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2 En fait : A.- Par jugement du 7 mai 2008, le Tribunal de police de l arrondissement de Lausanne a notamment condamné par défaut X pour diffamation à une peine de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. B.- Au cours de la procédure d instruction, X a sollicité la récusation des divers juges d instruction en charge du dossier, soit initialement le juge d instruction B, puis son successeur C. Par arrêt du 1 er mars 2005, le Tribunal d accusation a écarté la requête de récusation déposée par X à l encontre du juge B. Par arrêt du 15 juin 2005, le Tribunal d accusation a rejeté la requête de récusation dirigée par X contre le juge C. Par arrêt du 22 septembre 2005, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public interjeté par X à l encontre de cette dernière décision. X ayant requis en cours de procédure la récusation du Tribunal cantonal, le Tribunal de céans a rejeté cette nouvelle demande de récusation par arrêt du 31 janvier 2006. C.- Par ordonnance du 1 er décembre 2005 rendue dans le cadre de la procédure PE 04.041000, X a été renvoyé devant le Tribunal de police pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP) et injure (art. 177 CP) sur plainte de Y. Par arrêt du 10 janvier 2006, le Tribunal d accusation a rejeté le recours déposé par X contre cette décision. Par ordonnance du 24 avril 2006 rendue dans la procédure PE 05.027674, X a été renvoyé complémentairement devant le Tribunal de police pour calomnie, diffamation et injure sur plainte d Z et D. Par arrêt du 1 er juin 2006, le Tribunal d accusation a rejeté le recours interjeté par X contre cette décision, ainsi que la demande de récusation qu il contenait. Par arrêt du 24 juillet 2006, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public déposé par X à l encontre de la décision précitée. D.- Une première audience de jugement a été appointée au 4 septembre 2006, puis reportée au 13 septembre 2006. Au cours de cette audience, X a présenté une nouvelle requête de récusation à l encontre du président E en sollicitant la disjonction des causes concernant Y et D. Par arrêt du 6 octobre 2006, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté cette nouvelle requête de récusation. Elle a considéré que les multiples demandes de récusation

3 présentées par X paralysaient l appareil judiciaire et étaient abusives. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2006. E.- La reprise de l audience de jugement a été initialement appointée au jeudi 27 avril 2007. Par courrier du 15 avril 2007, X a sollicité la récusation de la présidente du Tribunal de police de l arrondissement de Lausanne F. Par arrêt du 27 avril 2007, la Cour administrative du Tribunal cantonal l a rejetée. Cette décision a été confirmée par un arrêt du Tribunal fédéral du 4 juin 2007. F.- L audience de jugement a été une nouvelle fois appointée le 6 mars 2008, puis déplacée au 14 mars 2008 vu la nécessité de nommer un nouveau défenseur d office à l accusé. Par courrier du 26 février 2008, la présidente du Tribunal de police a refusé la demande de renvoi formulée par X le 24 février 2008. L audience s'est déroulée en présence de X. Les témoins G, H et Jean-Claude CALPINI ont été entendus. Vu la nécessité, pour le témoin I, d obtenir la levée de son secret de fonction, l audience a toutefois été suspendue. Elle a été réappointée au 11 avril 2008, puis reportée au 6 mai 2008. G.- L accusé ne s est pas présenté à l audience du Tribunal de police du 6 mai 2008. Par jugement rendu par défaut le 7 mai 2008, le Tribunal de police a libéré X du chef d accusation de calomnie, mais l a reconnu coupable de diffamation et condamné à une peine de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. Le dispositif de ce jugement a été notifié à X par pli recommandé du 14 mai 2008, reçu le lendemain. H.- X ayant recouru contre ce jugement le 19 mai 2008, le Tribunal cantonal a spontanément sollicité sa récusation in corpore en faveur du Tribunal de céans sur la base de l article 30 CPP. Le Tribunal de céans a admis sa compétence par arrêt du 12 septembre 2008. Par arrêt du 19 décembre 2008, le Tribunal de céans, statuant en lieu et place de l autorité récusée, a rejeté le recours formé par X. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral.

4 I.- Parallèlement à son recours du 19 mai 2008, X a déposé en temps utile une demande de relief contre le jugement du Tribunal de police de Lausanne du 7 mai 2008. Par lettre du 27 juillet 2009, X a sollicité du président du Tribunal de l arrondissement de Lausanne la désignation d un nouveau conseil d office en la personne de l avocate J. Par prononcé du 13 août 2009, le président du Tribunal d arrondissement de Lausanne a rejeté cette demande. Par courrier du 25 août 2009, X a recouru contre ce prononcé au Tribunal d accusation qui, par arrêt du 28 août 2009, a rejeté ce recours. Cet arrêt a été notifié aux parties le 8 septembre 2009. J.- Par courriels des 3 et 7 septembre 2009, X a sollicité de la présidente du Tribunal de l arrondissement de Lausanne le report de l audience de reprise de cause appointée au 10 septembre 2009 au motif que l arrêt précité du Tribunal d accusation n avait pas encore été rendu. Par lettre du 8 septembre 2009, la présidente du Tribunal de l arrondissement de Lausanne a informé X et son conseil d office, l avocat A, que l audience appointée était maintenue, le Tribunal d accusation ayant rejeté le recours. Par courriel du même jour, X a indiqué à la présidente qu il ne se présenterait pas à l audience du 10 septembre. Par courriel du 9 septembre 2009 reçu à 16h37, X a accusé réception du courrier de la présidente du 8 septembre 2009 l invitant, ainsi que l avocat A, à lui communiquer avant 18h30 «la raison et le texte de loi ou règlement avec ses références qui sont à la base du fait que, dans le cas présent, un tel recours au t.f. n aurait pas d effet suspensif, ce qui entraînerait que l audience du 10 septembre puisse être maintenue». Ce message précisait que, faute de nouvelles dans le délai imparti, il ne se présenterait pas à l audience du 10 septembre 2009. K.- Le Tribunal de police a tenu audience le 10 septembre 2009, à 10h00. X ayant fait une nouvelle fois défaut, le Tribunal de police a, par jugement du même jour, confirmé son premier jugement du 7 mai 2008 et mis les frais de reprise de cause, par CHF 1'294.45, à la charge du condamné. Ce jugement a été notifié à X le 16 septembre 2009. L.- X a déposé une seconde demande de relief datée du 29 septembre 2009, postée le 30. Par prononcé du 1er octobre 2009, la présidente du Tribunal de police de l arrondissement de Lausanne a rejeté préjudiciellement cette demande, faute pour le condamné d avoir établi avoir été empêché de comparaître pour cause de force majeure. Elle a mis les frais du prononcé, par CHF 200.--, à sa charge. Par courrier non motivé du 7 octobre 2009 posté le lendemain, X a recouru contre

5 ce prononcé. Une expédition complète lui ayant été notifiée le 2 novembre 2009, X a développé ses moyens dans un nouveau courrier du 9 novembre 2009, posté le lendemain. M.- Parallèlement à sa demande de relief du 29 septembre 2009, X a déposé dans le même courrier un recours contre le jugement du Tribunal de police de l arrondissement de Lausanne rendu le 10 septembre 2009, tendant à la réforme dudit jugement dans le sens d un acquittement. Il exigeait en outre la récusation de tous les juges du Tribunal cantonal et du Tribunal de céans. De son côté, le Tribunal cantonal a présenté spontanément sa demande de récusation et transmis l ensemble du dossier au Tribunal de céans. N.- Par arrêt du 23 février 2010, le Tribunal de céans a admis la demande de récusation spontanée du Tribunal cantonal et rejeté la demande de récusation déposée par X contre le Tribunal de céans. Par arrêt du 22 avril 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par X contre cette décision.

6 En droit : 1.- 1.1.- Selon l article 30 alinéa 2, 2 ème phrase CPP, lorsque le Tribunal neutre admet une requête de récusation, il instruit et juge la cause en lieu et place de l autorité récusée. Dans la mesure où le Tribunal de céans a, par arrêt définitif et exécutoire du 23 février 2010, admis la récusation spontanée présentée par le Tribunal cantonal et rejeté la requête de X tendant à sa propre récusation, il est compétent pour connaître des recours formés par X d une part contre le jugement du Tribunal de police de l arrondissement de Lausanne du 10 septembre 2009 constatant le nouveau défaut du recourant et confirmant son jugement du 7 mai 2008, et d autre part contre le prononcé de la présidente du Tribunal de police de l arrondissement de Lausanne du 1 er octobre 2009 rejetant à titre préjudiciel sa nouvelle demande de relief consécutive à son second défaut du 10 septembre 2009. 1.2.- Bien que formellement distincts, les deux recours interjetés par X se fondent sur le même complexe de faits et sont étroitement liés. Il se justifie dès lors de les traiter dans un seul et même arrêt, en particulier pour des raisons d économie de procédure. 2.- Sous réserve du moyen tiré d une assignation irrégulière à l audience de reprise de cause, aucun recours n est ouvert contre la confirmation d un jugement par défaut rendu prononcée en audience de relief à laquelle le condamné a fait à nouveau défaut (JT 1972 III 124 ; JT 1973 III 26, JT 1976 III 14). Seul subsiste le droit de l accusé de demander un nouveau relief en cas d empêchement non fautif (art. 407 CPP), que X a d ailleurs exercé en l espèce (cf. chiffre 3 ci-dessous). En conséquence, le recours déposé par X contre le jugement du Tribunal de police du 10 septembre 2009 doit être déclaré irrecevable. 3.- Reste à examiner le recours déposé par X à l encontre du prononcé de la présidente du Tribunal de police du 1 er octobre 2009 rejetant préjudiciellement la seconde demande de relief du 30 septembre 2009. 3.1.- De manière générale, la voie du recours en réforme séparé à la Cour de cassation est ouverte au condamné contre le prononcé du président rejetant ou déclarant irrecevable une demande de relief (art. 421 al. 2 lit. c CPP). Le recours en nullité fondé sur l article 411 lit. a ou c CPP pour cause d incompétence à raison du lieu ou de la matière ou d assignation irrégulière, est également ouvert (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, code annoté, éd. 2008, rem. 4 ad art. 406 CPP).

7 3.2.- Dans son recours du 9 novembre 2009, X ne fait aucune référence aux dispositions précitées, mais prend expressément des conclusions en nullité en invoquant l article 411 lit. h et i CPP. La jurisprudence de la Cour de cassation est hésitante quant à la recevabilité d arguments fondés sur ces dispositions particulières dans le cadre d un recours en nullité (dans le sens d une admission JT 1987 III 126 et JT 2000 III 120; contra JT 1980 III 30). Quoi qu il en soit, force est de constater que les arguments développés par le recourant n ont nullement trait à un état de fait prétendument insuffisant, lacunaire ou contradictoire (art. 411 litt. h CPP), ni à des doutes sur l existence de faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 litt. i CPP). On peut ainsi s interroger sur la recevabilité du recours en nullité, question qui peut cependant rester indécise. 3.3.- Le recourant se limite à soutenir que, dans la mesure où l arrêt du Tribunal d accusation du 28 septembre 2009 pouvait selon lui faire encore l objet d un recours au Tribunal fédéral, l audience du 10 septembre 2009 aurait dû être déplacée. Il s agit plutôt d un motif de recours en réforme, au demeurant ouvert en l espèce de manière séparée (art. 421 al. 2 lit. c CPP). 3.3.1.- Comme déjà souligné, selon l article 407 CPP, le relief ne peut être accordé qu une seule fois, à moins que le défaillant n établisse qu il a été empêché par force majeure de se présenter à l audience de reprise de cause. Le CPP ne définit pas la notion de force majeure. Toutefois, et comme cela ressort de l ATF 113 Ib 225 (cons. 1a/aa p. 228), la seconde demande de relief présente un caractère exceptionnel de sorte qu il y a lieu d interpréter cette notion de façon analogue à celle donnée en matière d actes illicites, soit une situation qui présuppose l existence d un événement imprévisible et extraordinaire qui survient avec une force irrésistible (cf. Franz Werro, Code des obligations I, Commentaire romand, rem. 40 ad art. 41 CO ; ATF 90 IV 265, JT 1965 I 435). 3.3.2.- Il appartient en principe à celui qui invoque la force majeure de l établir (cf. ATF 113 Ia 225 consid. 1a, p. 227). En l espèce, le recourant n apporte pas une telle preuve. Les motifs qu il invoque pour expliquer son absence ne l empêchaient nullement de comparaître à l audience du 10 septembre 2009, à laquelle il avait été valablement assigné. Le fait qu il estime, à tort ou à raison, que les droits de la défense n étaient pas respectés, ne le dispensait pas de comparaître à l audience de reprise de cause pour faire valoir ses arguments à ce propos. Le recourant avait d ailleurs été expressément averti par la présidente du Tribunal de police de l arrondissement de Lausanne, deux jours avant l audience, que cette dernière était maintenue. Dans ces conditions, c est à juste titre que la présidente du Tribunal de l arrondissement de Lausanne a rejeté de manière préjudicielle la seconde demande de relief présentée par le recourant (art. 406 al. 1 er CPP).

8 4.- En résumé, et de l avis unanime du Tribunal de céans, les recours interjetés par X sont irrecevable pour l un et manifestement mal fondé pour l autre. Ils doivent dès lors être rejetés en application de l article 431 alinéa 2 CPP. X sera astreint au paiement des frais de seconde instance, lesquels doivent être arrêtés à CHF 1 170.-- (art. 23 al. 3 du Tarif des frais judiciaires pénaux).

9 Par ces motifs, le Tribunal neutre prononce : I.- II.- III.- IV.- Le recours formé contre le jugement du Tribunal de police de l arrondissement de Lausanne du 10 septembre 2009 est irrecevable. Le recours formé contre le prononcé de la présidente du Tribunal de l arrondissement de Lausanne du 1 er octobre 2009 est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de seconde instance, par CHF 1 170.-- (mille cent septante), sont mis à la charge du recourant. L arrêt est exécutoire Le Président : Un juge : Claude-Emmanuel Dubey Jean-Yves Schmidhauser, supp. Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié : - à M. X, par l intermédiaire de son conseil, A, avocat, - Au Tribunal cantonal, Palais de l Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne, - au Ministère public, rue de l Université, 1014 Lausanne, - au plaignant Z, p. a. Tribunal cantonal, Palais de l Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne, - au plaignant Y, avenue des Alpes 22, 1002 Lausanne. et communiqué à - au Département de la sécurité et de l environnement, Office de l exécution des peines, Venoge Parc, Bâtiment A, ch. de l Islettaz, 1305 Penthalaz, - au Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 11, 3011 Berne, - à Mme la présidente du Tribunal de police de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, Allée Ernest-Ansermet 2, 1014 Lausanne, - à M. le juge d instruction cantonal, Rue du Valentin 34, 1014 Lausanne, - à Mme la présidente du Tribunal cantonal, Palais de l Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

10 par l envoi de photocopies Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant Tribunal fédéral aux conditions des articles 78 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF-RS 173.110) à supposer que les conditions posées par ces dispositions soient remplies, et/ou d'un recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours suivant la notification de l expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :