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ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE

Transcription:

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3313 Convention collective nationale IDCC : 2322. CHANSON, VARIÉTÉS, JAZZ, MUSIQUES ACTUELLES AVENANT DU 9 JUILLET 2010 RELATIF À LA PRÉVOYANCE NOR : ASET1051146M IDCC : 2322 PRÉAMBULE Les partenaires sociaux se sont réunis afin de revoir les conditions des régimes de prévoyance et de santé définis dans l annexe I de la convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles. Ils ont décidé de renouveler la désignation de l organisme assureur et gestionnaire du régime des salariés permanents et de procéder à quelques ajustements visant à le mettre en conformité avec les évolutions de l environnement juridique, économique et social intervenues depuis cette date. Par ailleurs, et conformément aux recommandations de l accord national interbranches instituant des garanties collectives de prévoyance au profit des intermittents du spectacle, les parties signataires du présent accord ont modifié le champ d application de ces régimes. En effet, suite à l adoption de l accord interbranches précité, les intermittents du spectacle sont désormais régis par un dispositif de prévoyance propre, adapté aux spécificités de leur emploi. Pour mémoire, est considéré comme un salarié intermittent, pour l application de l accord interprofessionnel et partant celle du présent accord, le salarié cadre ou non cadre, effectuant des prestations artistiques ou techniques, employé sous contrat à durée déterminée, dont la fonction est CC 2010/36 43

reprise, soit dans la liste des emplois pour lesquels le recours au contrat de travail à durée déterminée d usage est autorisé par la convention collective, soit dans la liste des emplois des annexes 8 et 10 au régime d assurance chômage. Les salariés permanents sont les salariés qui ne répondent pas à cette définition. Dans ce contexte, les parties à la convention collective de branche ont donc décidé de réviser l annexe I de la façon suivante : Article 1 er Modifications du régime du personnel permanent Les articles de l annexe I sont modifiés de la manière suivante : 1.1. Concernant les limites d âge A l article 2.2 «Incapacité permanente Invalidité», dans la partie «Départ de l indemnisation», les mots «avant l âge de 60 ans» sont supprimés. A l article 3.2 «Invalidité absolue et définitive (IAD)», dans la partie «Versement et montant des prestations», les mots «ou au plus tard à l âge de 60 ans» sont supprimés. 1.2. Concernant le financement des garanties de frais de santé A l article 6.3 «Montant des cotisations», le 1 er alinéa est remplacé par la clause suivante : «Le financement du régime est assuré par le versement de cotisations mensuelles exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale et déterminées selon qu il s agit : d un adulte, un couple, un adulte et un enfant, la famille.» 1.3. Concernant l organisme assureur désigné L article 7 de l annexe I, intitulé «Choix de l organisme de gestion», est remplacé par l article suivant : «Article 7 Mutualisation du risque et désignation de l organisme assureur Conformément à l article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions de l article 11 de la présente annexe, les parties au présent accord se sont réunies afin de réexaminer le choix de l organisme assureur retenu et elles ont à nouveau décidé de confier la garantie des risques Incapacité-invalidité-décès et Remboursement des frais de santé des salariés cadres et non cadres permanents à l institution de prévoyance Audiens Prévoyance (laquelle vient au droit de l IPICAS). 44 CC 2010/36

La désignation de cet organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement, et en tout état de cause, au plus tard tous les 5 ans, conformément à l article L. 912-1 précité. Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de l organisme assureur, cette modification ne pourrait prendre effet qu au 1 er janvier de l année civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause est intervenue, et sous réserve du respect d un préavis de 2 mois.» Aux articles 8, 9 et 10, la référence à l Institution de prévoyance «IPI- CAS» est remplacée par celle d «Audiens Prévoyance». 1.4. Concernant le changement d organisme assureur L article 12 de l annexe I, intitulé «Conditions de maintien et de poursuite des garanties en cas de changement d organisme assureur», est remplacé par l article suivant : «Article 12 Maintien des garanties en cas de changement d organisme assureur En cas de changement d organisme assureur, il résulte de l article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que les rentes en cours de service à cette date (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), doivent continuer à être revalorisées. Les garanties décès doivent également être maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d incapacité de travail ou d invalidité lors de la résiliation du contrat d assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès doit être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Les parties signataires rappellent aux entreprises concernées qu elles devront donc veiller, dans une telle hypothèse, à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit auprès de l organisme dont le contrat a été résilié, soit auprès du nouvel organisme assureur.» Article 2 Exclusion du personnel intermittent Le présent accord a pour objet de réviser l annexe I de la convention collective nationale chanson, variétés, jazz, musiques actuelles en date du 30 avril 2003 afin d en limiter le bénéfice aux seuls salariés permanents des entreprises concernées. Pour ce faire, les articles de l annexe I sont modifiés de la manière suivante : CC 2010/36 45

A l article 1 er «Définition des bénéficiaires du régime», le 2 e alinéa rédigé comme suit «Le personnel cadre et non cadre intermittent : technicien, artiste et musicien» est supprimé. L article 1 er est complété par la clause suivante : «Les intermittents du spectacle, cadres et non cadres, bénéficient exclusivement des garanties collectives de prévoyance instituées à leur profit au niveau national interprofessionnel.» A l article 2.1 «Incapacité temporaire de travail», dans la partie «Départ de l indemnisation pour l incapacité temporaire de travail», la mention «Personnel intermittent cadre et non cadre : A compter du premier jour qui suit une interruption continue du contrat de travail de 60 jours.» est supprimée. A l article 2.2 «Incapacité permanente. Invalidité», au sein du titre : après les mots «Pour l ensemble des salariés permanents», les mots «et intermittents» sont supprimés. A l article 3.1 «Décès», la première partie, reprise ci-dessous, est supprimée : «Personnel cadre et non cadre intermittent technique et artistique : Clause spécifique au personnel intermittent technique et artistique : Le bénéfice de ces garanties est accordé pendant et hors du contrat de travail. Capital décès : En cas de décès du salarié, quelle qu en soit la cause, survenu avant le départ à la retraite, un capital est versé aux ayants droit du salarié décédé. Le montant du capital égal à 600 fois le montant des cotisations versées et dues au titre de cette garantie par les entreprises adhérentes, est déterminé de la manière suivante, la formule la plus favorable étant retenue : si moins de 2 ans d affiliation : cotisations versées et dues au cours de l année civile ou des 12 mois précédant le décès, si plus de 2 ans d affiliation : cotisations versées et dues au cours de l année civile ou moyenne de celles des 2 années civiles précédant le décès. Capital orphelin de père et de mère ou double effet : En cas de décès du conjoint âgé de moins de 60 ans, ayant un ou plusieurs enfants à charge fiscalement, simultanément à celui du salarié, postérieurement à celui du salarié dans le délai de 2 ans, versement d un capital supplémentaire égal au capital de base.» A l article 3.2 «Invalidité absolue et définitive (IAD)», au sein du titre : après les mots «Ensemble du personnel cadre et non cadre permanent», les mots «et intermittent» sont supprimés. 46 CC 2010/36

A l article 3.3 «Taux et base de calcul des cotisations», les mentions suivantes sont supprimées : Dans la partie «Garanties décès/iad» : «0,19 % sur la tranche 1 pour le personnel non cadre intermittent technique et artistique ; 0,75 % sur la tranche 1 pour le personnel cadre intermittent technique et artistique» Dans la partie «Garanties incapacité temporaire et permanente/invalidité» : «0,31 % sur la tranche 1 pour le personnel non cadre intermittent technique et artistique ; 0,75 % sur la tranche 1 pour le personnel cadre intermittent technique et artistique. [ ] Soit au total pour le personnel intermittent non cadre technique, artistique et musicien : 0,50 % sur la tranche 1. Pour le personnel non cadre intermittent technique, artistique et musicien, le taux de 0,50 % applicable à compter de la date d effet de la présente annexe, sera porté à : 0,75 % au 1 er janvier 2005 ; 1,00 % au 1 er janvier 2006 ; 1,25 % au 1 er janvier 2007 ; 1,50 % au 1 er janvier 2008.» De plus, la clause suivante : «Soit au total pour le personnel permanent et intermittent cadre et permanent non cadre : 1,50 % sur la tranche 1» est remplacée par une clause rédigée comme suit : «Soit au total pour le personnel permanent cadre et non cadre : 1,50 % sur la tranche 1». Les autres dispositions de l annexe I de la convention collective nationale du 30 avril 2003 demeurent inchangées. Article 3 Date d effet. Durée. Dépôt Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Son article 2 entre en vigueur à la même date que l accord collectif interbranches instituant le régime de prévoyance des intermittents du spectacle. Et son article 1 er entre en vigueur au premier jour du trimestre civil suivant la signature du présent avenant. Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès CC 2010/36 47

des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Fait à Paris, le 9 juillet 2010. Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisations patronales : PRODISS ; SMA. Syndicats de salariés : SYNPTAC CGT ; CFE-CGC spectacle. 48 CC 2010/36