Traduction depuis la langue arabe du. Décret N 2366 Plan Général d Aménagement du Territoire Libanais



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Transcription:

Traduction depuis la langue arabe du Décret N 2366 Plan Général d Aménagement du Territoire Libanais Le Président de la République Conformément à la Constitution Vu le décret loi N 5 du 31/1/1977 et ses modifications (création du Conseil du Développement et de la Reconstruction et abolition du Ministère du Plan), notamment son article 3 alinéa 4 ; Vu le décret loi N 69 du 9/9/1983 et ses modifications (Loi de l Urbanisme) notamment ses articles 2 et 4, Après approbation du Conseil du Développement et de la Reconstruction lors de sa réunion du 7/6/2005 Après avis du Conseil Supérieur de l Urbanisme publié le 27/5/2005, Sur proposition du Premier Ministre, Après recueil de l avis du Conseil d Etat (avis N 168/ 2008 2009 en date du 17/3/2009), Après approbation du Conseil des Ministres en date du 2/4/2009, Décrète ce qui suit : Première Partie Article 1 : Le Plan Général d Aménagement du Territoire Libanais (1) constitue le cadre général d orientation de l urbanisme et de l utilisation des sols au Liban. (1) Le Plan précité ainsi que les cartes N 1, 2 et 3 qui lui sont annexées sont disponibles auprès du Conseil du Développement et de la Reconstruction. Article 2 Les ministères et les administrations et établissements publics ainsi que les services publics autonomes, les municipalités et les unions de municipalités, sont tenus d adopter des orientations qui sont en accord avec ce Plan dans toute matière de leur compétence ayant trait à l utilisation et à l aménagement des sols. 1

Article 3 Les décrets et règlements qui régissent les utilisations des sols qui ont été promulgués avant la parution du présent décret, en particulier les schémas directeurs et les règlements détaillés des villes et des villages, restent en vigueur tant qu ils n auront pas été modifiés. Lorsqu une administration compétente étudie des décrets et des règlements et soumet des propositions relatives à l aménagement du territoire, elle est tenue de respecter les prescriptions figurant dans le présent décret. En cas d impossibilité, la question est soumise au Ministre ou au Conseil des Ministres selon les compétences de chacun. Deuxième Partie : Prescriptions propres à l Urbanisme Article 4 : La politique d urbanisme est basée, au Liban, dans le cadre du Plan Général d Aménagement du Territoire, sur l utilisation des sols en fonction de leur nature, de leurs caractères remarquables, et des risques qui peuvent résulter de leur mode d utilisation. Article 5 : Le territoire Libanais est classé en zones conformément au Plan et au tableau A joint au présent décret, comme suit : U : Zones urbaines R : Zones rurales A : Zones de la richesse agricole nationale N : Zones de la richesse naturelle nationale, réparties en : N1 : Zones des sommets N2 : Ruban des cèdres et de l arboriculture de montagne N3 : Espaces de liaison entre les espaces boisés, les vallées et les autres zones naturelles. Article 6 : Les sites et espaces remarquables figurant au Plan et dans le tableau B annexé au présent décret sont désignés comme suit : P : Grands paysages naturels S : Sites et ensembles archéologiques, historiques, et naturels remarquables, répartis en : S1 : Sites et ensembles archéologiques classés 2

S2 : Sites et ensembles naturels classés Article 7 : Les zones soumises à des risques naturels figurant au Plan sont désignées comme suit : F : Zones soumises au risque d inondation G : Zones soumises au risque de glissement de terrain et d éboulement W : Zones de risque de pollution des eaux souterraines Article 8 : Les orientations énoncées aux tableaux A, B et C annexés au présent décret sont appliquées à chaque partie du territoire libanais dans la limite énoncée à l article 3 du présent décret. Dans les cas où une région serait classée en même temps en site ou espace remarquable, et en zone soumise à risque naturel au sens des articles 6 et 7, il est fait application des orientations les plus strictes parmi celles figurant aux tableaux A, B et C du présent décret. Article 9 : L administration libanaise agit, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, pour préserver les richesses naturelles et patrimoniales des sites situés le long du littoral libanais, et pour préserver les sites et les ensembles historiques conformément à ce qui est mentionné dans le Plan. Partie 3 : Mesures d application Article 10 : Un comité administratif est constitué, présidé par le président du conseil supérieur de l urbanisme et regroupant des représentants des directions générales des ministères et des instances énumérées ciaprès, ces représentants étant désignés comme membres du comité par le directeur général de chacune des directions suivantes ou par le président dans le cas des établissements publics. Ministère des travaux publics et des transports Ministère de l environnement Ministère de la culture Directions générales de l Urbanisme, des Routes et bâtiments, et des Transports Direction générale de l environnement Direction générale des antiquités 3

Ministère de l intérieur et des municipalités Ministère de l énergie et de l eau Ministère de l agriculture Ministère de l industrie Ministère de l économie et du commerce Ministère des finances Ministère de la défense nationale Conseil du développement et de la reconstruction Direction générale des administrations et conseils locaux Directions générales des Ressources hydrauliques et électriques, et de l Investissement Direction générale de l Agriculture, et direction du développement rural Direction générale de l industrie Direction générale de l économie et du commerce Direction générale des finances Etat Major de l Armée Division militaire de l équipement, et président du département de gestion du foncier au Bureau des affaires foncières Direction de la planification et de la programmation Ce comité a pour mission de suivre la mise en œuvre et l évolution du Plan général d aménagement du territoire libanais. Il se réunit au moins quatre fois par an et soumet chaque année au Ministre des travaux publics un rapport sur l avancement de la mise en œuvre du Plan général, et le Ministre des travaux publics soumet à son tour ce rapport au Conseil des Ministres après y avoir adjoint ses observations. Article 11 : Lorsqu il s avère nécessaire de revoir certains contenus de ce Plan, le comité cité à l article 10 soumet sa proposition en ce sens accompagnée d un exposé des motifs, au Ministre des travaux publics et des transports, qui la soumet à son tour au Conseil des Ministres pour promulguer le décret nécessaire en la matière. Article 12 : Le présent décret entre en application dès sa parution au journal officiel. 4

Emanant du Président de la République Baabda le 20 juin 2009 Michel Soleiman Le Président du Conseil des Ministres Fouad Siniora Ministre des Finances Ministre de l Environnement Ministre de la Culture Ministre de l Intérieur et des Municipalités Mohammed Chatah Antoine Karam Tammam Salam Ministre de l Energie et de l Eau Ministre de l Agriculture Ministre de l Industrie Ministre de l Economie et du Commerce Signature Alain Toborian Elias Skaf Ghazi Zaayter Mohammad Safadi Ministre de la Défense Nationale Ministre des Travaux Publics et des Transports Le Président du Conseil des Ministres Elias El Murr Ghazi El Aridi Fouad Siniora Tampon de la Présidence de la République Copie conforme à l original Le directeur général de la Présidence de la République 5

Tableau A annexé au Décret N 2366 du 20/6/2009 U Urbaine R Rurale A Agricole N1 Naturelle/Sommets N2 Naturelle/Cèdres N3 Naturelle/Liaisons Coefficient d exploitation Moyens à élevés * Moyens Moyens à l intérieur des localités Réduits à l extérieur des localités Très réduits à l exception des ouvrages techniques publics et militaires Très réduits à l exception des stations de ski Moyens à l intérieur des localités Réduits à l extérieur des localités Très réduits dans les espaces boisés et sur les pentes supérieures à 30% Hauteur des constructions Moyennes à élevées Moyennes à l intérieur des localités Réduites à l extérieur des localités Réduites à moyennes à l intérieur des localités Très réduites à l extérieur des localités Très réduites Réduites à l intérieur des localités, Très réduites à l extérieur des localités, Conformément à un plan masse pour les stations de ski Moyennes à l intérieur des localités Réduites à l extérieur des localités Recul des constructions En fonction des situations locales 10 mètres à partir de la limite des cours d eau 10 mètres à partir de la limite des cours d eau Pas de conditions particulières 20 mètres à partir des lisières des espaces boisés et conformément au schéma directeur de la région 10 mètres à partir de la limite des cours d eau Position des extensions urbaines par rapport aux agglomérations Pas de conditions particulières Pas de conditions particulières Lotissements en vue de la construction Possibles Possibles en continuité De préférence en continuité des agglomérations Interdits sauf pour les ouvrages techniques et militaires, à 6

Grands ensembles Possible Possible Carrières et sablières Interdites Interdites dans les bois et forêts. Possibles à une distance de plus de 500 mètres des cours d eau, des localités habitées et du littoral Bâtiments industriels et industries Possible, avec étude d impact environnemental et paysager pour les industries de catégorie 1 Possible Possibles sous condition d étude d impact environnemental et stockage de la couche de terre agricole et de sa restitution après achèvement des travaux Possible uniquement pour les catégories 3 et 4 et surtout sous réserve de respect des normes environnementales Interdits Possibles pour les seules stations de ski avec étude de leurs impacts sur l environnement et les paysages naturels l exception des projets touristiques moyennant l étude de leurs impacts sur l environnement et les paysages naturels Possible uniquement pour les projets touristiques moyennant l étude de leurs impacts sur l environnement et les paysages naturels Interdites Interdites Interdites dans les bois et forêts. Possibles à une distance de plus de 500 mètres des localités habitées et du littoral Interdits Possible uniquement pour les installations de production d eau minérale, les établissements de service indispensables (comme les stations d essence) sous réserve d étude de leurs impacts sur l environnement et les paysages naturels Possible uniquement pour les catégories 3 et 4 et surtout sous réserve de respect des normes environnementales Remarque : les qualificatifs élevés, moyens, réduits, s apprécient au regard des coefficients d exploitation et aux hauteurs retenus dans les régions planifiées comparables par leur nature, leur pente et leur densité de population. 7

Tableau B annexé au Décret N 2366 du 20/6/2009 Coefficient d exploitation Hauteur des constructions Recul des constructions Position des extensions urbaines par rapport aux agglomérations P Périmètre des grands paysages naturels Réduits, sauf à l intérieur Réduite à moyenne à l intérieur des agglomérations, et très réduites hors agglomération En fonction des situations localement De préférence en continuité avec les agglomérations S1 Dans un rayon de 500 mètres autour des sites classés Proche de zéro hors / très réduites dans les zones classées R, A et N / et déterminées suivant les situations dans les zones classées U Réduite dans les zones classées R, A et N, et déterminée suivant les situations dans les zones classées U 50 mètres depuis la limite du site, sauf dans les zones U Lotissements en vue de la construction Possible avec étude d impact paysager Possible avec étude d impact du projet sur le site Grands ensembles Possible avec étude d impact paysager Possible avec étude d impact du projet sur le site Carrières et sablières Interdites Interdites Interdites Bâtiments industriels et industries Possible avec étude d impact paysager Interdits dans un rayon de 50 mètres depuis la limite du site S2 Dans un rayon de 500 mètres autour des sites naturels remarquables Proche de zéro hors / très réduites dans les zones classées R, A et N / et déterminées suivant les situations dans les zones classées U Réduite dans les zones classées R, A et N, et déterminée suivant les situations dans les zones classées U 50 mètres depuis la limite du site, sauf dans les zones U Possible avec étude d impact du projet sur le site Possible avec étude d impact du projet sur le site Interdits dans un rayon de 50 mètres depuis la limite du site Remarque : les qualificatifs élevés, moyens, réduits, s apprécient au regard des coefficients d exploitation et aux hauteurs retenus dans les régions planifiées comparables par leur nature, leur pente et leur densité de population. 8

Tableau C annexé au Décret N 2366 du 20/6/2009 F* Soumises au risque d inondation G** Soumises au risque de glissement de terrain ou d éboulement W Soumises au risque de pollution des nappes d eau souterraines Coefficient d exploitation Très réduit, en prenant en considération les situations localement Très réduit / Fixé à zéro ou près de zéro sur les terrains présentant une pente naturelle (avant terrassement) de plus de 10%, en prenant en considération les situations localement En cas d absence de réseau d assainissement, le coefficient est moyen dans les zones U et R / réduit dans les zones A et N3 / très réduit dans les zones N2 / nul dans les zones N1 Hauteur des constructions Très réduite, en prenant en considération les situations localement Pas de construction en N1 / Réduite, en prenant en considération les situations localement Recul des constructions 80% de la surface du terrain doit demeurer à l état naturel (jardins sans pavages), en prenant en considération les situations localement 80% de la surface du terrain doit demeurer à l état naturel, en prenant en considération les situations localement Position des extensions urbaines par rapport aux agglomérations Obligatoirement en continuité avec les agglomérations, en prenant en considération les situations localement Lotissements en vue de la construction Possibles en continuité avec les agglomérations et sous réserve d une étude démontrant l absence de risque et la non amplification du risque dans les alentours Possibles en continuité avec les agglomérations et sous réserve d une étude démontrant l absence de risque et la non amplification du risque dans les alentours Possibles en cas d existence d un réseau d assainissement, sinon obligation de réaliser un réseau d assainissement et une station de traitement de manière complète avant toute réalisation de voies de desserte et avant toute construction Possibles en cas d existence d un réseau d assainissement, sinon obligation de réaliser un réseau d assainissement et une station de traitement de manière complète avant toute réalisation de voies de desserte et avant toute construction Grands ensembles Possibles sous réserve d une étude démontrant la sécurité des occupants Possibles en continuité avec les agglomérations et sous réserve d une étude démontrant l absence de risque et la non amplification du risque dans les alentours 9

Carrières et sablières Possibles sous réserve d une étude démontrant la non amplification du risque dans les alentours durant l exploitation du gisement et après son achèvement Possibles sous réserve d une étude démontrant la non amplification du risque dans les alentours durant l exploitation du gisement et après son achèvement Possibles sous réserve d une étude démontrant l absence de risque de déstabilisation des masses rocheuses en sous sol qui aurait pour effet de modifier les cours d eau souterrains ou d avoir un impact sur les sources Bâtiments industriels et industries Possible uniquement pour les industries ne produisant pas de déchets ou d effluents liquides contenant des produits contaminés ou dangereux pouvant s infiltrer dans le sol en cas d inondation Possibles sous réserve d une étude démontrant la non amplification du risque dans les alentours durant l exploitation du gisement et après son achèvement En cas d absence de réseau d assainissement, les industries nocives pour les eaux souterraines sont interdites Etablissements recevant du public Possible sous réserve d une étude démontrant la sécurité des occupants Possible sous réserve d une étude démontrant la sécurité des occupants Possible sous condition de réalisation totale des moyens de traitement des eaux usées Remarque : les qualificatifs élevés, moyens, réduits, s apprécient au regard des coefficients d exploitation et aux hauteurs retenus dans les régions planifiées comparables par leur nature, leur pente et leur densité de population. * Les prescriptions énoncées dans cette colonne sont mises en application pour toutes les zones classées F par ce décret tant que l administration n aura pas établi une étude scientifique prouvant que le projet qu il est demandé de réaliser n est pas concerné par le risque d inondation et qu il n a aucun impact négatif sur le risque d inondation dans les alentours ** Les prescriptions énoncées dans cette colonne sont mises en application pour toutes les zones classées G par ce décret tant que l administration n aura pas établi une étude scientifique prouvant que le projet qu il est demandé de réaliser ne présente aucun risque pour ses occupants et qu il n a aucun impact négatif sur le risque de glissement de terrain dans les alentours. 10