COMMUNE D'ECHALLENS REGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE L'EAU



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Transcription:

COMMUNE D'ECHALLENS REGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE L'EAU

C o m m u n e d ' E c h a l l e n s REGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE L'EAU Préambule La commune d'echallens est membre de l'association intercommunale d'amenée d'eau d'echallens et environs (AIAE) depuis 1970. Cette association a pour but l'étude, la construction et l'exploitation d'un réseau d'alimentation en eau potable. Elle assure la fourniture de l'eau aux communes membres et exceptionnellement sa distribution à des particuliers. Le présent règlement a pour objet la distribution de l'eau qui reste à charge de la commune à l'intérieur de son territoire. I. Bases légales Art. 1.- La distribution de l'eau dans la Commune d'echallens est régie par la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau (LDE) et par les dispositions du présent règlement. II. Abonnements Art. 2.- L'abonnement est accordé au propriétaire. Exceptionnellement et avec l'assentiment écrit du propriétaire, la commune peut accorder un abonnement directement à un locataire ou à un fermier; le propriétaire et le locataire ou fermier sont alors solidairement responsables à l'égard de la commune. Art. 3.- Le propriétaire qui désire recevoir l'eau fournie par la commune présente à la municipalité une demande écrite, signée par lui ou par son représentant. Cette demande indique : a) le lieu de situation du bâtiment ou de l'immeuble; b) sa destination; c) ses dimensions (notamment le nombre d'appartements, de pièces, de robinets); d) le projet de raccordement direct ou indirect au réseau principal de distribution; e) l'emplacement du poste de mesure; f) le diamètre des conduites extérieures et intérieures. Art. 4.- L'abonnement est accordé par la municipalité. 1

Art. 5.- Si l'abonnement est résilié, la commune fait fermer la vanne de prise et enlever le compteur. En règle générale, la prise sur la conduite principale est supprimée et la commune dispose librement de la vanne de prise. Art. 6.- Si le bâtiment est démoli ou transformé, l'abonnement est résilié de plein droit dès le début des travaux; demeurent réservées les conventions contraires. Les propriétaires communiquent à la municipalité la date du début des travaux au moins deux semaines à l'avance. Art. 7.- En cas de transfert de propriété, l'ancien propriétaire en informe immédiatement la municipalité; jusqu'au transfert de son abonnement au nouveau propriétaire, il demeure seul responsable à l'égard de la commune; celle-ci est tenue d'opérer le transfert à bref délai et d'en aviser l'ancien et le nouveau propriétaires. III. Mode de fourniture et qualité de l'eau Art. 8.- L'eau est fournie au compteur. Dans des cas spéciaux, la commune peut toutefois adopter un autre système de fourniture. Art. 9.- La fourniture d'eau temporaire ou à des chantiers fait l'objet d'une demande écrite à la Municipalité, qui, par ailleurs est seule compétente à autoriser l'utilisation des bouches d'incendie. Art. 10.- L'eau est livrée à la pression du réseau et sans garantie quant aux propriétés spéciales qui pourraient être nécessaires pour certains usages. Art. 11.- La commune est seule compétente, d'entente avec le Laboratoire cantonal, pour décider si l'eau de son réseau doit subir un traitement antitartre ou anticorrosif. La Municipalité peut limiter à des cas particuliers la pose d'appareils pour le traitement de l'eau et contrôler en tout temps la qualité de l'eau, notamment dans les installations intérieures. IV. Concessions Art. 12.- L'entrepreneur concessionnaire au sens du présent règlement est l'entrepreneur qui a obtenu de la municipalité une concession l'autorisant à construire, réparer ou entretenir des installations extérieures. 2

La concession n'est accordée qu'à l'entrepreneur qui justifie de connaissances techniques approfondies et qui est capable d'exécuter selon les normes techniques en vigueur, avec soin et diligence, les travaux qui lui sont confiés. Art. 13.- L'entrepreneur qui désire obtenir une concession adresse à la municipalité une demande écrite accompagnée de ses certificats de capacité ainsi que de renseignements circonstanciés sur l'organisation de son entreprise et les travaux qu'il a déjà exécutés. Art. 14.- Si la municipalité accorde la concession, elle peut l'assortir des conditions propres à assurer la bonne exécution des travaux. Lorsque les conditions de la concession ne sont plus remplies, la municipalité peut la retirer avec effet immédiat ou en suspendre les effets jusqu'à ce que l'entrepreneur ait pris les mesures nécessaires. V. Compteurs Art. 15.- Le compteur appartient à la commune qui le remet en location au propriétaire. Il est posé aux frais du propriétaire par un entrepreneur concessionnaire. Art. 16.- Le compteur doit être placé dans un endroit facilement accessible et avant toute prise propre à débiter de l'eau. Il est interdit à toute personne qui n'y est pas autorisée par la municipalité de déplomber, déplacer, démonter ou réparer le compteur; en cas d'avarie, le propriétaire en avise immédiatement la municipalité qui pourvoit au nécessaire. Art. 17.- Le propriétaire prend toutes mesures utiles pour que l'eau pouvant s'écouler en cas de réparation du compteur ou d'avarie s'évacue d'elle-même, sans occasionner de dégâts. Il prend également les mesures nécessaires pour que le compteur ne subisse pas de dégâts du fait du gel, d'un retour d'eau chaude ou de toute autre cause provenant des installations qui sont sa propriété; si le compteur est endommagé par suite d'un fait dont répond le propriétaire, celui-ci supporte les frais de réparation ou de remplacement de l'appareil. Le propriétaire doit mentionner le compteur dans sa police d'assurance contre l'incendie. Art. 18.- Les indications du compteur font foi quant à la quantité d'eau consommée. 3

Le propriétaire paie toute l'eau qui traverse le compteur, même s'il y a eu un excès de consommation, à moins que cet excès n'ait été causé par un vice de construction, un défaut d'entretien du réseau principal de distribution ou par un fait dont répond la commune. Art. 19.- En cas d'arrêt ou de mauvais fonctionnement du compteur, quelle qu'en soit la cause, c'est la moyenne de la consommation trimestrielle de l'année précédente qui fait foi ou, à défaut, la consommation du trimestre précédent, à moins qu'un autre mode de calcul ne permette un décompte plus exact. Cependant, les chiffres du compteur font foi lorsqu'ils révèlent une consommation d'eau inférieure de 20 % seulement à la moyenne de la consommation trimestrielle de l'année précédente, ou à la consommation du trimestre précédent quand celle-ci doit être prise en considération. Art. 20.- Le propriétaire a en tout temps le droit de demander la vérification de son compteur. Si les indications du compteur présentent des inexactitudes dépassant, en plus ou en moins, les limites d'une tolérance de 5 %, l'appareil est immédiatement remplacé aux frais de la commune et les factures établies sur la base du relevé du dernier trimestre sont rectifiées au profit de la partie lésée. Si les indications du compteur restent dans les limites de tolérance indiquées cidessus, les frais de vérification sont à la charge du propriétaire. VI. Réseau principal de distribution. Art. 21.- Le réseau principal de distribution appartient à la commune; il est établi et entretenu à ses frais. Art. 22.- Le réseau principal de distribution est construit d'après les normes de la Société des ingénieurs et architectes (SIA) et de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (ci-après : SSIGE). Art. 23.- En collaboration avec l'aiae, la commune prend à ses frais les dispositions propres à assurer la régularité de la fourniture de l'eau et le maintien intégral des réserves destinées à la lutte contre l'incendie. Elle contrôle périodiquement l'état des canalisations et autres ouvrages dont elle a la charge; elle pourvoit à leur entretien et à leur propreté. Art. 24.- Le passage d'une conduite principale sur le domaine privé fait l'objet d'une servitude qui est inscrite au registre foncier en faveur de la commune et à ses frais. 4

Art. 25.- Seules les personnes autorisées par la municipalité ont le droit de manoeuvrer les vannes de prise installées sur le réseau principal de distribution. VII. Installations extérieures Art. 26.- Les installations extérieures dès après la vanne de prise jusque et y compris le poste de mesure appartiennent au propriétaire; elles sont établies et entretenues à ses frais. L'article 15, alinéa premier, est réservé. Art. 27.- Il est interdit au propriétaire de disposer de l'eau de son abonnement autrement que pour les besoins de son immeuble et de laisser brancher une prise sur sa conduite. Art. 28.- Chaque propriétaire possède ses propres installations extérieures. Si un propriétaire possède plusieurs bâtiments qui ne sont pas entre eux dans un rapport de dépendance, chaque bâtiment sera muni de ses propres installations extérieures. Demeurent réservées les dispositions de l'article 29, alinéa 3. Art. 29.- Exceptionnellement, la municipalité peut autoriser des installations extérieures communes à plusieurs propriétaires, moyennant la pose d'une vanne de prise pour chacun d'eux. L'article 25 est applicable à ces vannes de prise. Les propriétaires sont solidairement responsables des obligations en relation avec ces installations communes. Ils passent entre eux les conventions nécessaires pour régler leurs droits et obligations réciproques. Exceptionnellement, la municipalité peut autoriser des installations extérieures communes à plusieurs bâtiments appartenant au même propriétaire et sans rapport de dépendance entre eux, moyennant la pose d'un poste de mesure pour chaque immeuble. Art. 30.- Les installations extérieures comprennent un poste de mesure situé à l'entrée de l'immeuble et à l'abri du gel. Ce poste comporte : a) un compteur; b) deux robinets d'arrêt, dont un avec purge, placés avant et après le compteur, et qui peuvent être manoeuvrés par le propriétaire; 5

c) un clapet de retenue fourni par le propriétaire rendant impossible le reflux accidentel d'eau usée dans le réseau; d) d'autres appareils de sécurité tels que filtres, réducteurs de pression, etc... qui peuvent être imposées par la commune. Art. 31.- Les installations extérieures sont établies et entretenues par un entrepreneur "concessionnaire" au sens du chapitre IV ci-dessus. L'obtention des droits de passage et des autres autorisations nécessaires à l'exécution des installations extérieures incombe au propriétaire; s'il y a lieu, la commune peut exiger à ce sujet l'inscription d'une servitude au registre foncier. VIII. Installations intérieures Art. 32.- Les installations intérieures, dès et non compris le poste de mesure, appartiennent au propriétaire; elles sont établies et entretenues à ses frais. Les installations intérieures sont exécutées selon les directives de la SSIGE par un entrepreneur qualifié choisi par le propriétaire L'entrepreneur doit renseigner la commune (service technique) sur les nouvelles installations ou les changements d'installations intérieures de nature à entraîner une modification de l'abonnement. IX. Dispositions communes aux installations extérieures et intérieures Art. 33.- La Municipalité fixe le diamètre des conduites faisant partie des installations extérieures et se réserve la possibilité de limiter le débit fourni pour les piscines, les installations de refroidissement, de climatisation, de défense contre l'incendie (Sprinkler ou autres), etc. Le raccordement des installations précitées requiert une autorisation préalable spéciale de la Municipalité. Art. 34.- Lorsque la construction ou l'entretien d'installations privées extérieures ou intérieures nécessitent des travaux de fouille sur le domaine public, le propriétaire doit obtenir l'autorisation du service cantonal ou communal compétent. Art. 35.- Le raccordement d'installations alimentées par la commune à des installations desservies par une eau étrangère (AIAE réservé) est interdit, sauf autorisation expresse de la municipalité. Art. 36.- La commune a le droit de contrôler en tout temps les installations intérieures et extérieures. 6

Lorsque les installations n'ont pas été exécutées conformément aux prescriptions ou sont mal entretenues, la commune impartit, par écrit, un délai raisonnable au propriétaire pour remédier aux défauts. En cas de réticence, elle fait exécuter les travaux aux frais du propriétaire. X. Interruptions Art. 37.- La commune prévient autant que possible les propriétaires de toute interruption dans le service de distribution. Les interruptions rendues nécessaires pour assurer l'entretien ou la construction du réseau principal de distribution ou d'installations extérieures ou intérieures, de même que celles qui sont dues à un cas de force majeure au sens de l'article 17 LDE, ne confèrent au propriétaire aucun droit à des dommages-intérêts et ne le déchargent en rien de ses obligations à l'égard de la commune. Art. 38.- Le propriétaire prend toutes les mesures en son pouvoir pour que les interruptions ou le retour de l'eau ne provoquent pas de dommage direct ou indirect. Art. 39.- En cas d'incendie, les consommateurs doivent momentanément s'abstenir de soutirer de l'eau pour leurs besoins privés. Art. 40.- Dans les cas de force majeure au sens de la LDE, la commune a le droit de prendre les mesures restrictives propres à assurer le fonctionnement des services publics indispensables et le ravitaillement en eau de la population. XI. Taxes Art. 41.- En contrepartie du raccordement direct ou indirect d'un bâtiment au réseau principal de distribution, il est perçu une taxe unique de raccordement fixée à : Fr. 8.- par mètre carré de surface brute utile de plancher, indépendamment de l'affectation du bâtiment. Cette surface est déterminée dans chaque cas par la municipalité selon normes ORL, feuille 514.420, chiffre 1. Les annexes ne sont comptées que si elles sont raccordées. La surface des piscines intérieures ou extérieures est prise en compte dans le calcul de la surface brute utile de plancher. La taxation provisoire est effectuée sur la base des plans déposés. La taxe provisoire est exigible dès le début des travaux. En cas de modifications, la taxe définitive est réajustée lors de la délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser en fonction des travaux effectivement réalisés. 7

Tout bâtiment reconstruit après démolition complète et volontaire d'immeubles préexistants est assimilé à un nouveau raccordement et assujetti à la présente taxe, sans réduction. Art. 42.- Lorsque des travaux de transformation soumis à permis de construire ont été entrepris dans un bâtiment déjà raccordé, il est perçu du propriétaire, aux conditions de l'article 41, un complément de taxe unique sur l'augmentation de surface brute utile de plancher résultant des travaux exécutés. Tout bâtiment reconstruit après sinistre, ou démolition partielle d'immeubles préexistant, est assimilé à un cas de transformation et est assujetti au présent règlement en cas d'augmentation de la surface brute utile de plancher. XII. Tarifs Art. 43.- Le tarif du prix de vente de l'eau et de la location des appareils de mesure, de compétence municipale, est annexé au présent règlement. XIII. Voies de recours Art. 44.- En matière de taxes, les décisions municipales sont susceptibles de recours en première instance dans les 30 jours auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôt (art. 45 et suivants de la loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux). Si la contestation porte sur un tarif de compétence municipale, elle doit être adressée au Département de l'intérieur et de la santé publique. XIV. Sanctions Art. 45.- Les infractions au présent règlement sont poursuivies conformément à la législation sur les sentences municipales. 8

XV. Entrée en vigueur Art. 46.- Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d'etat. Il abroge et remplace dès cette date le règlement sur la distribution de l'eau du 21 janvier 1966. Adopté par la municipalité dans sa séance du 28 mars 1994 Le syndic : Le secrétaire : Adopté par le conseil communal dans sa séance du 18 mai 1994 Le président : Le secrétaire : Approuvé par le Conseil d'etat dans sa séance du... L'atteste, le chancelier : 9

TABLE DES MATIERES Art. 1 Bases légales... page 1 Art. 2 à 7 Abonnements... pages 1 et 2 Art. 8 à 11 Mode de fourniture et qualité de l'eau... page 2 Art. 12 à 14 Concessions... pages 2 et 3 Art. 15 à 20 Compteurs... pages 3 et 4 Art. 21 à 25 Réseau principal de distribution... pages 4 et 5 Art. 26 à 31 Installations extérieures... pages 5 et 6 Art. 32 Installations intérieures... page 6 Art. 33 à 36 Dispositions communes aux installations intérieures et extérieures... pages 6 et 7 Art. 37 à 40 Interruptions... pages 7 Art. 41 à 42 Taxes... pages 7 et 8 Art. 43 Tarifs... page 8 Art. 44 Voies de recours... page 8 Art. 45 Sanctions... page 8 Art. 46 Entrée en vigueur... page 9 RD/yg/13854 2.10.7310.0/2.78.2900.0/2.78.2900.7310 1