n Iv. pa. Hutter Markus. LPP. Rachat pour les indépendants n'exerçant plus leur activité lucrative
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- Jacqueline Pageau
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1 Nationalrat Conseil national Consiglio nazionale Cussegl naziunal n Iv. pa. Hutter Markus. LPP. Rachat pour les indépendants n'exerçant plus leur activité lucrative Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 31 octobre 2012 Réunie le 31 octobre 2012, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a examiné une proposition de sa sous commission LPP qui prévoit que l'initiative parlementaire visée en titre soit classée en vertu de l'art. 113 LParl. Ladite initiative vise à ce que les indépendants ayant cessé définitivement d'exercer leur activité lucrative puissent effectuer des rachats auprès d'une institution de prévoyance, dans le cadre de l'assurance facultative, pour autant que ces rachats soient financés par le bénéfice de liquidation. Proposition de la commission A l'unanimité, la commission propose de classer l'initiative. Rapporteur : Borer Pour la commission : Le président Stéphane Rossini 1. Texte et développement Texte Développement 2. Etat des travaux 3. Considérations de la commission Objectif fiscal largement atteint Remise en question des principes du 2e pilier 1. Texte et développement Texte Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante: La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS ) est complétée par l'article suivant: Art. 45a Indépendants ayant cessé définitivement d'exercer leur activité lucrative
2 Al. 1 Les dispositions suivantes s'appliquent aux indépendants ayant cessé définitivement d'exercer leur activité lucrative au sens de l'article 37b alinéa 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et de l'article 11 alinéa 5 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, pour autant que les rachats soient financés par le gain de liquidation et soient déductibles des impôts: a. possibilité de se faire assurer auprès d'une institution de prévoyance et d'effectuer des rachats auprès de cette dernière un an au plus après avoir cessé définitivement d'exercer l'activité lucrative et cinq ans au plus après avoir atteint l'âge ordinaire de la retraite; b. seules des prestations de vieillesse peuvent être rachetées; c. le règlement de l'institution de prévoyance peut prévoir de différer le versement des rentes ou du capital de sept ans au plus après que l'assuré a atteint l'âge ordinaire de la retraite; d. les rentes sont imposables à raison de 80 pour cent. Al. 2 Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération pour les indépendants ayant cessé définitivement d'exercer leur activité lucrative et quels montants ils peuvent racheter auprès de l'institution de prévoyance, en conservant le principe de l'exonération des institutions de prévoyance au sens de l'article 80 alinéa Développement La mise en oeuvre de la norme spéciale régissant l'imposition en cas de liquidation d'une entreprise entre en conflit avec le droit de la prévoyance. La base légale proposée permet de mettre en oeuvre la norme fiscale acceptée par le peuple tout en autorisant les indépendants ayant cessé définitivement d'exercer leur activité lucrative à effectuer des rachats auprès d'une institution de prévoyance professionnelle, qu'ils possèdent ou non un deuxième pilier. Elle introduit par ailleurs les mêmes règles de calcul pour les rachats effectifs et les rachats fictifs. Enfin, elle instaure la parité de l'imposition des rentes, conformément au "modèle vaudois". 2. Etat des travaux Le 25 février 2010, dans le cadre de l'examen préalable de l'initiative, la commission s'est rendu compte que la mettre en oeuvre créerait de nouveaux problèmes. C'est pourquoi elle a proposé à son conseil, par 13 voix contre 12 et 1 abstention, de ne pas y donner suite. Suivant la minorité de la commission, le Conseil national a toutefois donné suite à l'initiative le 1er juin 2010, par 104 voix contre 79. Le 6 septembre 2011, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats s'est ralliée à cette décision par 5 voix contre 2 et 1 abstention (art. 109, al. 3, LParl). Le 14 octobre 2011, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a chargé sa sous commission LPP de se pencher plus avant sur l'initiative et d'élaborer un projet d'acte. La sous commission a examiné le projet pour la première fois le 17 avril Eu égard aux nombreuses questions en suspens, elle a décidé d'organiser une audition de grande ampleur sur la base d'une liste détaillée de questions. Le 24 août 2012, elle a donc entendu les personnes suivantes : Jean Pfitzmann, vice président de l'association suisse des institutions de prévoyance, Zurich, Erhard D. Burri, directeur de Proparis, prévoyance arts et métiers Suisse, Berne, Adrian Gröbli, chef du département Assurance de personnes, Association suisse d'assurances, Zurich, Cédric Scherer, gérant des caisses de pension, Fonds interprofessionnel de prévoyance, Centre patronal, Paudex, Max Meili, directeur de la Fondation institution supplétive LPP, Zurich, Dominique Follonier, juriste, Fondation institution supplétive LPP, Zurich, et Marius Jeker, expert diplômé en assurances sociales, Sissach. Les résultats de ces auditions ont rappelé certaines réalités : indépendamment de la réponse à la question de savoir si l'objectif de l'initiative était justifié ou non, aussi bien les membres de la sous commission que les participants à l'audition ont estimé qu'une mise en oeuvre 2
3 pertinente du texte, dans le respect des principes de la LPP, serait impossible. Le 26 octobre 2012, la sous commission a par conséquent proposé à sa commission de classer l'initiative, proposition que la commission a approuvée à l'unanimité. 3. Considérations de la commission Les raisons évoquées ci après justifient le classement de l'initiative Objectif fiscal largement atteint L'initiative a été déposée par le conseiller national Markus Hutter le 3 octobre Or, la réforme de l'imposition des entreprises II est entrée en vigueur le 1er janvier Depuis cette date, le bénéfice de liquidation obtenu par les indépendants qui cessent leur activité lucrative est imposé à un taux préférentiel. En outre, à concurrence d'un rachat fictif auprès d'une institution de prévoyance, le bénéfice de liquidation est imposé de la même manière qu'une prestation en capital provenant de la prévoyance professionnelle, soit à un cinquième du barème. En outre, il serait réellement inopportun d'effectuer des rachats auprès d'une institution de prévoyance au moyen du bénéfice de liquidation, imposé à un taux préférentiel, puisque l'avoir serait imposé une seconde fois, lors du retrait qu'il s'agisse d'un capital ou d'une rente Remise en question des principes du 2e pilier La prévoyance professionnelle et le 1er pilier constituent un revenu de remplacement lorsque le revenu provenant d'une activité lucrative disparaît en raison de l'âge, de l'invalidité ou du décès. Pour pouvoir cotiser au 2e pilier, il faut exercer une activité lucrative et, partant, recevoir un revenu. C'est le principe de la collectivité qui s'applique, et non celui de l'assurance individuelle. L'objectif de l'initiative, à savoir permettre aux indépendants de verser des contributions au 2e pilier uniquement lorsqu'ils ont cessé leur activité lucrative, remettrait en question tout le système et entraînerait des problèmes presque insurmontables. L'initiative risquerait en outre d'enfreindre l'égalité des droits, l'un des principes fondamentaux de la prévoyance professionnelle : contrairement aux salariés, les indépendants pourraient encore effectuer, en plus des rachats effectifs (s'ils sont affiliés à titre facultatif à une institution de prévoyance) et fictifs, réalisés au cours de l'année de la liquidation, des rachats subséquents et bénéficier ainsi d'avantages fiscaux pendant plusieurs années. Pour leur part, les autres assurés ne peuvent plus effectuer de rachats à partir du moment où ils ont cessé leur activité lucrative et commencé à percevoir une rente. Par ailleurs, selon le projet, le versement des rentes pourrait être différé de sept ans au plus après que l'assuré a atteint l'âge ordinaire de la retraite. Actuellement, tous les autres assurés ne peuvent reporter le versement des rentes que s'ils continuent d'exercer une activité lucrative ; de plus, le versement ne peut être différé que de cinq ans après l'âge ordinaire de la retraite. Le même principe s'applique au pilier 3a. En définissant cette limite dans le temps, le législateur a eu l'intention d'encourager le maximum de personnes à exercer plus longtemps une activité lucrative. L'initiative vise également à ce que les rentes du groupe concerné soient imposées à un taux préférentiel de 80 %, alors que celles de tous les autres assurés sont imposées à 100 %. Le 2e pilier est aussi régi par le principe de planification (plan d'assurance, taux d'intérêt technique, etc.). Les salariés et les employeurs paient des cotisations pendant des décennies et différents flux de solidarité unissent les assurés. Or, l'initiative changerait complètement la donne : les risques couverts par le 2e pilier devraient être assurés (et calculés) seulement après la survenance d'un cas de prévoyance vieillesse ou invalidité. Cette mesure irait par conséquent à l'encontre du principe de planification visé par la législation. 3
4 3.3 Obstacles pratiques et questions en suspens L'initiative soulève toute une série de questions : comment calculer le taux de conversion applicable aux rentes des indépendants concernés (la réponse à cette question est d'autant plus difficile que la mise en oeuvre de mesures d'assainissement serait pratiquement exclue)? Comment calculer l'invalidité, pour autant que celle ci puisse être assurée? Qui paierait les frais d'administration? Si la prestation était perçue sous la forme d'un capital, faudrait il prévoir une garantie de capital? Si oui, comment la calculer? Les intéressés bénéficieraient ils d'une garantie du taux d'intérêt? Dans l'affirmative, qui la financerait? Serait il acceptable que les collectifs d'assurés versent des subventions croisées pour ces nouveaux groupes d'assurés? Y aurait il des institutions de prévoyance qui assurent ces personnes (l'un des participants à l'audition a posé cette question à 25 établissements et n'a pas obtenu une seule réponse positive)? Le fonds de garantie devrait il assurer le versement des prestations aux personnes qui n'ont encore jamais payé de cotisations, en pénalisant celles qui sont déjà assurées dans le cadre de la prévoyance professionnelle? Par ailleurs, la commission s'est demandé s'il serait possible de trouver une solution avec l'institution supplétive. D'un point de vue purement technique, il serait envisageable de trouver des solutions individuelles, mais sans que l'invalidité soit assurée. Tous les frais occasionnés devraient alors être déduits du capital versé (versement unique visant à financer toutes les futures prestations), le taux de conversion variant en fonction du contexte. Dans tous les cas, le taux de conversion et le taux d'intérêt technique resteraient très bas (inférieurs aux paramètres minimaux de la LPP). Quant à la question de savoir comment éviter que le capital ne soit épuisé avant le décès des personnes concernées et, partant, qu'aucune rente ne puisse plus être versée, elle est restée sans réponse. Quoi qu'il en soit, une solution individuelle semblerait peu attrayante et même contraire aux principes du 2e pilier. De plus, il existe déjà, sur le marché, des produits plus séduisants, proposés dans le cadre du pilier 3b, qui couvrent les besoins des indépendants sans entraîner les problèmes susmentionnés. 3.4 Conclusion Aujourd'hui, les indépendants ont déjà la possibilité de s'assurer à titre facultatif dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Ceux qui ne le sont pas peuvent s'affilier à une institution de prévoyance au cours de l'année de la liquidation et réaliser des rachats effectifs. L'objectif de l'initiative permettre aux indépendants de recevoir une rente supplémentaire, en plus de l'avs, une fois qu'ils ont fermé leur entreprise est compréhensible. Les délibérations de la commission ont toutefois montré que l'objectif fiscal était déjà pratiquement atteint aujourd'hui, étant donné que la réforme de l'imposition des entreprises prévoit l'imposition du bénéfice de liquidation à un taux préférentiel et la possibilité de procéder à des rachats fictifs. Par ailleurs, les produits d'assurance qui sont proposés aux indépendants dans le cadre du pilier 3b (rente viagère, par ex.) sont plus appropriés que d'éventuels rachats du 2e pilier. En outre, la mise en oeuvre de l'initiative engendrerait toute une série d'inégalités et de privilèges par rapport au droit en vigueur, ce qui nuirait grandement au principe de la solidarité appliqué au 2e pilier. On ne peut imposer une telle mesure aux collectifs d'assurés existants. Pour pouvoir mettre en oeuvre l'initiative, il faudrait revoir entièrement le 2e pilier et faire passer à la trappe presque tous les constituants du système actuel, et ce dans le dessein unique de proposer une prestation particulière à un groupe restreint de personnes. La charge de travail et les coûts seraient considérables et ne permettraient même pas d'aboutir à une solution satisfaisante au sein du 2e pilier, comme les délibérations l'ont montré. Déjà compliqué aujourd'hui, ce système n'en deviendrait que plus complexe et les frais d'administration augmenteraient. Décider de mettre en oeuvre l'initiative irait par conséquent à l'encontre de la motion Graber , transmise au Conseil fédéral ; ce projet vise à simplifier la loi sur la prévoyance professionnelle et à réduire les frais d'administration. Eu égard à ce qui précède, il serait totalement disproportionné de modifier le système du 2e pilier pour les personnes concernées par l'initiative. A noter que, parallèlement à ses travaux relatifs à l'initiative, la commission se penchera 4
5 encore sur la possibilité d'assurer, dans le cadre du 2e pilier, les indépendants travaillant seuls. Elle a d'ailleurs décidé, le 31 octobre 2012, de déposer le postulat Deuxième pilier pour les indépendants travaillant seuls ( ). 5
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