Corinne Robaczewski, Maître de conférences à l'université de La Réunion
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- Frédéric Gaumond
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1 Recueil Dalloz Recueil Dalloz 2008 p Partage de responsabilité civile dans le contexte d'une infraction pénale Corinne Robaczewski, Maître de conférences à l'université de La Réunion Le partage de responsabilité civile entre l'auteur et la victime d'une infraction pénale s'impose-t-il avec évidence? La formulation assurée de l'arrêt du 8 janvier 2008, en faveur d'une responsabilité divise dès lors qu'une «faute» de la victime a «concouru à son propre dommage» est troublante, en ce qu'elle fait fi du contexte de l'infraction pénale. Une faute de la victime nécessaire mais suffisante, devant les juridictions civiles comme devant les juridictions répressives saisies de l'action civile, telle est la solution que l'arrêt du 8 janvier 2008 semble vouloir imposer. La question du partage de responsabilité civile se posait, en l'espèce, devant les juridictions répressives à la suite de violences réciproques entre deux clients d'une discothèque. L'un n'avait subi aucun dommage, tandis que l'autre, grièvement blessé au visage par une chope de bière, avait supporté une incapacité totale de travail de plus de huit jours. Des poursuites pénales engagées, il n'était résulté qu'une seule condamnation, pour violences aggravées par l'usage d'une arme, à l'encontre de celui qui avait donné les coups les plus violents avec son verre. Les juges avaient noté, en effet, qu'en ce qui concernait ce dernier aucune particularité physique n'était apparue dans l'enquête, tandis que, au contraire, l'aspect ensanglanté de l'adversaire avait bien été mis en évidence. Aussi, la légitime défense avait-elle été rejetée, faute de proportion entre la riposte et l'éventuelle attaque. Sur le plan pénal, l'un des protagonistes était pleinement responsable, l'autre ne l'était pas, ayant bénéficié d'une relaxe. Sur le plan civil se posait la question d'un éventuel partage de responsabilité, résultant d'une faute de la victime qui, bien que relaxée, avait pu provoquer à la commission de l'infraction pénale. L'auteur des violences aggravées faisait valoir à cet égard que son geste n'avait été qu'un réflexe de défense dans un contexte de violences réciproques. Mais, du rejet de la légitime défense au pénal, les juges du fond avaient déduit - et c'est ce qui devait être contesté par le pourvoi - l'impossibilité au civil de partager la responsabilité. Leur décision est cassée par la chambre criminelle parce qu'il aurait fallu rechercher «si, malgré le rejet de l'excuse de légitime défense et la relaxe de la partie civile du chef de violences, celle-ci n'avait pas commis une faute qui avait concouru à son propre dommage». Il est clair que, dans ses grandes lignes, la décision vise à aligner la position des juridictions pénales sur celle des juridictions civiles (1) pour admettre le principe d'une responsabilité divise indépendamment du contexte infractionnel. A cet égard, l'arrêt vient conforter une tendance de la chambre criminelle, qui avait admis déjà la possibilité de retenir un tel partage, sans tenir compte de la situation pénale de la victime ou de l'auteur, tout en donnant à la solution une portée générale (2). Toutefois, la clarté de l'attendu, qui se veut indifférent au cas particulier de l'implication de la victime dans la commission d'une infraction, révèle aussi des zones d'ombre. En effet, si, dans un contexte purement civil, la question du partage de responsabilité résultant d'une faute de la victime peut se réduire à une simple question de causalité (3), le contexte pénal change nécessairement les données de la difficulté. Au civil, certes, il est tout à fait soutenable que la victime ne puisse prétendre à la réparation intégrale du dommage (4) dès lors qu'elle y a, par sa faute, contribué. La faute de la victime, envisagée dans un rapport de causalité, peut ainsi conduire à une réduction de l'indemnité à hauteur du rôle causal qui lui est attribué (5). Elle est la condition nécessaire et suffisante au partage de responsabilité. Mais, devant les juridictions répressives saisies d'une action civile, une telle analyse ne saurait complètement tenir. Le fait que la victime se trouve impliquée dans la commission d'une infraction pénale ne permet plus de se contenter de la seule mesure de la part contributive de celle-ci à la réalisation du dommage. Puisque la faute de la victime est susceptible de recevoir une qualification pénale, il n'est pas possible d'en détacher 1
2 complètement la question de la responsabilité civile. De deux choses l'une en effet : ou bien la faute de la victime est condamnée pénalement, et parce qu'elle est alors de gravité équivalente à celle de l'auteur, elle rend la victime indigne de recevoir une indemnité complète ; ou bien la faute de la victime n'est pas condamnée, et alors l'auteur, dont la faute apparaît hors de proportion, ne saurait bénéficier de la faveur d'un partage de responsabilité. C'est le fondement moral de la responsabilité du fait personnel qui réapparaît dans le contexte d'une infraction pénale où le raisonnement sur la causalité doit être précédé d'un examen de la culpabilité. Ainsi, et avant même d'envisager le partage de la responsabilité civile au prorata des fautes entrant en concours, c'est l'appréciation de la moralité qui s'impose. La faute de la victime, condition nécessaire au partage de responsabilité (I), n'est alors plus suffisante (II). I - La faute de la victime nécessaire Bien que la faute de la victime soit nécessaire à la justification du partage de responsabilité civile (B), cette nécessité apparaît toute relative lorsque l'on examine de plus près la consistance qui lui est donnée dans la jurisprudence (A). A - Nécessité relative Le partage de responsabilité suppose que le fait de la victime a été fautif (6). Mais si la condition de l'exonération de responsabilité du défendeur est l'existence d'une faute de la victime, la faute dont il est question se réduit en jurisprudence à un simple comportement matériel. Ainsi, la faute nécessaire au partage de responsabilité peut-elle être qualifiée indépendamment de l'imputabilité de la victime. La solution, qui résulte de la disparition de l'élément moral dans la faute de l'auteur, s'applique aussi bien à la victime en bas âge qu'à celle qui agit sous l'empire d'un trouble mental, l'auteur lui-même étant dans ce dernier cas responsable en vertu de l'article du code civil. Si la solution est parfois critiquée en doctrine (7) dans la mesure où les raisons qui ont conduit à admettre la responsabilité civile des personnes privées de discernement sont précisément liées au souci de protection de la victime (8), la jurisprudence, qui a parfois fait montre d'un certain assouplissement à l'égard d'une victime en bas âge (9), maintient la règle de l'indifférence de cette condition (10). La faute de la victime est donc appréciée dans sa dimension causale (11), plutôt que dans sa dimension morale. En réalité, la faute de la victime nécessaire au partage n'est pas autre chose qu'un comportement objectivement irrégulier. Elle s'apprécie in abstracto, de la même manière que la faute de l'auteur du dommage. Dès lors que la comparaison avec la conduite qu'aurait eue, dans les mêmes circonstances, une personne normalement diligente fait ressortir le caractère anormal du comportement de la victime, la faute de celle-ci peut être retenue. La Cour de cassation, qui se réserve le contrôle de cette appréciation (12), impose ainsi aux juges l'emploi de critères symétriques lorsqu'ils statuent sur la faute de la victime ou sur la faute de l'auteur du dommage. Seule compte «la faute ayant concouru au dommage». A cet égard, l'arrêt commenté pose une solution classique. Il s'agit pourtant d'une solution bien sévère pour la victime (13), à l'encontre de laquelle peuvent être retenues non seulement les actions ou les abstentions prohibées par des textes précis, mais encore toute violation de l'«obligation générale de veiller à sa propre sécurité» (14). Dans le domaine des violences réciproques, il est ainsi pratiquement toujours possible de reprocher une faute à la victime. Même sans aller jusqu'à considérer qu'un simple défaut de précaution qui aurait pu éviter le dommage ou qu'un geste maladroit peut constituer la victime en faute, il n'est pas difficile de considérer son comportement comme ayant été provocateur, ou tout au moins incitatif de la faute de l'auteur. Afin d'éviter que le partage de responsabilité ne devienne systématique (15), il conviendrait donc de limiter la prise en considération de la faute de la victime aux seules hypothèses les plus graves, qui sont celles où la victime a eu un comportement moralement blâmable, c'est-à-dire suffisamment grave pour être condamné pénalement. Dans le contexte de poursuites pénales pour violences réciproques, le partage de responsabilité par la juridiction répressive saisie de l'action civile serait donc exclu en cas de relaxe de la partie civile. L'arrêt du 8 janvier 2008 se prononce, au contraire, pour l'indifférence de la solution pénale. Ce faisant, la Haute juridiction affiche clairement sa position en faveur d'une 2 justification purement causaliste du partage.
3 B - Nécessité justificative Une justification plutôt causaliste du partage peut être tirée de la règle de l'obligation in solidum pour considérer la victime comme un coauteur du dommage. Le dommage provient ainsi de l'action conjuguée de deux coauteurs, l'un d'eux présentant la particularité d'être en même temps la victime (16). Plus précisément, la responsabilité divise s'explique par une sorte de confusion entre l'obligation et la contribution à la dette de réparation, ce qui permet d'aboutir à une réduction de l'indemnisation. Une telle justification cadre pourtant mal avec le contexte d'une infraction pénale, et en particulier celui de violences réciproques, où il s'agit moins d'apprécier la puissance causale respective des fautes que la gravité coupable de chacune d'elles. En matière pénale, on ne part pas du dommage pour apprécier les fautes qui y ont mené, mais de l'infraction qui peut avoir pour conséquence un dommage (17). C'est ce contexte pénal qui a ainsi conduit la chambre criminelle à faire dépendre parfois le partage de responsabilité de l'existence d'une condamnation pénale de la victime. Dès lors que la victime est impliquée dans la commission d'une infraction, le caractère moralement blâmable de sa conduite ne saurait être indifférent. En matière d'indemnisation devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI), c'est bien la gravité de la faute de la victime qui est prise en compte (18) pour décider si celle-ci est digne ou non de recevoir l'allocation de secours (19). La responsabilité de la victime - car c'est bien rationnellement d'une responsabilité envers elle-même dont il s'agit (20) - ne peut donc être que de nature pénale. Une justification plus morale doit alors être recherchée dans l'idée de sanction du comportement fautif de la victime. Le partage de la responsabilité peut aussi se justifier par une volonté de «pénaliser» la victime coupable (21). La doctrine civiliste qui adhère à cette analyse (22) y voit aussi le moyen d'expliquer les modalités dans lesquelles la jurisprudence procède au partage (23). En effet, lorsque la responsabilité est divise, le partage ne se fait ni par moitié, conformément à la théorie de l'équivalence des conditions, ni même par proportion au pouvoir causal respectif des fautes, en application de la théorie de la causalité adéquate. La division de la responsabilité, lorsqu'elle est retenue par les juridictions, même civiles, dépend plutôt du critère de la gravité des fautes (24), ce qui n'est en accord avec aucune des conceptions théoriques de la causalité (25). Ce critère de la gravité des fautes peut d'ailleurs conduire à des solutions extrêmes. Ainsi n'est-il pas exclu en jurisprudence que la faute de la victime puisse exonérer totalement le défendeur, sans pour autant présenter les caractères de la force majeure. Lorsque la victime a commis une faute intentionnelle (26) ou que sa faute s'analyse en une faute de provocation de l'auteur (27), les juridictions civiles préfèrent parfois considérer que même si la faute de la victime n'est pas la seule cause du dommage, elle est la seule à retenir. A l'inverse, la faute du défendeur, lorsqu'elle est hors de proportion, devrait conduire à exclure le partage. La faute de la victime, dans un contexte pénal, ne serait alors plus suffisante. II - La faute de la victime suffisante A l'égard de la suffisance de la faute de la victime, l'arrêt commenté vient conforter la solution dégagée par des arrêts antérieurs (A), mais les termes de la Cour de cassation diffèrent pour remanier la formulation (B). A - Suffisance confortée L'arrêt du 8 janvier 2008 conforte certaines décisions rendues antérieurement dans des contextes similaires : ni «le rejet de la légitime défense» invoquée par l'auteur, ni «la relaxe» de la victime ne doivent être pris en considération dans l'appréciation du partage de responsabilité. Si la première des conditions est rejetée sans surprise, il n'en va pas de même pour la seconde. C'est tout d'abord l'absence d'incidence de l'excuse de légitime défense qui se trouve confortée. De prime abord, la solution est évidente. Bien que l'admission du fait justificatif fasse disparaître toute faute pénale ou civile (28), le rejet de la cause d'irresponsabilité pénale a toujours laissé toute latitude au juge au regard de la réparation civile (29). Il faut 3
4 bien comprendre, toutefois, que derrière «l'excuse de légitime défense» se cache «l'excuse de provocation», sorte de légitime défense imparfaite (30), que les juridictions répressives saisies de l'action civile avaient un temps érigée en condition de la réparation (31). Cette jurisprudence qui, en l'absence de légitime défense, exigeait au moins une faute de provocation de la victime, pour admettre le partage de responsabilité civile, était toutefois vouée à disparaître (32), d'autant plus que le code pénal de 1992 devait abandonner cette excuse atténuante. Il n'y a donc rien de vraiment nouveau à considérer que la faute de la victime peut exister «malgré le rejet de l'excuse de légitime défense». C'est surtout l'indifférence de «la relaxe» que l'arrêt du 8 janvier 2008 conforte de façon plus novatrice. En effet, si certaines décisions de la chambre criminelle ont affirmé clairement que la relaxe - ou la condamnation - de la victime doit être indifférente au partage, c'est dans le seul domaine des infractions intentionnelles contre les biens (vol, escroquerie, abus de confiance, destruction ou dégradation de biens, délit de chèque sans provision...) (33), où le partage est systématiquement exclu. Mais la règle se fonde sur une politique criminelle tendant à ce que le délinquant ne tire aucun profit de l'infraction. Pour la chambre criminelle, en effet, l'auteur ne doit pas être admis à bénéficier, fût-ce moralement, de son infraction (34). Dans le domaine des infractions contre les personnes, en revanche, la position de la chambre criminelle n'a jamais été aussi claire. Si certains arrêts ont permis, dans le domaine des violences réciproques, de retenir une faute de la victime alors même que celle-ci n'avait pas été condamnée au pénal, la formulation de ces arrêts n'avait jamais eu encore pour ambition de poser un principe de portée générale. L'arrêt du 8 janvier 2008 n'en constitue donc pas l'exacte réplique puisque la formulation de l'attendu est quelque peu remaniée. B - Suffisance remaniée De prime abord, la formulation de la Cour de cassation insiste sur l'indifférence de «la relaxe» - ou de la condamnation - de la partie civile. La victime, bien que relaxée dans le cadre de poursuites pénales connexes, peut néanmoins avoir commis «une faute ayant contribué à son propre dommage», ce qui suffit à justifier le partage de responsabilité. Certes, il serait sans doute excessif d'en déduire une totale indépendance des solutions civiles et pénales. Mais il est possible de percevoir dans l'arrêt commenté la volonté de réduire la faute pénale de la victime à un simple critère d'appréciation de gravité comparée. Dans la mesure, en effet, où la jurisprudence procède au partage d'après la gravité respective des fautes (35), il faudra bien tenir compte, au moment d'apprécier les parts respectives de responsabilité, des éventuelles relaxe et condamnation. Il serait surprenant, par exemple, que les juges ignorent une condamnation pénale de la victime pour décider d'une entière réparation du dommage (36). Dans une telle hypothèse, la condamnation de la victime apparaît, au contraire, suffisamment grave pour exonérer partiellement - ou même totalement en cas de réelle disproportion - le défendeur. De la même manière, la relaxe de la victime a une incidence évidente sur le quantum du partage. Sans donner de portée excessive à l'arrêt, il faut bien admettre que la Cour de cassation y affirme clairement son indifférence pour la qualification pénale de la faute, tout au moins pour la qualification pénale de violences. «Malgré la relaxe de la partie civile du chef de violences», c'est là qu'apparaissent les zones d'ombre. En effet, de cette précision du chef de la relaxe, il est possible de déduire que la solution de l'arrêt doit être limitée au seul cas des violences volontaires réciproques, où la faute pénale de la victime est de gravité équivalente à celle de l'auteur, ou, plus exactement, de nature équivalente. Or c'est précisément ici que la relaxe devrait faire obstacle au partage puisqu'elle démontre l'absence de faute intentionnelle de la victime. Comment l'auteur, qui, lui, a été condamné en raison d'une faute intentionnelle, serait-il autorisé à invoquer une faute de moindre gravité de la victime (37)? Dans un autre contexte pénal, où la victime de violences avait été poursuivie, puis relaxée, non pas pour avoir elle-même porté des coups, mais pour avoir dégradé les biens de l'auteur condamné, la Haute juridiction a pu retenir qu'il appartenait au juge répressif de «rechercher si même en l'absence de légitime défense caractérisée, les agissements fautifs des victimes définitivement condamnées pour les dégradations et le vol aggravé qu'elles ont commis au préjudice de l'auteur de leurs blessures n'ont pas concouru à la réalisation du délit et ne justifient pas un partage de responsabilité» (38). La condamnation pénale de la victime avait été jugée nécessaire au partage parce 4
5 qu'en l'absence d'une telle condamnation il aurait été difficilement mis en évidence que la faute de l'auteur n'était pas d'une gravité sans commune mesure. Seule une condamnation de la victime peut ainsi justifier que l'auteur bénéficie d'une «remise» (39) de responsabilité. Dans un contexte pénal, il n'est finalement pas possible d'ignorer le sort des poursuites engagées à l'encontre de la victime. Parce que la relaxe de la victime met en évidence une faute disproportionnée de l'auteur, elle doit faire obstacle au partage. Parce que sa condamnation, à l'inverse, révèle une faute de gravité suffisante, elle justifie une responsabilité divise (40). La faute de la victime d'une infraction n'est pas suffisante si elle n'est pas condamnée pénalement. Il ne s'agit pas là d'une question d'autonomie du droit pénal, les juridictions répressives saisies de l'action civile allouant les dommages-intérêts aux lieu et place des juridictions civiles, mais plutôt d'autonomie de la responsabilité civile, qui n'est pas si objective et si éloignée de la responsabilité pénale qu'on le souhaite parfois. Mots clés : RESPONSABILITE CIVILE * Responsabilité du fait personnel * Faute de la victime * Dommage personnel * Recherche des juges du fond * Partage de responsabilité (1) L'objectif est louable dans la mesure où une telle divergence peut concrètement obliger l'auteur du dommage condamné par les juridictions répressives à exercer un recours partiel devant la juridiction civile. V., not., G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité civile, LGDJ, 2006, n 427. (2) V., en ce sens, M. Léna, obs. ss. cet arrêt, Dalloz en ligne. (3) M. Eloi, C. de Jacobet de Nombel, M. Rayssac et J. Sourd, La faute de la victime dans la responsabilité extracontractuelle, in Mél. Lapoyade-Deschamps, PU Bordeaux, 2003, p. 47 s. L'incidence de la faute de la victime est parfois expliquée de façon différente par la doctrine civiliste : V. infra I, B, et les auteurs cités note 22. (4) La solution se trouve toutefois fréquemment écartée dans les régimes spéciaux de responsabilité : accidents de la circulation, accident du travail, indemnisation des victimes d'infraction... (5) P. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, Litec, 2005, n 302. L'auteur souligne l'hommage rendu à la causalité divise. (6) V., p. ex., Civ. 2 e, 10 avr. 1991, Bull. civ. II, n 122 ; D IR. 43 : «En l'absence de faute de la victime, le moyen tiré du lien de causalité entre l'absence du gilet de sauvetage et le dommage est inopérant.» Rappr., pour la responsabilité du fait des choses, Civ. 2 e, 6 avr. 1987, Mettetal, Chauvet et Belzedzoune, D , note C. Mouly ; JCP II , note F. Chabas ; pour la responsabilité contractuelle, Civ. 1 re, 31 janv. 1973, D , note R. Schmelck. (7) V., p. ex., les critiques de D. Mazeaud, La faute d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte, D Somm. 28 ; P. Jourdain, La faute de l'enfant et la relation entre l'imputabilité et l'appréciation de la faute, RTD civ ; G. Viney, JCP I Adde, L. Grynbaum, Droit civil, Les obligations, Hachette supérieur, 2007, n 489. (8) Sur ces raisons, V. P. Jourdain, Recherche sur l'imputabilité en matière de responsabilités civile et pénale, thèse, Paris, 1982, n 476 s. Certains auteurs sont favorables à une disparition de l'exonération pour faute de la victime : V., not., G. Durry, Rapport de synthèse du colloque sur la responsabilité pour faute, 17 janv. 2003, Le Mans, RCA (9) Cf. G. Viney, JCP I. 3664, et les arrêts cités n 30. 5
6 (10) V. Cass., ass. plén., 9 mai 1984, Epx Derguini, D , concl. A. Cabannes, note F. Chabas ; JCP II , note P. Jourdain ; RTD civ , note J. Huet. Pour certains, il ne s'agit plus vraiment d'une faute : P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit civil, Les obligations, Defrénois, 2007, n 128. (11) La faute de la victime ne sera donc retenue que si elle a été causale. Cf. B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, coll. Manuel, 2007, n 483 ; D. Voinot, Le fait de la victime, in Droit de la responsabilité, Encyclopédie Lamy, Etude 279, spéc. n 30, et la jurisprudence citée. (12) V. Civ. 2 e, 17 nov. 1936, S (13) Sans aller jusqu'à admettre l'acceptation des risques comme cause d'exonération, la jurisprudence modifie parfois les conditions d'appréciation de la faute, comme dans le cas d'une participation à une compétition sportive ou lorsque cette forme de consentement révèle une imprudence fautive. (14) V. Lapoyade-Deschamps, La responsabilité de la victime, thèse, Bordeaux, 1977, p. 56 à 66. (15) Il serait, certes, excessif d'en déduire que les tribunaux sont d'une sévérité systématique à l'égard de la victime. V., p. ex., en matière de responsabilité contractuelle, Civ. 1 re, 4 juill. 1995, JCP II , note P. Brun et G. Paisant. Mais la tendance est tout de même à admettre le partage chaque fois qu'un doute existe sur les responsabilités. V., en ce sens, P. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, , n (16) F. Chabas, Fait ou faute de la victime, D Chron (17) V., en ce sens, E. Schaeffer, La faute de la victime et la réparation, in Quelques aspects de l'autonomie du droit pénal, Dalloz, 1956, p. 377 s. (18) Il y aurait de toute façon impossibilité ici à mettre en balance le rôle de la victime avec celui de l'auteur qui est absent par hypothèse. Dans sa rédaction initiale, le dispositif prévoyait que le montant de l'indemnité devait dépendre «du comportement de la personne lésée lors de l'infraction ou de ses relations avec l'auteur des faits» (art c. pr. pén., dans sa forme ancienne d'avant la loi du 6 juill. 1990). (19) A. Schneider, La faute de la victime devant la CIVI, D Chron. 1185, not. n 14 à 17 et la jurisprudence citée. (20) Josserand, La responsabilité envers soi-même, DH Chron. 73. (21) V., en ce sens, F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, 2005, n 735. (22) B. Starck, La pluralité des causes du dommage, JCP I ; B. Puill, Gravité ou causalité de la faute de la victime en responsabilité civile, D Chron. 58 ; S. Carval, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, LGDJ, 1995, n 278 s. ; P. Jacques, note ss. Civ. 2 e, 28 févr. 1996, Gaz. Pal (23) V., not., J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Droit civil, Les obligations, Sirey, coll. Université, 2007, n 176. (24) Cf. A. Bénabent, Droit civil, Les obligations, Montchrétien, 2007, n ; M. Fabre-Magnan, Les obligations, Responsabilité civile et quasi-contrat, PUF, 2007, n 55 ; P. Malinvaud, Droit des obligations, Litec, 2007, n 707. (25) Il est possible de considérer que la puissance causale respective des fautes est elle-même proportionnelle à leur gravité respective, ce qui permet de présenter la jurisprudence comme conforme à la théorie de la causalité adéquate (N. Dejean de La Batie, 6
7 dans Aubry et Rau, Droit civil français, t. VI-2, Responsabilité délictuelle, Litec, 1989, n 83). Mais une telle analyse n'est pas exempte de critique : V. J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, op. cit., loc. cit. (26) V., p. ex., en matière de responsabilité notariale, Civ. 1 re, 16 oct. 1984, Defrénois 1985, art , n 46, note J.-L. Aubert. A l'inverse, l'auteur d'une faute intentionnelle ne peut opposer à la victime sa simple négligence : Crim. 28 févr. 1990, RTD civ , obs. P. Jourdain. (27) V., not., Civ. 2 e, 24 juin 1992, RTD civ , obs. P. Jourdain. (28) V., p. ex., Crim. 13 déc. 1989, RSC , obs. G. Levasseur : «La légitime défense de soi-même exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts en faveur de celui qui l'a rendue nécessaire par son agression.» Le code pénal de 1791, à cet égard, était très précis, qui affirmait : «En cas d'homicide légitime, il n'existe point de crime et il n'y a lieu de prononcer aucune peine, ni même aucune condamnation civile.» (29) Un partage de responsabilité sera même très souvent admis, pouvant aller jusqu'à l'euro symbolique de dommages-intérêts, ce qui peut surprendre dans la mesure où les conditions de la légitime défense ne sont pas remplies. V., en ce sens, C. Mascala, Faits justificatifs : légitime défense, J.-Cl. Pén., art et 122-6, n 123. (30) Cf. G. Levasseur, Violences volontaires, Excuse de provocation, RSC (31) En l'absence de l'excuse de provocation, le partage était exclu (p. ex., Crim. 16 oct. 1958, Bull. crim. n 629 ; 18 juin 1970, ibid. n 211 ; 9 janv. 1974, ibid. n 6). A l'inverse, le juge répressif qui relevait un fait de provocation constitutif d'une faute à la charge de la partie civile devait procéder à un partage de responsabilité (p. ex., Crim. 21 juin 1973, D ). (32) Une chambre mixte abandonna cette jurisprudence dans un arrêt du 28 janv. 1972, rendu à propos d'un délit de blessures involontaires (JCP II , concl. Lindon ; RTD civ , obs. G. Durry). L'alignement de la chambre criminelle ne fut toutefois pas immédiat dans le domaine des violences réciproques (p. ex., Crim. 5 févr. 1976, RTD civ , obs. G. Durry). (33) Cf. P. Jourdain, Droit à réparation, J.-Cl. Civ., art à 1386, n 74, et la jurisprudence citée. (34) V., p. ex., Crim. 4 oct. 1990, Bull. crim. n 331 ; D IR. 284 ; 7 nov. 2001, D IR. 138 ; RTD civ , obs. P. Jourdain. (35) V. supra I, B. (36) La jurisprudence tend précisément dans cette hypothèse à considérer que la faute pénale de la victime a nécessairement contribué à la réalisation du dommage. (37) V., en ce sens, Lapoyade-Deschamps, thèse préc., p (38) Crim. 7 déc. 1999, Bull. crim. n 292 ; D IR. 31 ; RSC , obs. B. Bouloc. (39) E. Schaeffer, op. cit., p. 415, n 87. (40) L'avant-projet de réforme du droit des obligations comporte une disposition allant dans ce sens. L'exonération partielle ne serait possible que pour faute grave (art. 1351). 7
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