des propositions débute avec celles qui divergent le moins sur le fond pour s achever avec celles qui divergent le plus. 3 S il est impossible d établir un ordre précis répondant à l al. 2, sont opposées successivement les propositions des députés, puis les propositions de minorité de la commission, puis la proposition du Conseil fédéral. La proposition qui l a emporté est opposée à la proposition de la majorité de la commission. Art. 79 Elimination progressive des propositions 2... 3 4 Le dépôt d une proposition subsidiaire ne modifie pas l ordre des votes. 4

La pratique selon laquelle les propositions, même subsidiaires, sont soumises au vote dans l ordre prescrit par la loi (en commençant par celles qui divergent le moins sur le fond pour terminer par celles qui divergent le plus) est désormais transcrite dans la LParl. Après la mise aux voix d une proposition visant à biffer une disposition, il est par exemple impossible de voter encore sur une variante de cette proposition qui présenterait un compromis. Abrogation de la possibilité de proroger d un an supplémentaire le délai imparti pour traiter une initiative populaire (art. 105, al. 1 bis, LParl) Art. 105 Prorogation du délai 1 Si l un des conseils a pris une décision sur un contreprojet ou un projet d acte en rapport étroit avec l initiative populaire, l Assemblée fédérale peut proroger d un an le délai imparti pour traiter l initiative. 1bis Si un projet d acte élaboré sous la forme d une loi fédérale et ayant un rapport étroit avec l initiative populaire se trouve en procédure d élimination des divergences, l Assemblée fédérale peut proroger d un an supplémentaire au plus le délai imparti pour traiter l initiative. 2 Si les conseils ne parviennent pas à prendre de décision concordante sur la prorogation du délai, celuici n est pas prorogé. Art. 105 Prorogation du délai 1bis abrogé 2... Désormais, le délai imparti pour traiter une initiative populaire ne peut être prorogé que d un an (en relation avec un contre-projet direct ou indirect). La possibilité de proroger ce délai d un an supplémentaire, en relation avec un contre-projet indirect, est abrogée. Cette modification vise à ce que les initiatives populaires puissent être soumises plus rapidement au vote du peuple. Elle a été proposée à l origine parce que le traitement de l initiative populaire «Contre les rémunérations abusives» avait duré particulièrement longtemps. 5

2.5 Nouveautés concernant l examen des initiatives parlementaires et des initiatives des cantons Objet et forme d une initiative parlementaire (art. 107 LParl) Art. 107 Objet L initiative parlementaire permet de déposer un projet d acte de l Assemblée fédérale ou les grandes lignes d un tel acte. Art. 107 Objet et forme 1 L initiative parlementaire permet de proposer qu une commission élabore un projet d acte de l Assemblée fédérale. Il s agit de précisions purement rédactionnelles. 2 L'initiative fait l objet d un développement. Celui-ci comporte notamment les objectifs de l acte. 3 Une commission peut présenter un projet d acte à son conseil au moyen d une initiative parlementaire. Délais concernant l examen préalable (art. 109, al. 2 et 3 bis, et art. 116, al. 3 bis, LParl) Art. 109 Procédure d examen préalable 1 Les initiatives parlementaires déposées par un député ou par un groupe et les propositions déposées en commission qui visent à l élaboration d une initiative parlementaire par cette commission sont soumises à un examen préalable. 2 La commission compétente du conseil où a été déposée l initiative décide, soit de donner suite à celleci, soit de proposer au conseil de ne pas y donner suite. Si le conseil se rallie à la proposition de la commission, l initiative est réputée liquidée. 3 La décision de la commission de donner suite à l initiative ou d en élaborer une elle-même est soumise à l approbation de la commission compétente de l autre conseil. Celle-ci invite la commission du conseil prioritaire à désigner une délégation qui lui présente la décision. Si la seconde commission ne s y rallie pas, il n est donné suite à l initiative que si les deux conseils le décident. Si le second conseil ne s y rallie pas, l initiative est réputée définitivement rejetée. 4-5 Art. 109 Procédure d examen préalable 2 La commission compétente du conseil où a été déposée l initiative décide, dans un délai d un an après que ladite initiative lui a été attribuée, soit de donner suite à celle-ci, soit de proposer au conseil de ne pas y donner suite. Si le conseil se rallie à la proposition de la commission, l initiative est réputée liquidée. 3... 3bis La commission de l autre conseil et, en l absence de décision concordante, les commissions compétentes des conseils disposent d un délai d un an, à compter de la dernière décision prise par une commission ou un conseil au sujet de l initiative, pour prendre la décision visée à l al. 3 ou pour soumettre leur proposition à leur conseil. 4-5 6

Art. 116 Procédure d examen préalable (Iv.ct.) 1-3... Art. 116 Procédure d examen préalable (Iv.ct.) 1-3... 3bis Pour les commissions, les délais prévus à l art. 109, al. 2 et 3 bis, sont applicables. 4 4 Un délai d un an est désormais imparti aux commissions des deux conseils en matière d examen préalable, et ce, pour chaque étape de la procédure (décision de la commission du conseil prioritaire après l attribution de l initiative ; décision de la commission de l autre conseil quant à son approbation ; décision de la commission du conseil prioritaire en l absence de décision concordante). Jusqu à présent, le délai d un an s appliquait uniquement au Conseil national (art. 28b, al. 1, RCN). (Conformément à la disposition transitoire concernée, les délais s appliqueront uniquement aux initiatives parlementaires et aux initiatives des cantons qui seront déposées à partir de la session d hiver 2013.) Précision de la procédure qui s applique à l examen des projets d acte élaborés par une commission (Iv. pa. 2 e phase) (art. 114, al. 1 et 1 bis, LParl) Art. 114 Examen d un projet d acte par les conseils 1 Le projet élaboré par la commission est examiné selon la procédure ordinaire applicable à l examen des projets d acte. 2 Le projet du conseil prioritaire est défendu devant la commission du second conseil par un membre de la commission qui l a élaboré. Art. 114 Examen d un projet d acte par les conseils 1 Si le conseil adopte le projet d acte élaboré par sa commission lors du vote sur l ensemble, l initiative est transmise à l autre conseil et examinée selon la procédure ordinaire applicable à l examen des projets d acte. 1bis Si le conseil décide de ne pas entrer en matière sur le projet d acte élaboré par sa commission ou s il le rejette lors du vote sur l ensemble, l initiative est réputée liquidée. 2... La procédure applicable à l examen d un projet d acte lié à une initiative parlementaire est ici précisée. Après son dépôt, une initiative parlementaire n est pendante que devant le conseil auquel appartient son auteur. Et c est seulement lorsque ce conseil a adopté, au vote sur l ensemble, le projet d acte élaboré par sa commission que l initiative devient pendante devant l autre conseil. 7

2.6 Modifications diverses Les présidents des deux CdG doivent provenir de groupes parlementaires différents (art. 43, al. 2 bis, LParl) Art. 43 Constitution des commissions 1 2 Sauf disposition contraire de la loi, la Conférence de coordination désigne les présidents et les viceprésidents des commissions communes aux deux conseils et des commissions de l Assemblée fédérale (Chambres réunies). Le président et le vice-président ne peuvent être membres du même conseil. 3 La composition des commissions et l attribution de la présidence et de la vice-présidence dépendent de la force numérique des groupes parlementaires au sein du conseil. Il est également tenu compte, autant que possible, des différentes langues officielles et régions du pays. 4 Art. 43 Constitution des commissions 2... 2bis La Conférence de coordination veille à ce que le président de la Commission de gestion du Conseil national et le président de la Commission de gestion du Conseil des Etats fassent partie de groupes parlementaires différents. 3... 4... La Conférence de coordination doit désormais veiller à ce que le président de la Commission de gestion du Conseil national et le président de la Commission de gestion du Conseil des États fassent partie de groupes parlementaires différents, ce afin de garantir un exercice impartial de la haute surveillance. Documents rédigés en deux langues officielles à l intention des commissions (art. 46, al. 3, LParl) Art. 46 Procédure 1-2 Art. 46 Procédure 1-2... 3 En règle générale, les personnes au service de la Confédération soumettent à la commission concernée les documents écrits et les présentations visuelles en deux langues officielles. Dans l invitation à la séance, il est précisé aux experts externes ainsi qu aux représentants des cantons et des milieux intéressés qu ils doivent tenir compte, dans la mesure du possible, du plurilinguisme au sein de la commission. La pratique voulant que, en règle générale, les personnes au service de la Confédération soumettent à la commission concernée les documents écrits en deux langues officielles est désormais transcrite dans la LParl. La nouvelle disposition vise également à asseoir l usage selon lequel les présentations visuelles sont remises dans une autre langue officielle que celle dans laquelle elles sont prononcées. 8