DECISION DCC 09 135 DU 05 NOVEMBRE 2009



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Transcription:

DECISION DCC 09 135 DU 05 NOVEMBRE 2009 Date : 05 Novembre 2009 Requérant : Emile DAGA Contrôle de conformité Arbitrage de la Cour Conflit de travail Contrôle de légalité Compétence d attribution Incompétence La Cour Constitutionnelle, Saisie d une requête du 06 juillet 2009 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 1195/107/REC, par laquelle Monsieur Emile DAGA forme un recours contre la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), la Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique (DDTFP) de l Ouémé et du Plateau et l Industrie Béninoise des Corps Gras (IBCG) S.A pour violation de ses droits ; VU la Constitution du 11 décembre 1990 ; VU la Loi n 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ; VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; Ouï Monsieur Zimé Yérima KORA-YAROU en son rapport ; Après en avoir délibéré, Considérant que le requérant expose : «Volet n 1 : Le 05 mars 1965 j ai été engagé à l ex Société Nationale des Huileries du Dahomey (S.NA.H.DA.) devenue Société Nationale pour l Industrie des Corps Gras (SO.NI.CO.G) en qualité de Commis Contrôleur Régimes à l Huilerie de Gbada avec 3 ème catégorie, échelon 1, payée à 15 039 francs CFA le mois.

2 Le 1 er janvier 1973, je fus déplacé du poste de Commis Contrôleur Régimes au poste de Commis Préposé au Pont Bascule, qui était payé à la 4 ème catégorie avec évolution des échelons chaque deux (02) ans. Le 1 er avril 1976, plusieurs agents du personnel de la Société Nationale pour l Industrie des Corps Gras (SO.NI.CO.G.) furent reversés à l ex Société Béninoise de Palmier à Huile (SO.BE.PAL.H.) dont moi-même aussi, reconduit toujours au Pont Bascule jusqu à la dissolution de cette Société le 15 décembre 1982. Du 1 er janvier 1973 à la S.NA.H.DA. devenue SO.NI.CO.G jusqu à la dissolution de la SO.BE.PAL.H., mon salaire mensuel de 15 039 francs CFA n a pas changé et pour ne pas perdre mes salaires moins perçus et l évolution des échelons chaque deux (02) ans, les deux (02) sociétés m ont établi un Certificat de Travail pour confirmation» ; qu il développe : «Les déflatés ayant attendu pendant des années en vain, le Gouvernement qui a promis par écrit notre réinsertion dans les structures de l Etat, avions assigné la SO.BE.PAL.H liquidation en justice au tribunal de 1 er Instance de Porto-Novo. La SO.BE.PAL.H liquidation a payé nos arriérés de salaire à la maind œuvre de Porto-Novo, je me suis rapproché de l agent chargé dudit calcul, Monsieur OUITONA DJATOU André avec mon dossier au complet Il a refusé de me faire un rappel sur la base de la 4 ème catégorie avec évolution des échelons pour compter du 1 er janvier 1973 au 31 décembre 1993. Il a toujours fait le calcul de mes arriérés de salaire sur la base de la 3ème catégorie, échelon 1, et je suis toujours resté perdant sur toute la ligne. Notre Avocat Conseil, le Maître Magloire YANSOUNNOU, qui a promis saisir la main-d œuvre de Porto-Novo pour la reprise du calcul de mes arriérés de salaire sur la base de la 4 ème catégorie avec évolution des échelons chaque deux (02) ans pour compter du 1 er janvier 1973 au 31 décembre 1993, m a encore lâché en cours de chemin, parce que, en tant que membre du comité de suivi dudit dossier, nous avions jugé trop exorbitant ses honoraires qu il a fixés à 25 % à déduire sur les salaires, les dommages et intérêts. Les membres du comité de suivi réunis, ont proposé un taux de 10 % à déduire des dommages et intérêts uniquement, le salaire étant un acquis. Cela l a amené à abandonner le dossier. Monsieur OUITONA DJATOU André a calculé les arriérés de mes salaires de la façon suivante : (15 039 x 15) /100 = (2 255 + 15 039) = 17 294 F x 132 mois = 2 282 808 F + dommages et intérêts d un montant de 622 584 F = 2 905 392 F. Du 1 er janvier 1973 au 31 décembre 1993, j étais à la 4 ème catégorie, échelon 11 De façon normale, mes arriérés de salaire devraient être calculés comme suit : (38 278 x 15) / 100 = (5 742 F + 38 278 F) = 44 020 F x 132 mois = 5 810 640 F + dommages et intérêts d un montant de 622 584 F = 6 433 224 F. l Etat reste me devoir : 6 433 224 F 2 905 392 F = 3 527 832 F + les salaires moins perçus de la Société Béninoise de Palmier à Huile (SO.BE.PAL.H), d un

montant de 426 318 F = 3 954 150 F + les salaires moins perçus de la Société Nationale pour l Industrie des Corps Gras (SO.NI.CO.G), d un montant de 252 573 F = 4 206 723 F.» ; qu il poursuit : «Volet n 2 : Par ailleurs, quelque temps après nous avoir jeté dans la rue, chacun des agents de la Société Béninoise de Palmier à Huile SO.BE.PAL.H affectés dans d autres sociétés a eu une parcelle de terre sur le périmètre de cette société à Houèdo, Commune Rurale d Abomey Calavi contre une somme de 150 000 francs CFA. Mais, les agents déflatés sont restés perdants alors que ces agents bénéficiaires et les agents déflatés ont tous ensemble souffert sous le soleil ardent et la pluie pour l émergence de la Société Béninoise de Palmier à Huile SO.BE.PAL.H.» ; qu il ajoute : «Volet n 3 : courant l année 2002, je fus tombé gravement malade, alité. Jusqu aujourd hui, je continue de souffrir légèrement de ladite maladie. Sur le lit de maladie, je fus admis à la retraite proportionnelle le 1 er janvier 2003 sans être averti par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale CNSS. D habitude, elle avertit les travailleurs trois (03) mois avant leur mise en retraite afin qu ils puissent réunir leurs pièces pour la constitution de leur dossier de retraite dans un délai convenable Fortuitement, en discutant avec un ami, j avais su courant de février de l année 2007, que j ai droit à une retraite proportionnelle. Le 20 avril 2007, j ai déposé mon dossier à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à Porto- Novo sous le numéro d allocataire 247515. Du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2007 = 5 ans multipliés par 12 mois soit 60 mois et elle devait me faire un rappel de 16 500 F x 60 mois = 990 000 F, mais elle m a fait un rappel de 16 500 F x 08 mois = 132 000 F. Elle reste me devoir 52 mois de pension de retraite soit une somme de 858 000 F et je touche la maigre pension de 16 500 F. sous le numéro Chèques Postaux 52 715. Je me suis rapproché des Responsables de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), qui m ont fait savoir que mon dossier est frappé par la loi à cause de son retard. Il s agit d une retraite proportionnelle que je ne sais si j en ai droit ou pas, étant déjà dans la rue des années durant et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale qui a tous les dossiers sous ses yeux ne m a non plus averti comme elle avertit les travailleurs trois (03) mois avant leur mise à la retraite d une part, et j étais gravement malade, alité en son temps d autre part. Après avoir parcouru certains hôpitaux sans satisfaction, c est le guérisseur tradipraticien, Monsieur DEDJINOU Maroufou qui me traite jusqu à ce jour.» ; qu il demande à la Cour de se saisir du dossier afin que : «1 - la main-d œuvre de Porto-Novo reprenne le calcul de ses arriérés de salaire sur la base de la 4 ème catégorie avec évolution des échelons chaque deux (02) ans à partir du 1 er janvier 1973 au 31 décembre 1993 ; 2 - le Ministre de l Agriculture, de l Elevage et de la Pêche, ou le liquidateur de la Société Nationale pour l Industrie des Corps Gras (SO.N.I.CO.G) Monsieur Ibrahim, attribue à chaque agent déflaté, une parcelle 3

4 de terre sur le site de la Société Béninoise de Palmier à Huile (SO.BE.PAL.H) à Houédo, Commune Rurale d Abomey-Calavi comme en ont eu leurs collègues de service ; 3 - le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), lui paye ses huit cent cinquante huit mille (858 000) francs restants» ; Considérant qu en réponse à la mesure d instruction de la Cour, le Directeur Départemental du Travail et de la Fonction Publique de l Ouémé et du Plateau Monsieur André OUITONA DJATOU, écrit : «En novembre 1993, les agents déflatés de l ex-sobepalh avaient saisi l IDTMO-O (Inspection Départementale du Travail et de la Main-d œuvre de l Ouémé) d une requête dans laquelle ils avaient demandé des arriérés de salaire et des dommages intérêts à la suite de la liquidation de ladite société le 31 décembre 1982. Le Président du comité des agents déflatés en la personne du feu ADJOVI Daouda avait détenu par devers lui un relevé du Secrétariat Général du Gouvernement sur la base duquel il fallait leur calculer 11 ans soit 132 mois d arriérés de salaire à compter du 31 décembre 1982, date de la liquidation de la société pour tous les travailleurs déflatés qui n avaient pas été repris par d autres sociétés jusqu au 31 décembre 1993. Les agents déflatés étaient plus de quatre cents (400). Le travail relatif au calcul des droits avait duré au moins quatre (04) ans et plus parce qu il fallait prendre tous les agents concernés en compte. Il n avait jamais été question des moins perçus sur salaire dans l évaluation des droits comme le prétend Monsieur DAGA Emile dans sa plainte. L Etat a fixé des salaires pour chaque agent engagé en ce moment-là et qui avaient connu des évolutions jusqu au jour où la société a été liquidée et sur la base desquels les arriérés ont été évalués. Tous les travailleurs avaient été pris en compte selon les informations à moi apportées par le Président du Comité et le dossier avait été clôturé il y a plus de 10 ans.» ; que le Directeur Général de l Industrie Béninoise des Corps Gras S.A., Monsieur Antoine BOUVIER, quant à lui, répond : «L Industrie Béninoise des Corps Gras (IBCG), Société Anonyme avec Conseil d Administration est l une des trois sociétés de droit privé nées de la privatisation de la Société Nationale pour l Industrie des Corps Gras (SONICOG) en juin 1997. Elle a reçu en cession, au terme du processus d appel d offres lancé par l Etat Béninois, certains actifs de la SONICOG qui sont : - l Huilerie de Palme de HINVI, - l Huilerie de Palme de HOUIN-AGAME, - l Huilerie Mixte de Cotonou, - la Savonnerie de Porto-Novo. De même que le personnel affecté à ces usines. La Société Béninoise de Palmier à Huile (SOBEPALH) qui a employé Monsieur DAGA Emile, a été liquidée en 1982 et ses huileries de palme dont celles de Hinvi et de Houin ont été transférées à la SONICOG. C est plusieurs

5 années après que l IBCG a été créée en 1997 et a acquis ces huileries de palme de la SONICOG. Elle ne connaît donc pas Monsieur DAGA Emile avec qui elle n a eu aucune relation professionnelle de quelque nature que ce soit.» ; que le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Monsieur Gabriel OUSMANE MOUSSA, en ce qui le concerne déclare : «Monsieur DAGA est assuré à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) sous le numéro 247515. Son dossier de pension a été liquidé conformément aux dispositions de la loi n 98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale en République du Bénin et modifiée par la loi n 2007-02 du 26 mars 2007 qui dispose en son article 124 alinéas 1 er et 3 que "La pension de vieillesse et la pension de survivants prennent effet le premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions requises ont été remplies à condition que la demande de pension ait été adressée à la Caisse dans un délai de six (06) mois qui suit ladite date. Si la demande de pension est introduite après l expiration du délai de six (06) mois suivant la date à laquelle sont réunies les conditions requises pour son attribution, la pension prend effet à partir du premier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande." Pour ce qui concerne Monsieur Emile DAGA, né vers 1947 à Abomey, il a réuni la condition d âge d admissibilité à la pension qui était 55ans, le 31 décembre 2002. Sa demande de pension de vieillesse ayant été déposée à la CNSS le 20 avril 2007, soit 3 ans 9 mois 19 jours après l expiration du délai de six (06) mois, sa pension ne peut alors prendre effet qu à compter 1 er mai 2007, conformément à l alinéa 3 de l article 124 précité. Par ailleurs, il est utile de préciser que contrairement aux allégations de Monsieur Emile DAGA, la mise à la retraite d un travailleur n est pas du ressort de la CNSS, mais incombe plutôt à l employeur. Toutefois, le dépôt de la demande de pension relève de la responsabilité tant de l employeur que de l employé dès lors que la condition d âge d admissibilité est réunie. Il convient également de mentionner que Monsieur Emile DAGA a cessé toute activité salariée le 28 février 1989, soit 13 ans 10 mois 02 jours avant l âge d admission à la retraite. De ce fait, le dépôt du dossier de pension relève entièrement de sa responsabilité.» ; Considérant qu il résulte des éléments du dossier que la requête de Monsieur Emile DAGA tend à faire apprécier par la Haute Juridiction le mode de calcul des arriérés de salaire à lui accordés par la Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique de l Ouémé et du Plateau d une part et l application qui lui est faite de l article 124 alinéas 1 er et 3 de la loi n 2007-02 du 26 mars 2007 modifiant la loi n 98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale en République du Bénin ; qu une telle appréciation relève du contrôle de

6 légalité ; que la Cour Constitutionnelle, juge de la constitutionnalité, ne saurait en connaître ; qu elle doit par conséquent se déclarer incompétente ; Article 1er.- La Cour est incompétente. D E C I D E : Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Emile DAGA, au Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au Directeur Départemental du Travail et de la Fonction Publique de l Ouémé et du Plateau, au Directeur Général de l Industrie Béninoise des Corps Gras S.A. et publiée au Journal Officiel. Ont siégé à Cotonou, le cinq novembre deux mille neuf, Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA Vice-Présidente Messieurs Théodore HOLO Membre Zimé Yérima KORA-YAROU Membre Madame Clémence YIMBERE DANSOU Membre Monsieur Jacob ZINSOUNON Membre. Le Rapporteur, Le Président de séance, Zimé Yérima KORA-YAROU.- Marcelline-C. GBEHA AFOUDA.-