CDCEA 91 Loi ALUR et CDCEA

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Transcription:

CDCEA 91 Loi ALUR et CDCEA Crédit photo : Arnaud Bouissou/MEDDE DDT 91 / SEA / C. Grolleau / 22 Mai 2014 Direction départementale des territoires Ministère de l'écologie, du Développement durable et de l Énergie www.developpement durable.gouv.fr

Mesures relatives à la consommation d espace et / ou impactant la CDCEA 2

Lutte contre l étalement urbain et la consommation d espaces naturels, agricoles et forestiers : 7 mesures Source : Ministère du logement et de l égalité des territoires (MLET) Mesure 1 : identification des potentiels de densification des zones déjà urbanisées ; Mesure 2 : l analyse de la consommation d espace dans les PLU doit porter sur les 10 dernières années - ou depuis la dernière révision - et le PADD fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation d espace ; Mesure 3 : contrôle de l ouverture à l urbanisation des zones 2AU ; 3

Lutte contre l étalement urbain et la consommation d espaces naturels, agricoles et forestiers : 7 mesures Mesure 4 : encadrement d une possibilité de dérogation au principe de constructibilité limitée dans les communes non couvertes par un document d urbanisme et extension du champ d intervention de la CDCEA ; 4

Lutte contre l étalement urbain et la consommation d espaces naturels, agricoles et forestiers : 7 mesures Mesure 5 : encadrement des STECAL (Secteur de taille et de capacité d accueil limité ou «pastillage», en zone A ou N) ; Mesure 6 : changement de destination et extension limitée des bâtiments remarquables ; Mesure 7 : possibilité pour les communes de protéger les continuités écologiques dans les communes en RNU ou avec la carte communale. 5

Mesure 1 : identification des potentiels de densification des zones déjà urbanisées Le rapport de présentation du ScoT : identifie les espaces dans lesquels les PLU devront analyser les capacités de densification et de mutation ; Le rapport de présentation du PLU : - analyse la capacité de densification et de mutation de tous les secteurs bâtis et expose les dispositions qui favorisent la densification ; - inventorie les capacités de stationnements ouverts au public et les possibilités de mutualisation de ces espaces. Ces dispositions sont applicables aux PLU et SCoT dont l élaboration ou la révision débute après l entrée en vigueur de la loi et aux procédures en cours, si le débat sur le PADD n a pas encore eu lieu. 6

Mesure 2 : l analyse de la consommation d espace dans les PLU doit porter sur les 10 dernières années ou depuis la dernière révision et le PADD fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation d espace. 7

Mesure 3 : contrôle de l ouverture à l urbanisation des zones 2AU *L ouverture à l'urbanisation d une zone 2AU de plus de 9 ans impose une procédure de révision : Les zones ayant fait l objet d acquisitions foncières significatives par la commune ou l EPCI ne sont pas concernées ; Entrée en application différée au 1er juillet 2015. 8

Mesure 3 : contrôle de l ouverture à l urbanisation des zones 2AU *Pour les autres zones 2AU : la collectivité justifiera par délibération la nécessité de l ouverture. La justification repose sur l analyse des capacités d urbanisation inexploitées et de la faisabilité opérationnelle d un projet mobilisant ces capacités ; Entrée en vigueur immédiate, sauf pour modification en cours déjà notifiée aux PPA. 9

Mesure 4 : encadrement d une possibilité de dérogation au principe de constructibilité limitée dans les communes non couvertes par un document d urbanisme et extension du champ d intervention de la CDCEA Avis conforme de la CDCEA sur la délibération motivée du conseil municipal pour déroger au principe d inconstructibilité, en particulier pour éviter la diminution de la population ; Remarque : délai très court : avis tacite favorable au bout d 1 mois Les autres dérogations déjà prévues à cet article* sont maintenues, avec avis simple de la CDCEA ; Remarque : délai très court : avis tacite favorable au bout d 1 mois Pour les documents d'urbanisme, extension du champ d intervention de la CDCEA aux espaces agricoles** et plus seulement aux zones agricoles. * : ( Art.L 111-1-2 C.urb., modifié par art.140, I) ** : espaces autres qu urbanisés et sur lesquels est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole. 10

Mesure 5 : Encadrement des STECAL/pastilles Objectif : limiter les recours inappropriés à la technique du pastillage («micro zonage» ou «STECAL» : secteurs de taille et de capacité d accueil limitée) dans les zones A et N des plans locaux d urbanisme. ces secteurs, possibles en zones agricoles, naturelles et forestières, ne pourront être autorisés qu à titre exceptionnel avis de la CDCEA (délai : 3 mois) En dehors de ces secteurs, en zone A et N, seules l adaptation et la réfection des bâtiments existants sont autorisées. 11

L123-1-5 CU : Le règlement peut à titre exceptionnel, délimiter dans les zones N ou A des secteurs de taille et de capacité d accueil limitées dans lesquelles peuvent être autorisés : - des constructions - des aires d accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l habitat des des gens du voyage - des résidences démontables constituant l habitat permanent de leurs utilisateurs* =>Avis (simple) de la CDCEA : délai 3 mois (ou tacite favorable) 12

: Mesure 5* Prise en compte de l ensemble des modes d habitat : l habitat démontable Les documents d urbanisme devront prévoir des capacités d accueil suffisantes pour l aménagement de terrains destinés à accueillir des résidences démontables constituant l habitat permanent de leurs utilisateurs ; Le cadre juridique, relatif à la soumission de ces terrains à formalité et à leurs conditions d implantation, sera précisé par décret ; Le PLU pourra définir des pastilles, en zone N ou A, au sein desquelles les résidences démontables pourront être installées ; L aménageur devra s engager, dans son dossier de demande d autorisation, sur le respect de conditions d hygiène et de sécurité. Il devra, si le terrain n est pas raccordé aux réseaux, démontrer son autosuffisance concernant la satisfaction des besoins des résidents en eau, assainissement et électricité. Dans les pastilles, les conditions de raccordement, d hygiène et de sécurité à respecter seront fixées par le PLU. 13

Mesure 6 : Changement de destination et extension limitée des bâtiments remarquables Le droit actuel autorise les PLU à désigner, en zone agricole, les bâtiments remarquables qui peuvent faire l objet d un changement de destination ; La loi complète ce mécanisme en ajoutant une possibilité d extension limitée de ces bâtiments en Zone A et une possibilité de changement de destination en zone N ; un avis conforme de la CDCEA en zone A, et de la CNDPS en zone N, sont exigés. 14

Mesure 7 : Pour les communes non dotées d un document d urbanisme Sur un territoire non couvert par un document d urbanisme (PLU, POS, CC), le conseil municipal peut, par délibération prise, après une enquête publique, identifier et localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique et définir, si nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection (art L. 111-1-6 CU). 15

Clarification du règlement du PLU et autres mesures de densification Le règlement d urbanisme du PLU est restructuré en 3 thèmes pour plus de lisibilité 1. usage du sol et destination des constructions 2. caractéristiques architecturale, urbaine et écologique 3. équipement des terrains 16

Clarification du règlement du PLU et autres mesures de densification Suppression du COS Suppression de la taille minimale des terrains!!! Entrée en vigueur immédiate pour les demandes d urbanisme déposées après la publication de la loi!!! 17

Clarification du règlement du PLU et autres mesures de densification (suite) Dispositions en faveur de la Trame verte et bleue Les dispositions relatives à l aménagement des OAP peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l environnement et les continuités écologiques (clarification du droit existant) ; Le règlement du PLU peut localiser, dans les zones urbaines, les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques ; Le règlement du PLU peut fixer des emplacements réservés aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 18

Clarification du règlement du PLU et autres mesures de densification (suite) Dispositions en faveur de la Trame verte et bleue Le règlement du PLU peut comporter des règles imposant une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables, afin de contribuer au maintien de la biodiversité en ville (coefficient de biotope) ; Possibilité d utiliser l ex L.123-1-5 7 pour identifier et préserver des espaces au titre de la TVB : (identification «d éléments» à valeur patrimoniale). Équilibre à trouver avec les mesures en faveur de la densification! 19

ZPPAUP AVAP 20

Bilan des réunions CDCEA 1 réunion d'installation le 19 septembre 2011 24 réunions plénières rythme mensuel (sauf exception) 58 dossiers ont été examinés Certains ont été programmés plusieurs fois ( Plessis Paté, Ormoy la Rivière, Angervilliers). 21

Direction départementale des territoires de l'essonne Ministère de l'écologie, de l'énergie, du Développement durable et de l'aménagement 22 du territoiremi

Répartition des avis rendus en 2013 11 % 11 % Favorable unanimité défavorable unanimité défavorable majorité favorable majorité ou réserves 1 % 9 % 23

Merci de votre attention Ministère de l'écologie, du Développement durable et de l Énergie www.developpement durable.gouv.fr

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du Développement durable et de l'aménagement du territoiremi 25 Direction départementale des territoires