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2 Premier séminaire Objectifs : Au terme de cet atelier, l'étudiant : 1. devra connaître, du point de vue de l'éducation, les apports des lois et de la Déclaration universelle des Droits de l'homme et des Droits de l'enfance ; 2. pourra citer et expliquer les textes légaux portant les fondements de la neutralité et de la déontologie dans l enseignement de la Communauté française; 3. appliquera à ces conceptions et ces fondements les principes d'analyse critique de ses convictions individuelles et des valeurs défendues par la communauté éducative ; 4. sera capable d établir des liens entre l'art et les valeurs philosophiques inhérentes à l'enseignement et à la diversité culturelle. Déroulement des épreuves vérifiant l acquisition des objectifs : L'examen se déroule lors des heures de cours. Il se conçoit comme un travail d'équipe [simulation d'une réunion d équipe] (30 ) suivi d'une rédaction personnelle de réponses aux questions (30 ). Les échanges verbaux, notes de cours, notes personnelles et travaux à domicile sont autorisés durant l épreuve. L'examen comprendra les questions suivantes et se rapportera à une situation de terrain. Dans chacune des situations visées ci-dessous, en tant que professeur: a. Quels buts visez-vous pour l'élève? b. Quelles solutions allez-vous proposer?, à qui? avec quels arguments? Critères d'évaluation de vos interventions orales et de votre réponse écrite 1. Identité enseignante et déontologie professionnelle lors du travail d'équipe (6 points) 2. Comment placez-vous l'éducation de l'élève au centre de vos préoccupations (6 points) 3. Apport de différentes solutions en relation avec l'identité de l enseignement et l'identité de l'école. (4 points) 4. Argumentation (4 points) aspects concernant la neutralité, la déontologie et la loi.

3 CHAPITRE 1 : INTRODUCTION «L enseignement et l éducation constituent le seul investissement des possibles d une civilisation.» Le cours consacré à la neutralité de l'enseignement et à la déontologie et à l'identité du professeur doit se référer à l'histoire de l enseignement, elle-même dépendante de l histoire des hommes. enseignement oral (Grecs-Romains) enseignement religieux (Haut M.A.) universités (Bas M.A.) enseignement républicain (Révolution française) Chaque type d enseignement suit et impose les valeurs véhiculées en des lieu et temps définis. La démocratie contemporaine fixe ses valeurs à travers des traités et des lois. Ainsi les cinq sources légales suivantes définissent-elles l'enseignement en Communauté française de ce début de siècle : 1. La Déclaration universelle des droits de l homme (1948) http://www.un.org/fr/documents/udhr/index.shtml 2. La Déclaration universelle des droits de l'enfance (1959) http://www.droitsenfant.com/declaration_droit_enfant.htm 3. Constitution belge (révision 1988, art. 24) http://www.senate.be/doc/const_fr.html (texte et modifications historiques) http://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/grondwetfr.p df (texte coordonné) 4. La Loi belge du 20 novembre 1958 dite «Pacte scolaire» (art. 24 2 ter-quater) http://www.crisp.be/vocpol/vocpol.asp?terme=pacte%20scolaire (synthèse) 5. Les Décrets de la communauté française des 31 mars 1994 et 17 décembre 2003 portant sur la neutralité de l enseignement http://www.ligue-enseignement.be/default.asp?v_doc_id=1106 http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/28381_000.pdf 6. Les Décrets de la communauté française des 1 er février 1993, 6 juin 1994 et 19 décembre 2002 portant sur le statut des enseignants http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/17322_003.pdf http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/18533_002.pdf 7. Grands textes sur l enseignement http://www.restode.cfwb.be/pgens/grands_textes.htm Nota bene : dans le texte, les citations de loi sont présentées entre guillemets et dans la même police de caractère que ce nota bene.

4 CHAPITRE 2 : LA NEUTRALITÉ DE L ENSEIGNEMENT, DANS L'ENSEIGNEMENT La neutralité définit le caractère ou l'état d'une personne ou d'un groupe qui, pourvu d'objectivité, s'abstient de prendre parti ou ne participe pas à un conflit. a. Déclaration universelle des droits de l'homme (Paris, 10 décembre 1948) Article 18 Article 26 «Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.» «1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. 2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. 3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.» Proclamation «La Déclaration universelle des droits de l'homme est l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer la reconnaissance et l'application universelles et effectives.»

5 b. Déclaration universelle des droits de l'enfance (Genève, 20 novembre 1959) Principe 7 L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions d'égalité de chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents. c. Constitution belge (1831 rév. 1988) L article 24 de la constitution a été adopté sous la forme où nous le connaissons aujourd hui en 1988 lors de la communautarisation de l enseignement. Le paragraphe 1er stipule que la communauté assure le libre choix des parents et qu elle organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. «L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite. «La communauté assure le libre choix des parents. La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. «Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. «Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse. «Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.» La constitution rend donc obligatoire la neutralité de l enseignement organisé par la Communauté française. Dans le contexte de la liberté de l enseignement, la constitution exprime la volonté du législateur de ne pas contraindre des parents à inscrire leurs enfants dans des écoles philosophiquement ou religieusement orientées et qui se donnent pour mission la propagation d un système de valeurs ou de croyances particulier (l évangile ou le coran par exemple) qui serait contraire à leurs propres convictions.

6 d. Le pacte scolaire (1958) L'art. 24 2 ter de la loi belge du 20 novembre 1958 dite «Loi du Pacte scolaire» impose le principe des pouvoirs organisateurs et les classifications de l'enseignement : 1. enseignement de l'état (depuis 1998 enseignement de la Communauté) 2. enseignement officiel subventionné ; 3. enseignement libre subventionné non confessionnel; 4. enseignement libre subventionné pluraliste; 5. enseignement libre subventionné confessionnel. L'art. 24 2 quater impose le principe du libre choix entre l enseignement confessionnel et l enseignement non confessionnel et donc la possibilité que des écoles libres soient neutres et que des écoles officielles (communales et provinciales) soient confessionnelles!! On est là à l origine de la bizarrerie du droit public en matière d'enseignement et donc de deux décrets «neutralité» et trois décrets «statuts des membres du personnel». e. Les décrets sur la neutralité de l'enseignement (1994-2003) Le décret du 31 mars 1994 définissant la notion de neutralité a été adopté après la communautarisation de l enseignement. Du côté francophone, c est donc la Communauté française qui désormais est en charge de l enseignement de l Etat et c est à l enseignement qu elle organise que s adresse le décret du 31 mars 1994. Du côté néerlandophone, une disposition décrétale sera également adoptée sur la neutralité de l enseignement organisé par la Vlaamse Gemeenschap (Neutraliteitsverklaring van het Gemeenschaponderwijs, 25/05/89). Le décret du 17 décembre 2003 évoqué plus haut est le résultat d'une extension à tout l'enseignement, laquelle tient compte cependant de l autonomie des pouvoirs organisateurs. Ce texte donne un socle commun de principes et de valeurs à tous les pouvoirs publics qui organisent de l enseignement. Les articles 1 et 2 décrivent les caractéristiques de l enseignement neutre : «L'enseignement neutre vise à exposer et commenter les faits, que ce soit oralement ou par écrit, avec la plus grande objectivité possible, la vérité est recherchée avec une constante honnêteté intellectuelle, la diversité des idées est acceptée, l esprit de tolérance est développé et chacun est préparé à son rôle de citoyen responsable dans une société pluraliste «L'enseignement neutre vise l'éducation des élèves au respect des libertés et des droits fondamentaux tels que définis par la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l homme et les conventions internationales relatives aux droits de l homme et de l enfant qui s imposent à la Communauté. L école neutre ne privilégie aucune doctrine relative à ces valeurs. Elle ne s interdit l étude d aucun champ du savoir. Elle a pour devoir de transmettre à l élève les connaissances et les méthodes qui lui permettent d exercer librement ses choix. Elle respecte la liberté de conscience des élèves.»

7 Les articles 3 et 4 fixent les droits et les devoirs des élèves et du personnel de l enseignement neutre : a) Les élèves ont des droits dont l exercice a pour seule condition le respect des droits fondamentaux et du règlement intérieur de l établissement. «Les élèves y sont entraînés à développer leurs connaissances raisonnées et objectives et à exercer leur esprit critique; ils bénéficient de la liberté d expression, de la liberté de rechercher, de recevoir, de répandre des informations et des idées par tout moyen du choix de l élève et de l étudiant, à la seule condition que soient sauvegardés les droits de l homme, la réputation d autrui, la sécurité nationale, l ordre public, la santé et la moralité publique, et que soit respecté le règlement intérieur de l établissement.» b) Le personnel de l enseignement a des devoirs et est soumis à des attitudes de réserve. «L'enseignant forme les élèves à reconnaître la pluralité des valeurs qui constituent l humanisme contemporain. En ce sens, il fournit aux élèves les éléments qui contribuent au développement libre et graduel de leur personnalité et qui leur permettent de comprendre les options différentes ou divergentes qui constituent l opinion. Il traite les justifications politiques, philosophiques et doctrinales des faits, en exposant la diversité des motivations. Il traite les questions qui touchent à la vie intérieure, les croyances, les convictions politiques ou philosophiques, les options religieuses de l homme, en des termes qui ne peuvent froisser les opinions et les sentiments d aucun des élèves. «Devant les élèves, il s abstient de toute attitude et de tout propos partisans dans les problèmes idéologiques, moraux ou sociaux, qui sont dans l actualité et divisent l opinion publique». De même, l'enseignant ne peut témoigner en faveur d un système philosophique, politique ou religieux. Il est enfin garant que ne se développe pas sous son autorité du prosélytisme philosophique et religieux ou du militantisme politique organisés par ou pour les élèves. L article 5 définit l attitude des enseignants des cours des religions reconnues et de morale inspirée par le libre-examen.