Règlement sur les procédés de réclame



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Transcription:

Ville de Lausanne Règlement sur les procédés de réclame Du 8 mars 1994 Entré en vigueur le 1 er juin 1994

- 2 - Règlement sur les procédés de réclame CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier.- Le présent règlement a pour but d assurer, sur le territoire de la Commune de Lausanne, l esthétique de l environnement urbain, la protection des monuments et des sites, la tranquillité du public ainsi que la sécurité de la circulation routière et des piétons. Il est fondé sur la loi cantonale du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (ci-après : la loi) et son règlement d application du 31 janvier 1990 (ci-après : le règlement d application). But Art. 2.- La Municipalité peut édicter les prescriptions nécessaires à l exécution du présent règlement. Sauf disposition contraire, la Direction des travaux est, sous réserve de recours à la Municipalité, l autorité compétente au sens de la loi et du règlement d application. Compétences Art. 3.- Sans préjudice de sanctions pénales éventuelles, la Direction des travaux ordonne la suppression ou la modification, aux frais de l intéressé, de tout ou partie d un procédé contraire à la loi, à son règlement d application ou au présent règlement. L article 30 de la loi est réservé. Elle peut également ordonner la suppression ou la réfection, aux frais de l intéressé, de tout procédé mal entretenu, devenu sans objet ou dangereux. Procédés en infraction Art. 4.- Sont interdits : les procédés contraires aux bonnes mœurs et incitant au désordre ou à la commission d actes illicites ; Procédés interdits la publicité pour l alcool et le tabac implantée sur le domaine public et privé de la Commune à proximité immédiate des établissements scolaires publics et privés (exception faite pour les kiosques et les établissements publics).

- 3 - CHAPITRE II Autorisations Art. 5.- Sauf exceptions prévues par la loi et pour les affiches mises sur des emplacements dûment autorisés, la pose ou la modification de procédés de réclame doit faire l objet d une demande adressée à la Direction des travaux. La demande adressée à une autre autorité est transmise sans délai à la Direction des travaux. Principe Art. 6.- L autorisation est périmée si le requérant n a pas installé le procédé permanent dans un délai d une année ou le procédé temporaire avant l expiration de l autorisation. Sur demande écrite, la Direction des travaux peut prolonger d une année au plus la validité de l autorisation du procédé permanent. Péremption Art. 7.- La Direction des travaux perçoit : a) pour chaque autorisation qu elle délivre, un émolument fixé en vertu du règlement d application ; Emoluments et taxes b) pour les procédés placés sur le domaine public ou anticipant sur celui-ci, une taxe d occupation, selon le tarif adopté par la Municipalité.

- 4 - CHAPITRE III Utilisation du domaine public Art. 8.- Sauf dans les cas prévus à l article 9 du présent règlement, l implantation de procédés fixes sur le domaine public est interdite. Les aires de circulation réservées aux piétons sont assimilées au domaine public. En général Art. 9.- A l exception de la publicité mentionnée à l article 4, la Direction des travaux peut autoriser, à bien-plaire et moyennant paiement d une taxe d occupation : Procédés fixes autorisés a) la pose sur le domaine public de caissettes à journaux, de panneaux d affichage et d appareils distributeurs de produits ; b) l anticipation de procédés sur le domaine public.

- 5 - CHAPITRE IV Pose de procédés de réclame Art. 10.- les procédés placés sur les toits ne doivent pas se profiler sur le ciel. Ils doivent être formés de lettres détachées sans fond, d une hauteur maximale de 1 mètre. Si le procédé comporte plusieurs lignes d écriture et/ou un logo, la hauteur hors tout du procédé et de son éventuel support ne doit pas dépasser deux mètres. Toutefois, des dérogations peuvent être exceptionnellement accordées à cette règle si l environnement bâti, le champ visuel, l affectation de la zone et les procédés déjà en place s y prêtent. Les faces des inscriptions doivent être blanches ; la couleur de l éclairage est laissée à l appréciation du propriétaire du procédé, si aucune gêne ne peut découler de son choix. Procédés sur les toits Art. 11.- La Direction des travaux peut limiter la durée de l allumage des procédés de réclame lumineux. Durée de l allumage Art. 12.- Tout procédé est interdit sur les monuments, les fontaines, les poteaux des services publics, les arbres, les haies, les passerelles, les portails et les clôtures, ainsi que sur les ponts et dans les tunnels et passages sous-terrains du réseau routier. Emplacements interdits Art. 13.- Sont interdits : a) dans la zone de la Cité, les procédés lumineux et les potences confectionnées dans des matériaux autres que le fer forgé (ou matériau assimilable) ; Procédés interdits b) les banderoles et calicots tendus en travers de la route, sauf exception selon des critères définis par la Municipalité ; c) dans les zones piétonnières, les procédés de réclame mobiles posés à même le sol ou contre la devanture des commerces, s ils gênent le cheminement fluide des piétons, des handicapés et des véhicules de secours ; d) le fléchage avancé, sous réserve de la signalisation à caractère touristique.

- 6 - CHAPITRE V Affichage A. Généralités Art. 14.- Sauf dans les cas prévus à l article 3 de la loi, tout affichage est interdit en dehors des emplacements dûment autorisés par la Direction des travaux pour cet usage. Lorsque les emplacements sont affectés à un type d affichage déterminé, ils ne peuvent être utilisés à d autres fins. Emplacements d affichage Art. 15.- La pose de supports pour l affichage doit faire l objet d une demande adressée à la Direction des travaux. En revanche, la pose d affiches sur des supports autorisés n est pas soumise à autorisation préalable. Autorisations B. Affichage libre Art. 16.- Des emplacements sont mis à la disposition du public pour l affichage gratuit, appelé affichage libre, destiné à la diffusion d idées ou à l annonce de manifestations à caractère local. Principe Art. 17.- Les personnes ou groupements (associations, sociétés, etc.) du canton ne poursuivant aucun but lucratif peuvent placarder librement et sous leur propre responsabilité une affiche d un format maximum de 0,50 m x 0,70 m. Bénéficiaires Art. 18.- Ne doivent pas être couvertes par d autres les affiches relatives à une manifestation avant le déroulement de celle-ci, ni celles concernant une récolte de signatures en cours. Un éventuel parrainage peut faire l objet d une mention de minime importance. Aux jours indiqués sur les panneaux, les services communaux décollent toutes les affiches qui y sont apposées. Conditions d utilisation

- 7 - C. Affichage culturel Art. 19.- Des emplacements sont réservés à l affichage culturel, soit l affichage au format usuel, des musées, lausannois en priorité, annonçant des manifestations organisées par des groupements soutenus par la Commune de Lausanne ou agréées par la Direction de travaux. Principe Art. 20.- les panneaux destinés à l affichage culturel sont principalement utilisés pour l affichage défini à l article précédent. Toute publicité est interdite, à l exception d une mention de minime importance relative à un éventuel parrainage. Utilisation Art. 21.- En cas de disponibilité des panneaux, la Direction des travaux peut exceptionnellement autoriser l utilisation des emplacements destinés à l affichage culturel pour d autres manifestations ou organismes. Exceptions D. Autres affichages Art. 22.- La Direction des travaux peut autoriser des organismes sans but lucratif à installer des supports d affichage temporaires pour des campagnes d information ou de propagande jugées d intérêt général. Art. 23.- Les entreprises de services publics, ayant leurs propres installations sur le domaine public ou privé de la Commune de Lausanne, ne peuvent y placarder librement que des affiches concernant leur propre activité. Un éventuel parrainage peut y faire l objet d une mention de minime importance. Affichage temporaire d intérêt général Installations des services publics Art. 24.- La Municipalité peut affermer l affichage publicitaire sur le domaine public ou privé de la Commune à une seule entreprise. Domaine public et privé de la Commune

- 8 - CHAPITRE VI Dispositions finales, recours et contraventions Art. 25.- Les décisions prises par la Direction des travaux en vertu du présent règlement peuvent faire l objet d un recours à la Municipalité, conformément à l article 18 du Règlement général de police. Toute décision prise par la Municipalité est susceptible de recours au Tribunal administratif. Recours Art. 26.- Sous réserve des dispositions du code pénal suisse, tout acte de nature à détériorer un procédé de réclame dûment autorisé ou à en entraver l emploi est passible d une amende de compétence municipale. Actes prohibés Art. 27.- Les contraventions au présent règlement sont poursuivies conformément à la loi sur les sentences municipales et au Règlement général de police. Contraventions Art. 28.- Le présent règlement abroge le règlement sur les procédés de réclame du 27 mars 1973, ainsi que toutes dispositions contraires édictées par le Conseil communal ou la Municipalité. Abrogations Sont en outre abrogés : a) L article 107 du Règlement général de police de la commune de Lausanne du 3 avril 1962 ; b) Le 1 er alinéa, lettre f) de l article 2 et l article 28 du Règlement communal sur les constructions du 4 décembre 1990. Art. 29.- La Municipalité est chargée de l exécution du présent règlement. Elle fixera la date de son entrée en vigueur, dès son approbation par le Conseil d Etat. Entrée en vigueur

- 9 - Ainsi délibéré en séance du Conseil communal le 8 mars 1994. Le président Le secréataire Ph. Vuillemin (L.S.) C. Bolens Approuvé par le Conseil d Etat du canton de Vaud. Lausanne, le 20 avril 1994. Le président Le chancelier J. Martin (L.S.) W. Stern La Municipalité de Lausanne décide : Le présent règlement entrera en vigueur le 1 er juin 1994 et sera rendu public par dépôt au Greffe municipal. Donné sous le sceau de la Municipalité de Lausanne, le 20 mai 1994. La syndique Le secrétaire Y. Jaggi (L.S.) F. Pasche