COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



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SOC. CB COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mai 2014 Rejet M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n o J 12-26.322 Arrêt n o FS-P+B+R R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1 o / la Fédération nationale du personnel retraité des caisses d'épargne de France, dont le siège est 3 allée Dominique Larrey, 44800 Saint-Herblain, 2 o / l'union fédérale des retraités des secteurs financiers CGT, dont le siège est 9 rue de l'orseraie, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, contre l'arrêt rendu le 6 avril 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :

2 1 o / à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dont le siège est 19 rue du Louvre, 75001 Paris, 2 o / au syndicat régional parisien du secteur semi-public et des caisses d'épargne CFDT de la région parisienne, dont le siège est 6 rue de la Vrillière, 75001 Paris, 3 o / à l'union syndicale des retraités du groupe Caisse d'épargne, dont le siège est 9 rue de l'oseraie, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, 4 o / au syndicat solidaire unitaires démocratiques Sud groupe BPCE, dont le siège est 35 boulevard Sébastopol, 75001 Paris, défendeurs à la cassation ; Le syndicat solidaire unitaires démocratiques Sud groupe BPCE a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 2014, où étaient présents : M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Huglo, conseiller rapporteur, M. Béraud, Mmes Geerssen, Deurbergue, M. Chauvet, Mme Terrier-Mareuil, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Pécaut-Rivolier, M. Contamine, Mmes Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, conseillers référendaires, M. Lalande, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fédération nationale du personnel retraité des caisses d'épargne de France, de l'union fédérale des retraités des secteurs financiers CGT et du syndicat solidaire unitaires démocratiques Sud groupe BPCE, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, l'avis de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique des pourvois tant principal que provoqué : Attendu, selon llarrêt attaqué (Paris, 6 avril 2012), qulà la suite dlun avenant à llaccord collectif du 3 juin 2004 relatif aux avantages locaux,

3 conclu le 9 février 2007 avec les organisations syndicales représentatives, la Caisse d'épargne dlile-de-france, qui prenait en charge les deux tiers de la cotisation à la Mutuelle nationale des caisses d'épargne (MNCE) de ses anciens salariés, a cessé tout versement pour ceux dont la retraite est intervenue postérieurement au 1er janvier 2007 et a maintenu sa participation pour les salariés retraités avant cette date auxquels elle a adressé individuellement, le 27 mars 2009, une lettre les informant qulà compter du 1er juillet 2009 elle cessait cette participation ; que l'union fédérale des retraités des secteurs financiers CGT, la Fédération nationale du personnel retraité des caisses d'épargne de France, l'union syndicale des retraités du groupe caisse d'épargne et le syndicat régional parisien du secteur semi-public et des caisses d'épargne CFDT de la région parisienne ont saisi le tribunal de grande instance à l'encontre de la caisse d'épargne Ile-de-France aux fins de condamnation de cette dernière à reprendre avec effet rétroactif au 1er juillet 2009, sous astreinte, le versement des cotisations à la MNCE de ces anciens salariés ; que le syndicat solidaire unitaires démocratiques groupe BPCE est intervenu volontairement à llinstance ; Attendu que l'union fédérale des retraités des secteurs financiers CGT, la Fédération nationale du personnel retraité des caisses d'épargne de France ainsi que le syndicat solidaire unitaires démocratiques groupe BPCE font grief à llarrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen : 1 o / que les retraites liquidées sont intangibles et qu3un avantage de retraite ne peut être retiré lorsqu3il a été conféré ; que l3avantage de retraite se définit comme l3avantage versé postérieurement à la liquidation de sa retraite par le salarié ; qu3il s3entend donc de l3avantage qui bénéficie au retraité, indépendamment de la technique de paiement utilisé ; que dès lors que l3employeur s3est engagé à prendre en charge partiellement pour les retraités les cotisations aux termes d3un contrat collectif de prévoyance, de sorte que les retraités bénéficient d3un taux de couverture santé à taux réduit, l3avantage de retraite est caractérisé, peu important que cet engagement se matérialise par le versement de sommes à la mutuelle, et non au retraité directement ; qu3en décidant que la prise en charge partielle des cotisations par l3employeur ne constituait pas un avantage de retraite au motif que cette prise en charge ne s'est pas traduite par le versement de sommes entre les mains des retraités mais par le règlement, deux fois par an, d'une somme globale entre les mains de la mutuelle, la cour d3appel a statué par des motifs inopérants et, partant, violé les articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de la sécurité sociale ; 2 o / que l3avantage de retraite se définit comme l3avantage versé postérieurement à la liquidation de sa retraite par le salarié ; qu3il s3entend donc de l3avantage offert aux retraités ; que dès lors que l3employeur s3est engagé à prendre en charge partiellement pour les retraités les cotisations

4 aux termes d3un contrat collectif de prévoyance, de sorte que les retraités bénéficient d3un taux de couverture santé à taux réduit, l3avantage de retraite est caractérisé, peu important que les salariés, au moment de leur départ à la retraite, puissent choisir une autre mutuelle et par là même renoncer à un tel avantage ; que la généralité de l3avantage se définit en référence aux bénéficiaires potentiels ; qu3en décidant que la prise en charge partielle des cotisations par l3employeur ne constituait pas un avantage de retraite au motif que l'adhésion à [cette] mutuelle par les anciens salariés de la Caisse d'épargne Ile de France au moment de leur départ à la retraite présente un caractère facultatif et peut dès lors être remise en cause chaque année, la cour d3appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise qui ont vocation à négocier pour llensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage ; Et attendu que la cour dlappel ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la dénonciation de llusage dont bénéficiaient auparavant les anciens salariés de la caisse dlépargne Ile de France de prise en charge des deux tiers des cotisations à la mutuelle nationale des caisses d'épargne résultait de llaccord de substitution conclu le 9 février 2007 avec les organisations syndicales représentatives, lequel se substituait à llensemble des usages et mesures unilatérales ayant le même objet, llarrêt se trouve, par ce motif de pur droit, justifié ; Dloù il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et provoqué ; Condamne la Fédération nationale du personnel retraité des caisses d'épargne de France, l'union fédérale des retraités des secteurs financiers CGT et le syndicat solidaire unitaires démocratiques (Sud) groupe BPCE aux dépens ; demandes ; Vu llarticle 700 du code de procédure civile rejette les

5 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

6 MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale du personnel retraité des caisses d'épargne de France et l'union fédérale des retraités des secteurs financiers CGT, demanderesses au pourvoi principal, et le syndicat solidaire unitaires démocratiques Sud groupe BPCE, demandeur au pourvoi provoqué Le moyen fait grief à llarrêt attaqué dlavoir débouté les organisations syndicales exposantes de leurs demandes tendant à voir dire que la prise en charge partielle par la CEIDF des cotisations à la Mutuelle Nationale des Caisses dlepargne de ses anciens salariés ayant liquidé leur retraite avant le 1er janvier 2007 constitue un avantage de retraite et par conséquent à voir dire que la dénonciation par la CEIDF de llengagement de financement ne produit aucun effet à llégard des retraités et à la condamnation de la CEIDF à reprendre le versement des cotisations à la mutuelle de ses anciens salariés. AUX MOTIFS propres QUE les faits de l'espèce ont été exactement énoncés par le tribunal aux termes d'un exposé auquel la cour se réfère expressément ; qu'il suffit seulement de rappeler que la Caisse d'épargne Ile de France, qui prenait en charge les deux tiers de la cotisation à la Mutuelle nationale des caisses d'épargne (MNCE) de ses anciens salariés, a cessé tout versement pour les salariés liquidant leur retraite postérieurement au 1er janvier 2007, les salariés ayant liquidé leur retraite avant cette date conservant dans un premier temps le bénéfice de la participation de l'employeur, puis a adressé à ces derniers, le 27 mars 2009, une lettre ainsi libellée : "Nous tenons à vous informer personnellement de la décision que nous avons prise, de mettre fin à l'engagement unilatéral relatif à la prise en charge, par la Caisse d'epargne Ile de France, des deux tiers (2/3) de la cotisation des retraités à la Mutuelle Nationale des Caisses d'epargne (MNCE). Cette suppression sera effective à compter du 01 juillet 2009..."; que c'est dans ces circonstances que le tribunal de grande instance de Paris a été saisi aux fins notamment de voir juger que la dénonciation par la Caisse d'épargne Ile de France de l'engagement de financement de 67 % des cotisations à la MNCE des anciens salariés ayant liquidé leurs droits à la retraite avant le 1er janvier 2007 était irrégulière et sans effet et de voir condamner la Caisse d'épargne Ile de France à reprendre, avec effet rétroactif au 1er juillet 2009, sous astreinte, le versement des cotisations à la MNCE de ces anciens salariés ; que le tribunal a statué dans les termes précités ; que les appelants font valoir que la prise en charge partielle par l'employeur des cotisations des retraités constitue pour eux un avantage de retraite, comme tel intangible et viager et que la décision de la Caisse d'épargne Ile de France de supprimer cet avantage est irrégulière ; Mais la prise en charge par la Caisse d'épargne Ile de France d'une partie des cotisations à la MNCE, qui a permis à ses anciens salariés de bénéficier

7 d'une couverture santé à coût tarifaire réduit, ne s'est pas traduite par le versement de sommes entre leurs mains mais par le règlement, deux fois par an, d'une somme globale entre les mains de la MNCE ; que cette prise en charge n'a profité qu'aux adhérents de la MNCE, étant relevé que l'adhésion à cette mutuelle par les anciens salariés de la Caisse d'épargne Ile de France au moment de leur départ à la retraite présente un caractère facultatif et peut dès lors être remise en cause chaque année ; compte tenu de ces éléments, que l'avantage ainsi consenti par la Caisse d'épargne Ile de France aux anciens salariés ayant liquidé leurs droits à la retraite avant le 1er janvier 2007 ne constitue pas un avantage de retraite ; qu'en conséquence, le jugement qui a débouté les parties demanderesses de leurs prétentions doit être confirmé. Et AUX MOTIFS adoptés QUE Sans qulil soit nécessaire de revenir à un plus ample historique, que, le 24 novembre 2005, est intervenu un accord collectif national sur la réforme du dispositif de protection sociale des salariés de la branche Caisse dlepargne ; que, le même jour, a été signé un autre accord collectif national relatif aux frais de soins de santé ; que ces deux accords précisaient expressément qulils se substituaient aux usages et mesures unilatérales en vigueur dans les entreprises de la Branche Caisse dlepargne et ayant le même objet ; qulune convention a été conclue, le 1er janvier 2006, entre la Caisse Nationale des Caisses dlepargne (CNCE) et la Mutuelle Nationale des Caisses dlepargne (MNCE) pour fixer les modalités de mise en oeuvre du «contrat Groupe National frais de soins de santé» ; que le 9 février 2007, un avenant à llaccord collectif du 3 juin 2004 relatif aux avantages locaux à la Caisse dlepargne Il ede France Paris a été conclu entre cette dernière et les organisations syndicales ; qulen application de ces accords, la CEIDF a, à effet du 1er janvier 2007, cessé sa participation à hauteur de 67% sur les cotisations des salariés, pour les aligner sur celles de la branche, à hauteur de 50% ; qulelle a cessé tout versement pour la couverture des salariés partant en retraite à compter du 1er janvier 2007, mais a maintenu sa prise en charge des deux tiers de la cotisation des salariés partis en retraite avant le 1er janvier 2007 ; que le litige est né de ce que la CEIDF a informé personnellement le 27 mars 2009, chaque salarié parti en retraite avant le 1er janvier 2007 de ce qulelle avait pris la décision de «mettre fin à llengagement unilatéral relatif à la prise en charget.des deux tiers de la cotisation des retraités à la MNCE à compter du 1er juillet 2009 ; ceci ayant été rappelé, qulaucune des pièces versées aux débats nlétablit llexistence dlune obligation contractuelle à la charge de la CE IDF quant à la prise en charge ou au maintien de la prise en charge des deux tiers de la cotisation de la mtuelle de ses salariés ayant bénéficié de la liquidation de leur retraite avant le 1er janvier 2007 ; que la question se pose toutefois de savoir slil peut être fait échec à cet avantage, dont ses anciens salariés ont continu à bénéficier postérieurement à llaccord du 9 février 2007, dans la mesure où il constituerait un avantage de retraite intangible ; qulil nlexiste, à cet égard, aucune convention entre la CEIDF et ses anciens

8 salariés, lesquels étaient libres de nouer ou pas une relation contractuelle particulière avec la MNCE dans le cadre de la couverture santé annuelle que cette dernière proposait à chaque ancien salarié au moment de son départ à la retraite ; que les anciens salariés concernés par llavantage invoqué nlont jamais été destinataires dlun paiement direct et personnel effectué par leur employeur ; que cet avantage ne leur profitait que du fait de leur affiliation à la MNCE, les autres salariés en étant exclus ; qulil nlavait aucun caractère viager, contrairement à une prestation de retraite, dans la mesure où la relation existant entre llassuré retraité et llorganisme assureur, consistant en une prestaiton santé, pouvait être remise en cause chaque année ; qulil ne peut slanalyser en un avantage retraite. ALORS QUE les retraites liquidées sont intangibles et qulun avantage de retraite ne peut être retiré lorsqulil a été conféré ; que llavantage de retraite se définit comme llavantage versé postérieurement à la liquidation de sa retraite par le salarié ; qulil slentend donc de llavantage qui bénéficie au retraité, indépendamment de la technique de paiement utilisé ; que dès lors que llemployeur slest engagé à prendre en charge partiellement pour les retraités les cotisations aux termes dlun contrat collectif de prévoyance, de sorte que les retraités bénéficient dlun taux de couverture santé à taux réduit, llavantage de retraite est caractérisé, peu important que cet engagement se matérialise par le versement de sommes à la mutuelle, et non au retraité directement ; qulen décidant que la prise en charge partielle des cotisations par llemployeur ne constituait pas un avantage de retraite au motif que cette prise en charge ne s'est pas traduite par le versement de sommes entre les mains des retraités mais par le règlement, deux fois par an, d'une somme globale entre les mains de la mutuelle, la cour dlappel a statué par des motifs inopérants et, partant, violé les articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de la sécurité sociale. Et ALORS QUE llavantage de retraite se définit comme llavantage versé postérieurement à la liquidation de sa retraite par le salarié ; qulil slentend donc de llavantage offert aux retraités ; que dès lors que llemployeur slest engagé à prendre en charge partiellement pour les retraités les cotisations aux termes dlun contrat collectif de prévoyance, de sorte que les retraités bénéficient dlun taux de couverture santé à taux réduit, llavantage de retraite est caractérisé, peu important que les salariés, au moment de leur départ à la retraite, puissent choisir une autre mutuelle et par là même renoncer à un tel avantage ; que la généralité de llavantage se définit en référence aux bénéficiaires potentiels ; qulen décidant que la prise en charge partielle des cotisations par llemployeur ne constituait pas un avantage de retraite au motif que l'adhésion à [cette] mutuelle par les anciens salariés de la Caisse d'épargne Ile de France au moment de leur départ à la retraite présente un caractère facultatif et peut dès lors être remise en cause chaque année, la cour dlappel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de la sécurité sociale.