4 ème CHAMBRE. AUDIENCE P_UJiLLQ!JE_P_U_28_J8N'l1I;R 2_0J3



Documents pareils
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

ci Monsieur BElLA ARMAND

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Service pénal Fiche contrevenant

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

Décrets, arrêtés, circulaires

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

dans la poursuite pénale dirigée contre

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Cour de cassation de Belgique

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

28/04/2010 ARRÊT N 213 N RG:

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBL QUE FRANCA SE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Expertises pour les Juridictions administratives et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile

LES CONGÉS POUR VENTE ET REPRISE

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Loi organique relative à la Haute Cour

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Règlement de procédure

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

ARRET du 18 SEPTEMBRE Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Cour de cassation de Belgique

DEPENSE ET CHARGES PUR LE LOCATAIRE ET LE PROPRIÉTAIRE

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N : cfabelgium.be

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

I - SUR L'ACTION PUBLIQUE

COUR SUPÉRIEURE «Procédure allégée»

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

AGENCE-CONSEIL EN MARKETING DIRECT ET PROMOTION DES VENTES

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE. 6ème Chambre. JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2014 DEMANDERESSE DÉFENDERESSES

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

AGENCE-CONSEIL EN MEDIA

Transcription:

OAl/DG58 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG N 1831/2013 JUGEMENT CONTRADICTOITRE ADD DU 28/1 cr /2013 Affaire: LE TRIBUNAL DE COMMERCE 4 ème CHAMBRE D'ABIDJAN AUDIENCE P_UJiLLQ!JE_P_U_28_J8N'l1I;R 2_0J3 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-huit janvier de l'an deux mil quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard, Vice-Président du Tribunal, Président; EMMOU ACKAH GEORGES SYLVESTRE (Me AMON N. SEVERIN) Contre KODJO TCHIMA PATRICE ALiMAN (Me OCTAVE MARIE DABLE) DECISION: Constate la non conciliation des parties; Déclare Monsieur EMMOU Ackah Georges Sylvestre recevable en son action j AVANT DIRE DROIT Ordonne une expertise mécanique automobile Nomme Monsieur INCHAUD Mambo Clotaire Patrice, Ingénieur mécanicien généraliste, Abidjan Cocody, Riviera Palmeraie, 17 BP717 Abidjan 17 Tél: 07 69 94 28/01 07 75 75, pour Yprocéder, avec pour missions précises de :- -exarniner le véhicule de marque RANGER ROVER, type 4X4 immobilisé au garage de Monsieur KACEM ; -déterminer les avaries causées audit véhicule du fait des tentatives de redémarrage depuis la perte de la clé de contact, -dire combien ont coûté toutes ces tentatives de redémarrage jusqu'à ce jour et qui, de l'acheteur ou du vendeur a exposé les frais; -dire si le véhicule est en état de marche, si non, déterminer et évaluer les réparations qui restent à effectuer; -Indlquer, si possible, la dépréciation subie par ledit véhicule depuis son achat et son utilisation par Monsieur EMMOU Ackah Georges Sylvestre jusqu'à son entrée dans le garage de Monsieur KACEM ; -procéder à toutes autres investigations et opérations utiles; Impartit un délai de dix jours à l'expert, à compter de la signification du jugement, pour accomplir sa mission et déposer son rapport ; -Dit que l'avance des frais de l'expertise Sera faite par chacune des parties pour moitié; -Dit qu'en cas de difficultés constatées dans l'accomplissement de l'expertise, il en sera référé à monsieur DJEDJET-GOLLYSERAPHIN BOGARD, viceprésident du Tribunal de Commerce ; -Renvoie la cause et les parties à l'audience du 11 février 2014 pour le dépôt du rapport d'expertise; Réserve les dépens. Mesdames TIENDAGA Gisèle, TANO épouse ASSEMIAN AIMEE, TUO ODANHAN épouse AKAKO, et Monsieur AKPATOU SERGE, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître OSSEY Amiépo Lucie, Greffier; A rendu le jugement avant dire droit dont la teneur suit dans la cause entre: EMIVIOU ACHAH GEORGES SYLVESTRE, né le i" janvier 1965 à Katiola, ivoirien, Médecin, demeurant à Abidjan Cocody les Deux Plateaux les vallons; Cour; Demandeur, représenté par son AMON N. SEVERIN, Avocat à la D'une part; Et Monsieur KODJO TCHIMA PATRICE ALI MAN, né le 07 janvieri 1971 à Grand Bassam, de nationalité ivoirienne, commerçant, domicilié à Biétry ; Défendeur, représenté par son conseil, Maître OCTAVE MARIE DABLE, Avocat à la Cour; D'autre part ; Enrôlée pour l'audience du 22 novembre 2013, l'affaire a été appelée et renvoyée au 26 novembre 2013 devant la 4 ème chambre pour attribution, puis au 10 décembre 2013 pour poursuite de la tentative de conciliation; La tentative de conciliation s'est soldée par un échec. L'affaire n'étant pas en état de recevoir jugement, une instruction a été ordonnée, confiée à Monsieur DJEDJET-GOLLY en qualité de juge rapporteur. Cette mesure close le 27 novembre 2013, l'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 07 janvier 2014 pour mise en délibéré par décision être rendue le 28 janvier 2014; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré; 1

LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Ouï les parties en leurs prétentions; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 5 novembre 2013, de maître KATIIE Olivier, Huissier de justice à Abidjan, Monsieur EMMOU Ackah Georges Sylvestre a assigné Monsieur KODJO Tchima Patrice Aliman, à comparaître devant le Tribunal de commerce d'abidjan pour s'entendre: prononcer l'annulation de la vente du véhicule RANGE ROVERde type 4x4, condamner Monsieur KODJO Tchima Patrice Aliman à lui rembourser la somme de vingt cinq millions (25.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts; Pour soutenir son action, Monsieur EMMOU Ackah Georges Sylvestre explique que courant année 2010, il a acheté, par l'intermédiaire du dénommé ZAKARI Philippe, un véhicule RANGE ROVER de type 4x4 appartenant à Monsieur KODJO Tchima Patrice Aliman; Que sur le prix de vente de 3.000.000 F CFA, il a payé la somme totale de 25.000.000 F CFA; Que la seule clé que le vendeur lui a remise ayant été emportée par des cambrioleurs, et dans l'impossibilité d'obtenir la deuxième clé, il a pris contact avec le concessionnaire de la marque RANGE ROVERà Bruxelles; Que c'est là qu'il a appris que le véhicule était déclaré volé en France; Qu'il était dans la recherche d'une solution au problème quand Monsieur KODJO Tchima Patrice Aliman lui a repris le véhicule pour l'envoyer dans un garage mais refuse de lui restituer le prix de vente; Il fait valoir que le statut du véhicule ne lui permet pas une jouissance; Que Monsieur KODJO Tchima Patrice Aliman ayant ainsi failli à son obligation d'information et de garantie et au regard du fait qu'il n'aurait jamais acheté le véhicule s'il avait su qu'il était volé, il sollicite la nullité de la vente et le remboursement de la somme de 25.000.000 qu'il a payé au

vendeur; Monsieur KODJO Tchima Patrice Aliman s'oppose aux demandes de Monsieur EMMOU Ackah Georges Sylvestre soulevant, in limine litis, l'irrecevabilité de son action pour autorité de la chose jugée et en application de la règle "e/ecta una via" ; Que sur ces deux causes d'irrecevabilité, elle soutient que suite à une plainte de Monsieur EMMOU Ackah Georges Sylvestre, il a été jugé pour escroquerie, par le Tribunal de Première Instance d'abidjan-plateau en qui l'a déclaré non coupable et l'a relaxé purement et simplement; Que Monsieur EMMOU Ackah Georges Sylvestre n'ayant pas relevé appel de ce jugement, celui-ci est devenu définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée; Qu'il ne peut plus, non plus, agir devant le tribunal de commerce puisqu'il avait déjà choisi la voie correctionnelle; Que subsidiairement au fond, il fait valoir que dès que Monsieur EMMOU Ackah Georges Sylvestre lui a appris que le véhicule France, il lui a proposé de le reprendre vendeur de Lomé afin de se faire rembourser serait déclaré volé en pour le retourner à son mais celui-ci s'y est refusé; Que le véhicule n'étant pas fonctionnel en ce moment par la faute de Monsieur EMMOU Ackah Georges Sylvestre, il n'est plus possible d'annuler la vente; Terminant, il formule une demande reconventionnelle et sollicite la condamnation de Monsieur EMMOU Ackah Georges Sylvestre à lui payer la somme de 15.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive; Par des conclusions en réplique en date du 2 janvier 2014, Monsieur EMMOU Ackah Georges Sylvestre conclut au rejet de l'exception d'irrecevabilité soulevé par Monsieur KODJO Tchima Patrice Aliman en faisant valoir que n'ayant pas comparu devant le tribunal correctionnel, il ne s'y est pas constitué partie civile et ledit tribunal n'a jamais été saisi de son action civile; SURCE En la forme Sur le caractère de la décision Le défendeur a comparu et conclu;

Il ya lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité des actions l'action principale de Monsieur EMMOU Ackah Georges Sylvestre Monsieur KODJO Tchima Patrice Aliman soulève l'irrecevabilité de l'action dirigée contre lui pour autorité de la chose jugée et en application de la règle "eiectc una viau; Aux termes de l'article 1351 du code civil, {( L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. II faut que la chose demandée soit la même i que la demande soit fondée sur la même cause i que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité» i La règle "electu una via, non datur recursus ad alteram u qui signifie littéralement "une voie ayant été choisie, on ne peut en adopter une autre" a pour but d'interdire à la victime d'une infraction ayant exercé son action en réparation devant la juridiction civile compétente, de se raviser par la suite afin de la porter devant la juridiction répressive; En l'espèce, Monsieur EMMOU Ackah Georges Sylvestre, demandeur à la présente action, a certes initié une plainte contre Monsieur KODJO Tchima Patrice Aliman, actuel défendeur, mais il n'a pas comparu à l'audience du tribunal correctionnel et ne s'est donc pas constitué partie civile; De ce fait, sa demande en réparation n'a pas été portée devant ce tribunal et il n'a donc pas acquis la qualité de partie au procès; ce qui, par ailleurs, ne l'autorisait pas à faire appel du jugement correctionnel; En conséquence, Monsieur EMMOU Ackah Georges Sylvestre n'ayant pas été partie au procès pénal, ni l'autorité de la chose jugée ni l'irrévocabilité de l'option tirée de la règle "eiectc una vic" ne peuvent lui être valablement opposées; Il ya lieu, dès lors, de déclarer son action recevable. La demande reconventionnelle de Monsieur KODJO Tchima Patrice Aliman Monsieur KODJO Tchima Patrice Aliman a introduit sa demande reconventionnelle conformément aux prescriptions

légales; Elle est recevable. Au fond: Sur la demande en paiement Monsieur EMMOU Ackah Georges Sylvestre sollicite l'annulation de la vente intervenue entre Monsieur KODJO Tchima Patrice Aliman et lui et la condamnation de celui à lui restituer la somme de 25.000.000 F CFA représentant le prix qu'il a payé; Si le tribunal fait droit à la demande aux fins d'annulation de la vente, il lui restera à remettre les parties dans leur état antérieur; Or, il n'est pas contesté que le véhicule litigieux, en plus d'avoir été utilisé par l'acheteur pendant plus d'une année, est aujourd'hui immobilisé dans un garage et n'est pas fonctionnel; Dans ces conditions, pour déterminer, de la façon la plus juste possible, l'étendue de la restitution que les parties se doivent mutuellement, il faut connaître l'état précis dudit véhicule; Pour cela, il s'impose de recourir à une expertise mécanique automobile; Il convient de désigner Monsieur INCHAUD Mambo Clotaire Patrice, Ingénieur mécanicien généraliste, Abidjan Cocody, Riviera Palmeraie, 17 BP 717 Abidjan 17 Tél: 07 69 94 28/01 07 75 75, pour Y procéder, avec pour missions précises de : examiner le véhicule de marque RANGER ROVER, type 4X4 immobilisé au garage de Monsieur KACEM, déterminer les avaries causées audit véhicule du fait des tentatives de redémarrage depuis la perte de la clé de contact, dire combien ont coûté toutes ces tentatives de redémarrage jusqu'à ce jour et qui, de l'acheteur ou du vendeur a exposé les frais; Dire si le véhicule est en état de marche, si non, déterminer et évaluer les réparations qui restent à effectuer; Indiquer, si possible, la dépréciation subie par ledit /' ---- -

véhicule depuis son achat et son utilisation par Monsieur EMMOU Ackah Georges Sylvestre jusqu'à son entrée dans le garage de Monsieur KACEM ; procéder à toutes autres investigations et opérations utiles. Sur les dépens L'expertise étant ordonnée avant-dire droit, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties; Déclare Monsieur EMMOU Ackah Georges Sylvestre recevable en son action; AVANT DIRE DROIT Ordonne une expertise mécanique automobile; Nomme Monsieur INCHAUD Mambo Clotaire Patrice, Ingénieur mécanicien généraliste, Abidjan Cocody, Riviera Palmeraie, 17 BP 717 Abidjan 17 Tél: 07 69 94 28/01 07 75 75, pour y procéder, avec pour missions précises de : examiner le véhicule de marque RANGER ROVER,type 4X4 immobilisé au garage de Monsieur KACEM, déterminer les avaries causées audit véhicule du fait des tentatives de redémarrage depuis la perte de la clé de contact, dire combien ont coûté toutes ces tentatives de redémarrage jusqu'à ce jour et qui, de l'acheteur ou du vendeur a exposé les frais; dire si le véhicule est en état de marche, si non, déterminer et évaluer les réparations qui restent à effectuer; indiquer, si possible, la dépréciation subie par ledit véhicule depuis son achat et son utilisation par Monsieur EMMOU Ackah Georges Sylvestre jusqu'à son entrée dans le garage de Monsieur KACEM ; procéder à toutes autres investigations et opérations utiles;

Impartit un délai de dix jours à l'expert, à compter de la signification du jugement, pour accomplir sa mission et déposer son rapport ; Dit que l'avance des frais de l'expertise sera faite par chacune des parties pour moitié; Dit qu'en cas de difficultés constatées dans l'accomplissement de l'expertise, il en sera référé à monsieur DJEDJET-GOLLY SERAPHIN BOGARD, vice-président du Tribunal de Commerce; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 11 février 2014 pour le dépôt du rapport d'expertise; Réserve les dépens. AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.