Mai 2012 LES DELEGATIONS AU SEIN DE LA COMMUNE Afin de faciliter le fonctionnement des communes, le législateur a organisé un système de délégations permettant aux maires mais aussi aux autres membres du conseil municipal ainsi qu'au personnel communal d'agir. Les délégations d'attributions du conseil municipal au maire...fiche N 1 Les délégations de fonctions du maire aux élus...fiche N 2 Les délégations de signature au personnel communal...fiche N 3 1
FICHE N 1 L E S D É L É G AT I O N S D ' AT T R I B U T I O N S D U C O N S E I L M U N I C I PA L A U M A I R E Champ d'application En application de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 1. d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux, 2. de fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, 3. de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires, 4. de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 5. de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans, 6. de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes, 7. de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, 8. de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, 9. d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, 10. de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros, 11. de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts, 12. de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, 13. de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, 14. de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, 15. d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 16. d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, 17. de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 18. de donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local, 19. de signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux, 2
20. de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal, 21. d'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L 214-1du code de l'urbanisme ; 22. d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du code de l'urbanisme 23. de prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 24. d'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre Régime de la délégation La délégation est consentie par délibération. Le conseil municipal peut choisir, d'une part, de déléguer toutes les matières précitées ou seulement certaines d'entre elles et, d'autre part, de ne déléguer que partiellement certaines matières. Les limites de la délégation doivent donc être définies avec une précision suffisante. La délibération portant délégation au maire ne doit pas systématiquement consister en la reprise de la liste précitée de compétences. Il importe de fixer, lorsque la rédaction des alinéas de l'article L 2122-22 le prévoit, les conditions ou les limites à la délégations consentie au maire (2, 3, 10, 16, 17, 20, 21 ) Le conseil municipal peut à tout moment retirer partiellement ou totalement une délégation. La délégation emporte dessaisissement du conseil municipal au profit du maire, ce qui signifie que seul ce dernier est compétent pour prendre les décisions dans les limites des délégations consenties. Toute intervention du conseil municipal est illégale tant qu'il n'a pas mis fin, par délibération, à la délégation sauf cas d'empêchement du maire. Les décisions prises par le maire au titre des délégations reçues du conseil municipal sont soumises à l'obligation de transmission au contrôle de légalité pour être exécutoires (article L 2131-2-1 du CGCT) Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des actes accomplis dans le cadre d'une délégation. Ce compte-rendu doit assurer au conseil une information complète. 3
Possibilité d'une subdélégation Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le maire peut 15subdéléguer les attributions qui lui ont été déléguées par le conseil municipal à des adjoints ou, lorsque ces derniers sont tous titulaires d'une telle subdélégation, à des conseillers municipaux. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal (article L 2122-23 du CGCT) A NOTER Les dispositions de l'article L 2122-22 du CGCT prévoient des "limites" (2, 3, 17, 20 ), des "conditions" (15, 21 ), ou des "cas" (16 ) fixés ou définis par le conseil municipal. Il convient ainsi que l'intention du conseil municipal apparaisse de façon claire dans la délibération portant délégation au maire. Une délégation générale portant sur la matière en cause n'est cependant pas interdite ; elle peut être donnée sans limite ou condition. Pour autant, dans les cas où la délibération reprend mot pour mot les dispositions de l'article L 2122-22 du CGCT, y compris les termes "dans les conditions -ou les cas- fixées par le conseil municipal", les positions jurisprudentielles sont variables. Certaines décisions ont considéré que la délibération qui "se borne à reprendre les dispositions" de l'article L 2122-22 du CGCT, "sans définir les cas dans lesquels le maire est habilité à agir", ne donne pas qualité au maire à agir (CAA de Douai, n 06DA00449, 21.06.2007 ; CAA de Nantes, n 05NT01029, 31.06.2006, commune de Feytiat). D'autres décisions, en revanche ont considéré que la reprise intégrale des termes de l'article précité -16, alors que la délibération ne définissait pas les cas d'intervention du maire en justice, devait être considérée comme lui donnant qualité pour agir au nom de la commune pour le représenter régulièrement dans l'instance (CAA de Nancy, n 05NC01390, 7.12.2006 ; CE n 188292, 4/05/1998). La reprise intégrale des formules de l'article L 2122-22 du CGCT peut en conséquence laisser un doute sur la volonté du conseil municipal de fixer des conditions, le cas échéant ultérieurement, à l'exercice de la délégation. Aussi, afin d'éviter tout contentieux, il paraît opportun d'appeler l'attention sur l'intérêt de définir de façon précise les délégations accordées au maire et de porter une attention toute particulière à la rédaction précise des délibérations en la matière. 4
FICHE N 2 L e s d é l é g a t i o n s d e f o n c t i o n s d u m a i r e a u x é l u s Champ d'application En application de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer, par arrêté, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. Droit de priorité des adjoints Le maire choisit librement les adjoints qui recevront des délégations ; il n'est pas lié par l'ordre du tableau. Le maire peut également accorder des délégations de fonctions à des conseillers municipaux seulement : en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou lorsque les adjoints sont tous titulaires d'une délégation, Le choix des conseillers municipaux est également libre. Forme et contenu des délégations Forme : La délégation est prise par arrêté municipal. L'arrêté de délégation de fonctions est un acte réglementaire qui doit, pour entrer en vigueur, faire l'objet de publication ou d'affichage et être transmis au préfet. Contenu : Pour être légale, la délégation donnée par le maire à un élu doit être : partielle : elle ne peut porter que sur "une partie de ses fonctions", et suffisamment précise : elle doit indiquer clairement la nature et l'étendue des pouvoirs délégués. 5
A titre d'exemples, sont considérés comme ne définissant pas avec une précision suffisante les limites de la délégation : un arrêté de délégation indiquant qu'un adjoint pouvait "signer toutes pièces nécessaires à une bonne administration" (CE 18/02/98 n 152572) un arrêté ayant pour effet de donner à un adjoint "compétence pour suppléer le maire en tant que de besoin" (CE 16/11/2005, n 262360) un arrêté donnant délégation à un adjoint "pour, d'une part, assurer l'expédition des affaires courantes, délivrer des certificats, signer toutes pièces, tous actes administratifs, en l'absence du maire et, d'autre part, pour signer tout document concernant l'urbanisme" (CAA Nantes 9/04/2002 n 01NT00195) Le maire choisit librement les affaires qu'il souhaite déléguer. A noter que les adjoints, qui ont la qualité d'officier de police judiciaire et d'officier d'état civil en vertu des articles L 2122-31 et L 2122-32 du CGCT, peuvent exercer les fonctions correspondantes sans délégation du maire. Il peut "subdéléguer" une partie des fonctions qui lui ont été déléguées par le conseil municipal, au titre de l'article L 2122-22 du CGCT, sauf disposition contraire mentionnée dans la délibération portant délégation (article L 2122-23 du CGCT). Sur le plan pratique, les actes signés par un adjoint ou un conseiller délégué doivent faire apparaître l'identité de l'auteur (nom et prénom), sa signature et sa qualité (ex. : "l'adjoint délégué" ou "par délégation du maire"). Lorsque sa signature intervient dans une situation de suppléance et non de délégation, la mention "l'adjoint suppléant" devra apparaître. Régime des délégations La jurisprudence et la doctrine assimilent la délégation de fonctions à une délégation de signature, bien qu'elle puisse couvrir, au-delà de la simple signature, le suivi des dossiers dans les matières déléguées. La délégation de fonctions correspond à un exercice effectif et durable. Les dispositions de l'article L 2122-18 du CGCT qui autorisent le maire à donner délégation intuiti personae aux adjoints et/ou aux conseillers municipaux, visent à alléger sa charge et les élus qui ont obtenu une délégation l'exercent même en présence du maire. Une même délégation de fonctions ne peut être attribuée simultanément à plusieurs personnes qui pourraient prendre séparément des actes différents pour une même affaire. Le juge administratif a admis la possibilité de déléguer les mêmes fonctions à plusieurs personnes à condition que l'arrêté de délégation fixe un ordre de priorité entre les intéressés (CAA de Bordeaux du 28 mai 2002, TA de Nantes du 11 mai 1988). 6
Les adjoints et les conseillers municipaux ayant reçu délégation du maire peuvent justifier de l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et ainsi percevoir des indemnités de fonctions (articles L2123-21 à L 2123-24-1 du CGCT). Durée des délégations Si l'arrêté de délégation ne précise pas de durée, la délégation subsiste tant qu'elle n'est pas retirée (article L 2122-20 du CGCT). Lorsque l'adjoint ou le conseiller municipal délégué cesse ses fonctions, la délégation devient caduque. Il en va de même à l'occasion d'une nouvelle élection du maire. Retrait des délégations Le maire peut à tout moment mettre fin aux délégations qu'il a consenties, "sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale" (CAA Paris, 7 août 2002, n 98PA01545 ; CE, 18 février 1998, n 168760). Le retrait de délégation est prononcé par un arrêté municipal qui doit être publié, notifié et transmis au préfet. Effet du retrait Le retrait de délégation à un adjoint ne le prive pas de sa qualité d'officier d'étatcivil et d'officier de police judiciaire, qu'il tient de la loi (articles L 2122-31 et L 2122-32 du CGCT). Les adjoints dont les délégations ont été retirées ne peuvent plus prétendre au versement d'indemnités de fonctions. Intervention du conseil municipal En application de l'article L 2122-18 du CGCT, lorsque le maire retire l'ensemble de ses délégations à un adjoint, le conseil municipal doit être saisi de la question du maintien de l'adjoint afin de pouvoir, s'il l'estime utile, procéder à l'élection d'un nouvel adjoint. 7
Ne pas confondre délégation et suppléance du maire. Ainsi, dans le cadre des délégations de fonction, les adjoints ne peuvent agir que s'ils ont reçu préalablement une délégation et dans la limite de celle-ci. En revanche, en cas d'empêchement réel du maire du fait de son absence, celui-ci est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions (c'est-à-dire tant comme exécutif de la commune que comme agent de l'etat), par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou à défaut pris dans l'ordre du tableau (article L. 2122-17 du CGCT). Ce remplacement s'effectue dans tous les domaines indépendamment des éventuelles délégations de fonction accordées ou non, à la condition que l'accomplissement de l'acte ou l'opération s'impose normalement pendant la durée de l'empêchement du maire (c'est-à-dire qu'il ne peut pas attendre son retour). Le maire peut déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs conseillers municipaux lorsque ses adjoints sont empêchés ou absents ou bien lorsqu'ils sont tous titulaires d'une délégation. A noter : En matière de célébration de mariage, le maire peut déléguer cette fonction à un conseiller municipal même dans l'hypothèse où lui-même ou l'un de ses adjoints serait disponible pour y procéder dès lors que tous les adjoints ont la qualité d'officier d'etat civil et disposent donc des attributions nécessaires (JO, Assemblée Nationale, 20 juin 2006, p. 6634) 8
FICHE N 3 L e s d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e a u x a g e n t s Délégations aux directeurs et responsables de services En application de l'article L 2122-19 du CGCT, le Maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie, au directeur général et au directeur des services techniques, aux responsables de services communaux (c'est à dire tout agent jouissant de fonctions de responsabilité, tel qu'un chargé de mission par ex... ) titulaires, stagiaires ou contractuels (CAA de Paris, 11 avril 2006, Ville de Paris, n 05PA04055). Ces délégations peuvent porter sur les affaires définies librement par le maire, qu'il s'agisse de ses attributions en tant que chef de l'administration communale, autorité de police administrative ou en tant qu'agent de l'etat. Sont seulement exclus les actes ne relevant pas de la compétence du maire ainsi que l'ensemble des actes relevant des compétences déléguées par le conseil municipal aux maires, seuls les élus pouvant, dans ces matières, bénéficier de subdélégation du maire (article L 2122-23 du CGCT). Comme dans le cas des délégations aux élus, l'objet de la délégation doit être suffisamment précis et ne porter que sur une partie des attributions du maire, lequel peut la retirer à tout moment. Délégations aux agents communaux Le maire peut également, aux termes des dispositions de l'article R 2122-8 du CGCT, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner, par arrêté, délégation de signature : à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune pour la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et, dans les conditions prévues à l'article L. 2122-30, la légalisation des signatures, à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A pour la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement. 9
Délégations particulières En matière d'état-civil : En application de l'article R 2122-10 du CGCT, le maire peut déléguer, sous son contrôle et sa responsabilité, à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune, les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription, la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué, lequel peut délivrer toutes copies et extraits. L'arrêté portant délégation est transmis au préfet et au procureur de la République. En matière funéraire : Les dispositions de l'article L 2213-14 du CGCT prévoient qu'afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil, lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu'il y a crémation, ainsi que les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans les communes non dotées d'un régime de police d'etat, sous la responsabilité du maire, en présence du garde-champêtre ou d'un agent de police municipal délégué par le maire. En matière d'urbanisme : L'article L 423-1 du code de l'urbanisme prévoit que le maire peut déléguer sa signature aux agents communaux chargés de l'instruction des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et de l'examen des déclarations préalables à la réalisation de constructions, aménagements, installations ou travaux. 10