Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 605 2013 76 Arrêt du 20 avril 2015 II e Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Gabrielle Multone, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A., recourante, représentée par Procap Service juridique, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée, Objet Assurance-invalidité (réduction de la rente) Recours du 22 avril 2013 contre la décision du 1 er mars 2013 Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB
Page 2 de 10 considérant en fait A. A., née en 1966, mère de deux enfants majeurs, domiciliée à B., a déposé le 26 octobre 2001 une demande de prestations AI auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI) en raison de problèmes de santé psychiques. Par décision du 22 janvier 2004, l'oai lui a accordé une rente entière d'invalidité dès le 1 er août 2002. B. Dans le cadre de la révision d'office de la rente, il a décidé, le 1 er mars 2013, de réduire la rente entière de l'assurée à un quart de rente dès le premier jour du 2 ème mois qui suit la notification de la décision et a retiré l'effet suspensif au recours. Il a estimé, en substance, que l'état de santé de l'assurée s'était amélioré et qu'elle pouvait exercer une activité adaptée dans les services à 70 %, avec une baisse de rendement de 30 %. Il a retenu un salaire sans invalidité de 40'882 fr. 80, un salaire avec invalidité de 22'516 fr. 60 et, partant, un degré d'invalidité de 45 %. C. Contre cette décision, A., représentée par Procap, interjette recours le 22 avril 2013. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique judiciaire et au maintien d'une rente entière d'invalidité. Subsidiairement, elle requiert le renvoi du dossier à l'oai pour instruction complémentaire, expertise médicale et nouvelle décision, et, en cas de renvoi, à ce que la rente entière lui soit versée jusqu'à nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, elle allègue que la nouvelle expertise n'est qu'une nouvelle appréciation d'une situation restée pour l'essentiel identique et que l'amélioration relevée n'a été que de courte durée. Par ailleurs, le revenu de valide aurait dû être établi conformément à l'enquête suisse sur la structure des salaires 2008, son parcours professionnel et le temps écoulé ne permettant pas de le déterminer avec suffisamment de précision. Quant au revenu d'invalide, elle soutient que l'autorité intimée aurait dû retenir un abattement de 20 %, de sorte que le degré d'invalidité est de 60 %. Elle estime enfin ne plus disposer de capacité de gain exploitable dans l'économie. Le même jour, elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci lui a été octroyée le 5 juillet 2013. Dans ses observations du 8 octobre 2013, l'oai conclut au rejet du recours. Il relève que l'expert a constaté que l'état de santé de la recourante s'était amélioré et qu'une reprise progressive du travail était indiquée. Il note également que les mesures de réinsertion de 2008 et 2009 ont échoué suite aux refus de l'assurée, alors qu'il n'y avait pas de raison médicale, notamment pas d'aggravation sur le plan psychique, et qu'aucune aggravation n'avait été attestée depuis le projet de décision du 17 juin 2011. Ensuite, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prendre une autre profession que celle sur laquelle s'est basée la décision d'octroi d'une rente entière. Quant à l'abattement, il ne se justifiait pas au vu de l'âge de la recourante, de sa nationalité, de sa catégorie de permis et du fait que les limitations fonctionnelles ont déjà été prises en compte. La recourante a déposé des contre-observations le 11 novembre 2013. Elle conteste le fait qu'il n'y aurait eu aucune aggravation de son état de santé psychique, le rapport du 23 mai 2013 de son médecin psychiatre traitant attestant du contraire. Elle relève ensuite que la première mesure de réinsertion de 2008 a été reportée d'un commun accord et que la seconde a été interrompue en raison de problèmes de santé médicalement attestés. Par ailleurs, si l'autorité de recours devait retenir le revenu réalisé avant l'atteinte à la santé comme revenu sans invalidité, il conviendrait de
Page 3 de 10 tenir compte du fait que ce revenu est inférieur à la moyenne et que la parallélisation des revenus se justifierait. Un abattement salarial reste nécessaire. Dans ses ultimes remarques du 16 décembre 2013, l'oai maintient ses conclusions. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. a) A teneur de l art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l art. 1 al. 1 de la loi fédérale 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (Tribunal fédéral, arrêt M. [I 946/05] du 11 mai 2007 publié in SVR 2007 IV no 44 p. 144; ATF 102 V 165 et les autres références citées). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6). b) Selon l'art. 28 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), l assuré a droit à une rente lorsque sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (lit. a); qu'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (lit. b); enfin, lorsque, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (lit. c). L'al. 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d invalidité: à savoir qu'un taux d invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; un taux de 50 % au moins donne droit à une demirente; un taux de 60 % au moins donne droit à trois quarts de rente; enfin, un taux de 70 % au moins donne droit à une rente entière. c) L art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en
Page 4 de 10 exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l on est en droit d attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu il pourrait gagner si l invalidité ne l entravait pas (RCC 1963 p. 365). C est l application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (Tribunal fédéral, arrêt non publié 9C_439/2009 du 30 décembre 2009 consid. 5.1; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis qu'il y a lieu dans la comparaison des revenus de tenir compte du fait qu'un assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité (p. ex. formation professionnelle insuffisante, limitation des possibilités d'emploi en raison du statut de saisonnier), lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer que l'assuré s'est contenté d'une salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325 et les arrêts cités). Il a précisé que le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5% au salaire statistique usuel dans la branche; ce revenu peut, si les autres conditions sont réalisées, justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5% (Tribunal fédéral, arrêt non publié 9C_692/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2; ATF 135 V 297). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Si l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu, qui correspond au travail effectivement fourni, ne contient pas d'élément de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (Tribunal fédéral, arrêt non publié I 881/06 du 9 octobre 2007 consid. 5.4; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa, 117 V 8 consid. 2c/aa, et les références citées). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible, le revenu d'invalide doit être évalué sur la base de l'enquête Suisse sur la structure des Salaires (ci-après: ESS; ATF 126 V 75, 124 V 321 consid. 3b/aa). A cet égard, il convient en principe de se référer au salaire mensuel brut (valeur centrale) pour tous les secteurs économiques confondus de l'économie privée (RAMA 2001 n U 439 p. 347). Dans la mesure où les salaires tirés de l'ess sont en principe déterminés en fonction d'un horaire de 40 heures par semaine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il fallait les rapporter à la durée hebdomadaire de travail durant l'année considérée (Tribunal fédéral, arrêt non publié F. [9C_666/2009] du 26 février 2010 consid. 3.2).
Page 5 de 10 En outre, le montant du salaire ressortant des données statistiques peut être réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide. Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25 %. Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'administration doit motiver brièvement la déduction opérée. Quant au juge, il ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (Tribunal fédéral, arrêt non publié J. [I 724/02] du 10 janvier 2003; ATF 126 V 75). En effet, le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit mais s'étend à l'opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (Tribunal fédéral, arrêt non publié B. [8C_490/2011] du 11 janvier 2012 consid. 4 et 5; ATF 137 V 71 consid. 5.2). Par ailleurs, les critères d'abattement ne sauraient être utilisés à plusieurs reprises. Ainsi, lorsqu'une baisse de rendement en raison des limitations fonctionnelles de l'assuré est médicalement reconnue lors de la fixation de son revenu de base d'invalidité, ce dernier ne peut, sous l'angle du taux d'abattement, se voir une nouvelle fois diminuer pour cette même raison (Tribunal fédéral, arrêt non publié F. [8C_490/2011] précité consid. 4.2). d) Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre
Page 6 de 10 (ATF 125 V 351 consid. 3a; Tribunal fédéral, arrêt non publié O. [9C_745/2010] du 30 mars 2011 consid. 3.1 et les références citées). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 et arrêt non publié O. [9C_745/2010] précités). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l élément décisif pour apprécier la valeur probante d une pièce médicale n est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d un rapport ou d une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l objet d une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu il ait été établi en pleine connaissance de l anamnèse, que la description du contexte médical et l appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157; RAMA 1996 n 256 p. 217 et les références). L'autorité amenée à statuer peut légitimement renoncer à accomplir des actes complémentaires d'instruction lorsqu'elle est persuadée que ceux-ci ne changeront rien à sa conviction (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. notamment Tribunal fédéral, arrêt non publié T. [9C_986/2008] du 29 mai 2009 consid. 3 et les références). 3. a) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b, 107 V 219 consid. 2, 105 V 29 et les références, VSI 1996 p. 188 consid. 2d). b) Dans une procédure de révision, le revenu de valide fixé dans la décision initiale et repris dans la décision de révision attaquée peut être revu librement, même s'il n'a jamais été remis en cause par l'assuré, lorsque le dossier ou les allégations d'une partie en fournissent l'occasion et ce, même si la modification motivant la demande de révision porte éventuellement sur un autre élément propre à justifier le droit à des prestations tels la capacité de travail ou le revenu d'invalide
Page 7 de 10 (Tribunal fédéral, arrêt non publié B. [9C_163/2008] du 1er juillet 2008 consid. 3.3; ATF 117 V 198 consid. 4b / VSI 2002 168). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Cependant, en cas de révision, le gain doit être évalué par rapport à l'année au cours de laquelle le changement de circonstances entraîne une révision du droit à la rente (Tribunal fédéral, arrêt non publié A. [9C_501/2009] du 12 mai 2010 consid. 5.2; U. MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg, 2003, p. 122 n 447). 4. Est en l'espèce litigieuse la réduction de la rente entière, octroyée le 22 janvier 2004, à un quart de rente d'invalidité, et le droit de la recourante à une rente entière. Pour y répondre, il convient d'examiner si son état de santé s'est modifié depuis la précédente décision. A cet égard, il ressort du dossier constitué ce qui suit. a) Lorsque la première décision de l'autorité intimée a été rendue, tous les médecins s'accordaient pour reconnaître que la recourante souffrait de troubles dépressifs récurrents. Le Dr C., médecin-assistant auprès du D., et les médecins de l'hôpital E. ont précisé que l'épisode dépressif était léger et que la recourante souffrait également de somatisation (Dossier OAI p. 51 et 70). Pour déterminer la capacité de travail de l''assurée, celle-ci a été soumise à une expertise psychiatrique, sur la base de laquelle la rente a été accordée. Dans ladite expertise du 27 juin 2003, le Dr F., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a retenu un trouble dépressif majeur, récurrent, épisode actuel moyen, avec caractéristiques psychotiques (F 33.2), un trouble de conversion avec présentation mixte (F 44.7), un trouble panique avec agoraphobie (F 40.01), et un trouble de la personnalité non spécifié, sévère, personnalité avec des traits histrioniques, narcissiques et immatures (F 60.9). Il a noté également des problèmes avec le groupe de support principal (divorce, absence de contact avec la famille d'origine) et une évaluation globale du fonctionnement à 35. Il a été le seul à se prononcer sur la capacité de travail, qu'il a estimée nulle dès le 27 août 2001 (Dossier OAI p. 116). b) S'agissant de la période du 23 janvier 2004 au 1 er mars 2013, date de la décision attaquée, tous les médecins s'accordent pour retenir que l'état de santé de la recourante s'est amélioré. En effet, le Dr G., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, indique à plusieurs reprises que l'état de santé évolue très bien et qu'il est meilleur que par le passé (rapports du 17 novembre 2004, du 11 janvier 2005 et du 6 mars 2006; Dossier OAI p. 137, 155, 164). Une nouvelle expertise psychiatrique a été réalisée durant la procédure de révision. L'expert psychiatre, le Dr H., spécialiste FMH en neurologie, psychiatrie et psychothérapie, le confirme en attestant que l'état de santé s'est amélioré et s'est stabilisé depuis au moins 2004, et ce malgré une thérapie minimale et une non compliance médicamenteuse. Il diagnostique une agoraphobie avec troubles paniques (F 40.01) et des troubles de la personnalité avec des traits anxieux, dépendants, d'évitement, émotionnellement immatures et histrioniques (F 61). Il estime que la mise en place d'un nouveau traitement et d'une structure thérapeutique de jour est importante et absolument prometteuse. Enfin, il relève que l'assurée a travaillé plusieurs années à plein temps malgré ses troubles de la personnalité et ses ressources réduites (Dossier OAI p. 199). Le Dr I., spécialiste FMH en médecine interne générale auprès du Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure, reprend les mêmes diagnostics et retient les limitations fonctionnelles d'autolimitation et de déconditionnement. Il précise que l'état de santé s'est amélioré parce que le trouble dépressif récurent n'existe plus et estime que l'assurée peut travailler 5,5 heures par jour avec un rendement de 70 % dans une activité simple, bien structurée,
Page 8 de 10 dans un petit groupe sans contact avec le monde, sans stress et avec de petites pauses, comme un travail en tant qu'aide de cuisine. Il ajoute qu'elle doit reprendre le travail progressivement, qu'il ne faut pas la surmener et que cela prendra entre 8 et 12 mois (Dossier OAI p. 204). Si l'assurée souffre également d'irritations chroniques des yeux depuis fin 2008 (Dossier OAI p. 248, 249, 259 et 270), le Dr J., spécialiste FMH en ophtalmologie, atteste que l'activité exercée est exigible à 80 % avec un rendement de 80 % (Dossier OAI, p. 270). c) Figure enfin au dossier un rapport du Dr G. du 13 mai 2013. La Cour constate cependant que ce rapport a été établi postérieurement à la décision attaquée et qu'il ne contient aucun élément susceptible de remettre en cause ce qui précède, de sorte qu'il n'a pas à être pris en compte. En effet, ce médecin, qui avait attesté en 2004, 2005 et 2006 que l'état de santé de sa patiente s'était amélioré, ne dit rien sur la période précédant la décision attaquée, mais certifie l'état stationnaire de la recourante sans que l'on sache depuis quand tel est le cas. Il ne se prononce pas non plus sur la capacité de travail. d) Dans de telles circonstances, on ne voit pas ce qu'une instruction complémentaire ou une nouvelle expertise apporteraient de plus, de sorte qu'elles ne sont pas jugées nécessaires. Ainsi, la Cour constate que le trouble dépressif majeur récurrent a disparu et que l'état de santé de la recourante s'est amélioré à la date de la décision litigieuse. De plus, l'exigibilité d'une activité adaptée de 5,5 heures par jour avec un rendement de 70 % dans une activité simple, bien structurée, dans un petit groupe sans contact avec le monde, sans stress et avec de petites pauses est médicalement démontrée. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point. 5. La recourante conteste également le calcul du degré d'invalidité établi par l'oai. Elle estime qu'il convient de prendre en compte, en tant que revenu de valide, celui tiré de l'ess ou de tenir compte du fait que ses derniers revenus effectivement réalisés sont près de 11 % inférieurs au chiffre de l'ess pour des activités correspondantes. Par ailleurs, un abattement de 20 % doit être admis dans le calcul du revenu d'invalide au vu des particularités de son cas. Elle obtient dès lors un taux d'invalidité de 60 %. L'autorité intimée a quant à elle pris comme activité de référence la dernière profession exercée, soit celle d'employée de cuisine. Elle estime qu'en cas de révision, il n'y a pas lieu d'en retenir une autre et a indexé le salaire. S'agissant du revenu d'invalide, elle relève que les limitations fonctionnelles ont déjà été prises en compte dans l'appréciation médicale de sa capacité de travail et que l'âge n'est pas un élément susceptible de réduire encore le salaire statistique. De plus, sa nationalité et sa catégorie de permis sont sans influence dans le secteur d'activité retenu. Tous les éléments ayant une incidence sur le revenu d'invalide ont ainsi été pris en compte. En l'espèce, le dernier salaire a été établi avec exactitude par l'ultime employeur de la recourante (Dossier OAI p. 34). De plus, aucun élément du dossier ne permet de dire qu'elle n'aurait pas continué à exercer cette profession ni qu'elle ne se serait pas contentée de ce salaire inférieur, d'autant plus qu'elle travaillait pour le même employeur depuis 1995. Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu un salaire de valide de 40'882 fr. 80. Quant à l'abattement demandé, il ressort du dossier qu'il a déjà été tenu compte des limitations fonctionnelles ainsi que de la situation de la recourante dans l'estimation de la capacité de travail (Dossier OAI p. 184, 204, 270). Par ailleurs, ses connaissances linguistiques insuffisantes, sa nationalité, son permis de séjour et le trouble de la personnalité dont elle souffre ne l'ont pas empêchée de travailler pendant près de huit ans avant la survenance de l'invalidité (Dossier OAI
Page 9 de 10 p. 13ss, p. 186). Enfin, son âge, soit 47 ans lors du prononcé de la décision litigieuse, lui permet encore d'exercer une activité durant une période non négligeable avant la retraite. Partant, c'est à juste titre que l'oai a retenu un revenu d'invalide de 22'516 fr. 60. Au surplus, à supposer que, par pure hypothèse, le parallélisme des revenus devait être appliqué, le degré d'invalidité resterait inférieur à 50 %. En effet, la recourante aurait réalisé au moment de la révision un revenu annuel de 40'882 fr. 80, tel que correctement calculé par l'oai. Il appert que ce revenu est inférieur de plus de 5 % à la moyenne des salaires usuels obtenus par les femmes dans le secteur de l'hôtellerie et la restauration pour des activités simples et répétitives (catégorie 4), soit 45'952 fr. 20 (ESS tableau TA 1, div. 55, cat. 4: 3'647 francs, adapté à la durée usuelle de 42 heures par semaine, soit 3'829 fr. 35, multiplié par 12). En comparant le revenu de la recourante avec le revenu statistique retenu, l'on obtient une différence de 11,03 %, et la part excédant le taux déterminant de 5 % est par conséquent de 6,03 %. Ainsi, le revenu qui aurait pu être hypothétiquement réalisé par l'assurée sans atteinte à la santé serait augmenté de 6,03 % et s'élèverait à 43'348 fr. 05. Le degré d'invalidité serait dès lors de 48 % et ouvrirait également le droit à un quart de rente. Ainsi, le degré d'invalidité de 45 % doit être confirmé et le recours doit être rejeté également sur ce point. 6. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à 800 francs et sont mis à la charge de la recourante. Vu la décision d'octroi de l'assistance judiciaire partielle du 5 juillet 2013, le paiement ne sera toutefois pas exigé de sa part.
Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée. II. III. Les frais de justice de 800 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce dernier montant n'est toutefois pas prélevé dès lors que l'assistance judiciaire partielle lui a été octroyée. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu une copie du jugement, avec l enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 avril 2015/cso Le Président La Greffière-rapporteure