Avis n 2014-0235 Séance du 7 octobre 2014 Formation plénière AVIS Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Budget 2014 COMMUNE DE GRENOBLE Département de l Isère LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, RHONE-ALPES VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15, L. 1612-19, L. 2321-2, R. 1612-14, R. 1612-32, R. 1612-34, R. 1612-35, R. 1612-36 et R. 2321-2 ; VU le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ; VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ; VU l arrêté n 139-A du 18 décembre 2013 de la présidente de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes relatif aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré, et l arrêté du 21 janvier 2014 portant délégation de signature à Mme Geneviève GUYENOT, présidente de la cinquième section ; VU la lettre du 25 juillet 2014, enregistrée au greffe le 31 du même mois, par laquelle le chef de service comptable des finances publiques de la trésorerie municipale de Grenoble a saisi la chambre, en application de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, au motif de l absence d inscription d une dépense obligatoire au budget primitif 2014 de la commune de Grenoble ; VU la lettre de la présidente de la cinquième section, en date du 1 er août 2014, informant le maire de la commune de Grenoble de la saisine et de la désignation du magistrat instructeur, et l invitant à présenter ses observations soit par écrit, soit oralement au cours d un entretien à convenir avec le magistrat ; ensemble lesdites observations écrites reçues à la chambre le 1 er septembre 2014 ; VU la lettre de la présidente de la cinquième section, en date du 1 er août 2014, demandant à l auteur de la saisine de la compléter par la production du budget de la commune de Grenoble afférent à l exercice 2014, ainsi que de toutes les justifications utiles ; 1/5 avis n 2014-0235
VU la lettre du 14 août 2014 de la présidente de la cinquième section réitérant la demande auprès de l auteur de la saisine ; VU la lettre du 5 septembre 2014 du chef de service comptable des finances publiques de la trésorerie municipale de Grenoble, enregistrée à la chambre le 12 du même mois, apportant les précisions et justificatifs demandés ; VU les pièces recueillies en cours d instruction ; VU l ensemble des pièces du dossier ; Sur le rapport de M. Bruno VIETTI ; VU les conclusions du ministère public ; Après avoir entendu le rapporteur en son rapport et M. Jean-Pierre ROUSSELLE, procureur financier en ses conclusions ; SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE CONSIDERANT que, par lettre du 25 juillet 2014, enregistrée au greffe le 31 du même mois, le chef de service comptable des finances publiques de la trésorerie municipale de Grenoble a saisi la chambre, en application de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, aux fins de faire inscrire au budget de la commune de Grenoble, à hauteur de 3 683 507,01, les crédits nécessaires à la constitution d une provision en raison du risque d irrécouvrabilité des sommes dues à la commune par la société anonyme d économie mixte locale «Alpexpo» ; CONSIDERANT qu aux termes de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales «( ) la chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée ( )» ; CONSIDERANT qu aux termes de l article R. 1612-34 du même code «la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir» ; CONSIDERANT que par délibération du 21 juillet 2014, le conseil municipal de Grenoble a autorisé le maire à engager toute démarche auprès du trésorier municipal afin de lui demander de surseoir au recouvrement des sommes dues par la société «Alpexpo» ; qu il s ensuit que le chef de service comptable des finances publiques de la trésorerie municipale de Grenoble peut être regardé comme le comptable public concerné, en application des dispositions de l article L. 1612-15 précité et que sa qualité pour agir est ainsi établie ; CONSIDERANT qu aux termes de l article R. 1612-32 du même code «la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié ( )» ; CONSIDERANT qu au cas présent la saisine est motivée et chiffrée mais que le budget de l exercice 2014 n était pas joint à la saisine ; qu il a été demandé à l auteur de la saisine par la présidente de la cinquième section de la chambre et a été reçu à la juridiction par courrier en date du 5 septembre 2014, enregistré au greffe le 12 du même mois ; 2/5 avis n 2014-0235
CONSIDERANT qu après complément du dossier, la saisine du chef de service comptable des finances publiques de la trésorerie municipale de Grenoble est motivée, chiffrée et appuyée des justifications utiles ; que la saisine est ainsi recevable ; SUR LE DELAI IMPARTI A LA CHAMBRE POUR RENDRE SON AVIS CONSIDERANT que selon l article R. 1612-8 du code général des collectivités territoriales, «lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local» ; qu au cas d espèce, le délai d un mois imparti à la chambre, pour rendre son avis, a commencé à courir à la date du 12 septembre 2014 de réception au greffe du budget 2014 de la commune de Grenoble ; SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE CONSIDERANT qu aux termes de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, «ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé» ; CONSIDERANT qu aux termes de l article R. 1612-35 du même code, «La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense ( ) Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l'établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget» ; CONSIDERANT qu une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l'objet d'un mandatement d'office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe ou dans son montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ; CONSIDERANT que le chef de service comptable des finances publiques de la trésorerie municipale de Grenoble a invoqué le caractère obligatoire de la dépense en se fondant sur l article L. 2321-2 29 du code général des collectivités territoriales qui dispose que «les dépenses obligatoires comprennent notamment ( ) les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d ajustement et d emploi sont déterminées par décret en conseil d Etat.» ; CONSIDERANT que l article R. 2321-2 1 er alinéa du même code, dispose que : «Pour l application du 29 de l article L. 2321-2, une provision doit être constituée par délibération de l assemblée délibérante dans les cas suivants : ( ) - 3 Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d information communiqués par le comptable public ( )» ; CONSIDERANT, au vu des pièces produites à l appui de la saisine et de celles recueillies au cours de l instruction, que le chef de service comptable des finances publiques de la trésorerie municipale de Grenoble n a pas justifié que le recouvrement des créances dues par la société «Alpexpo» à la commune de Grenoble était compromis ; 3/5 avis n 2014-0235
CONSIDERANT que si, au cours de sa séance précitée du 21 juillet 2014, le conseil municipal de Grenoble a procédé à un examen approfondi de la situation financière de la société «Alpexpo», il n a pas pour autant estimé qu il y avait un risque d irrécouvrabilité des créances dues par ladite société ; CONSIDERANT qu il résulte de ce qui précède que les conditions posées par le 3 de l article R. 2321-2 susvisé ne sont pas réunies ; qu il s ensuit que la constitution d une provision ne présente pas, en l espèce, un caractère obligatoire et qu en conséquence, il n y a pas lieu de mettre en demeure la commune de Grenoble d inscrire à son budget les crédits suffisants et nécessaires à la constitution de ladite provision ; PAR CES MOTIFS Article 1 : Article 2 : Article 3 : DECLARE recevable la saisine du chef de service comptable des finances publiques de la trésorerie municipale de Grenoble, introduite sur le fondement de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ; DIT que la constitution d une provision ne présente pas, en l espèce, un caractère obligatoire pour la commune de Grenoble ; DIT qu il n y a pas lieu de mettre en demeure la collectivité d inscrire à son budget les crédits nécessaires au paiement de ladite dépense ; Article 4 : DIT que la présente procédure est close ; Article 5 : Article 6 : RAPPELLE que le conseil municipal de Grenoble doit être tenu informé dès sa plus proche réunion du présent avis, conformément aux dispositions de l article L. 1612-19 susvisé du code général des collectivités territoriales ; RAPPELLE que le présent avis sera communicable aux tiers dès qu aura eu lieu la première réunion de l assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité, en application des dispositions de l article R. 1612-14 du code général des collectivités territoriales. Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes en formation plénière, le sept octobre deux mille quatorze. M. Michel PROVOST, vice-président de la chambre, président de séance ; Mme Paule GUILLOT, M. Richard MONLEON, M. Gérard CHAUVET, Mme Geneviève GUYENOT, présidents de section ; MM. Michel BON, Fabrice NICOL, Pierre COTTON, Christophe ARCHIREL et Mme Sophie PISTONE, premiers conseillers ; M. Bruno VIETTI, rapporteur. Le rapporteur Le vice-président de la chambre, président de séance La présidente de la chambre, Bruno VIETTI Michel PROVOST Catherine de KERSAUSON 4/5 avis n 2014-0235
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : la présente décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 5/5 avis n 2014-0235