BP 80046 59587 Bondues cedex colloque-deontologie@mjpm-npdc.fr www.mjpm-npdc.fr Projet de Charte déontologique
Charte de Déontologie Préambule Les présentes dispositions s appliquent aux membres de la Chambre régionale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs libéraux du Nord - Pas de Calais. Elles sont un soutien à l'activité du professionnel et n'ont pas vocation à brider d'une manière inadaptée sa liberté d'action. Titre Ier Missions du mandataire judiciaire Article 1 : Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, personne physique exerçant à titre individuel, est un auxiliaire de justice titulaire du certificat national de compétence, agréé par le représentant de l Etat et assermenté devant les tribunaux. Il est chargé d'une mission de service public et agit au nom de la collectivité publique. Il est mandaté par décision de justice ou conventionnellement. Il s engage à agir dans une démarche éthique, avec réflexion, cohérence, mesure, délicatesse. Le mandataire judiciaire doit notamment : - mener une action conforme aux principes de nécessité, subsidiarité et proportionnalité gouvernant les mesures juridiques de protection ; - assurer la protection de la personne dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la Dignité de la personne ; - respecter les obligations édictées dans la charte des droits et libertés individuelles de la personne protégée ; - promouvoir l autonomie du majeur protégé et respecter sa faculté à exercer lui- même les actes laissés à sa capacité ; - savoir s'adapter à la situation particulière du majeur protégé. Page 2 sur 15
Titre II Devoirs professionnels Article 2 : Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerce professionnellement les mandats qui lui sont confiés. Il s oblige à la rigueur que cette charge exige. Au même titre, le mandataire judiciaire exerçant un mandat de protection future doit respecter toutes les obligations déontologiques qui s imposeraient à lui dans le cadre d un mandat confié par le juge. Dans tous les cas, l intérêt de la personne protégée doit seul guider ses actes. Article 3 : Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut accepter des mandats sous seing privé, sauf d une personne dont il assure la protection par mandat judiciaire. Lorsqu un mandat sous seing privé émane d une personne par lui anciennement protégée, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs en adresse copie sans délai au président de la Chambre régionale et au procureur de la République. S il ne prévoit pas de rémunération, le mandat sous seing privé est exercé à titre gratuit. Page 3 sur 15
Chapitre 1er : Règles générales Article 4 : Le mandataire judiciaire a pour responsabilité d assurer la protection tant de la personne que de ses biens, sauf disposition contraire du juge. Le mandataire judiciaire s'assure de l'effectivité de la protection du majeur accordée par la loi à l égard des tiers, sauf intérêt contraire de la personne protégée. Dans ce cas, il informe le juge au moment où il envisage de ne pas mettre en œuvre cette protection. Article 5 : Le mandataire judiciaire doit disposer des assurances permettant de couvrir les risques découlant de l exercice de l ensemble de ses missions et mandats. Le mandataire judiciaire désigné dans le cadre d un mandat de protection future doit justifier auprès du mandant des garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par le mandant. Article 6 : Les données personnelles rassemblées ou transmises dans l exercice d un mandat ne peuvent être utilisées à d autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises. Lorsque le mandataire judiciaire est amené à transmettre copie des décisions de justice afférentes à la mesure de protection, il veille à assurer un équilibre entre l information due aux tiers et le respect de la vie privée du majeur protégé. Notamment, aucune information relative à l état de santé du majeur protégé ne peut être transmise à cette occasion, fusse de manière indirecte. Page 4 sur 15
Section 1 : S'agissant de la protection de la personne du majeur Article 7 : Comme l établissent la jurisprudence et la doctrine, la liste des actes à caractère strictement personnel visée à l article 458 du code civil n est pas exhaustive. Toutefois, loin de se désintéresser par principe, le mandataire judiciaire pourra aborder avec précaution et délicatesse les questions touchant à la sphère intime de la personne protégée afin de l éclairer des effets probables ou possibles de sa décision ou d une absence de décision, tant pour sa propre personne que pour les tiers. Article 8 : Le mandataire judiciaire veille à encourager l autonomie de la personne dans ses actes à caractère personnel. Même lorsqu'il a le pouvoir de représentation de la personne protégée, le mandataire judiciaire recherche son consentement autant que possible. Article 9 : Le mandataire judiciaire veille à promouvoir les libertés individuelles du majeur protégé, notamment dans le libre choix du lieu de vie, du lieu d'hébergement et de ses fréquentations. Il reste attaché au respect de ses droits et s'engage en cas de difficultés à solliciter le juge des tutelles pour statuer. Page 5 sur 15
Section 2 : S'agissant de la protection des biens du majeur Article 10 : Le mandataire judiciaire s interdit toute situation de contradiction d intérêts avec le majeur protégé. Dans une telle hypothèse, il est de sa responsabilité d en informer sans délai le juge. Article 11 : Le mandataire judiciaire ne peut mettre en place une redirection du courrier de la personne protégée que s il dispose du pouvoir juridique pour le faire. Le mandataire judiciaire fait parvenir au majeur protégé, sans l avoir ouvert, tout courrier présentant une apparence de correspondance personnelle. Article 12 : L inventaire mobilier est réalisé dans le respect de la vie privée et de l intimité de la personne protégée. Article 13 : Dans la gestion de tous les biens de la personne, le mandataire judiciaire s efforce de respecter l histoire patrimoniale de celle- ci. En toutes circonstances, le mandataire judiciaire accorde une importance particulière au fait que les souvenirs et objets à caractère personnel soient gardés à la disposition de la personne protégée. Article 14 : Tous les comptes et valeurs de la personne protégée sont et demeurent à son nom. Le mandataire judiciaire informe la personne protégée de la possibilité qu elle a de disposer par elle- même des fruits et intérêts de ses livrets et placements. L excédent de gestion est laissé à la disposition du majeur protégé quelque soit l'utilisation qu il souhaite en faire. Celui- ci est constitué des revenus, déduction faite des dépenses courantes fixes ou prévisibles uniquement. Si le mandataire judiciaire estime qu il est de l intérêt du majeur protégé d encadrer la libre disposition des comptes, il ne peut le faire qu avec l accord du juge des tutelles. Article 15 : Le mandataire judiciaire doit informer le majeur protégé de l utilité ou de la nécessité qu il soit disposé des droits relatifs à son logement et à ses meubles. Autant que possible, le mandataire judiciaire s efforce de recueillir le consentement éclairé de la personne protégée à cet acte. Le mandataire judiciaire ne peut conserver les clefs du logement de la personne protégée sans accord écrit de celle- ci. A défaut d avoir pu recueillir le consentement écrit du majeur protégé, le mandataire judiciaire informe le juge des tutelles de la conservation des clefs. Article 16 : Lorsque le mandataire judiciaire estime que la personne protégée ne peut recevoir le compte de gestion, il en avise le juge des tutelles. Page 6 sur 15
Chapitre 2 : Règles particulières Section 1 : Devoirs à l'égard du majeur protégé 1 er : A l'ouverture de la mesure. Article 17 : Le mandataire judiciaire expose à la personne protégée la décision de justice la concernant en des termes adaptés à sa capacité de compréhension. Il rappelle au majeur protégé ses droits de recours. Le cas échéant, il peut accompagner sa démarche vis- à- vis de la juridiction compétente. Le mandataire judiciaire remet immédiatement la notice d information et la charte des droits de la personne protégée. Il les présente d une manière accessible et adaptée au niveau de compréhension de la personne. A défaut, il remet ces documents à un proche. Si le mandataire judiciaire estime que l intérêt de la personne protégée ne permet pas la remise du document à l un des proches ou en leur absence, il peut solliciter la présence d un professionnel. Article 18 : Lorsque il en a connaissance, le mandataire judiciaire vérifie que les actes accomplis par le majeur protégé avant l ouverture de la mesure de protection ne lui causent pas un préjudice excessif. En ce sens, le mandataire judiciaire examine les actes passés par le majeur protégé deux ans avant la mesure, en s'appuyant notamment sur le recueil de données extraites du dossier au greffe du tribunal d'instance. Article 19 : Lorsqu il ouvre la mesure de protection, le mandataire judiciaire vérifie que la personne protégée n a pas bénéficié précédemment d une mesure de sauvegarde de justice sur déclaration médicale ou sur décision judiciaire sans désignation d un mandataire spécial, aux fins de faire valoir la protection dont il bénéficie à ce titre, le cas échéant. Page 7 sur 15
2 : Durant l'exercice de la mesure. Article 20 : Le mandataire judicaire sollicite du juge des tutelles l extension ou la réduction du champ d'application du mandat de la protection de la personne et de ses biens lorsqu'il constate une aggravation ou une amélioration de l'état de santé du majeur protégé. Article 21 : Même lorsqu'il reçoit mandat spécial à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée, le mandataire judiciaire cherche à inciter le majeur protégé à exercer par lui- même les actes qu il peut accomplir seul. Article 22 : Le mandataire judiciaire qui ne dispose pas d un pouvoir de représentation de la personne protégée ne peut déposer plainte au nom de celle- ci. Le mandataire judiciaire informé d un dépôt de plainte par un majeur protégé en informe le juge des tutelles. Article 23 : En cas de poursuites pénales, le mandataire judiciaire s assure que les droits de la personne protégée sont respectés au cours de la procédure. A défaut, il utilise les moyens de droit à sa disposition. Le mandataire judiciaire apprécie dans l intérêt de la personne protégée les situations dans lesquelles il consulte les pièces de la procédure pénale et visite la personne protégée. Lorsque le majeur protégé est sous sauvegarde de justice ou sous mandat de protection future, le mandataire judiciaire informé d une procédure pénale en informe le juge des tutelles. Afin de permettre au majeur protégé de mieux faire valoir ses droits, le mandataire judiciaire peut solliciter le cas échéant l extension du contour du mandat dont il a la charge. Article 24 : Le mandataire judiciaire étant rémunéré totalement ou partiellement par le majeur protégé, ou à titre subsidiaire par la collectivité publique au bénéfice de ce dernier, il ne peut être appelé à prêter serment lors de son témoignage à l'audience. Toutefois, sa responsabilité pénale pourra être engagée dès lors qu'il aura eu connaissance de la commission d'un crime, ou d'un délit à caractère sexuel, et qu'il n'en aura pas informé les autorités judiciaires. La convocation à témoignage devant la cour d'assises est un acte nominatif, et à ce titre, le mandataire judiciaire doit comparaître devant cette juridiction en personne. Article 25 : Lorsque des démarches judiciaires auraient pu être envisagées et que le mandataire judiciaire décide de ne pas les entreprendre ou d en limiter la portée, il mentionne ses motivations au dossier de la personne protégée et le cas échéant en informe le juge des tutelles. Page 8 sur 15
Article 26 : Les informations à caractère médical sont couvertes par le secret professionnel. S il a connaissance d un diagnostic ou d un pronostic concernant un majeur protégé, exposant des tiers à un risque de transmission, le mandataire judiciaire a la faculté d en informer l ordre des médecins. Article 27 : Pour autoriser les soins, le tuteur doit s assurer du consentement préalable du majeur protégé. Lorsque le majeur protégé n est pas en capacité de consentir effectivement aux soins, le tuteur ne peut consentir aux soins à la place de celui- ci. Toutefois, le tuteur demeure porteur de l expression de la personne en tutelle. Il ne peut alors qu exprimer un avis, le soignant restant responsable de la décision de délivrer les soins. Dans tous les cas, l autorisation de soins ne déresponsabilise aucun des professionnels de santé et l absence du tuteur ne peut ni retarder, ni empêcher l action des secours ou une éventuelle action médicale que seul le majeur protégé peut accepter ou refuser. Article 28 : Le tuteur ne peut passer outre le refus de soins exprimé par le majeur protégé, que l on pourra considérer, s il est réitéré dans les conditions prévues au code de la santé publique, comme un acte strictement personnel. Toutefois, le mandataire judiciaire ne peut se désintéresser d une situation de refus de soins et cherche à coordonner ses efforts avec le corps médical pour convaincre la personne protégée d accepter les soins indispensables. Article 29 : Le mandataire judiciaire est chargé d une mission générale de protection de la personne. Il cherche à s assurer de la proportionnalité des soins délivrés et, autant que possible, veille à ce que la douleur puisse être convenablement prise en charge. Il veille à ce que la personne en fin de vie puisse disposer des traitements de confort et des aides auxquels elle peut accéder et s interdit d apporter son concours à toute intervention destinée à abréger volontairement la vie. Il contribue à sauvegarder la Dignité du mourant et s assure de sa qualité de vie. Page 9 sur 15
3 : après la fin de la mesure Article 30 : Le tuteur demeure porteur de l expression de la personne en tutelle si son consentement au don d organes après le décès du majeur protégé est sollicité. S'agissant du don du corps à la science, le mandataire judiciaire peut prendre les dispositions nécessaires à une inhumation digne, dans le cas où le corps serait refusé par les autorités médicales. En absence de famille ou de manifestation de la famille du majeur protégé, le mandataire judiciaire peut mener les diligences pour la réalisation des obsèques. Article 31 : Même lorsque la personne protégée est décédée, et dans toute autre situation dans laquelle la mesure de protection aurait pris fin, le mandataire judiciaire préserve la confidentialité de la gestion. Article 32 : Pour permettre à la personne protégée d exercer son droit de recours cinq ans après la fin de la mesure de protection, le mandataire judiciaire s assure de conserver jusqu à ce terme les informations justifiant de son action et de sa gestion, le cas échéant sous la forme dématérialisée. Page 10 sur 15
Section 2 : Devoirs à l'égard de l'entourage du majeur protégé Article 34 : En présence d héritiers connus ne souhaitant pas désigner un notaire qui sera chargé du règlement de la succession, le mandataire judiciaire peut obtenir mandat du premier des héritiers acceptant de lui répondre, aux fins de désigner un notaire. En présence d une pluralité d héritiers connus ne souhaitant pas désigner un notaire qui sera chargé du règlement de la succession, le mandataire judiciaire peut accepter une promesse de porte- fort du premier des héritiers acceptant de lui répondre. Article 35 : Pour permettre aux ayants- droits de la personne protégée d exercer leur droit de recours cinq ans après la fin de la mesure de protection, le mandataire judiciaire s assure de conserver jusqu à ce terme les informations justifiant de son action et de sa gestion, le cas échéant sous la forme dématérialisée. Section 3 : Devoirs à l'égard du juge des tutelles Article 35 : Le mandataire judiciaire agissant en temps qu auxiliaire de justice est garant de la confidentialité des informations qu il détient dans l intérêt du majeur protégé. Il n oppose pas le secret professionnel aux magistrats. Article 36 : Le mandataire judiciaire doit solliciter que le juge visite ou fasse visiter le majeur protégé dans toute situation où l intérêt de celui- ci l exige. Il saisit le juge lorsqu'il estime que la mesure de protection n est pas proportionnée aux facultés de la personne protégée, ou que l ouverture d une mesure de protection au bénéfice de la personne protégée est nécessaire, ou que la durée de la mesure de protection lors de son renouvellement n est pas proportionnée à la situation de la personne protégée. Article 37 : Lorsque l'autorisation du juge des tutelles est requise par le code de la santé publique, le mandataire judiciaire lui apporte spécialement toutes informations détaillées nécessaires à sa parfaite compréhension de la situation médicale et sociale de la personne concernée. Page 11 sur 15
Section 4 : Devoirs à l'égard des institutions publiques et des tiers professionnels Article 38 : Lorsque le représentant de l Etat dans le département souhaite, pour le bon exercice de ses missions, obtenir communication d une information relevant de l exercice du mandat judiciaire, le mandataire judiciaire en informe sans délai le juge des tutelles. Article 39 : Pour permettre au majeur protégé en curatelle ou en tutelle de faire valoir ses droits, le mandataire judiciaire s assure qu une mention de la mesure de protection figure en marge de l acte de naissance au registre de l état civil. Article 40 : Par courtoisie envers les autres membres de l institution judiciaire, le mandataire judiciaire informe de la mesure de protection et de son mandat les magistrats et auxiliaires de justice ayant à connaître d une procédure judiciaire à laquelle le majeur protégé est partie. Page 12 sur 15
Section 5 : Devoirs à l'égard des confrères Article 41 : Le mandataire judiciaire qui exerce la mesure de protection de conserve avec un autre mandataire désigné par le juge prend ses décisions en toute indépendance et dans le seul intérêt de la personne protégée. Toutefois, il privilégie autant que possible une bonne collaboration. Article 42 : Dans l intérêt du majeur protégé, le mandataire judiciaire dessaisi d un mandat de protection communique le cas échéant les informations qu il juge utile de transmettre dans le respect du secret professionnel. Article 43 : Pour la bonne honorabilité de la profession et dans une volonté de préserver l intérêt général et celui des personnes les plus vulnérables, un mandataire judiciaire ayant connaissance de l usage abusif du titre de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ou de l exercice illégal de cette activité, en informe sans délai les autorités compétentes et le président de la Chambre régionale. Article 44 : Les dispositions de cette section bénéficient à tous les mandataires judiciaires, quel que soit leur statut d'exercice, à leurs délégués, à leur préposés. Page 13 sur 15
Titre III Rémunération du mandataire Article 45 : Le mandataire judiciaire doit informer le majeur protégé ou ses proches le cas échéant des modalités du financement du mandat judiciaire de protection. Article 46 : Pour tous les mandats qui ne sont pas prescrits par main de Justice, le mandataire judiciaire s oblige à communiquer préalablement par écrit un devis de ses honoraires. Article 47 : Hormis ses émoluments ou honoraires, le mandataire judiciaire ne peut bénéficier d aucun avantage financier ou en nature lié à ses missions, sauf présents d usage. Page 14 sur 15
Titre IV Opposabilité de la présente charte Article 48 : Tout manquement à la présente charte doit faire l'objet d'un signalement au bureau de la Chambre régionale, qui peut diligenter la procédure disciplinaire prévue à ses statuts et à son règlement intérieur. La présente charte étant une simple norme déontologique, ses dispositions ne peuvent être invoquées par des tiers à la Chambre régionale dans une procédure de sanction administrative ou devant une juridiction. Le bureau de la Chambre régionale peut saisir le juge des tutelles compétent, le procureur de la République, et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des faits dont il a été informés ou dont il a eu connaissance au cours de la procédure disciplinaire. Page 15 sur 15