TABLE DES MATIERES CHAPITRE I DEFINITIONS



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TABLE DES MATIERES CHAPITRE I DEFINITIONS CHAPITRE II OBJET DE L ASSURANCE Article 1 Objet du contrat...3 Article 2 Effet du contrat...3 Article 3 Bases sur lesquelles le contrat est établi... 3 Article 4 Garantie des bases techniques...4 Article 5 Désignation du (des) bénéficiaire(s)...4 Article 6 Modification du contrat...4 CHAPITRE III VERSEMENTS Article 7 Montants et modalités...5 CHAPITRE IV EPARGNE CAPITALISEE Article 8 Constitution de l épargne...5 CHAPITRE V PRESTATIONS Article 9 Montant des prestations...5 Article 10 Paiement des prestations...5 CHAPITRE VI DROITS DU PRENEUR D ASSURANCE Article 11 Résiliation...6 Article 12 Transfert des réserves...6 Article 13 Rachat...7 Article 14 Retrait...7 Article 15 Information du preneur d assurance...7 Plan for Life Page 1 sur 21

CHAPITRE VII ETENDUE DE LA GARANTIE EN CAS DE DECES Article 16 Garantie mondiale...8 Article 17 Suicide de l assuré...8 Article 18 Fait intentionnel...8 Article 19 Navigation aérienne...8 Article 20 Emeutes...9 Article 21 Guerre...9 Article 22 Risques exclus...9 Article 23 Montant à liquider en cas de décès non couvert...9 CHAPITRE VIII NOTIFICATIONS - JURIDICTION - LOI APPLICABLE - INFORMATION MEDICALE Article 24 Notifications...10 Article 25 Juridiction Loi applicable...10 Article 26 Information médicale...10 CHAPITRE IX PARTICIPATIONS AUX BENEFICES Article 27 La participation aux bénéfices...10 Plan for Life Page 2 sur 21

CHAPITRE I DEFINITIONS Pour l'application du présent contrat, on entend par : La compagnie : Allianz Belgium s.a. Le preneur d'assurance : la personne qui conclut le contrat avec la compagnie. L assuré : la personne sur la tête de laquelle l'assurance est conclue. Le bénéficiaire : la personne en faveur de laquelle est stipulée la prestation d'assurance. CHAPITRE II OBJET DE L ASSURANCE Article 1. Objet du contrat Le contrat a pour objet, en fonction des versements de primes effectués par le preneur d'assurance, de garantir au(x) bénéficiaire(s) le paiement des prestations fixées aux conditions particulières du contrat. Le contrat est nominatif. Article 2. Effet du contrat Le contrat prend effet à la date indiquée de commun accord aux conditions particulières, mais au plus tôt le jour ouvrable qui suit la réception par la compagnie du premier versement de prime et après signature du contrat. Article 3. Bases sur lesquelles le contrat est établi Le contrat est soumis aux dispositions légales et réglementaires régissant l'assurance sur la vie. Il est établi sur base des renseignements fournis sincèrement et sans réticences par le preneur d'assurance et l'assuré, en vue d'informer la compagnie sur les risques qu'elle prend en charge. La compagnie renonce cependant dès la prise d'effet du contrat, à faire valoir la nullité pour les omissions ou les déclarations erronées faites de bonne foi. Le contrat est dès lors incontestable dès sa conclusion hormis le cas de fraude qui le rend nul. En cas de fraude, les primes versées jusqu au moment où la compagnie a eu connaissance de l omission de l inexactitude intentionnelle lui sont acquises. En cas d inexactitude sur la date de naissance de l assuré, les prestations sont adaptées en fonction de la date de naissance exacte. Plan for Life Page 3 sur 21

Article 4. Garantie des bases techniques Les bases techniques, y compris le taux d intérêt technique, sont celles en vigueur le jour qui suit le jour de la réception de la prime par la compagnie. Le taux d intérêt technique appliqué aux primes versées est garanti, pour ces primes, pendant toute la durée du contrat. Aucune garantie de taux n est accordée pour les primes avant leur versement. Les bases techniques peuvent être modifiées par la compagnie à tout moment après leur notification par la compagnie au preneur d assurance; la modification du taux d intérêt technique ne porterait que sur les versements de primes futurs. Article 5. Désignation du (des) bénéficiaire(s) Le preneur d'assurance peut librement désigner le(s) bénéficiaire(s) ou modifier cette désignation. Pour être opposable à la compagnie, cette modification doit lui être notifiée par un écrit signé par le preneur d assurance. Tout bénéficiaire peut accepter le bénéfice du contrat. Pour être opposable à la compagnie, cette acceptation doit se faire: tant que le preneur d'assurance est en vie, par un avenant au contrat portant les signatures du bénéficiaire, du preneur d'assurance et de la compagnie; après le décès du preneur d'assurance, par un écrit notifié à la compagnie. En cas d'acceptation, la désignation d'un nouveau bénéficiaire est soumise à l'autorisation écrite du bénéficiaire ayant déjà accepté. Article 6. Modification du contrat La compagnie ne peut apporter unilatéralement aucune modification aux conditions générales ou particulières du contrat. Toutefois, conformément à l article 26 de l A.R. sur la vie du 14/11/2003, aucune garantie ne peut être accordée quant au taux d intérêt technique en ce qui concerne des versements encore à effectuer. Dès lors, la compagnie peut à tout instant modifier le taux d intérêt technique qu elle applique pour les versements de prime effectués postérieurement à cette modification. Le taux d intérêt appliqué aux versements déjà effectués au moment de cette modification leur reste garanti jusqu au terme du contrat. Le preneur d'assurance peut à tout moment demander une adaptation du contrat par l'établissement d'un avenant; toutefois, l augmentation des risques assurés est soumise aux conditions en vigueur au moment de l adaptation, notamment au point de vue de l acceptation médicale. Si la modification demandée a pour effet de diminuer les prestations qui sont assurées par les versements déjà effectués au moment de la modification et stipulées au profit du (des) bénéficiaire(s) acceptant(s) éventuel(s), le preneur d assurance doit fournir l accord écrit de celui-ci (ceux-ci). La compagnie se réserve le droit de prélever sur l épargne capitalisée un montant forfaitaire de 10 EUR lors de l établissement d un avenant. Plan for Life Page 4 sur 21

CHAPITRE III VERSEMENTS Article 7. Montant et modalités Les versements de primes en assurance vie sont facultatifs. Ils sont payables suivant les modalités indiquées aux conditions particulières. Au cas où des assurances complémentaires sont adjointes aux assurances principales de contrats souscrits dans le cadre de l épargne pension et de l épargne à long terme, les versements de primes sont obligatoires. Le non versement de primes entraîne la résiliation des assurances complémentaires 30 jours après l envoi d une lettre recommandée au preneur d assurance. Les primes sont fixées librement par le preneur d assurance. Toutefois, tout versement de prime doit être au moins égal à 50 EUR par mois, 150 EUR par trimestre, 300 EUR par semestre ou 600 EUR par an. A tout instant, le preneur d assurance peut communiquer un nouveau montant et/ou une nouvelle fréquence de prélèvement pour le futur sous réserve de ce qui est prévu à l article 6 alinéa 5. Des droits d entrée de 6% sont perçus sur les primes versées. Les droits d entrée indiqués sur le document intitulé «confirmation de paiement de prime» ainsi que tous suppléments tels que taxes, cotisations, etc... frappant le contrat ou qui viendraient à le frapper sont à charge du preneur d'assurance et doivent être payés en même temps que la prime. CHAPITRE IV EPARGNE CAPITALISEE Article 8. Constitution de l épargne L épargne capitalisée correspond à l épargne constituée par la totalité des primes nettes capitalisées au taux technique en vigueur au moment du versement des primes, augmentée de la participation aux bénéfices, diminuée chaque mois des primes nécessaires pour couvrir les prestations assurées fixées aux conditions particulières. Les primes nettes sont égales aux versements de primes diminués des suppléments et droits d entrée prévus à l article 7. CHAPITRE V PRESTATIONS Article 9. Montants des prestations Les montants des prestations assurées sont indiqués aux conditions particulières. Les primes nécessaires pour couvrir les prestations assurées sont prélevées mensuellement sur l épargne capitalisée. Si l épargne capitalisée n est plus suffisante pour maintenir la prestation assurée en cas de décès, la résiliation du contrat, y compris la résiliation des garanties complémentaires éventuelles, n intervient qu après l expiration d un délai de 30 jours à dater de l envoi par lettre recommandée à la poste, d une mise en demeure au preneur d assurance notifiant cette résiliation. Les assurances complémentaires et décès peuvent être remises en vigueur sans formalité médicale dans les 30 jours à dater de leur résiliation. Au-delà des 30 jours, la remise en vigueur des assurances complémentaires et décès s effectuera moyennant les critères d acceptation en vigueur au sein de la compagnie à ce moment. Article 10. Paiement des prestations Les prestations dues par la compagnie sont payées au(x) bénéficiaire(s) après remise du contrat et de ses avenants. Les prestations dues par la compagnie peuvent être transformées en rente à la demande de l affilié ou ses ayants-droits. Plan for Life Page 5 sur 21

Si le paiement résulte de la vie de l assuré, les documents suivants doivent être ajoutés: un certificat de vie à la date de l'échéance mentionnant la date de naissance de l'assuré ; une copie de la carte d identité de chacun des bénéficiaires. Si le paiement résulte du décès de l assuré, les documents suivants doivent être ajoutés : un extrait de l'acte de décès mentionnant la date de naissance de l'assuré ; un certificat, établi par le médecin traitant de l assuré et transmis au médecin-conseil de la compagnie, établissant la cause du décès ; l assuré y consent par la signature du présent contrat ; un acte de notoriété indiquant les droits du (des) bénéficiaire(s) lorsqu'il(s) n a (ont) pas été nominativement désignés dans le contrat ; une copie de la carte d identité de chacun des bénéficiaires ; un certificat de vie au nom de chacun des bénéficiaires. CHAPITRE VI DROITS DU PRENEUR D ASSURANCE Article 11. Résiliation Le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat dans les 30 jours qui suivent sa prise d'effet. Dans ce cas, la compagnie rembourse la (les) prime(s) payée(s), déduction faite des sommes consommées pour les couvertures des prestations assurées en cas de décès et/ou des garanties complémentaires éventuelles prévues aux conditions particulières. Si le contrat est souscrit en couverture d un prêt hypothécaire, le preneur d assurance a le droit de résilier le contrat dans les 15 jours à compter du jour où il a connaissance du fait que le crédit sollicité n est pas accordé. La demande de résiliation doit être communiquée à la compagnie par lettre recommandée ou par remise d une lettre de résiliation contre récépissé. Article 12. Transfert des réserves Le contrat peut être racheté dans le but de transférer la valeur de rachat théorique vers une entreprise d assurance autorisée en Belgique ou vers une entreprise d assurance qui est autorisée par son filiale ou par une libre prestation de service ou vers une Institution de retraite professionnelle. Plan for Life Page 6 sur 21

Article 13. Rachat Le preneur d'assurance a le droit de demander, à partir du moment où il a atteint l âge de 60 ans, le rachat de son contrat. La demande doit en être faite auprès de la compagnie par un écrit daté et signé par le preneur d assurance. La valeur de rachat est égale à 95 % de l épargne capitalisée. Ce taux s'accroît de 0,1% par mois au cours des 50 derniers mois de manière à atteindre 100% au terme du contrat. Ce taux atteint 100% si le rachat a lieu plus de 5 années après la date d'effet du contrat et après le 60ème anniversaire de l'assuré. La date de la demande est prise en compte pour le calcul de la valeur de rachat. Le rachat sort ses effets à la date à laquelle la quittance de rachat ou tout autre document équivalent est signée pour accord par le preneur d'assurance. Pour obtenir la valeur de rachat, le preneur d'assurance doit restituer le contrat et ses avenants et produire l'accord écrit du (des) bénéficiaire(s) qui a (ont) accepté le bénéfice du contrat. Le preneur d assurance y ajoutera une copie de sa carte d identité. La valeur de rachat tiendra compte de la participation aux bénéfices déjà attribuée. La compagnie se réserve le droit de procéder au rachat d'office du contrat si la valeur de rachat théorique est toujours inférieure à 125 EUR plus d un an après la souscription du contrat. Article 14. Retrait Le retrait est l opération par laquelle le preneur d assurance obtient de la compagnie une partie de l épargne capitalisée. Le preneur d assurance peut à tout moment effectuer des retraits de 500 EUR minimum chacun et à condition que le solde de l épargne capitalisée ne soit pas, après retrait, inférieur à 1.250 EUR. Dans ce cas, les prestations assurées en cas de décès seront diminuées du montant du (des) retraits(s) net(s) de l intérêt technique compris dans ce (ces) dernier(s). Les dispositions de l article 13 sont applicables en cas de retrait. Article 15. Information du preneur d'assurance Lors de chaque versement de prime, après déduction des suppléments, des droits d entrée prévus à l article 7 et de la prime relative à la couverture des prestations assurées, l épargne capitalisée est calculée et communiquée par la compagnie au moyen d une «confirmation de paiement de prime». Au début de chaque année, un extrait de compte sera envoyé au preneur d'assurance, lui notifiant : l épargne capitalisée du contrat (valeur de rachat théorique) ; si un terme est prévu au contrat, l épargne capitalisée en cas de vie de l assuré au terme majorée de la participation aux bénéfices ; Plan for Life Page 7 sur 21

CHAPITRE VII ETENDUE DE LA GARANTIE EN CAS DE DECES Article 16. Garantie mondiale Le risque de décès est couvert dans le monde entier, quelle qu en soit la cause, sous réserve des limitations prévues dans le présent article et des dispositions des articles n 17 à n 22 du présent contrat. Terrorisme : les prestations dues en cas de décès concernant des dommages causés par le terrorisme sont couvertes dans les termes, limites et délais prévus par la loi du 1 er avril 2007 relative à l assurance contre les dommages causés par le terrorisme étant entendu qu Allianz Belgium s.a. est membre de TRIP asbl, personne morale constituée en exécution des dispositions de cette loi. Des dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique sont exclus dans ce contrat d assurance. Risques nucléaires : les prestations ne sont pas dues en cas de décès résultant de tout fait ou succession de faits de même origine, dès lors que ce fait ou ces faits proviennent ou résultent de propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses de combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs, ainsi que les dommages résultant directement ou indirectement de toute source de radiations ionisantes. Article 17. Suicide de l assuré Le suicide de l assuré n est couvert que s il se produit après la première année qui suit la date de prise de cours du contrat, de sa remise en vigueur ou de l avenant d augmentation des avantages assurés en cas de décès. Article 18. Fait intentionnel Le décès de l assuré provoqué par le fait intentionnel du preneur d assurance ou d un des bénéficiaires, ou à leur instigation n est pas couvert. De plus, n est pas couvert, le décès de l assuré qui a pour cause immédiate et directe un crime ou un délit intentionnel dont l assuré est auteur ou coauteur et dont il a pu prévoir les conséquences. Article 19. Navigation aérienne Le décès de l assuré des suites d un accident d un appareil de navigation aérienne sur lequel il s est embarqué est couvert, sauf s il s est embarqué en tant que pilote. Toutefois ce risque n est pas couvert s il s agit d un appareil : non autorisé au transport de personnes ou de choses ; militaire ; toutefois, le décès est couvert s il s agit d un appareil affecté au moment de l accident au transport de personnes ; transportant des produits à caractère stratégique dans des régions en état d hostilités ou d insurrection ; se préparant ou participant à une épreuve sportive ; effectuant des vols d essais ; du type «ultra léger motorisé». Plan for Life Page 8 sur 21

Article 20. Emeutes N est pas couvert le décès survenu à la suite d émeutes, d actes de terrorisme, de troubles civils, de tous actes collectifs de violence, d inspiration politique, idéologique ou sociale accompagnés ou non de rébellion contre l autorité ou tous pouvoirs institués, si l assuré y a pris une part active et volontaire. Par acte de terrorisme, on entend l action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, économiques, sociales, exécutées individuellement ou en groupe, et attentant à des personnes ou détruisant un bien en vue d impressionner le public ou de créer un climat d insécurité. Article 21. Guerre N est pas couvert le décès survenant par événement de guerre, c.-à-d. résultant directement ou indirectement d une action offensive ou défensive d une puissance belligérante ou de tout autre événement à caractère militaire. Cette exclusion est étendue à tout décès, quelle qu en soit la cause, lorsque l assuré participe activement aux hostilités. Toutefois, si les circonstances le justifient, et moyennant l accord du CBFA, ces risques peuvent être couverts par une convention particulière. Si l assuré décède dans un pays étranger en état d hostilités, il convient de distinguer deux cas : si le conflit éclate pendant le séjour de l assuré, le preneur d assurance obtient la couverture du risque de guerre pour autant que l assuré ne participe pas activement aux hostilités ; si l assuré se rend dans un pays où il y a un conflit armé, le preneur d assurance ne peut obtenir la couverture du risque de guerre que moyennant le paiement d une surprime, mention expresse dans les conditions particulières et pour autant que l assuré ne participe pas activement aux hostilités. Dans les deux cas, le(s) bénéficiaire(s) doit (doivent) apporter la preuve que l assuré ne participait pas activement aux hostilités. Article 22. Risques exclus N est pas couvert le décès consécutif à une maladie contractée ou un accident survenu avant la prise d effet de la présente assurance pour autant que l une des deux conditions suivantes soit remplie : l assuré doit en avoir eu connaissance au moment de la souscription ou au moment de l augmentation des garanties contractuelles et l avoir déclaré à la compagnie. La maladie ou l accident déclaré n est exclu que s il est fait mention de cette exclusion aux conditions particulières ; si l'assuré n'a pas déclaré la maladie ou l'accident survenu avant la prise d'effet de l'assurance, la compagnie doit apporter la preuve que l'assuré en avait connaissance au moment de la souscription ou au moment de l'augmentation des garanties contractuelles. Article 23. Montants à liquider en cas de décès non couvert Dans les cas de non-couverture prévus aux articles 17 à 22, la compagnie paie la valeur de l épargne capitalisée (valeur de rachat théorique) calculée au jour du décès. Plan for Life Page 9 sur 21

CHAPITRE VIII NOTIFICATIONS - JURIDICTION - LOI APPLICABLE - INFORMATION MEDICALE Article 24. Notifications Pour être valables, les notifications destinées à la compagnie doivent être faites à son siège en Belgique; celles destinées au preneur d'assurance sont valablement faites à l'adresse indiquée par celui-ci dans le contrat ou à l'adresse qu'il aurait notifiée ultérieurement à la compagnie. Toute notification est censée faite à la date de son dépôt à la poste. Article 25. Juridiction Loi applicable Les contestations entre parties relatives à l'exécution du contrat relèvent de la compétence des tribunaux belges. La loi applicable au contrat est la loi belge. Article 26. Information médicale L assuré s engage à demander à son médecin traitant, qui est tenu de les lui remettre, tous les certificats que la compagnie estime nécessaires pour la conclusion ou l exécution du contrat. L assuré autorise son médecin à remettre au médecin-conseil de l assureur un certificat établissant la cause de son décès. CHAPITRE IX PARTICIPATIONS AUX BENEFICES Article 27. La participation aux bénéfices Le contrat participe gratuitement dans les bénéfices suivant les règles déterminées par la compagnie et communiquées au CBFA, sauf s'il est exclu de toute participation dans les conditions particulières. Les bénéfices sont répartis actuellement selon le système suivant : Chaque année, l épargne capitalisée est majorée d un montant déterminé sur base d un taux fixé par le Conseil d administration. L augmentation de l épargne capitalisée utilisée comme prime unique pour l augmentation du capital au terme constitue la participation aux bénéfices à charge de la compagnie. Cette augmentation est définitivement acquise et est portée à la connaissance du preneur d assurance. Protection de la vie privée et droits des personnes enregistrées Les données à caractère personnel communiquées à Allianz Belgium s.a. servent exclusivement dans le cadre des finalités suivantes : évaluation des risques assurés, gestion de la relation commerciale, gestion et exécution du contrat d'assurance et des sinistres garantis par le contrat. A ces seules fins, elles peuvent, si nécessaire, être transmises à un réassureur ou un expert. Toute personne justifiant de son identité a le droit d'obtenir communication des données que le fichier contient à son sujet. Pour exercer ce droit, la personne visée adresse une demande datée et signée au service : Protection de la Vie Privée, Allianz Belgium s.a., Rue de Laeken 35 à 1000 Bruxelles. Cette demande sera accompagnée d'une copie de la carte d'identité du demandeur et mentionnera le nom et l'adresse du médecin auquel notre médecin conseil pourra communiquer les éventuelles données médicales. Un montant de 3 EUR est à verser au compte 310-0140765-07 (en reprenant en communication la mention : "J4SJ" suivie des nom et prénoms de la personne concernée). Cette personne a, par ailleurs, le droit d'obtenir, sans frais, la rectification ou la suppression de ces données en cas d'inexactitude, ainsi que de s'opposer au traitement à des fins de marketing direct en en faisant la mention expresse à côté de sa signature sur le présent document. En vue d'une gestion rapide du contrat et du dossier sinistre, et uniquement à cet effet, l'assuré donne par la présente son consentement quant au traitement des données relatives à sa santé par le Service médical. Plan for Life Page 10 sur 21

Avertissement Toute escroquerie ou tentative d'escroquerie envers la compagnie d'assurances entraîne non seulement la résiliation du contrat d'assurance, mais fait également l'objet de poursuites pénales sur base de l'article 496 du Code pénal. En outre, l'intéressé est repris dans le fichier du groupement d'intérêt économique Datassur qui comporte tous les risques spécialement suivis par les assureurs qui y sont affiliés. Contrôle des Assurances La loi belge est applicable au contrat d'assurance. Toute plainte au sujet du contrat peut être adressée au service Médiation Clientèle de la compagnie Allianz Belgium s.a, Rue de Laeken 35 à 1000 Bruxelles, fax : 02/214.61.71, Mediation@Allianz.be, ou à l Ombudsman des Assurances, Square de Meeüs 35 à 1000 Bruxelles, fax : 02/547.59.75, info@ombudsman.as, ou à la CBFA, Rue du Congrès, 12-14 1000 Bruxelles, fax : 02/220.58.17 sans préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance d'intenter une action en justice. Plan for Life Page 11 sur 21

TABLE DES MATIERES REGLEMENT DE SOLIDARITE CHAPITRE I DEFINITIONS CHAPITRE II OBJET DU REGLEMENT DE SOLIDARITE Article 1 Objet du Règlement de Solidarité...15 Article 2 Prise d effet...15 Article 3 Bases sur lesquelles le Règlement de Solidarité est établi...15 Article 4 Affiliation...15 Article 5 Désignation du (des) bénéficiaire(s)...15 CHAPITRE III COTISATIONS DE SOLIDARITE Article 6 Montant et modalités...16 Article 7 Frais...16 CHAPITRE IV PRESTATIONS DE SOLIDARITE Article 8 Garanties...16 Article 9 Conditions dans lesquelles les prestations sont garanties...17 Article 10 Paiement des prestations...18 CHAPITRE V OBLIGATIONS DE L ORGANISME DE PREVOYANCE Article 11 Fonds de Solidarité...20 Article 12 Financement...20 Article 13 Rapport annuel...20 CHAPITRE VI NOTIFICATIONS - JURIDICTION - LOI APPLICABLE - INFORMATION MEDICALE Article 14 Notifications...21 Article 15 Juridiction Loi applicable...21 Article 16 Information médicale...21 Plan for Life Règlement Page 12 sur 21

CHAPITRE VII FIN DU REGLEMENT DE SOLIDARITE ET PROCEDURE DE LIQUIDATION DU FONDS DE SOLIDARITE Article 17 Fin du Règlement de Solidarité...21 Article 18 Procédure de liquidation...21 Plan for Life Règlement Page 13 sur 21

REGLEMENT DE SOLIDARITE CHAPITRE I DEFINITIONS Pour l'application du présent Règlement de Solidarité, on entend par : Organisme de prévoyance : Allianz Belgium s.a. Affilié : la personne qui conclut la Pension Libre Complémentaire des Indépendants (P.L.C.I.), dénommée Convention (P.L.C.I.) avec l'organisme de prévoyance et sur la tête de laquelle repose le risque couvert en vertu du présent Règlement de Solidarité. Bénéficiaire : la personne en faveur de laquelle est stipulée la prestation de Solidarité. Congé de maternité : une période de repos indemnisée avec un maximum de 8 semaines à la fin de la grossesse et sans activité professionnelle. Maladie : toute altération d'origine non accidentelle de la santé de l'affilié, présentant des symptômes objectifs constatés par un médecin légalement autorisé à pratiquer son art. Accident : l'événement soudain qui porte atteinte à l'intégrité physique de l'affilié, dont la cause ou l'une des causes est extérieure à l'organisme de l'affilié. Accident de la vie privée : l'accident qui n est pas régi par la législation relative aux accidents du travail ou survenus sur le chemin du travail. Invalidité physiologique : une diminution de l'intégrité physique de l'affilié. Son degré est fixé par décision médicale en fonction du Barème Officiel Belge des Invalidités et de la jurisprudence belge y afférente. Invalidité économique : une diminution de la capacité de travail de, consécutive à une invalidité physiologique. Son degré est apprécié en tenant compte de la profession exercée par l'affilié et de ses possibilités de réadaptation dans une activité professionnelle qui soit compatible avec sa position sociale, ses connaissances et ses aptitudes. Le degré d'invalidité économique s'apprécie indépendamment de tout autre critère économique. Délai d'attente : la période pendant laquelle une invalidité doit se poursuivre pour qu une prestation soit due par l'organisme de prévoyance et qui débute soit à la date où commence une invalidité atteignant 25 % au moins, soit à la date d'augmentation du degré de cette invalidité. Délai de carence : la période pendant laquelle aucune prestation n'est due par l'organisme de prévoyance et qui débute à la date de prise d'effet du Règlement de Solidarité. Plan for Life Règlement Page 14 sur 21

CHAPITRE II OBJET DU REGLEMENT DE SOLIDARITE Article 1. Objet du Règlement de Solidarité Le présent Règlement de Solidarité est lié à la Convention de Pension Libre Complémentaire des Indépendants (PLCI) souscrite entre l'affilié et Allianz Belgium s.a., en application de l'article 46, 2er de la Loi Programme (I) du 24 décembre 2002. Cette convention est composée de l'assurance principale dont les conditions générales et particulières sont jointes. Le présent Règlement de Solidarité fixe les droits et obligations de l'affilié et de Allianz Belgium s.a.. Ces droits et obligations constituent le régime de Solidarité. Article 2. Prise d'effet Le Règlement de Solidarité prend effet à la date d'effet de la Convention de Pension Libre Complémentaire des Indépendants (P.L.C.I.) précitée ou à la date fixée dans l avenant lorsque le régime de Solidarité est souscrit ultérieurement. Article 3. Bases sur lesquels le Règlement de Solidarité est établi Le Règlement de Solidarité suit le sort de la Convention de Pension Libre Complémentaire des Indépendants (P.L.C.I.) et est établi sur les bases mentionnées à l'article 2 de l'assurance principale. Article 4. Affiliation L'affiliation au régime de Solidarité n'est ouverte qu'aux médecins, praticiens de l'art dentaire, pharmaciens et kinésithérapeutes conventionnés qui bénéficient du statut social fixé par et en application de l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. L'affilié perd son droit aux garanties offertes en vertu du régime de Solidarité dès qu'il ne bénéficie plus du statut social fixé par et en application de l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. L organisme de prévoyance peut soumettre le candidat-affilié à un examen médical. Pour autant, l affiliation au régime de Solidarité n'est pas soumise au résultat d un examen médical. Cependant, en ce qui concerne les garanties en matière d'invalidité ou de décès, lorsque cet examen est défavorable, il pourra être prévu soit des exclusions relatives au risque aggravé, soit des prestations moindres. Il pourra en être de même si le candidat-affilié souhaite voir couvrir des risques faisant l objet d exclusions en vertu de l article 9.3.. Article 5. Désignation du (des) bénéficiaire(s) 5.1. Prestation de Solidarité de survie : Les bénéficiaires sont ceux désignés dans la Convention (P.L.C.I.). Tout bénéficiaire peut accepter le bénéfice du Règlement de Solidarité. Pour être opposable à l'organisme de prévoyance, cette acceptation doit se faire: tant que l'affilié est en vie, par un avenant à la Convention portant les signatures du bénéficiaire, de l'affilié et de l'organisme de prévoyance; après le décès de l'affilié, par un écrit notifié à l'organisme de prévoyance. En cas d'acceptation, la désignation d'un nouveau bénéficiaire est soumise à l'autorisation écrite du bénéficiaire ayant déjà accepté. 5.2. Autres prestations de Solidarité: Le bénéficiaire est l'affilié. Plan for Life Règlement Page 15 sur 21

CHAPITRE III - COTISATIONS DE SOLIDARITE Article 6. Montant et modalités Les cotisations de Solidarité s'élèvent à 10 % de la participation de l'institut National d'assurance Maladie- Invalidité dans la Convention de Pension Libre Complémentaire des Indépendants au titre d'avantages sociaux accordés en exécution de l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Article 7. Frais Les frais sont fixés à 20 % de la cotisation de Solidarité à titre de frais de gestion. CHAPITRE IV - PRESTATIONS DE SOLIDARITE Article 8. Garanties 8.1. Rente de survie Paiement d'une rente annuelle durant une période de 10 ans en cas de décès de l'affilié. Cette rente est fonction de la dernière cotisation payée par l'i.n.a.m.i. à l'organisme de prévoyance, multipliée par un facteur qui est fonction de l'âge de l'affilié au moment du décès. Si cet âge est : inférieur à 30 ans, le facteur est 4; inférieur à 40 ans et supérieur ou égale à 30 ans, le facteur est 3; inférieur à 50 ans et supérieur ou égale à 40 ans, le facteur est 2; supérieur ou égal à 50 ans, le facteur est 1. La prestation n est due qu après écoulement d un délai de carence d un an, hormis le cas de décès de l affilié à la suite d un accident non exclu en vertu de l article 9.3.. 8.2. Exonération du paiement des primes en cas de congé de maternité et en cas d invalidité de l affilié Paiement d'un montant annuel venant en exonération de la cotisation à la Convention (P.L.C.I.), égal à la différence entre 90% de la cotisation payée par l'inami à l'organisme de prévoyance durant l'année avant la prise en charge de l'invalidité / congé de maternité, 90% de celle payée lors de la prise en charge de l'invalidité / congé de maternité, Proportionnellement au degré et à la durée de l'invalidité de l'affilié. Le paiement prend effet après un délai d'attente d'un an et sera effectué au plus tard jusqu'au 65 ème anniversaire de l'affilié au plus tard. 8.3. Rente d'invalidité Paiement d'une rente annuelle pour une durée maximale de 10 ans en cas d'invalidité permanente et totale. Le montant de cette rente est égal à la dernière cotisation payée par l'i.n.a.m.i. durant l'année avant la prise en charge de l'invalidité, multipliée par un facteur qui est fonction de l'âge au moment de la prise en charge de l'invalidité. Si l'âge au moment de la prise en charge de l'invalidité est : inférieur à 30 ans, le facteur est 2; inférieur à 40 ans et supérieur ou égal à 30 ans, le facteur est 1,5; inférieur à 50 ans et supérieur ou égal à 40 ans, le facteur est 1; supérieur ou égal à 50 ans, le facteur est 0,5. Le paiement de la rente prend effet après un délai d'attente d'un an et sera versée au plus tard jusqu'au 65 ème anniversaire de l'affilié. Plan for Life Règlement Page 16 sur 21

Article 9. Conditions dans lesquelles les prestations sont garanties 9.1. Rente de survie Le risque de décès est couvert dans le monde entier, quelle qu en soit la cause, sous réserve des dispositions des articles 17 à 21 de l assurance principale qui sont d application. 9.2. Exonération Rente d invalidité Le Règlement de Solidarité couvre l invalidité économique dont est atteint l affilié. La référence à l invalidité physiologique sert uniquement à déterminer le montant des prestations à verser. Une invalidité de 67% au moins est considérée comme une invalidité totale. L invalidité est permanente lorsqu il en est décidé ainsi par les médecins conformément à l article 10.2 et si l invalidité résulte d un accident, après consolidation de l état de santé de l affilié ; si l invalidité résulte d une maladie, après 2 ans au moins d invalidité totale ou près 3 ans en cas d aliénation mentale. Les invalidités éventuelles existant au moment de la prise d effet du présent Règlement de Solidarité ou résultant d un risque exclu n interviennent pas pour la détermination du degré d invalidité. 9.3. Rente de survie - Exonération - Rente d'invalidité Ne sont pas couverts, ni l'invalidité consécutive à une maladie ou un accident, ni le décès par accident : résultant des risques non couverts par les articles 17 jusque 21 de l'assurance principale ou qui n'y sont couverts que par convention spéciale ; résultant directement ou indirectement de faits de guerre ; résultant directement ou indirectement d'émeutes, d actes de terrorisme, de troubles civils, d'actes collectifs de violence d'inspiration politique, idéologique ou sociale accompagnés ou non de rébellion contre l'autorité ou tout pouvoir institué, sauf si l'affilié (ou le bénéficiaire) prouve qu'il (l'affilié) n'y a pas pris une part active et volontaire ; résultant d'une affection non contrôlable par examen médical ou d'une affection psychique ou mentale dont le diagnostic ne repose pas sur des signes organiques ; résultant de la participation volontaire à un crime ou à un délit ; résultant d'un suicide, d'une tentative de suicide, du fait intentionnel de l'affilié, du bénéficiaire ou de ses ayants-droit, de paris, défis et de tous actes notoirement téméraires sauf dans le cadre de sauvetage de personnes ou de biens ; causé : - par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ; - par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire. Est également exclue, sauf convention spéciale, l'invalidité causée par toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope) utilisée ou destinée à être utilisée hors d'une installation nucléaire et dont l'affilié ou toute personne dont il répond a la propriété, la garde ou l'usage ; Ne sont pas non plus couverts l invalidité consécutive à une maladie contractée ou à un accident survenu avant la prise d effet du présent Règlement de Solidarité pour autant que l une des deux conditions suivantes soit remplie : l affilié doit en avoir eu connaissance au moment de la souscription ou au moment de l augmentation des garanties contractuelles et l avoir déclaré à l'organisme de prévoyance. La maladie ou l accident déclaré n est exclu que s il est fait mention de cette exclusion aux conditions particulières ; si l'affilié n'a pas déclaré la maladie ou l'accident survenu avant la prise d'effet du Règlement de Solidarité, l'organisme de prévoyance doit apporter la preuve que l'affilié en avait connaissance au moment de la souscription ou au moment de l'augmentation des garanties contractuelles. Les exclusions ne s'appliquent que s'il y a une relation de cause à effet entre elles et l'invalidité ou le décès par accident. Plan for Life Règlement Page 17 sur 21

Les bénéficiaires ou leurs ayants-droit encourront la déchéance si de faux certificats ont été produits ou si, dans les réponses données à l'organisme de prévoyance à la souscription du régime de Solidarité ou dans le cours de la couverture, des déclarations fausses ou des faits cachés sciemment sont de nature à influencer la décision de cette dernière. Article 10. Paiement des prestations 10.1. Rente de survie Les prestations dues par l'organisme de prévoyance sont payées au(x) bénéficiaire(s) après remise de la Convention (P.L.C.I.) et de ses avenants. Il y a lieu d'y joindre les documents suivants: un extrait de l'acte de décès mentionnant la date de naissance de l'affilié ; un certificat, établi par le médecin traitant de l affilié et transmis au médecin-conseil de l'organisme de prévoyance, établissant la cause du décès ; l affilié y consent par la signature de la Convention (P.L.C.I.) ; un acte de notoriété indiquant les droits du (des) bénéficiaire(s) lorsqu'il(s) n a (ont) pas été nominativement désigné(s ) dans la Convention; une copie de la carte d identité de chacun des bénéficiaires ; un certificat de vie au nom de chacun des bénéficiaires. 10.2. Exonération - Rente d'invalidité L'organisme de prévoyance garantit les prestations visées à l'article 8 pour autant que l'invalidité se poursuive pendant au moins la durée des délais d attente et/ou de carence indiquée aux articles 8.2. et 8.3. et que le degré d'invalidité soit de 25 % au moins en cas d invalidité partielle ou totale et de 67% au moins en cas d invalidité totale. Les prestations sont dues à partir de la date fixée, de commun accord par le médecin traitant de l'affilié et le médecin-conseil de l'organisme de prévoyance comme étant celle du début de l'invalidité. En ce qui concerne l'affilié qui a atteint l'âge de 60 ans, il est appliqué un délai de carence de 12 mois ne donnant droit à aucune prestation en cas d'invalidité causée par une maladie. En cas de rechute pour la même cause dans un délai de 30 jours suivant la fin de la première invalidité, et dûment portée à la connaissance de l'organisme de prévoyance, celui-ci n'exigera pas un nouveau délai de carence ou d attente. Toutefois, si le délai n'avait pas encore atteint le nombre de jours prévus aux articles 8.2. et 8.3. au moment de la fin de la première invalidité, il sera prolongé d'un nombre de jours égal à celui durant lequel l'affilié n'était pas en invalidité. Une nouvelle cause d'invalidité pouvant entraîner une augmentation des prestations fera l'objet d'un nouveau délai de carence ou d attente en ce qui concerne cette augmentation. 10.2.1. Changement dans le degré d'invalidité Tout changement qui surviendrait dans le degré d'invalidité de l'affilié doit être signalé à l'organisme de prévoyance dans un délai d un mois par un certificat circonstancié du médecin traitant. Les dispositions des articles 10.2.2., 10.2.3. et 10.2.4. sont applicables en cas d aggravation de l invalidité. La diminution ou la cessation des prestations dues par l'organisme de solidarité sort ses effets le jour de la diminution ou de la cessation de l'invalidité. Les prestations payées indûment par l'organisme de prévoyance seront remboursées à celui-ci. 10.2.2. Déclaration en cas d'invalidité Tout accident ou maladie ayant entraîné une invalidité doit être déclaré par écrit à l'organisme de prévoyance au plus tard dans un délai de deux mois. L'affilié doit aussi signaler à l'organisme de prévoyance tout changement qui surviendrait dans le degré d'invalidité, dans un délai d'un mois, par un certificat circonstancié du médecin traitant. La déchéance ou la réduction des prestations n'est cependant pas encourue si la déclaration est faite après ce délai, pour autant que la preuve soit apportée que la déclaration a été faite dans un délai raisonnable. En tout cas, le contrôle médical de l'invalidité doit être possible au moment de la déclaration. Plan for Life Règlement Page 18 sur 21

Doit(doivent) être joint(s) à la déclaration, le(s) certificat(s) médical(aux) mentionnant les causes, la nature, le degré et la durée probable de l'invalidité. L'organisme de prévoyance se réserve le droit d'exiger tout autre renseignement et que l'affilié se soumette à un examen médical pratiqué par un médecin désigné par lui. 10.2.3. Fixation du degré et expertise médicale Sur base des renseignements communiqués et des articles 9.2 et 10.2.2., l organisme de prévoyance juge de la réalité, du degré et de la durée de l'invalidité. L'organisme de prévoyance notifie sa décision au preneur d'assurance. Cette décision est considérée comme acceptée si celui-ci ne signifie pas son désaccord dans les 16 jours de la notification. En cas de désaccord, l'affilié est libre de demander une expertise médicale amiable selon les modalités suivantes: chacune des parties désigne un médecin agissant en tant qu'expert ; en cas de désaccord, les deux experts s'adjoignent un tiers expert. Les experts sont dispensés de prestation de serment et de toute formalité judiciaire. Chacune des parties supporte les frais et honoraires de son expert et la moitié de ceux des spécialistes éventuellement consultés à la demande des experts ainsi que, s'il y a lieu, la moitié de ceux du tiers expert. L'expertise ne peut porter en rien préjudice aux droits et exceptions que l'organisme de prévoyance peut invoquer. 10.2.4. Contrôle médical L'organisme de prévoyance se réserve le droit d'exiger à tout moment un certificat médical attestant de l'état de santé de l'affilié et du degré d'invalidité, et de faire contrôler ceux-ci. Au cas où elle estime qu'une modification du degré d'invalidité est survenue, elle en informe le preneur d'assurance par lettre recommandée ; les dispositions reprises à l article 10.2.3. sont en ce cas applicables. 10.2.5. Etendue territoriale Les prestations «Exonération» et «Rente d invalidité» sont valables dans le monde entier, pour autant que l'affilié ait sa résidence habituelle en Belgique et que les contrôles prévus à l'article 10.2.4. puissent être exercés. Toutefois, en cas de séjour de l'affilié hors d'europe, les prestations ne sont accordées que pendant une période de trois mois; elles reprennent cours dès le retour de l'affilié en Europe. 10.3 Disposition commune à toutes les prestations de Solidarité Les prestations déjà en cours restent dues lorsque l'affilié ne bénéficie plus du statut social fixé par et en application de l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Plan for Life Règlement Page 19 sur 21

CHAPITRE V OBLIGATIONS DE L'ORGANISME DE PREVOYANCE Article 11. Fonds de Solidarité Les cotisations relatives au régime de Solidarité sont versées dans un Fonds de Solidarité créé par Allianz Belgium s.a.. Ce Fonds de Solidarité n'est débité que des paiements de prestations en exécution du présent Règlement de Solidarité, des variations des provisions pour prestations encours, de vieillissement, ou tout autre provision nécessaire à l bonne gestion du Fonds de Solidarité et des frais visés à l article 7. Le solde positif ou négatif peut être reporté sur l'exercice ultérieur et/ou récupéré au cours de ce dernier s'il est négatif. Les actifs du Fonds de Solidarité sont investis et évalués conformément aux règles applicables aux valeurs représentatives des institutions de retraite professionnelle en exécution de la loi précitée du 27 octobre 2006. Article 12. Financement Pour l ensemble des affiliés et des prestations escomptées, le montant du financement du Fonds de Solidarité est égal à la somme des primes majorée des chargements qui permettent de couvrir les frais de gestion ainsi que les augmentations des coûts futurs dues à la fluctuation des risques et au vieillissement si la loi de survenance est à taux croissant avec l âge. Au cas où les actifs du Fonds de Solidarité ne couvrent pas son passif, le Fonds de Solidarité soumet à la CBFA dans le délai qu elle indiquera un plan contenant les mesures pour remédier à cette situation. Ce plan pourra consister en une diminution des prestations de Solidarité pour ce qui concerne les prestations futures mais n'affectera pas les prestations en cours, sauf accord de la C.B.F.A.. Article 13. Rapport annuel Allianz Belgium s.a. rédige chaque année, en tant qu'organisme de prévoyance, un rapport sur la gestion du Fonds de Solidarité. Ce rapport est mis à la disposition de tout affilié et/ou intéressé qui en fait la demande. Le rapport contient des informations sur les éléments suivants : 1 la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental; 2 le rendement des placements; 3 la structure des frais; Plan for Life Règlement Page 20 sur 21

CHAPITRE VI NOTIFICATIONS JURIDICTION LOI APPLICABLE INFORMATION MEDICALE Article 14. Notifications Pour être valables, les notifications destinées à l'organisme de prévoyance doivent être faites à son siège en Belgique; celles destinées à l'affilié sont valablement faites à l'adresse indiquée par celui-ci dans la Convention ou à l'adresse qu'il aurait notifiée ultérieurement à l'organisme de prévoyance. Toute notification est censée faite à la date de son dépôt à la poste. Article 15. Juridiction Loi applicable Les contestations entre parties relatives à l'exécution du Règlement de Solidarité relèvent de la compétence des tribunaux belges. La loi applicable au Règlement de Solidarité est la loi belge. Article 16. Information médicale L affilié s engage à demander à son médecin traitant, tous les certificats que l'organisme de prévoyance estime nécessaires pour la conclusion ou l exécution du Règlement de Solidarité. L affilié autorise son médecin à remettre au médecin-conseil de l'organisme de prévoyance un certificat établissant la cause de son décès. CHAPITRE VII- FIN DU REGLEMENT DE SOLIDARITE ET PROCEDURE DE LIQUIDATION DU FONDS DE SOLIDARITE Article 17. Fin du Règlement de Solidarité L'organisme de prévoyance se réserve le droit de mettre fin à tout moment au Règlement de Solidarité, sans préjudice des droits des affiliés ou leurs-ayants droit pour ce qui concerne les prestations en cours. La liquidation du Fonds de Solidarité s'opère selon la procédure décrite à l'article 18 du présent Règlement de Solidarité. Article 18. Procédure de liquidation Lorsque le plan visé à l'article 12 contenant les mesures fixées pour remédier à l'insuffisance d'actifs du Fonds de Solidarité échoue, il est procédé à la liquidation du Fonds de Solidarité selon la procédure suivante : L'organisme de prévoyance notifie par écrit à l'ensemble des affiliés ainsi qu'à la C.B.F.A. un état de l'actif et du passif du Fonds de Solidarité ainsi qu'un plan de répartition. A défaut de réaction de la C.B.F.A. dans les 60 jours de la notification, le plan de répartition sera réputé approuvé par elle. L'organisme de prévoyance procède à une deuxième notification auprès des affiliés actant la clôture de la liquidation du Fonds de Solidarité. Plan for Life Règlement Page 21 sur 21