COM (2015) 76 final P A R L E G O U V E R N E M E N T, À L A S S E M B L É E N A T I O N A L E E T A U S É N A T.



Documents pareils
E 7418 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 14 juin 2012 Le 14 juin 2012

COM (2015) 289 final

COM(2013) 737 final QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 13 novembre 2013 Le 13 novembre 2013

E 5040 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

E 3233 DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

DEC 15/2015 ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 16 septembre 2013 (OR. en) 13152/13 Dossier interinstitutionnel: 2013/0282 (NLE) RECH 385 COEST 240

DEC 38/2013 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 25 novembre 2013 Le 25 novembre 2013

D022751/01 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

COM (2013) 151 final

E 5095 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

DEC 40/2013 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 27 novembre 2013 Le 27 novembre 2013

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46

D039942/02 P A R L E G O U V E R N E M E N T, À L A S S E M B L É E N A T I O N A L E E T A U S É N A T.

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 22 mai /06 Dossier interinstitutionnel: 2006/0070 (COD) CODIF 16 CONSOM 41

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 28 mai 2010 (OR. en) 9633/10 Dossier interinstitutionnel: 2010/0096 (NLE)

E 6221 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

COMMISSION EUROPÉENNE

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

CO SEIL DE L'U IO EUROPÉE E. Bruxelles, le 1 er décembre 2011 (OR. fr) 16946/11 Dossier interinstitutionnel: 2011/0343 ( LE)

Traité établissant une Constitution pour l'europe

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

E 5919 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION. du

Texte original. (Etat le 21 août 2012)

Conclusions du Conseil sur l'innovation dans l'intérêt des patients

Texte original. (Etat le 1 er janvier 2015)

E 4619 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT PAR LE GOUVERNEMENT,

Belgique-Bruxelles: EEAS-331-DIVB3-SER-FWC KISS Knowledge and Information Systems Support 2014/S Avis de marché.

7857/1/09 REV 1 FL/smi DG E II

Orientations sur la solvabilité du groupe

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 27 février 2014 (OR. en) 5777/14 ADD 1 PV/CONS 2 ECOFIN 72. PROJET DE PROCÈS-VERBAL Objet:

Cas n COMP/M CREDIT MUTUEL/ MONABANQ. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

L 92/28 Journal officiel de l Union européenne

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

Cas n COMP/M SOGECAP/ CARDIF/ ENSEMBLE IMMOBILIER CLICHY-LA-GARENNE

UNION EUROPÉENNE 2005/0182 (COD) PE-CONS 3677/05

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Cas n COMP/M CREDIT MUTUEL / COFIDIS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Accord. Traduction 1

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

Transmission des taux de conversion, pour le 2 ème trimestre 2014, des monnaies en application du règlement CEE n 574/72.

AVIS DE MARCHÉ FSE. Section I : Pouvoir adjudicateur. Section II : Objet du marché. I.1) Nom, adresses et point(s) de contact

L IMMIGRATION AU SEIN DE L UE

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

MARCHE PUBLIC INFORMATIQUE. Installation, mise en œuvre, maintenance et support téléphonique du logiciel i-parapheur

(Lettre du Gouvernement japonais)

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

016276/EU XXIII.GP Eingelangt am 25/06/07

AVIS DE MARCHE SERVICES

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

Cas n COMP/M SOFINCO / BANCO POPOLARE / DUCATO / AGOS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Direction Informatique & Télécommunications. Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique (URL):

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique sur les relations cinématographiques

1. Identification de l entreprise

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

(texte en vigueur le 1 er janvier 2008) LISTE DES INSTRUCTIONS

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Droits et obligations

Informations utiles en vue d un séjour en Suisse

La Personne Qualifiée Européenne (EU QP), variabilité de ses responsabilités et de l application de la " QP Discretion " en Europe

Principes régissant les travaux du GIEC PROCÉDURES FINANCIÈRES DU GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'ÉVOLUTION DU CLIMAT (GIEC)

Fax: Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique (URL):

TRAITEMENT DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 203

Sart Tilman B35 Localité/Ville: Liège Code postal: B administrateur.delegue@chu.ulg.ac.be Fax:

Transfert de fonds des liquidités de l'office vers les FRPSS. Le Président de l'office européen des brevets

MODE D'EMPLOI DE LA CALCULATRICE POUR LES COURTS SÉJOURS DANS L'ESPACE SCHENGEN

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

L'Etat belge, représenté par Belnet, Service d'etat à gestion séparée. Localité/Ville: Bruxelles Code postal: 1050

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE

DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

DEPARTEMENT DU VAUCLUSE REFECTION DES TOITURES DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN MAIRIE DE CADEROUSSE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE

Journal Officiel de l'union Européenne

DEMANDE D ADHÉSION réalisée en face à face vente à distance

I. Raison sociale But Durée Siège

1/ 14 BE001 4/9/ Numéro BDA: Formulaire standard 2 - FR Acquisition et mise en place d une solution de Business Intelligence

1 - Les conditions légales et réglementaires

Fax: Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique (URL):

Statuts Swiss Young Pharmacists Group (swissypg)

Fax: Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique (URL):

CONVENTION INDIVIDUELLE D HABILITATION. «société d assurance indépendante» (Convention complète)

Bénéficiaires du droit d asile dans l UE, par nationalités, Irak 5% Afghanistan

CO SEIL DE L'U IO EUROPÉE E. Bruxelles, le 18 mars 2009 (OR. en) 17426/08 Dossier interinstitutionnel: 2007/0228 (C S) MIGR 130 SOC 800

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Je suis sous procédure Dublin qu est-ce que cela signifie?

Article L du code des assurances modifié par la loi n du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007

DIRECTIVE 2006/40/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

J'entre en EMS, comment payer? SPC - Edition décembre 2013

1/ 12 BE001 23/01/ Numéro BDA: Formulaire standard 2 - FR Location de machines à café et fourniture de leurs consommables.

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE

Fax: Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique (URL):

AVIS DE MARCHÉ SERVICES

Transcription:

COM (2015) 76 final ASSEMBLÉE NATIONALE QUATORZIEME LÉGISLATURE SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 Reçu à la Présidence de l Assemblée nationale le 5 mars 2015 Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 mars 2015 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION P A R L E G O U V E R N E M E N T, À L A S S E M B L É E N A T I O N A L E E T A U S É N A T. Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l Union européenne au sein du Comité mixte institué par l accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d une part, et la Confédération suisse, d autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne la modification de l annexe III dudit accord sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles E 10102

Conseil de l'union européenne Bruxelles, le 2 mars 2015 (OR. en) Dossier interinstitutionnel: 2015/0040 (NLE) 6717/15 CH 6 MI 128 SOC 145 PROPOSITION Origine: Date de réception: 2 mars 2015 Destinataire: N doc. Cion: COM(2015) 76 final Objet: Pour le Secrétaire général de la Commission européenne, Monsieur Jordi AYET PUIGARNAU, Directeur Monsieur Uwe CORSEPIUS, Secrétaire général du Conseil de l'union européenne Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'union européenne au sein du Comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne la modification de l'annexe III dudit accord sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles Les délégations trouveront ci-joint le document COM(2015) 76 final. p.j.: COM(2015) 76 final 6717/15 ec DG C 2A FR

COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l Union européenne au sein du Comité mixte institué par l accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d une part, et la Confédération suisse, d autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne la modification de l annexe III dudit accord sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles FR FR

EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION En 1999, la Communauté européenne et ses États membres ont conclu avec la Suisse un accord bilatéral sur la libre circulation des personnes (voir le JO L 114 du 30.4.2002, p. 6). Cet accord est entré en vigueur le 1 er juin 2002. Un protocole a été conclu par la suite pour étendre l'accord aux 10 États membres qui ont rejoint l'union en 2004 (voir le JO L 89 du 28.3.2006, p. 30). Un deuxième protocole a été conclu afin d'étendre l'accord à la Bulgarie et à la Roumanie (voir le JO L 124 du 20.5.2009, p. 53). L'accord était initialement conclu pour une durée de sept ans, qui s'est achevée le 31 mai 2009. Après le référendum suisse du 8 février 2009, il a été reconduit pour une durée indéterminée. En dépit des résultats du référendum suisse du 9 février 2014 sur l'immigration de masse, il est toujours en vigueur. L article 9 et l annexe III de l accord portent sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. L'annexe III énumère les actes adoptés par l'ue dans ce domaine qui présentent un intérêt pour les relations avec la Suisse. L article 18 de l accord précise que toute modification de l annexe III doit être adoptée par décision du Comité mixte UE-Suisse institué par l'article 14 du même accord. L'annexe III a été modifiée en dernier lieu par la décision n 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse (voir le JO L 277 du 22.10.2011, p. 20). Cette modification avait notamment pour but d'aligner l'accord sur la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (voir le JO L 255 du 30.9.2005, p. 22). Les annexes de cette directive ont elles-mêmes été modifiées à plusieurs reprises depuis l'adoption de la décision n 2/2011. L'annexe III doit donc être actualisée pour tenir compte de ces modifications. Pour être plus précis, l'annexe III de l'accord doit être modifiée pour intégrer les éléments suivants: l'adoption du règlement (UE) n 623/2012 modifiant l annexe II de la directive 2005/36/CE (voir le JO L 180 du 12.7.2012, p. 9); la notification, par le Royaume-Uni, de modifications concernant les associations et organisations professionnelles énumérées à l'annexe I de la directive 2005/36/CE. Ces modifications sont indiquées dans la communication de la Commission intitulée Notification des associations ou organisations professionnelles qui remplissent les conditions de l'article 3, paragraphe 2 et figurant à l annexe I de la directive 2005/36/CE (voir le JO C 182 du 23.6.2011, p. 1); cinq communications de la Commission actualisant l'annexe V de l'accord pour tenir compte des titres professionnels supplémentaires ou des modifications apportées aux titres existants, ainsi que des changements concernant les titres de formation acceptés et/ou les autorités qui délivrent ces titres, notifiés par les États membres. Ces communications ont été publiées le 24 juin 2011 (JO C 183, p. 1), le 16 décembre 2011 (JO C 367, p. 5), le 14 août 2012 (JO C 244, p. 1), le 21 décembre 2012 (JO C 396, p. 1) et le 28 juin 2013 (JO C 183, p. 4); FR 2 FR

l'évolution récente intervenue en Suisse concernant les qualifications professionnelles requises pour certaines professions de la santé et des soins de santé. La Suisse a demandé que plusieurs ajouts et modifications soient apportés à l'annexe III de l'accord. Ces ajouts et modifications concernent les domaines de l'oncologie médicale, de la génétique médicale et de la médecine interne, ainsi que des soins infirmiers et obstétriques. Il y a lieu de noter que les modifications mentionnées ici, qui ont toutes été intégrées dans le projet ci-joint de révision de l'annexe III, doivent être apportées pour tenir compte d'adaptations techniques qui influent sur la situation actuelle dans les États membres (les parties contractantes). Il ne s'agit pas de nouvelles initiatives. 2. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Le projet de décision du Comité mixte comporte trois articles. L'article 1 er dispose que l'annexe III de l'accord doit être adaptée conformément à l'annexe jointe à la décision. L'article 2 dispose que la décision fera également foi dans toutes les langues officielles de l'ue. L'article 3 arrête les dispositions relatives à l'entrée en vigueur de la décision. Annexe: annexe III révisée. 3. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n a aucune incidence sur le budget de l Union. FR 3 FR

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL 2015/0040 (NLE) relative à la position à adopter par l Union européenne au sein du Comité mixte institué par l accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d une part, et la Confédération suisse, d autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne la modification de l annexe III dudit accord sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 9, en liaison avec ses articles 46, 53 et 62, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) L'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes 1 (ci-après l'«accord») a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1 er juin 2002. (2) L'article 14 de l'accord institue le Comité mixte UE-Suisse. Conformément à l'article 18 de l'accord, les modifications de l'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) doivent être adoptées par décision dudit Comité mixte. (3) Afin de continuer de garantir une application cohérente et correcte des actes législatifs de l UE et d'éviter des difficultés administratives, et éventuellement juridiques, il convient de modifier l'annexe III de l'accord afin de prendre en compte les nouveaux actes législatifs de l'union auxquels l'accord ne fait pas encore référence. (4) La position de l'union au sein du Comité mixte UE-Suisse devrait donc se fonder sur le projet de décision ci-joint, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à adopter par l'union européenne au sein du Comité mixte UE-Suisse institué par l'article 14 de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne la modification de l annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) se fonde sur le projet de décision du Comité mixte UE-Suisse joint à la présente décision. 1 JO L 114 du 30.4.2002, p. 6. FR 4 FR

Les représentants de l Union au sein du Comité mixte peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision. FR 5 FR

Article 2 Une fois adoptée, la décision du Comité mixte est publiée au Journal officiel de l'union européenne. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président FR 6 FR