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Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 12e édition 2008, p. 521, Type de document : 233 Décision commentée : Cour de cassation, 2e civ., 20-07-1987 n 86-16.287 Indexation RESPONSABILITE CIVILE (ACCIDENTS DE LA CIRCULATION) 1.Réparation du préjudice 2.Faute inexcusable de la victime 3.Définition 4.Chaussée 5.Traversée Accidents de la circulation. Loi du 5 juillet 1985. Article 3. Victime. Faute inexcusable. Définition François Terré, Membre de l'institut ; Professeur émérite à l'université Panthéon-Assas (Paris II) Yves Lequette, Professeur à l'université Panthéon-Assas (Paris II) Civ. 2 e, 20 juillet 1987 Ouradi c/ Gabet (Bull. civ. II, n 160, p. 90) Seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Faits. - V. l'arrêt. Arrêt La Cour ; - Sur le moyen unique : - Vu l'article 3 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 ; - Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, l'automobile de M. Gabet heurta M. Ouradi qui, à pied, traversait la chaussée ; que, blessé, M. Ouradi demanda à M. Gabet la réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris intervint à l'instance ; - Attendu que pour débouter M. Ouradi de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce que la victime, en courant et sans prendre la moindre précaution, a traversé la chaussée et s'est jetée sur le véhicule de M. Gabet ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; - Par ces motifs, casse... Observations

1 La loi du 5 juillet 1985 garantit aux victimes d'un accident de la circulation, autres que les conducteurs, une indemnisation quasi-automatique des dommages qui résultent pour elles d'une atteinte à la personne. Dorénavant ces victimes ne peuvent plus se voir opposer «leur propre faute». C'est là le fruit des critiques adressées au système antérieur. Il avait, en effet, été souligné que, par une étrange déviation, le procès en responsabilité civile devenait de plus en plus celui de la victime. La personne responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, pouvant s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en démontrant la faute de la victime (supra, n os 211-213), l'essentiel du débat avait trait au comportement de celle-ci. Et, dès lors que la personne lésée avait commis une imprudence ou une négligence même minime, elle n'avait droit qu'à une indemnisation partielle, alors qu'au moins en matière d'accidents de la circulation routière, la charge de la réparation ne pesait pas sur l'auteur du dommage, celui-ci étant obligatoirement assuré. Mettant fin à cette situation, le système d'indemnisation automatique instauré par la loi de 1985 ne couvre pas pour autant tous les comportements socialement défectueux des personnes lésées. Soucieux de maintenir une politique de prévention des accidents en conservant une place à la responsabilité individuelle pour les comportements les plus répréhensibles, l'article 3 prévoit que la victime est déchue de son droit à réparation si elle a commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive du dommage. De là, l'une des principales questions posées aux tribunaux à la suite de l'adoption de la loi de 1985 : qu'entendre par faute inexcusable? I. - La recherche d'une définition 2 Cette notion ayant été fréquemment invoquée par les assureurs dès l'entrée en vigueur de la loi de 1985, les tribunaux ont eu de nombreuses occasions d'en préciser la signification. Très vite, leur embarras a transparu à travers la diversité des décisions rendues. Alors que certains se sont inspirés de la définition que cette notion avait reçue en droit social (v. par ex. TGI Colmar, 4 oct. 1985, Gaz. Pal. 1986. 1. 22 ; Riom, 30 oct. 1985, JCP 1986. II. 20539, note Chabas), d'autres, plus nombreux, ont incliné à qualifier d'inexcusable ce qui n'était pourtant qu'erreur commise quotidiennement par de nombreux piétons (v. par ex. les décisions des juges du fond censurées par les dix arrêts rendus par la Cour de cassation le 20 juillet 1987 reproduits en annexe de E. Bloch, «La faute inexcusable du piéton», JCP 1988. I. 3328, Bull. civ. II, n 160). Pouvant se recommander de l'intention du législateur telle que la révélaient les travaux préparatoires, la première attitude avait le mérite d'offrir aux magistrats un guide relativement sûr. Par un arrêt du 16 juillet 1941 (DC 1941. 117, note Rouast, JCP 1941. II. 1705, note Mihura), les chambres réunies de la Cour de cassation avaient, en effet, défini la faute inexcusable comme la «faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d'intention de la faute intentionnelle», définition que l'assemblée plénière avait retouchée par un arrêt du 18 juillet 1980 sans pour autant en modifier la substance (D. 1980. 394, concl. Picca, note P. G., JCP 1981. II. 19642, note Saint-Jours). Néanmoins, certains soulignaient qu'il ne pouvait être question de transposer purement et simplement cette définition dans le domaine des accidents de la circulation. De fait, le contexte dans lequel était employée la faute inexcusable différait profondément d'une matière à l'autre. Alors qu'en droit social, la gravité du manquement est principalement invoquée à l'encontre de l'employeur pour améliorer la situation de la victime, elle constitue, au contraire, dans le domaine des accidents de la circulation, un moyen de défense opposé à la victime afin de la priver de tout droit à réparation (G. Légier, «La faute inexcusable de la victime d'un accident de la

circulation régi par la loi du 5 juillet 1985», D. 1986. 97, spéc. n os 12 et s. ; Viney, chr. D. 1986. 209 et s., spéc. p. 214). Quant à la seconde attitude qui revenait à découvrir des fautes inexcusables là où il n'y avait que comportements regrettables commis banalement par de nombreux usagers de la rue ou de la route, elle n'était guère heureuse. A cause d'elle, de nombreuses victimes étaient en effet privées de toute indemnisation, en raison de la politique du «tout ou rien» que pratique en ce domaine le droit applicable. 3 Désireuse tout à la fois de mettre fin à ces divergences et d'arrêter cette dérive, la haute juridiction par une série de dix arrêts dont seul le premier est ci-dessus reproduit a décidé qu'«est inexcusable (...) la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience». Reprise mot à mot par la chambre criminelle (Crim. 4 nov. 1987, D. 1988, IR. 7, JCP 1988. IV. 14 ; 7 nov. 1988, Bull. civ. n 375), puis par l'assemblée plénière (Ass. plén. 10 nov. 1995, D. 1995. 633, rapp. Chartier, JCP 1996. II. 22564, concl. Jeol, note Viney, RTD civ. 1996. 187, obs. Chabas), cette définition très balancée traduit le soin avec lequel les magistrats ont tenté d'équilibrer, en la matière, les composantes objectives et subjectives. Si l'on peut en effet ranger l'«exceptionnelle gravité» parmi les éléments objectifs, l'aspect subjectif résulte de l'exigence d'une «faute volontaire» et de la conscience que son auteur aurait dû avoir du danger. II. - L'élément objectif de la faute inexcusable 4 Quoiqu'imprécis, le concept d'exceptionnelle gravité indique que ne sauraient constituer des fautes inexcusables les simples inattentions, inadvertances ou imprudences qui sont le lot quotidien des usagers de la rue ou de la route. Allant plus loin, le garde des Sceaux a indiqué lors des débats parlementaires que la faute inexcusable est celle que ne sont capables de commettre que les «asociaux de la circulation» (JO déb. Ass. nat. 1984, p. 7025). Tel serait le cas, selon lui, du cycliste en état d'ébriété remontant une voie en sens interdit avec un engin mal éclairé. C'est cette conception très rigoureuse que la haute juridiction paraît vouloir faire sienne. Elle n'admet, en effet, que très exceptionnellement la qualification de faute inexcusable. Ainsi le fait pour un piéton de traverser la chaussée en dehors du passage protégé, ou alors que la signalisation lui en fait interdiction, ou encore en courant et sans regarder ne répond pas à l'exigence d'exceptionnelle gravité (v. par ex. Civ. 2 e, 20 avr. 1988, Bull. civ. II, n 86 ; 16 nov. 1988, Bull. civ. II, n 217). De même en va-t-il du coureur cycliste qui prend des risques en coupant un virage dans une descente (Civ. 2 e, 8 nov. 1993, JCP 1994. IV. 85). Seul, dans la longue suite d'arrêts du 10 juillet 1987, a été qualifié d'inexcusable le comportement du piéton qui s'est engagé, de nuit, sur une voie mal éclairée, après avoir franchi le muret surmontant le terre-plein séparant la chaussée à double sens de circulation, sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et a négligé au surplus d'emprunter le passage protégé existant à 75 mètres. A encore été considéré comme ayant commis une faute inexcusable le cycliste qui, circulant en sens interdit, brûle un feu rouge et s'engage sur une autre voie, à nouveau à contresens (Civ. 2 e, 7 juin 1990, Bull. civ. II, n 123, p. 65). A enfin été considéré comme ayant commis une faute inexcusable le passager qui saute en marche du véhicule dans lequel il avait pris place (Crim. 28 juin 1990, D. 1990. IR. 217) ou celui qui s'installe, pour s'amuser, sur le pare-choc d'une voiture en marche (Civ. 2 e, 5 juin 2003, RCA 2003, chron. n 24). La typologie des fautes inexcusables révèle que celles-ci sont, la plupart du temps, relevées à l'encontre de comportements de non-conducteurs sur des autoroutes ou de très larges voies à grande circulation, de

telle sorte qu'on a pu écrire (Carbonnier, t. 4, n 281) que, dans certains espaces, les conducteurs exercent une «souveraineté» sans partage (Civ. 2 e, 7 mars 1990, JCP 1990. IV. 175 ; rappr. Civ. 2 e, 13 févr. 1991, Bull. civ. II, n 50, p. 26, D. 1992. Somm. 208, obs. Couvrat et Massé ; 8 janv. 1992, Bull. civ. II, n 1, p. 11, D. 1992. Somm. 208, obs. Couvrat et Massé ; 27 oct. 1993, JCP 1993. IV. 2741). III. - L'élément subjectif de la faute inexcusable 5 A cet élément objectif s'ajoutent deux éléments subjectifs : le caractère volontaire de la faute et la conscience du danger. Le caractère volontaire s'applique à l'acte lui-même et non aux conséquences dommageables qui n'ont pas été voulues. Au cas contraire, on serait en présence non d'une faute inexcusable mais d'une faute intentionnelle. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de la faute inexcusable ait recherché volontairement le préjudice, du moins est-il indispensable qu'il ait été conscient du danger, c'est-à-dire qu'il ait pu se rendre compte des conséquences dommageables que son acte pouvait entraîner. Bien que la condition de conscience du danger paraisse se prêter plutôt à une appréciation in concreto, car la conscience «est toujours relative à l'intéressé lui-même» (Rodière, chr. D. 1978. 32), la formule retenue par la Cour de cassation semble imposer une appréciation in abstracto : il faut établir non que la victime s'est effectivement rendue compte des conséquences dommageables que son acte pouvait entraîner, mais que, compte tenu des circonstances, elle «aurait dû avoir conscience» du danger. Tous les commentateurs qui ont analysé la notion de faute inexcusable ont souligné qu'elle ne pouvait être commise par une personne dépourvue de discernement, c'est-à-dire essentiellement par les aliénés, puisque les enfants en bas âge qui ont par définition moins de 16 ans entrent dans la catégorie des victimes privilégiées auxquelles cette sorte de faute reste inopposable (v. par ex. Flour et Aubert, Les obligations, vol. 2, n 329 ; Starck, Roland et Boyer, Obligations, t. 1, n 637-3 ; Légier, chr. préc., D. 1986. 102, n 240 ; Viney, «Remarques sur la distinction entre faute intentionnelle, faute inexcusable et faute lourde», D. 1975. 263, spéc. p. 265). Néanmoins, par un arrêt du 7 juin 1989, la 2 e chambre civile a admis qu'une victime dont le handicap mental avait motivé son placement sous curatelle pouvait commettre une faute inexcusable (D. 1989. 559, note Aubert, JCP 1990. II. 21451, note Barbièri, Gaz. Pal. 1989. 2. 783, note Chabas, RTD civ. 1989. 766, obs. Jourdain). Admissible si on la fonde sur l'existence d'un trouble mental léger ne supprimant pas chez son auteur la volonté, cette solution serait au contraire profondément regrettable si elle signifiait qu'une personne atteinte d'un trouble mental grave peut commettre une faute inexcusable au prétexte que la conscience du danger s'apprécie in abstracto. 6 En tout état de cause, le défaut de discernement ne saurait empêcher la commission d'une faute inexcusable lorsqu'il a son origine dans l'usage d'alcool ou de stupéfiants, car l'on ne saurait admettre que les victimes puissent être indemnisées grâce à leur vice (v. cep. Civ. 2 e, 3 mars 1993, D. 1993. IR. 78, mais les autres éléments de la faute inexcusable n'étaient pas réunis). L'analyse de la jurisprudence oriente pourtant vers des conclusions différentes, à propos de l'ivresse ou de l'état d'ébriété. Si certains juges du fond sont portés à estimer que l'état d'ivresse des victimes est constitutif d'une faute inexcusable (S. Bories, «Les confins de l'irresponsabilité de la victime d'un accident de la circulation ou la faute inexcusable devant le juge du premier degré», Gaz. Pal. 1992. 2, Doctr. 679), la Cour de cassation considère généralement que l'ivrogne victime d'un accident doit être indemnisé (Civ. 2 e, 8 janv. 1992, D. 1992. Somm. 208, obs. Couvrat et Massé ; Ass. plén. 10 nov. 1995, préc.). Il est vrai que la solution se rattache alors moins à l'exigence d'un acte conscient qu'au fait qu'il n'y a

pas, dans le cas de l'ivresse, faute d'une exceptionnelle gravité. Rappelons pour clore ce commentaire que la faute inexcusable de la victime ne peut faire échec à l'indemnisation de celle-ci que si elle a été la cause exclusive du dommage. On s'est interrogé sur la signification de cette expression. Signifie-t-elle que cette sorte de faute n'est exonératoire que si elle présente les caractères de la force majeure : irrésistibilité et imprévisibilité? Ou bien est-ce une notion autonome distincte de la cause étrangère et propre à la loi de 1985? Après de nombreuses hésitations (sur lesquelles, v. Jourdain, obs. RTD civ. 1993. 600), la jurisprudence a retenu la seconde solution. La faute de la victime est la cause exclusive du dommage dès lors que le défendeur n'en a lui-même commis aucune (Civ. 2 e, 8 nov. 1993, JCP 1994. IV. 84). Fin du document