Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral



Documents pareils
M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Cour de cassation. Chambre sociale

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

REPUBL QUE FRANCA SE

Abandon de poste: l'employeur peut-il le refuser? Refuser un abandon de poste

20 SEPTEMBRE. juin 2010

inaptitude quelles sont les obligations?

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A


M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n

L EVALUATION PROFESSIONNELLE

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation de Belgique

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Le champ d application de l article 1415 du code civil

L appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants :

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

Objectifs et insuffisance de résultat

SESSION 2012 UE 3 DROIT SOCIAL. Durée de l épreuve : 3 heures - coefficient : 1

dans la poursuite pénale dirigée contre

REPUBLIQUE FRANCAISE

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : RESPONSABILITE ET INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Cour de cassation de Belgique

Le dispositif de la maladie imputable au service

REPUBLIQUE FRANCAISE

Décision du Défenseur des droits n MLD

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Conditions générales de vente

CE : comment obtenir vos budgets

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

Premier arrêt de la Cour de Cassation sur la preuve électronique Cour de Cassation, Civ. 2, 4 décembre 2008 (pourvoi n )

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

ASSURANCE EN GENERAL

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

Veille législative et règlementaire

Les responsabilités à l hôpital

Responsabilité pénale de l association

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

Transcription:

Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt du 14 septembre, la Cour de Cassation a jugé qu en l absence de justification par l employeur des agissements qui lui sont reprochés par des éléments étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral est alors caractérisé. En conséquence, l inaptitude ayant entrainé le licenciement d une salariée résulte bien des faits de harcèlement moral imputés à l employeur entraînant la nullité du licenciement ainsi que le versement de 60000 au titre des dommages-intérêts. 1. Les faits a) Une éducatrice spécialisée exerce en AEMO depuis 14 au sein d une association de protection de l enfance et de l adolescence. Le 18 décembre 2002, le directeur général de l association fait connaître à la salariée sa décision de l affecter à compter du 13 janvier 2003 au service d investigations et d orientation éducative (SIOE) par un courrier portant la mention suivante : «depuis votre reprise de travail le 10 septembre 2002 après une année ininterrompue d arrêt de travail pour congé maladie, j ai été amené à constater quelques difficultés personnelles dans le cadre du service d AEMO». Pour la salariée, qui répond par courrier le 13 mai 2003, les termes employés par la direction procèdent selon elle «à une distorsion de la réalité en invoquant de prétendues difficultés personnelles, pour en réalité porter gravement atteinte à sa réputation professionnelle et à son déroulement de carrière». b) Deux salariées de l association font part de leur surprise à l annonce de cette affectation soudaine et considèrent d une part que le motif invoqué par la direction quant au changement d affectation de la salariée ne correspond pas à la réalité, et d autre part, que ce changement intervient «dans des conditions expéditives et inhabituelles». L émotion des collègues de travail se traduit par une motion de défiance transmise aux membres du conseil d administration à l initiative des personnels réunis en assemblée générale par les syndicats CGT et Sud, motion dans laquelle les salariés «déplorent de se retrouver trop souvent soumis à des pressions et à des décisions institutionnelles non comprises par eux et demandent le respect qui leur était dû et la protection contre l arbitraire». c) Par la suite, la direction reproche à la salariée : une demi-journée d absence du service sans autorisation (lettre du 24/05/05), reproche légitime puisque par la suite, la salariée a reconnu avoir commis une faute. certaines imprécisions sur l utilisation de son emploi du temps qui à l avenir devra être «plus clair» (lettre du 2 juin 2005). le temps mis pour rédiger ses écrits professionnels. il lui est par ailleurs demandé d être ponctuelle dans la remise de ses emplois du temps. On lui reproche également de récupérer les heures supplémentaires effectuées bien que cette pratique soit courante dans l entreprise. 1

La salariée exprime son étonnement à être la seule à devoir ainsi justifier chaque heure passée sur ses écrits ainsi que la seule à être remise en cause sur la question des emplois du temps propos confirmés par une autre salariée qui assurent qu à sa connaissance, aucun autre salarié ait été interpellé pour des questions d emploi du temps. d) Un document non nominatif est remis à la direction par des membres du personnel. Il dénonce le «fonctionnement paternaliste» de l association induisant un «sentiment d insécurité et de méfiance», affirme le refus de «se conformer à cette posture servile et infantilisante qu impose ce type de management» et conclue ainsi : «nous n acceptons plus de voir certains d entre nous mis à mal arbitrairement dans l exercice de leur contrat de travail. Nous comptons que l intervention de l inspecteur du travail permette de revenir à un fonctionnement conforme au droit» ; e) Enfin, les éléments médicaux versés aux dossiers, notamment un certificat du médecin psychiatre du 19 janvier 2006, établissent que le tableau dépressif intense présenté par la salariée entre dans le cadre d une dépression réactionnelle. Pour le médecin, «la fragilité psychologique de cette patiente et l accentuation récente de la symptomatologie début décembre 2005 justifie, à mon sens, la mise en incapacité à tous postes dans son entreprise». Il formule un avis d inaptitude à tous postes lors des deux visites prévues par le code du travail. f) Au final, la salariée est licenciée pour inaptitude physique le 23 mars 2006. Contestant le licenciement, la salariée considère que son inaptitude physique résulte des agissements de l employeur qui selon elle, sont constitutifs de harcèlement moral. La Cour d appel fait bon droits aux demandes de la salariée en annulant le licenciement et en allouant à la plaignante la somme de 60.000 à titre de dommages-intérêts et 500 pour irrégularité de la procédure de licenciement. L association employeur se pourvoit en cassation aux motifs suivants : a) Que n est pas constitutif de harcèlement moral la modification par l employeur, dans l exercice de son pouvoir de direction, de l affectation d un salarié, sauf à ce que soit caractérisé un abus manifeste de l employeur dans l exercice de ses prérogatives. b) Que ne commet aucun agissement de harcèlement moral l employeur qui, dans l exercice de son pouvoir de direction, en l état d une faute avérée d un salarié consistant en une absence une après-midi sans autorisation de la direction, lui reproche quelques jours plus tard des imprécisions sur l utilisation de deux autres après-midi et lui demande de rendre des emplois du temps plus clairs ; c) Que le harcèlement moral suppose l existence de faits répétés, et précis, ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu en l espèce, l employeur reproche à la Cour d appel de se fonder, pour retenir l existence d un tel harcèlement, sur l émotion des collègues de travail de la salariée (motion de défiance, document non nominatif et non signé). Pour l employeur, «ces éléments mettent tout au plus en lumière une détérioration du climat général au sein de l association, et sont inopérants pour caractériser l existence d agissements répétés de harcèlement moral précisément envers la salariée, ayant eu pour effet d entraîner son inaptitude médicale» ; d) Que le tableau dépressif intense présenté par la salariée, sa fragilité psychologique et l accentuation récente de la symptomatologie début décembre 2005 justifiant la mise en incapacité à tous postes dans l entreprise, sont des «motifs impropres à caractériser en quoi l inaptitude ayant entraîné le licenciement est la conséquence du harcèlement moral». 2

2. Décision de la Cour de Cassation La Cour de Cassation confirme le jugement de la Cour d Appel qui a retenu a bon droit qu en l absence de justification par l employeur des agissements qui lui sont reprochés par des éléments étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral est alors caractérisé. En conséquence, l inaptitude ayant entraîné le licenciement résulte bien des faits de harcèlement moral imputés à l employeur entraînant la nullité du licenciement ainsi que le versement de 60.000 à la salariée au titre des dommages-intérêts : «Attendu que la cour d appel, qui a relevé que le directeur général de l association avait changé la salariée d affectation pour des motifs fallacieux et de manière brutale, l avait seule mise en cause pour ses déclarations lors d une réunion du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail à propos de l absence d intervention du médecin du travail à la suite d un accident alors qu un autre de ses membres avait fait des déclarations similaires, lui avait fait le reproche de récupérer les heures supplémentaires effectuées bien que cette pratique fût courante dans l entreprise, faits ayant contribué à un état dépressif médicalement constaté, a retenu à bon droit qu en l absence de justification de ces agissements par l employeur par des éléments étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral était caractérisé». Par contre la Cour de cassation a cassé partiellement l arrêt de la Cour d appel mais seulement en ce qui concerne le versement de 500 euros par l association à la plaignante au titre de l irrégularité de la procédure de licenciement. En effet, les deux indemnités (60 000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 500 de dommages-intérêts au titre de l irrégularité de la procédure de licenciement) ne peuvent se cumuler. ANNEXE Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 - Cassation partielle sans renvoi LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er décembre 14 par l association Protection de l enfance et de l adolescence de Toulouse (l association) en qualité d éducatrice spécialisée, a été licenciée pour inaptitude physique le 23 mars 2006 ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que l association fait grief à l arrêt de juger que Mme X... a été victime d actes de harcèlement moral alors, selon le moyen : 1 / que n est pas constitutif de harcèlement moral la modification par l employeur, dans l exercice de son pouvoir de direction, de l affectation d un salarié, sauf à ce que soit caractérisé un abus manifeste de l employeur dans l exercice de ses prérogatives ; qu en ayant estimé que la décision annoncée par l employeur le 18 décembre 2002 d affecter Mme X... à partir du 13 janvier 2003 au service d investigations et d orientation éducative était de nature à caractériser un harcèlement moral, cependant qu il était acquis aux débats que ce changement n emportait pas de modification du contrat de travail, et sans même relever que l exercice de son pouvoir de direction par l employeur aurait relevé d un abus manifeste, la cour d appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ; 2 / que ne commet aucun agissement de harcèlement moral l employeur qui, dans l exercice de son pouvoir de direction, en l état d une faute avérée d un salarié consistant en une absence une après-midi sans autorisation de la direction, lui reproche quelques jours plus tard des imprécisions sur l utilisation de deux autres aprèsmidi et lui demande de rendre des emplois du temps plus clairs ; que la cour d appel a constaté que, dans sa réponse écrite du 1er juin 2005, Mme X... reconnaissait avoir commis une faute en ayant oublié d aviser le directeur général de son absence le 20 mai 2005, ce dont il résultait que le fait pour ce même directeur de lui avoir, par lettre du 2 juin 2005, reproché des imprécisions sur ses après-midi des 10 et 12 mai 2005 et de lui avoir demandé des emplois du temps plus clairs ne pouvait être constitutif de harcèlement moral, était justifié par un élément objectif constitué par la faute récente de la salariée ; qu en retenant le contraire, la cour d appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ; 3

3 / que le harcèlement moral suppose l existence de faits répétés, et précis, ayant eu pour objet pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu en l espèce, en se fondant, pour retenir l existence d un tel harcèlement, sur l émotion des collègues de travail de Mme X... traduite par une motion de défiance transmise aux membres du conseil d administration à l initiative des personnels réunis en assemblée générale par les syndicats CGT et Sud, ou encore sur un document non nominatif et non signé du 13 septembre 2005 dénonçant de manière générale le prétendu fonctionnement paternaliste de l association et affirmant sans aucune précision que nous n acceptons plus de voir certains d entre nous mis à mal arbitrairement dans l exercice de leur contrat de travail. Nous comptons que l intervention de l inspecteur du travail permette de revenir à un fonctionnement conforme au droit, quand de tels éléments, qui mettaient tout au plus en lumière une détérioration du climat général au sein de l association, étaient inopérants pour caractériser l existence d agissements répétés de harcèlement moral précisément envers Mme X..., ayant eu pour effet d entraîner son inaptitude médicale, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ; 4 / qu en s étant bornée à constater que Mme X... présentait un tableau dépressif intense entrant dans le cadre d une dépression réactionnelle et que sa fragilité psychologique et l accentuation récente de la symptomatologie début décembre 2005 justifient la mise en incapacité à tous postes dans son entreprise, motifs impropres à caractériser en quoi l inaptitude ayant entraîné le licenciement est la conséquence du harcèlement moral, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 1152-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d appel, qui a relevé que le directeur général de l association avait changé la salariée d affectation pour des motifs fallacieux et de manière brutale, l avait seule mise en cause pour ses déclarations lors d une réunion du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail à propos de l absence d intervention du médecin du travail à la suite d un accident alors qu un autre de ses membres avait fait des déclarations similaires, lui avait fait le reproche de récupérer les heures supplémentaires effectuées bien que cette pratique fût courante dans l entreprise, faits ayant contribué à un état dépressif médicalement constaté, a retenu à bon droit qu en l absence de justification de ces agissements par l employeur par des éléments étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral était caractérisé ; que le moyen n est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l association fait grief à l arrêt de constater que le licenciement était frappé de nullité et d allouer à Mme X... des dommages-intérêts alors, selon le moyen que le juge ne peut modifier l objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Mme X... demandait au juge de dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce que contestait l association, mais non qu il était frappé de nullité ; qu en décidant que le licenciement était nul, la cour d appel a méconnu l objet du litige dont elle était saisie, violant ainsi l article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu en matière de procédure orale les moyens et prétentions sont présumés avoir été contradictoirement débattus à l audience ; que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l article L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner l association à payer à Mme X... des dommages-intérêts tant pour licenciement nul que pour irrégularité de la procédure, l arrêt retient que le jugement doit être confirmé en ce qui concerne les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et que celui-ci est nul ; Qu en statuant ainsi alors que ces indemnités ne peuvent se cumuler, la cour d appel a violé le texte susvisé ; Et vu l article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a condamné l association à payer à Mme X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l irrégularité de la procédure de licenciement, l arrêt rendu entre les parties par la cour d appel de Toulouse le 27 mars 2009 ; Dit n y avoir lieu à envoi ; Déboute Mme X... de sa demande au titre de l irrégularité de la procédure de licenciement ; Maintient la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; 4

Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l Association protection de l enfance et de l adolescence et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour l association Protection de l enfance et de l adolescence. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt infirmatif attaqué d AVOIR décidé que Madame X... avait été victime d actes de harcèlement moral. AUX MOTIFS QUE «le changement d affectation en date du 18 décembre 2002» ; que le 18 décembre 2002, le directeur général de l association avait fait connaître à madame X... sa décision de l affecter à compter du 13 janvier 2003 au service d investigations et d orientation éducative par un courrier mentionnant «depuis votre reprise de travail le 10 septembre 2002 après une année ininterrompue d arrêt de travail pour congé maladie, j ai été amené à constater quelques difficultés personnelles dans le cadre du service d AEMO» ; que par lettre du 13 mai 2003, Madame X... avait vivement réagi aux termes employés procédant selon elle à une distorsion de la réalité en invoquant de prétendues difficultés personnelles, pour en réalité porter gravement atteinte à sa réputation professionnelle et à son déroulement de carrière ; que deux salariées de l association faisaient part de leur surprise à l annonce de cette affectation soudaine ; que le motif invoqué par Monsieur Y... dans la décision de changement d affectation ne correspondait pas à la réalité ; que ce changement était intervenu dans des conditions expéditives et inhabituelles ; qu il faillait par ailleurs relever que l émotion des collègues de travail s était traduite par une motion de défiance transmise aux membres du conseil d administration à l initiative des personnels réunis en assemblée générale par les syndicats CGT et Sud, les salariés déplorant dans ce texte de se retrouver trop souvent soumis à des pressions et à des décisions institutionnelles non comprises par eux et demandaient le respect qui leur était dû et la protection contre l arbitraire ( ) ; «l absence du 20 mai 2005» ; que dans une lettre du 24 mai 2005 ayant pour objet «demande de report de RTT» avant de demander à Madame X... de reporter des RTT prévues pour le vendredi 27 mai suivant en raison d une obligation de service, le directeur général reprochait à la salariée de s être absentée sans autorisation de la direction le vendredi 20 mai 2005 après-midi ; que dans sa réponse écrite du 1er juin 2005, Madame X... reconnaissait avoir commis une faute en ayant oublié d aviser le directeur général de l absence ainsi prévue ; que dès lors le rappel du directeur général après cette demi-journée d absence avait un caractère légitime ; «la remise des emplois du temps» ; que dans une lettre du 2 juin 2005, le directeur général reprochait à Madame X... des imprécisions sur l utilisation des après-midi des 10 et 12 mai 2005 et lui demandait de rendre des emplois du temps plus clairs ; qu une salariée attestait que «concernant les emplois du temps, je n ai jamais eu de remarque lorsque j ai pu les rendre avec du retard. Je n ai pas été témoin qu un autre salarié que Mme X... se soit fait interpeller pour cette raison. Par contre j ai entendu une vive altercation entre M. Y... et Mme X... dans couloir du service à ce propos. M Y... reprochait vivement à Mme X... le temps mis pour rédiger ses écrits professionnels et lui demandait d être ponctuelle dans la remise de ses emplois du temps. Muriel X... a exprimé son étonnement à être la seule à devoir ainsi justifier chaque heure passée sur ses écrits ainsi que la seule à être remise en cause dans la remise des emplois du temps. Je peux attester que Mme X... était très déstabilisée à la suite de cette prise à partie» ; que par un document non nominatif et non signé du 13 septembre 2005 «des membres du personnel des services de la PEA» intervenant au titre de la mise au point de l ordre du jour de la réunion institutionnelle prévue le lendemain, dénonçaient le «fonctionnement paternaliste» de l association induisant un «sentiment d insécurité et de méfiance» et refusaient de «se conformer à cette posture servile et infantilisante qu impose ce type de management» ; que le document concluait «nous n acceptons plus de voir certains d entre nous mis à mal arbitrairement dans l exercice de leur contrat de travail. Nous comptons que l intervention de l inspecteur du travail permette de revenir à un fonctionnement conforme au droit» ; 5

ALORS 1 ) QUE n est pas constitutif de harcèlement moral la modification par l employeur, dans l exercice de son pouvoir de direction, de l affectation d un salarié, sauf à ce que soit caractérisé un abus manifeste de l employeur dans l exercice de ses prérogatives ; qu en ayant estimé que la décision annoncée par l employeur le 18 décembre 2002 d affecter madame X... à partir du 13 janvier 2003 au service d investigations et d orientation éducative était de nature à caractériser un harcèlement moral, cependant qu il était acquis aux débats que ce changement n emportait pas de modification du contrat de travail, et sans même relever que l exercice de son pouvoir de direction par l employeur aurait relevé d un abus manifeste, la cour d appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS 2 ) QUE ne commet aucun agissement de harcèlement moral l employeur qui, dans l exercice de son pouvoir de direction, en l état d une faute avérée d un salarié consistant en une absence une après-midi sans autorisation de la direction, lui reproche quelques jours plus tard des imprécisions sur l utilisation de deux autres après-midi et lui demande de rendre des emplois du temps plus clairs ; que la cour d appel a constaté que, dans sa réponse écrite du 1er juin 2005, Madame X... reconnaissait avoir commis une faute en ayant oublié d aviser le directeur général de son absence le 20 mai 2005, ce dont il résultait que le fait pour ce même directeur de lui avoir, par lettre du 2 juin 2005, reproché des imprécisions sur ses après-midi des 10 et 12 mai 2005 et de lui avoir demandé des emplois du temps plus clairs ne pouvait être constitutif de harcèlement moral, était justifié par un élément objectif constitué par la faute récente de la salariée ; qu en retenant le contraire, la cour d appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS 3 ) QUE le harcèlement moral suppose l existence de faits répétés, et précis, ayant eu pour objet pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu en l espèce, en se fondant, pour retenir l existence d un tel harcèlement, sur l émotion des collègues de travail de Mme X... traduite par une motion de défiance transmise aux membres du conseil d administration à l initiative des personnels réunis en assemblée générale par les syndicats CGT et sud, ou encore sur un document non nominatif et non signé du 13 septembre 2005 dénonçant de manière générale le prétendu «fonctionnement paternaliste» de l association et affirmant sans aucune précision que «nous n acceptons plus de voir certains d entre nous mis à mal arbitrairement dans l exercice de leur contrat de travail. Nous comptons que l intervention de l inspecteur du travail permette de revenir à un fonctionnement conforme au droit», quand de tels éléments, qui mettaient tout au plus en lumière une détérioration du climat général au sein de l association, étaient inopérants pour caractériser l existence d agissements répétés de harcèlement moral précisément envers Madame X..., ayant eu pour effet d entraîner son inaptitude médicale, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR décidé que Madame X... avait été victime d actes de harcèlement moral «qui ont entraîné son inaptitude médicale» ; AUX MOTIFS QUE Madame X... avait été victime de faits de harcèlement moral ; que les éléments médicaux versés aux dossiers, notamment un certificat du médecin psychiatre du 19 janvier 2006, établissaient que le tableau dépressif intense présenté par madame X... entrait dans le cadre d une dépression réactionnelle ; que le médecin ajoutait «la fragilité psychologique de cette patiente et l accentuation récente de la symptomatologie début décembre 2005 justifie, à mon sens, la mise en incapacité à tous postes dans son entreprise» ; que le médecin du travail était parvenu aux mêmes conclusions en formulant un avis d inaptitude à tous postes lors de ses deux visites ; que l inaptitude ayant entraîné le licenciement était la conséquence du harcèlement moral imputé à l Association PEA ; ALORS QU en s étant bornée à constater que Madame X... présentait un tableau dépressif intense entrant dans le cadre d une dépression réactionnelle et que «sa fragilité psychologique et l accentuation récente de la symptomatologie début décembre 2005 justifient la mise en incapacité à tous postes dans son entreprise», motifs impropres à caractériser en quoi «l inaptitude ayant entraîné le licenciement est la conséquence du harcèlement moral», la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 1152-3 du code du travail. 6

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR constaté que le licenciement était frappé de nullité et alloué à Madame X... la somme de 60.000 à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE dès lors que l inaptitude ayant entraîné le licenciement était la conséquence du harcèlement moral imputé à l association, le licenciement pour inaptitude était nul ; ALORS QUE le juge ne peut modifier l objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Madame X... demandait au juge de dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce que contestait l association, mais non qu il était frappé de nullité ; qu en décidant que le licenciement était nul, la cour d appel a méconnu l objet du litige dont elle était saisie, violant ainsi l article 4 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR alloué cumulativement à Madame X... à titre de dommages-intérêts les sommes de 60.000 pour licenciement nul et 500 pour irrégularité de la procédure ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le licenciement pour inaptitude était nul ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE, en vertu de l article L. 122-14 du code du travail, l entretien préalable ne pouvait avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre de convocation ; que ce délai n avait pas été respecté ; ALORS QUE lorsque le licenciement est entaché d une irrégularité de fond et d une irrégularité de procédure, seule doit être allouée l indemnité afférente à l irrégularité de fond, qui englobe la réparation de l irrégularité de procédure ; que la cour d appel qui, après avoir alloué à Madame X... à titre de dommages intérêts la somme de 60.000 pour licenciement nul, lui a en outre alloué 500 pour irrégularité de la procédure légale de licenciement, a violé par fausse application l article L. 1235-2 du code du travail ; Décision attaquée : Cour d appel de Toulouse du 27 mars 2009 7