CE, 6 février 2013, n 347622

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Petites notes de jurisprudence Juin 2013 Statuts des personnels Manon QUILLEVERE Stagiaire Centre de droit JuriSanté CNEH CE, 6 février 2013, n 347622 AGENT CONTRACTUEL CONTRAT A DUREE INDETERMINEE LICENCIEMENT DUREE DE PREAVIS Mme A a été recrutée par la commune de Tremblay-en-France par un contrat du 24 juin 1988 pour assurer les fonctions de direction et de coordination du centre municipal de santé Françoise Dolto ainsi que des consultations de pédiatrie dans cet établissement. Par une délibération du 19 septembre 2005, le conseil municipal a supprimé le poste de médecin directeur de ce centre à compter du 1 er décembre 2005 à la suite de la restructuration des trois centres de santé de la commune. Ainsi, par un courrier du 26 septembre 2005, le maire de la commune a informé Mme A de son licenciement pour suppression d emploi puis, par une lettre du 21 octobre 2005, qu elle était placée en préavis de licenciement à compter du 1 er octobre 2005 et que son préavis s achèverait le 30 novembre 2005. Enfin, par un arrêté du 8 novembre 2005, le maire de la commune a mis fin aux fonctions de Mme A et a fixé le montant de son indemnité de licenciement. Se sentant lésée, Mme A a demandé à la commune de lui verser une indemnité au titre du préavis dont elle aurait été indûment privée. Face au refus de cette dernière, l intéressée a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin que la commune soit condamnée à lui verser l indemnité demandée. Toutefois, par un jugement du 21 octobre 2008, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme A. La requérante a donc interjeté appel, mais la cour administrative d appel de Versailles a rendu un arrêt confirmatif le 20 janvier 2011. Persévérante, Mme A forme alors un pourvoi en cassation. Pour le Conseil d Etat, il résulte notamment de l article 40 du décret n 88-145 du 15 février 1988, que Mme A, agent non titulaire de la fonction publique territoriale, engagée pour une durée indéterminée, ne pouvaitt faire l objet d un licenciement sans que soit respecté un préavis d une durée minimale variable selon son ancienneté dans le service. A ce titre, le juge administratif précise qu il était loisible aux parties de prévoir dans le contrat une durée

de préavis plus favorable à Mme A en considération de son ancienneté et de la nature de ses fonctions. Cependant, le préavis ainsi fixé par les stipulations du contrat ne saurait, du fait d une durée excessive, avoir pour effet d entraver la possibilité, pour l autorité administrative, de mettre un terme au contrat dans l intérêt du service et de procéder au licenciement de celle-ci. Dès lors, saisi des conclusions par lesquelles la requérante conteste son licenciement au motif que le délai de préavis n aurait pas été respecté, les juges du fond auraient dû apprécier, eu égard, d une part, à l ancienneté de Mme X et à la nature de ses fonctions, d autre part, à l exigence de l intérêt du service, la légalité du délai de préavis retenu par la commune, lequel ne peut en tout état de cause être inférieur à la durée minimale résultant des dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé. Par conséquent, les juges du Palais Royal estiment, qu en jugeant que la durée du préavis de Mme A ne pouvait excéder deux mois, sans rechercher si la durée du préavis résultant de l application des stipulations du contrat devait être regardée comme excessive et si le maire avait pu, sans entacher le licenciement de celle-ci d illégalité, décider de limiter la durée effective du préavis à deux mois, la cour administrative d appel a commis une erreur de droit. Par suite, la requérante est fondée à demander une indemnité au titre du préavis. Un agent non titulaire de la fonction publique territoriale, engagé pour une durée indéterminée, ne peut faire l objet d un licenciement sans que soit respecté un préavis d une durée minimale variable selon son ancienneté dans le service. A ce titre, il est loisible aux parties de prévoir dans le contrat une durée de préavis plus favorable à l agent en considération de son ancienneté et de la nature de ses fonctions. Cependant, le préavis ainsi fixé par les stipulations du contrat ne saurait, du fait d une durée excessive, avoir pour effet d entraver la possibilité, pour l autorité administrative, de mettre un terme au contrat dans l intérêt du service et de procéder au licenciement de l agent. Dès lors, il appartient au juge de l excès de pouvoir d apprécier, eu égard, d une part, à l ancienneté de l agent et à la nature de ses fonctions, d autre part, à l exigence de l intérêt du service, la légalité du délai de préavis retenu par l administration, lequel ne peut en tout état de cause être inférieur à la durée minimale résultant des dispositions du décret n 88-145 du 15 février 1988 1. CE, 6 février 2013, n 355325 ACCIDENT DE TRAJET IMPUTABILITE AU SERVICE COMPORTEMENT DELIBERE Le 27 mai 2009, alors que M.X rentrait de son lieu de travail à son domicile, il a été victime d un accident de la circulation. En effet, sa voiture a été heurtée par un véhicule dont le conducteur a refusé de s arrêter. Quel que peu nerveux, M.X a poursuivi ledit véhicule, l obligeant par une manœuvre à s arrêter. Une altercation s en est alors suivie. M.X a été 1 Au décret du 6 février 1991 s agissant des agents non titulaires de la fonction publique hospitalière (raisonnement par analogie).

blessé, le véhicule ayant roulé sur son pied droit. M.X a demandé à son employeur, le directeur de «la direction opérationnelle territoriale courrier du Rhône», de reconnaître l imputabilité au service de cet accident. Devant le refus de celui-ci, M.X a déferré la décision devant le tribunal administratif de Lyon. Le juge administratif de première instance n a pas donné droit à la demande du requérant. M.X se pourvoit devant le Conseil d Etat. Cependant, les juges du Palais Royal rejettent son pourvoi le 6 février 2013. Selon ces derniers, le fait pour M.X d être descendu de sa voiture en vue de procéder à un constat d accident de la circulation ne constitue pas à soi seul une interruption de trajet. Ainsi, le dommage qui s est produit cette occasion pourrait être regardé comme survenu à l occasion du service. Cependant, les circonstances entourant la réalisation de l accident, notamment le comportement délibéré de M.X, interdisent de retenir l imputabilité de l accident au service. Le fait pour un automobiliste de descendre de sa voiture en vue de procéder à un constat d accident de la circulation ne constitue pas à soi seul une interruption de trajet. Un dommage se produisant à cette occasion peut donc être regardé comme survenu à l occasion du service. Cependant, le comportement délibéré de l agent interdit de retenir l imputabilité de l accident au service. CE, 6 mars 2013, n 351930 TEMPS PARTIEL TEMPS PARTIEL POUR RAISON THERAPEUTIQUE - TRAITEMENT Dans un premier temps, le directeur du centre hospitalier de Lannion a autorisé, par une décision du 1 er janvier 2006, Mme A, aide-soignante, à travailler à temps partiel pour une durée d un an renouvelable par tacite reconduction, dans la limite de trois ans. Dans un second temps, par une décision du 27 septembre 2007, ce directeur a placé l intéressée dans une position de temps partiel thérapeutique en prévoyant qu elle assurerait, pour la période comprise entre le 1 er octobre 2007 et le 31 mars 2008, 50 % du temps de service d un agent à plein temps. A ce titre, par une décision du 22 octobre 2007, le directeur a fixé son niveau de rémunération durant cette même période à 75 % de son traitement d activité. Mme A a alors demandé par un courrier en date du 11 décembre 2007 à bénéficier de l intégralité de son traitement d activité durant la période de son temps partiel thérapeutique. Cependant, sa demande a été rejetée par une décision du 19 décembre 2007. Mme A a déferré la décision du 19 décembre 2007 devant le tribunal administratif de Rennes. Toutefois, au motif qu un agent autorisé à travailler à temps partiel thérapeutique pendant une période succédant à une autre période pendant laquelle il avait été autorisé à travailler à temps partiel sur le fondement de l article 46 ou de l article 46-1 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ne peut prétendre qu au traitement qu il percevait dans la situation où il était

placé antérieurement à son placement à temps partiel thérapeutique, le juge administratif a rejeté sa requête. L intéressée se pourvoit donc en cassation. Conformément à l article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, «( ) Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l intégralité de leur traitement». De plus, en vertu de l article 47 de ladite loi, applicable aux fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel en application de l article 46 ou de l article 46-1, «Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l agent et à l échelon auquel il est parvenu, soit à l emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementaire fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l établissement». De la jonction de ces dispositions, les juges du Palais Royal en déduisent qu en jugeant que Mme A, une fois placée dans la position de temps partiel thérapeutique, ne pouvait prétendre à ce titre qu au versement d une fraction d un plein traitement, le juge administratif de premier degré a commis une erreur de droit. Par suite, la requérante est fondée à demander l annulation du jugement ainsi rendu. Le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel sur le fondement de l article 46 ou de l article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 ne perçoit qu une fraction du traitement d un agent de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions. A contrario, le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique sur le fondement de l article 41-1 de la même loi a, dans tous les cas, droit à l intégralité de ce traitement. Dès lors, la décision plaçant l agent sous le régime du temps partiel thérapeutique met fin au régime du travail à temps partiel antérieur. Ainsi, en l absence de dispositions prévoyant qu il soit tenu compte de ce régime antérieur, l intéressé a droit de percevoir, dans cette position, l intégralité du traitement d un agent du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions. C. cass, Ch. Soc, 27 mars 2013, n 12-12179 CHSCT CHSCT LOCAUX - NOMBRE DE SIEGES A POURVOIR EFFECTIF A PRENDRE EN COMPTE La Fédération syndicaliste Force ouvrière (FO) de la communication du Val-de-Marne a saisi le tribunal d instance d une demande tendant, à ce que soient pris en compte, pour déterminer le nombre de sièges à pouvoir au CHSCT du «niveau opérationnel déconcentré» (NOD) du Val-de-Marne, les effectifs des établissements inclus dans le périmètre NOD, peu importe l existence dans ces établissements d un CHSCT local.

Les juges du fond ayant fait droit à la demande de ladite Fédération syndicaliste, la Poste se pourvoit en cassation. La chambre sociale de la Cour de cassation constate qu en l espèce, il est prévu l installation d un CHSCT du NOD et la création de CHSCT locaux. La protection de la santé des salariés et la prévention des risques professionnels sont dont assurés dans chaque établissement de La Poste, soit par le CHSCT du NOD, soit par le CHSCT de l établissement lorsque cet organe y a été installé (CHSCT locaux). Ainsi, la Cour de cassation estime que, dès lors que seul le CHSCT constitué au niveau du NOD assure la surveillance du service de santé au travail dont relève l ensemble des travailleurs compris dans ce périmètre, le nombre de représentants du personnel à désigner au sein du CHSCT du NOD du Val-de-Marne doit être déterminé en fonction de l effectif de tous les agents travaillant dans le périmètre du NOD, peu important l existence de CHSCT locaux. Autrement dit, la juridiction suprême de l ordre judiciaire valide le raisonnement des juges du fond. Le CHSCT, constitué à un niveau opérationnel déconcentré, assurant la surveillance du service de santé au travail dont relève l ensemble des travailleurs compris dans ce périmètre, le nombre de représentants du personnel à désigner au sein dudit CHSCT doit être déterminé en fonction de l effectif de tous le agents travaillant dans ce périmètre, et ce, peu importante l existence de CHSCT locaux. CE, 17 avril 2013, n 351755 ATTACHE ATTACHE ASSOCIE RECLASSEMENT ANCIENNETE PRATICIEN HOSPITALIER A TEMPS PARTIEL M.X a exercé entre 1987 et 2003 dans plusieurs établissements hospitaliers en qualité d attaché, d attaché associé et d assistant spécialisé. Puis, ce dernier a été recruté dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel (dit aujourd hui praticien hospitalier à temps partiel). Par un arrêté du 7 juin 2004, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d Ile-de-France (dit aujourd hui directeur général de l agence régionale de santé DG ARS) l a classé au troisième échelon de ce corps à compter du 17 octobre 2003 avec une ancienneté conservée de 4 mois et 23 jours. Persuadé que cet arrêté fait une inexacte application des dispositions prévoyant la prise en compte pour le reclassement de certains services accomplis dans des établissements publics de santé antérieurement à la nomination dans le corps, M.X demande au tribunal administratif de Montreuil d en prononcer l annulation. Face au rejet de sa demande par la juridiction ainsi saisie, le requérant se pourvoit en cassation. C est ainsi que, le 17 avril 2013, le Conseil d Etat casse le jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil.

Le Conseil d Etat estime que, pour apprécier si les services accomplis par M.X comme attaché ou attaché associé peuvent être pris en considération pour le reclassement comme praticien hospitalier à temps partiel, il y a lieu de prendre en compte à la fois les vacations mentionnées par les articles 2 et 3 du décret du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d hospitalisation publics dans leur rédaction applicable à l époque du litige et les services de garde mentionnés par l article 11 du même décret, c'est-à-dire, les vacations hebdomadaires que les attachés et les attachés associés doivent consacrer au service hospitalier auquel ils sont affectés (article 2 dudit décret). Etant entendu que le nombre total de vacations effectuées par ces derniers, hebdomadairement, dans un ou plusieurs établissements, ne peut être supérieur à six s ils exercent dans un ou des centres hospitaliers généraux ou spécialisés et à huit s ils exercent dans un centre hospitalier régional faisant partie d un CHU, sauf dérogation accordée dans les ceux cas par le DG ARS (article 3 du même décret). Qui plus est, les attachés peuvent être appelés à participer aux différents services de garde de nuit et des jours fériés (article 11 du présent décret). Dès lors, de la jonction de ces dispositions, le Conseil d Etat en déduit qu en jugeant que les services de garde effectués par le requérant ne pouvaient être pris en compte dans le calcul de sa reprise d ancienneté, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Les services de garde de nuit et des jours fériés effectués par des attachés ou des attachés associés doivent être pris en compte dans le calcul de la reprise d ancienneté lors d un reclassement comme praticien hospitalier à temps partiel. CE, 26 avril 2013, n 355509 AGENT CONTRACTUEL CDD- NON RENOUVELLEMENT DEFAUT D ENTRETIEN PREALABLE VICE DE PROCEDURE M.B a été recruté par la communauté d agglomération de Pau-Pyrénées en qualité de chargé de mission informatique par un contrat de trois ans prenant effet à compter du 1 er février 2003. Sans même l avoir informé au cours d un entretien préalable, la présidente de la communauté d agglomération a indiqué à M.B que son contrat ne serait pas renouvelé audelà du 31 janvier 2009. L intéressé a saisi le tribunal administratif de Pau. Le juge administratif de premier degré ayant fait droit à sa demande (annulation de la décision de non renouvellement de son contrat), la présidente de la communauté d agglomération a interjeté appel. La cour administrative d appel de Bordeaux rendant un arrêt infirmatif le 8 novembre 2011, M.B se pourvoit en cassation. Pour le Conseil d Etat, le fait pour la communauté d agglomération d avoir omis de recevoir M.B en entretien avant de lui notifier sa décision de ne pas renouveler son contrat ne constitue pas un vice de procédure en lui-même. Par suite, la cour administrative d appel de

Bordeaux n a pas commis d erreur de droit en ne jugeant pas que l absence d entretien préalable avait privé M.A d une garantie. Cependant, en ne recherchant pas, pour se prononcer sur la légalité de la décision de ne pas renouveler le contrat de M.B, si le défaut d entretien préalable avait été susceptible d exercer, en l espèce, une influence sur le sens de la décision prise, le juge administratif de second degré à sur ce point commis une erreur de droit de nature à annuler l arrêt ainsi rendu. Une irrégularité affectant le déroulement d une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n est de nature à entacher d illégalité la décision prise que s il ressort des pièces du dossier qu elle a été susceptible d exercer une influence sur le sens de la décision et qu elle a privé les intéressés d une garantie 2. A ce titre, la décision de l administration de ne pas renouveler le contrat d un agent employé depuis six ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l accomplissement de cette formalité ne constitue pas pour l agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l annulation de la décision de non renouvellement. Dès lors, le juge de l excès de pouvoir n a pas à rechercher si l absence d entretien a été susceptible de priver l agent d une garantie. En revanche, commet une erreur de droit, le juge de l excès de pouvoir qui ne recherche pas, pour se prononcer sur la légalité de la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée, si le défaut d entretien préalable est susceptible d exercer une influence sur le sens de la décision prise. CE, 3 juin 2013, n 344595 RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DECRET ILLEGALITE EXTERNE Le Conseil national de l ordre des médecins (Cnom), le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens à temps partiel et la confédération des praticiens des hôpitaux forment un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d Etat 3 contre le décret n 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers. A l appui de leur demande, les requérants soulèvent différents moyens d illégalité externe. Tout d abord, les requérants arguent qu il résulte des dispositions des articles 2 et 12 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière doit être consulté, notamment sur les projets de décret de portée générale relatifs à la situation des personnels 2 Il doit s agir d un vice de procédure substantiel. 3 Compétent en premier et dernier ressort.

relevant de la fonction publique hospitalière. Toutefois, le Conseil d Etat souligne à juste titre que les dispositions précitées exclues ceux relatifs à la situation des médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1 à 4 de l article L6152-1 du code de la santé publique. Or, le décret attaqué qui modifie les dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives aux praticiens hospitaliers ne comporte aucune disposition relative à la situation des personnels relevant de la fonction publique hospitalière. Par suite, il n avait pas à être soumis au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière préalablement à son édiction. De plus, les requérants estiment que les organisations représentatives des professions de santé concernée devaient être consultées avant l adoption dudit décret. Cependant, les juges du Palais Royal constatent qu aucune disposition législative ou règlementaire ne prescrit au pouvoir règlementaire de consulter les organisations représentatives des professions de santé concernée avant l adoption du décret attaqué. Le juge administratif va plus loin en précisant que, d une part, ni le principe de la liberté syndicale consacré par le 6 ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ni le principe de participation exprimé au 8 ème alinéa de ce même Préambule n imposent, à peine d irrégularité de la procédure du décret litigieux, la consultation préalable de ces organisations. D autre part, qu il ne découle pas non plus de l article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales une obligation de consultation préalable des organisations syndicales sur le décret litigieux. En somme, la requête des différents requérants doit être rejetée La consultation du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière n est pas requise pour un décret modifiant les dispositions règlementaires du Code de la santé publique relatives aux praticiens hospitaliers qui ne comporte aucune disposition législative relative à la situation des personnels relevant de la fonction publique hospitalière. En outre, aucune disposition législative ou règlementaire, ni même le principe de la liberté syndicale consacré par le 6 ème alinéa de la Constitution de 1946 ni le principe de la participation exprimé au 8 ème alinéa de ce préambule ou encore l article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ne prévoit une obligation préalable des organisations syndicales des professions concernés avant l adoption d un tel décret. Renseignement et inscription Nadia HASSANI 01 41 17 15 43 nadia.hassani@cneh.fr