INC document RESPONSABILITÉ CIVILE ET ASSURANCE AUTOMOBILE JURISPRUDENCE FAUTE DU CONDUCTEUR ET INDEMNISATION
|
|
- Marie-Laure St-Laurent
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 INC document JURISPRUDENCE RESPONSABILITÉ CIVILE ET ASSURANCE AUTOMOBILE Plus de vingt ans après l entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, qui avait pour objectif d améliorer l indemnisation des victimes d accidents de la circulation, le constat peut être fait que des difficultés d application persistent. L abondante juris - prudence en la matière est là pour en témoigner. Les incertitudes quant à l application de la loi sont diverses et liées à l imprécision des termes employés. Ainsi, à la lecture de la jurisprudence, on se rend compte que la notion même d accident de la circulation pose encore problème. Et que celle d implication d un véhicule dans l accident n est toujours pas complètement cernée. De même, la faute du conducteur victime pouvant limiter ou exclure son droit à indemnisation reste difficile à appréhender pour les magistrats c est dire! Cette fiche fait le point sur les principales décisions rendues en matière de responsabilité civile automobile et d assu rance responsabilité civile automobile. FAUTE DU CONDUCTEUR ET INDEMNISATION L indemnisation du conducteur victime ivre (2 arrêts) 1 re espèce : un automobiliste roulait sur sa voie normale de circulation lorsqu il a été percuté au niveau d une intersection, en raison du non-respect du panneau stop par un autre automo - biliste. Il a été établi que l automobiliste victime présentait une alcoolémie de 0,85 gramme par litre. L assureur du responsable de l accident faisait valoir que l alcoolémie du conducteur victime était une faute de nature à exclure son droit à indemnisation. La cour d appel comme la Cour de cassation vont refuser de limiter ou d exclure l indemnisation de la victime en raison de l absence de causalité entre l alcoolémie de la victime et la réa - lisation de son dommage. Cass. plén., 6 avril 2007, pourvoi n o e espèce : une collision s est produite entre une voiture et une moto circulant en sens inverse. Pour obtenir indemnisation du préjudice, l automobiliste et son assureur faisaient valoir que le motard se trouvait sous l emprise de l alcool. La cour d appel a jugé que le motard n avait commis aucune faute et que son alcoolémie était sans incidence sur son droit à réparation. La Cour de cassation approuve la cour d appel d avoir déduit l absence de lien de causalité entre l état du con - ducteur victime et la réalisation de son préjudice. Cass. plén., 6 avril 2007, pourvoi n o Ces deux arrêts de l assemblée plénière de la Cour de cassation sont importants car ils devraient mettre fin à une jurisprudence en dents de scie de plus de vingt ans, sur laquelle il convient de revenir brièvement. L article 4 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d exclure l indemnisation des dommages qu il a subis. Or, la jurisprudence de la faute du conducteur dans son droit à réparation est plus que fluctuante depuis l entrée en vigueur de ladite loi. À la différence des non-conducteurs, pour qui seule leur faute inexcusable conduit à limiter leur indemnisation (à l exception des moins de 16 ans et des plus de 70 ans), I
2 les conducteurs se voient opposer leur faute pour limiter voire exclure leur indemnisation. Ce principe a été appliqué strictement jusqu à un arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 1997 qui a considéré que la faute du conducteur n entraîne pas automatiquement l exclusion de son indemnisation. À l inverse, le 4 juillet de la même année, la deuxième chambre civile a jugé que le simple fait de prendre le volant avec une alcoolémie supérieure au taux légal est une faute de nature à exclure le droit à indemnisation du conducteur. Il s en est suivi une longue liste d arrêts appliquant cette position (notamment Cass. civ. II, 10 mars 2004, pourvoi n o ; Cass. crim., 18 octobre 2005, pourvoi n o ), et la même solution est appliquée en cas d usage de stupéfiants (Cass. civ. II, 13 octobre 2005, pourvoi n o ). Les deux arrêts du 6 avril 2007 rendus par l assemblée plénière semblent mettre un terme à l incertitude existante concernant l indemnisation du conducteur, et ramener de la cohérence en la matière. Selon la Cour, quand bien même le conducteur présente un taux d alcool non nul dans le sang, si aucune faute de conduite (excès de vitesse, perte de contrôle, etc.) n a joué un rôle dans l accident, il conserve son droit à indemnisation. En d autres termes, le seul fait de boire ne constitue plus une faute de nature à limiter ou exclure le droit à indemnisation du con - ducteur en cas d accident. Le défaut d entretien du véhicule constitue une faute ayant pour effet d exclure l indemnisation du conducteur M. X a acheté en Belgique un véhicule âgé de dix ans et l a fait immatriculer en France sans lui faire passer de con trôle technique. Peu de temps après l achat, le véhicule est impliqué dans un accident au cours duquel le conducteur a été blessé. Il demande l indemnisation de ses préjudices. Alors qu aucune faute de conduite (vitesse, défaut de maîtrise ) n est à reprocher aux deux conducteurs impliqués, la demande d indemnisation de M. X est rejetée par le tribunal de grande instance en raison du défaut d entretien du véhicule. Le con - duc teur ne pouvait pas prouver l état du véhicule importé, et il ressort du procès-verbal de gendarmerie qu il a perdu une roue lors de l accident. La cour d appel confirme l arrêt rendu par le tribunal pour énoncer que le défaut d entretien d un véhicule, à défaut de toute autre faute, constitue une faute ayant pour effet d exclure l in dem - nisation du conducteur. Conformément à l article 4 de la loi du 5 juillet 1985, toute faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d exclure l indemnisation des dommages qu il a subis. CA Nîmes, 31 janvier 2006, référence jurisp. INC n o L irruption d un animal sur la route n est pas un cas de force majeure Une collision entre deux véhicules a eu lieu sur une route dé - partementale. Au moment de l accident, un conducteur a tenté d éviter un animal qui a surgi sur la route. Pour cela, il a braqué à gauche tout en freinant, ce qui lui a fait perdre le contrôle de son véhicule et se retrouver dans la voie de circulation inverse. Ce conducteur est décédé des suites de l accident. Ses ayants droit demandent réparation, sur le fondement de la loi de 1985 relative à l indemnisation des victimes d accidents de la circulation, à l autre conducteur qui circulait dans son propre couloir de circulation ainsi qu à son assureur. L arrêt est partiellement cassé, mais la Cour de cassation approuve la cour d appel sur un point important : le conducteur qui a subi l irruption d un animal sur la route et perdu le contrôle de son véhicule ne peut pas invoquer un cas de force majeure pour s exonérer de toute faute (faute constituée ici par la perte de contrôle du véhicule). Dès lors, si aucune faute ne peut être imputée à l autre conducteur, le conducteur fautif devra subir toutes les conséquences de l irruption de l animal sur la chaus - sée. L irruption d un animal sur une route départementale à la sortie d un village ne constitue pas, selon la juridiction suprême, un obstacle imprévisible et irrésistible assimilable à un cas de force majeure. Le seul recours qui s offre alors aux ayants droit du conducteur est l engagement de la responsabilité du propriétaire de l animal sur le fondement de l article 1385 du code civil, à condition qu il soit connu 1. Dans le cas où l animal n a pas de propriétaire (chevreuil, sanglier, etc.), le conducteur pourra demander une indemnisation sur le fondement de l article 1382 en cas de mauvaise signalisation du danger (responsabilité d une commune, d une société d autoroute, etc.) ou, en dernier recours, auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) qui a vocation à indemniser les dommages subis en cas de collision avec des animaux sauvages. Cass. civ. II, 11 janvier 2007, pourvoi n o FAUTE INEXCUSABLE DE LA VICTIME Traverser à pied une autoroute avec 3,45 g d alcool dans le sang n est pas une faute inexcusable! À 3h30 du matin, un piéton qui traversait une voie d autoroute a été heurté par une voiture. Selon le rapport de police, la victime avait un taux d alcool de 3,45 grammes par litre de sang et a traversé les deux voies de circulation de l autoroute après avoir quitté une discothèque à proximité. L automobiliste et son assureur tentent de faire établir la faute inexcusable du piéton afin de s exonérer. Pour cela, ils font valoir que le piéton qui traverse volontairement une autoroute après avoir franchi les barrières de sécurité a commis une faute inex - cusable, et que son état d ébriété n est nullement exonératoire. Toutefois, il apparaît également dans le rapport qu à la question «Comment expliquez-vous la présence d un piéton sur la chaussée?», l automobiliste répond : «Je ne peux pas l expliquer réel - lement. Rétrospectivement, soit j ai regardé mon GPS au moment du choc, soit le piéton a traversé soudainement. Ou alors il est possible que je ne l aie pas vu car il n était pas visible.» Malgré l attitude du piéton, les propos de l automobiliste traduisent une incertitude quant à la cause de l accident. Pour cette raison, la cour d appel ne va pas retenir cette défense. Elle considère que le piéton n a pas commis de faute inexcusable, du fait que son attitude n est pas la cause exclusive de l accident. CA Paris, 23 janvier 2006, Gaz. Pal., juin 2006, p Dans le cas où le propriétaire d un animal reste inconnu, les victimes peuvent s adresser aux commissions d indemnisation des victimes d infractions (CIVI) dont les coordonnées sont disponibles via < >. II
3 NOTION D IMPLICATION DU VÉHICULE DANS L ACCIDENT Victime dont le véhicule est seul impliqué dans l accident Une conductrice, après avoir sorti la voiture de son garage, descend de son véhicule pour refermer la porte derrière elle. Mais en raison d un terrain légèrement incliné et d un frein à main probablement mal serré, l automobile part en marche arrière et l écrase. Pour obtenir une indemnisation de ses dommages, elle a assigné l assureur de son véhicule. Les juges du fond ont rejeté sa demande d indemnisation au motif que la loi du 5 juillet 1985 n était pas applicable. La victime a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation en avançant qu étant descendue du véhicule, elle avait perdu la qualité de conducteur. En conséquence et conformément à la loi du 5 juillet 1985, seule une faute inexcusable de sa part pouvait lui être opposée pour limiter ou exclure son droit à l indemnisation de ses dommages. La Cour de cassation rejette le pourvoi en retenant que le gardien d un véhicule terrestre à moteur, victime d un accident de la circulation, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l encontre de son propre assureur en l absence d un tiers conducteur du véhicule, débiteur d une indemnisation à son égard. En effet, la victime, bien que n étant plus conductrice du véhicule au moment de l accident, en conserve la garde en sa qualité de propriétaire. Aucun débiteur d une indemnisation n étant en cause dans l accident, la loi du 5 juillet 1985 n est pas applicable; en conséquence, la victime ne peut pas réclamer d indemnisation à son assureur. Bien que sévère pour la victime, la solution est logique : l assurance automobile est une assurance de responsabilité. Dans ce cas de figure, le seul débiteur qui existe est la victime elle-même Or, on ne peut être responsable envers soi-même. D où l utilité de souscrire des assurances complémentaires individuelle accident ou accidents de la vie. Cass. civ. II, 13 juillet 2006, pourvoi n o Le dommage causé par un tendeur arrimé sur le toit d une voiture doit être réparé sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 Une personne qui se trouvait à proximité d un véhicule en stationnement sur lequel avait été arrimée une plaque de contreplaqué, au moyen d un tendeur, a été blessée à l œil par la projection du tendeur et de la plaque de contreplaqué au moment où le conducteur prenait place dans le véhicule et refermait la portière. L assureur du véhicule a refusé d indemniser la victime. Elle l a alors assigné en vue de l indemnisation de ses dommages consécutifs à l accident sur le fondement de la loi du 5 juillet La cour d appel déboute la victime en énonçant que l indemnisation prévue par la loi du 5 juillet 1985 suppose qu il y ait eu accident de la circulation c est-à-dire que le véhicule impliqué ait été en train de circuler, qu il ait été en mouvement ou du moins, s il était immobile, qu un élément du véhicule lié à sa fonction de déplacement soit en cause. La Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d ap - pel concernant la notion même d accident de la circulation. Pour cela, elle retient que les blessures avaient été provoquées par la projection d un objet transporté et d un tendeur, accessoire nécessaire au transport autorisé sur le toit du véhicule, indépen - damment du fait qu il soit en stationnement sur la voie publique, moteur arrêté. La Cour conclut qu il s agit d un accident de la circulation et donc que la garantie de l assureur était due. L intérêt de cet arrêt est de rappeler d une part que le stationnement ou l arrêt du véhicule n a pas d incidence sur l applica - tion de la loi du 5 juillet Un véhicule peut être impliqué dans un accident de la circulation alors qu il est immobile. D autre part, lorsqu un élément est nécessaire à la fonction de déplacement du véhicule (ici, le tendeur sert à maintenir la planche sur le toit), il rentre dans le cadre de la loi du 5 juillet En conséquence, les dommages causés par un tendeur arrimé à une voiture constituent un accident de la circulation et doivent être réparés sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 rela - tive à l indemnisation des victimes d accidents de la circulation. Cass. civ. II, 20 octobre 2005, pourvoi n o Implication du véhicule en l absence de contact Une cavalière effectuait une randonnée sur un chemin de terre. Au moment de son passage près d une ferme, un tracteur a été mis en marche alors qu il était caché à la vue. Le démarrage du tracteur a effrayé le cheval qui a jeté la cavalière à terre. Cette dernière a tenté de se redresser en tirant sur les rênes, ce qui a déséquilibré le cheval qui est tombé sur elle. La cavalière étant décédée suite à cet accident, son conjoint demande réparation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relative à l indemni - sation des victimes d accidents de la circulation. Dans le cas d espèce, la cour d appel a considéré que le con - joint de la victime est fondé à se prévaloir de l application de la loi précitée qui s applique alors que le véhicule, même en l absence de contact, est impliqué. Le lien de causalité entre la mise en marche du tracteur et la chute de la victime étant établi, la cour d appel considère qu il s agit d un accident de la circulation. Cette décision est intéressante car elle met en lumière le caractère extensif de la notion d implication, difficilement compréhensible mais régulièrement retenue par les tribunaux. CA Reims, 22 mai 2006, JCP éd. G., 11 mars 2007, n o ASSURANCE AUTOMOBILE ET CLAUSES D EXCLUSION En cas de prêt de véhicule, l assuré doit vérifier la validité du permis du conducteur Un véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu il était conduit par une personne dont le permis de con - duire avait été annulé. Le propriétaire du véhicule n avait pas déclaré le changement de conducteur, ce qui aurait permis à l assureur de résilier le contrat. L assureur qui a été contraint d indemniser les victimes de l accident a assigné le propriétaire du véhicule en remboursement des sommes versées aux victimes en application d une clause d exclusion de garantie fondée sur le défaut de permis de conduire. La Cour de cassation approuve les juges du fond d avoir fait application de cette clause permettant à l assureur d exercer contre l assuré une action en remboursement des sommes qu il a dû III
4 verser aux victimes. En effet, dans un but de protection des victimes, le code des assurances (art. R et R ) prévoit l inopposabilité aux victimes des clauses d exclusion de garantie. L assureur est alors tenu d indemniser les victimes à la place du responsable. Mais les mêmes articles autorisent l assureur à se retourner contre son assuré pour le remboursement des sommes versées. Dans cette affaire, la non-déclaration à l assureur du changement de conducteur habituel constitue une faute contractuelle justifiant l application de la clause et l exercice de l action en remboursement. On retiendra que le propriétaire d un véhicule assuré doit vérifier la validité du permis de conduire de la personne à qui il prête son véhicule. Cass. civ. II, 8 février 2006, pourvoi n o Responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur Une automobile est achetée et conduite par un mineur de 16 ans qui cause un accident au cours duquel une personne est blessée. Les parents de ce mineur, en tant que civilement responsa - bles, appellent en garantie leur assureur de responsabilité civile (contrat multirisques habitation). Les juges du fond ont condamné la compagnie d assurance à garantir les parents du mineur des condamnations prononcées contre lui. L assureur, qui dénie sa garantie, forme un pourvoi en raison d une clause d exclusion du contrat qui stipule que «ne sont pas pris en charge les dommages causés par les véhicules [ ] sauf pour les dommages causés par un enfant mineur dont vous seriez reconnu civilement responsable et qui conduit un véhicule dont vous n êtes ni propriétaire, ni gardien, personnellement à vos enfants mineurs». Il résultait donc de cette clause que l enfant ne devait pas avoir la propriété du véhicule, ce qui n était pas le cas en l espèce. La Cour de cassation censure la cour d appel. Elle lui reproche d avoir mal interprété la clause d exclusion, en relevant qu il résulte du contrat que les garanties sont exclues si l enfant a la garde ou la propriété du véhicule. En l espèce, on souligne avec regrets que la solution aurait été moins sévère pour les parents en cas de vol du véhicule, alors que la situation est assez semblable pour ces derniers qui n étaient certainement pas au fait de l achat du véhicule par leur fils de 16 ans. De plus, la souscription d un contrat d assurance automobile n aurait été d aucune utilité en raison des mêmes clauses d exclusion. Cass. crim., 5 décembre 2006, pourvoi n o LA NOTION D ACCIDENT DE LA CIRCULATION L incendie provoqué par un chargeur de batterie ne peut pas être réparé sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 Un automobiliste a confié son véhicule à un garage pour recharger la batterie. Au cours de cette opération, un incendie s est déclaré et a partiellement détruit le garage. Les représentants du garage demandent l indemnisation de leurs préjudices au propriétaire du véhicule sur le fondement de l article 1 de la loi du 5 juillet 1985 relative à l indemnisation des victimes d acci - dents de la circulation 2. Pour refuser l indemnisation demandée par le garage, la cour d appel, qui sera approuvée par la Cour de cassation, retient qu il ressort du rapport d expertise que c est un échauffement ou un court-circuit dans le chargeur de batterie déposé sur la roue de secours dans le compartiment moteur qui est à l origine du sinistre. Selon la cour d appel, au regard des conclusions de l expert, l assureur ne doit pas sa garantie pour un équipement qui ne consti - tue pas, au regard de l article R du code des assurances, un accessoire servant à l utilisation du véhicule 3. Cette décision doit être approuvée car la police responsabilité civile automobile obligatoire garantit les dommages que peuvent provoquer les véhicules. Or, le chargeur de batterie n est pas un accessoire servant à l utilisation du véhicule mais cons - titue un outil qui n a pas vocation à se déplacer avec le véhicule. Le sinistre ne pouvait donc pas être indemnisé sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 : cet incendie n est pas un accident de la circulation. Cass. civ. II, 3 mai 2006, pourvoi n o L accident survenant lors d une séance d entraînement sur circuit fermé n est pas un accident de la circulation Au cours d une séance d entraînement sur circuit fermé, un motard a été heurté par une moto alors que, s étant aperçu à la sortie d un virage dangereux qu un autre motard était en panne, il aidait ce dernier à dégager son véhicule du circuit. Le motard qui a été grièvement blessé dans l accident a assigné l autre motard en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance. Les juges du fond ont décidé que la loi du 5 juillet 1985 était applicable en raison du comportement du motard. Ils ont considéré que le fait de s arrêter pour aider un autre compétiteur a pour effet de faire sortir le motard de la compétition. Ce raisonnement est rejeté par la Cour de cassation, qui rappelle que l accident survenant à l entraînement entre des concurrents évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l activité sportive n est pas un accident de la circulation. Cass. civ. II, 4 janvier 2006, pourvoi n o «Les dispositions du présent chapitre s appliquent, même lorsqu elles sont transportées en vertu d un contrat, aux victimes d un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.» 3 «L obligation d assurance s applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant : 1º Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu il transporte ; 2º De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.» IV
5 Quel fondement pour la réparation des dommages causés par un piéton à un motocycliste? Un motocycliste qui circulait dans une rue a été déséquilibré par un piéton et a été blessé. Ce motocycliste a demandé répa - ration de son dommage devant les tribunaux. Le piéton n étant pas assuré, le Fonds de garantie est intervenu à l instance. Les juges du fond ont considéré le piéton seul responsable de l accident et l ont condamné à réparer les dommages subis par le motocycliste. N étant pas satisfait par l offre d indemnisation proposée par le fonds d indemnisation, le motocycliste a fait appel en s appuyant sur la loi du 5 juillet Les prétentions de ce dernier sont rejetées par la Cour de cassa - tion, du fait que les dommages causés par un piéton au conducteur d un véhicule terrestre à moteur ne peuvent être réparés que sur le fondement de la responsabilité civile (articles 1382 et suivants du code civil) à l exclusion de la loi du 5 juillet 1985 qui n est pas applicable dans ce cas. En effet, la loi est applicable lorsqu un véhicule terrestre à moteur cause un dommage à un piéton, mais pas en cas de dommage causé par un piéton à un tel véhicule (article 1 er de la loi). Cass. civ. II, 15 mars 2007, pourvoi n o INDEMNISATION DU DOMMAGE En cas de destruction d un véhicule, les victimes ont droit à sa valeur de remplacement Le véhicule des époux Baena, acheté partiellement à l aide d un crédit, a été détruit suite à un accident de la circulation. Les époux demandent en justice à l assureur le remboursement du véhicule ainsi que les intérêts afférents au remboursement du prêt con - tracté pour son acquisition. La cour d appel les déboute de leur demande et se réfère à la valeur vénale du véhicule pour fixer leur indemnisation. La Cour de cassation censure fermement la cour d appel qui s est à tort référée à la valeur vénale du véhicule. Elle rappelle que les époux Baena ont droit à la réparation intégrale de leurs dommages, et que celle-ci n est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d une somme représentant la valeur de son remplacement. La Cour en déduit que la victime dont le véhicule est détruit suite à un accident de la circulation est en droit d obtenir le remboursement des échéances du prêt contracté pour son acquisition. Cet arrêt nous apporte deux enseignements importants. Le premier est qu en cas de destruction d un véhicule dans un accident de la circulation, c est à la valeur de remplacement que doivent se référer les juges pour réparer le préjudice de la victime. La Cour de cassation rappelle utilement qu en vertu de l article 1382 du code civil, la victime d un dommage est en droit d obtenir la réparation intégrale de son préjudice ce qui correspond, lorsque cela est possible, aux frais de remise en état de la chose ou au paiement d une somme représentant la valeur de remplacement du bien. Dans l affaire, l indemnisation doit permettre à la victime de se procurer un véhicule équivalent, c est-à-dire tel qu il pouvait être négocié sur le marché avant l accident additionné des frais annexes (frais de recherche du véhicule, carte grise par exemple). Le second enseignement est que les échéances du prêt souscrit par la victime pour acquérir son véhicule doivent être incluses dans la valeur de remplacement. Ne sont donc concernées que les échéances à venir dans la limite d une plus-value pour le remboursement des intérêts du prêt. Le responsable ne doit pas payer à la fois le remplacement du véhicule et le remboursement du prêt. Cass. civ. II, 8 mars 2006, pourvoi n o Nicolas Tilmant-Tatischeff Institut national de la consommation 80, rue Lecourbe Paris <
M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailRESPONSABILITÉ, SANCTION Introduction: Être responsable de ses actes ET ASSURANCE. Il existe deux types de responsabilité
Introduction: Être responsable de ses actes Vivre en société exige l existence et le respect de règles visant à garantir la liberté des individus qui la composent, 2 mais aussi à les protéger sur les plans
Plus en détailL assurance des deux-roues à moteur. Fédération française des sociétés d assurances DEP 407 - MARS 2003
DEP 407 - MARS 2003 L assurance des deux-roues à moteur Fédération française des sociétés d assurances Centre de documentation et d information de l assurance 26, bd Haussmann 75311 Paris Cedex 09 Fax
Plus en détail> Une garantie obligatoire
R 414 Juillet 2007 Centre de documentation et d information de l assurance La voiture et l assurance > Une garantie obligatoire La garantie responsabilité civile Seule assurance obligatoire en automobile,
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique
Plus en détailB.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]
B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE
Plus en détailCHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION
INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.
Plus en détailPièce N 3.3 - Cahier des Charges
MARCHE PUBLIC MAIRIE DE CHATELAILLON-PLAGE DESIGNATION : MARCHE D ASSURANCE 2014-2018 COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE (17340) LOT 3 : ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE Pièce N 3.3 - Cahier des Charges Cahier
Plus en détailLe régime de la responsabilité civile des enseignants
Le régime de la responsabilité civile des enseignants Document réalisé par le SE-UNSA 94 Octobre 2014 Complexité : tel est le maître mot du régime de la responsabilité des enseignants. Ses grands principes
Plus en détailSCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
Plus en détailMe Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de
Plus en détailPETIT LEXIQUE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE
PETIT LEXIQUE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE Accident. Évènement survenant de façon inopinée et brutale, et susceptible de causer des dommages. Accident de la circulation. Accident* survenant sur une voie publique
Plus en détailService Risques et Assurances de La Poste
Service Risques et Assurances de La Poste Recours du tiers payeur La Poste Hypothèse de l accident l de la vie privée subi par un agent CONDITIONS DU RECOURS LA POSTE TIERS PAYEUR - atteinte à l intégritél
Plus en détail> Un cadre législatif spécifique
R 111 Centre de documentation et d information de l assurance Mars 2007 Accidents de la circulation : l indemnisation des dommages corporels Piéton, cycliste, motard, passager d un véhicule ou conducteur
Plus en détailSociété PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français. Conclusions du Commissaire du Gouvernement.
N 3945 - Conflit négatif Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français Séance du 10 mars 2014. Conclusions du Commissaire du Gouvernement. Le 16 juin 2008 M. Joël L. était mortellement
Plus en détailConvention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA
Convention La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Elle ne peut excéder un an. A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d un an.
Plus en détail>Associations. Conventions spéciales. Assurance spéciale associations Tous risques objet
>Associations Conventions spéciales Assurance spéciale associations Tous risques objet SOMMAIRE ASSURANCE TOUS RISQUES OBJET ART. 1 - Objet de l assurance 2 ART. 2 - Étendue de la garantie 2 ART. 3 -
Plus en détailRISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. Montpellier - 13 novembre 2012
RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE Montpellier - 13 novembre 2012 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques La nature de l activité L âge des participants à l activité Le lieu de l activité
Plus en détailLE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION
LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,
Plus en détailMme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Le : 02/07/2014 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 12 juin 2014 N de pourvoi: 13-17452 ECLI:FR:CCASS:2014:C201037 Non publié au bulletin Cassation partielle Mme Aldigé (conseiller
Plus en détailL INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2
Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII
Plus en détailJurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM
2012 - Tous droits réservés Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM En principe, on qualifie la responsabilité comme le fait d assumer la conséquence de ses
Plus en détailPROCÉDURE LIÉE AU DÉPLACEMENT
PROCÉDURE LIÉE AU DÉPLACEMENT Les termes et expressions utilisées dans la présente procédure liée au déplacement ont le sens qui leur est attribué dans les Conditions de car2go. I. PRÉSENTER UNE DEMANDE
Plus en détailDISPOSITIONS GÉNÉRALES. Protection Juridique. Auto. Protexia. Réf - 777016
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Protection Juridique Auto Protexia Réf - 77701 La gestion de cette garantie est confiée à : PROTEXIA France, Entreprise régie par le code des assurances, Siège social : 9, boulevard
Plus en détailASSURANCE L assurance est-elle obligatoire et que peut-elle couvrir? responsabilité civile
ASSURANCE L assurance est-elle obligatoire et que peut-elle couvrir? L association peut, dans l exercice de ses activités, causer des dommages, porter atteinte aux intérêts des tiers. L'association est
Plus en détailASSURANCE AUTO : POINT IMPORTANTS
La convention RDR et d expertise ASSURANCE AUTO : POINT IMPORTANTS Le but de la convention est d accélérer les règlements de sinistre. Ainsi les frais de gestion sont diminués et les assurés sont contents.
Plus en détailComité Drôme Ardèche de Badminton Compte-rendu formation Maïf 18 novembre 2014
Comité Drôme Ardèche de Badminton Compte-rendu formation Maïf 18 novembre 2014 Responsabilités et assurances dans le domaine du sport Présentation de la maïf La Maïf est le 1 er assurées. assureur des
Plus en détailAlcool au volant : tous responsables? La question de la co-responsabilité sera enfin posée au Tribunal de Saint Nazaire
DOSSIER DE PRESSE 01/09/2014 Alcool au volant : tous responsables? La question de la co-responsabilité sera enfin posée au Tribunal de Saint Nazaire Avec l appui de la Ligue Contre la Violence Routière,
Plus en détailVersion coordonné, élaborée aux seules fins d information. Seuls les textes publiés au Mémorial font foi.
Version coordonné, élaborée aux seules fins d information. Seuls les textes publiés au Mémorial font foi. Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative
Plus en détailL ASSURANCE AUTO FICHE PRODUIT
L ASSURANCE AUTO FICHE PRODUIT Avec amaguiz, vous avez le choix entre 2 offres en fonction de votre profil et de l utilisation de votre voiture : al ASSURANCE AUTO CLASSIQUE al ASSURANCE AUTO AU KILOMÈTRE
Plus en détailAssurance des associations départementales OCCE, des coopératives et des foyers coopératifs affiliés
Assurance des associations départementales OCCE, des coopératives et des foyers coopératifs affiliés Multirisque Notice d information 2010/2011 Le contrat multirisque a été conçu conjointement par la MAIF
Plus en détailRenonciation réciproque à recours au bail et assurances
Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté
Plus en détailQuestion N 2 1. Quelles sont les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles l assurance est obligatoire?
Page 1 of 5 P : Portugal Question N 1 Quelle est la date de la loi ayant introduit l assurance responsabilité civile automobile obligatoire et celle de son entrée en vigueur? Décret-Loi n 408/79 du 25
Plus en détail(version coordonnée du 23 février 2010) SOMMAIRE
Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, tel qu il a été
Plus en détailL essentiel à savoir
L essentiel à savoir A s s u r a n c e A u t o Pour vous protéger, vous et votre véhicule* 3 formules adaptées à votre profil et à votre véhicule 5 options pour renforcer vos garanties 1 assistance 24h/24,
Plus en détailEtat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly
ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 19 JANV-FEV 2011 Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly Mots clés : C.
Plus en détailC14 : L assurance automobile, 1 re partie Québec
Spécimen de questionnaire d examen C14 : L assurance automobile, 1 re partie Québec IMPORTANT : Vous disposez de 3 heures pour passer cet examen. Total : 200 points Lorsque vous quittez la salle d examen,
Plus en détailLa responsabilité des présidents d A.C.C.A.
La responsabilité des présidents d A.C.C.A. Bernard MERAUD : Avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Assemblée générale FDCI du 26 avril 2014) ---------------------------------------------------------------------------------------
Plus en détailRISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013
RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE MONTPELLIER 27 mai 2013 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques Le lieu de l activité L âge des participants à l activité La nature de l activité Les
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailNOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION - Base juridique. Loi n 85-677 du 5 juillet 1985
Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION - OBJET : Les accidents de la circulation Base juridique Loi n 85-677 du 5 juillet 1985 Association
Plus en détailASSURANCE : DÉFINITION***
ASSURANCE : DÉFINITION*** Opération d assurance Garantie panne mécanique des véhicules d occasion - Garantie octroyée par un opérateur indépendant du revendeur - Paiement d une somme forfaitaire - Articles
Plus en détailCONTRAT DE LOCATION SCOOTER (version 20110604) entre Scenic Tours sprl (propriétaire loueur) et le client/locataire/conducteur qui accepte.
Scenic Tours sprl tel/fax +32-(0)82-21 96 37 Chaussée Romaine, 10 gsm +32-(0)475-24 26 50 B5500 Dinant email info@scenic-tours.be Belgium www.scenic-tours.be TVA: BE 865.731.136 Entreprise n : 0865.731.136
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détailConcours d assurances (RC-TRC)
Concours d assurances (RC-TRC) 21 avril 2015 Hugo Keulers 1. Concours d assurances: quel contexte? La personne qui a subi un dommage peut se retourner potentiellement contre plusieurs assureurs en vertu
Plus en détailAvis n 2011-01 du 15 septembre 2011
Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 relatif à l exigence d une assurance de responsabilité civile pour dommages directs ou indirects sous peine de résiliation du contrat La Commission interprofessionnelle
Plus en détailDes garanties sur mesure. Responsabilité civile (RC)
Des garanties sur mesure Il n est pas toujours aisé de déterminer les garanties dont vous avez besoin pour bien vous assurer, vous et votre véhicule. Ce guide peut vous aider: il vous permet de vérifier
Plus en détailLES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT
LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT Me TEISSEDRE - Administrateur ACDA La pratique d un sport automobile n est pas sans risque, tant au niveau physique que pécuniaire, et ses conséquences
Plus en détailFiche de produit Police Voiture. Cette police assure les risques spécifiques qui découlent de l utilisation d une voiture.
POLICE VOITURE juin 2014 Fiche de produit Cette police assure les risques spécifiques qui découlent de l utilisation d une voiture. Tout propriétaire ou preneur de leasing (financier) d une voiture. Assurances
Plus en détailMoins d accidents et moins de victimes en 2009
DIRECTION GÉNÉRALE STATISTIQUE ET INFORMATION ÉCONOMIQUE COMMUNIQUE DE PRESSE 12 avril 2011 Moins d accidents et moins de victimes en 2009 Les chiffres des accidents de la route portant sur 2009 viennent
Plus en détailLa clause pénale en droit tunisien 1
La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle
Plus en détailExemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers
Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents
Plus en détailTREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques
TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE Une réglementation pour les remorques Convient-il d envisager l adoption de dispositions particulières traitant des remorques dans le cadre d
Plus en détailAbords d école : limitation à 30km/h à certaines heures seulement?
1 Concerne : Abords d école limitation 30Km/h Gilet rétro réfléchissant Camions Nouvelles cartes de stationnement - Motards Abords d école : limitation à 30km/h à certaines heures seulement? Arrêté Royal
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailResponsabilité civile et pénale des associations
Responsabilité civile et pénale des associations En engageant une action associative, sachez que le fait de déposer des statuts et donc d adapter les règles de la loi 1901 vous obligent à appliquer la
Plus en détailGuide auto. Et si votre boîte à gants pouvait contenir toutes les
Guide auto Et si votre boîte à gants pouvait contenir toutes les informations utiles sur la route? AFMA vous offre ce guide Auto pour répondre à toutes vos questions sur votre assurance Auto et sur les
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailGARANTIES MOTO. Formules de Garanties. Dommages Tous Accidents NON NON
Opti ons Garanties incluses GARANTIES MOTO Formules de Garanties FORMULES ECO CONTACT+ SERENITE Responsabilité Civile Protection Juridique (consécutif à un accident) Défense Recours (consécutif à un accident)
Plus en détailImmatriculation et assurances. Immatriculation et assurances
7 171 7 Le chapitre 7 contient des renseignements sur l immatriculation des véhicules et d autres renseignements utiles pour les propriétaires de véhicules. 172 Avant de conduire un véhicule sur le réseau
Plus en détailMINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau.
MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. - TEXTES OFFICIELS MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau. CIRCULAIRE N 12
Plus en détailTrouvez facilement votre chemin parmi nos solutions. L assurance auto Allianz
Pour de plus amples renseignements, votre interlocuteur Allianz est à votre disposition. Trouvez facilement votre chemin parmi nos solutions. Allianz I.A.R.D. Entreprise régie par le Code des assurances.
Plus en détailAcadémie d Orléans-Tours Février 2007. Proposition de situation d enseignement Christine Fillâtre et Marie-Line Zanon
Académie d Orléans-Tours Février 2007 Proposition de situation d enseignement Christine Fillâtre et Marie-Line Zanon Partie 2 : L activité économique DROIT BTS 1 ère année Durée : 4 heures et les mécanismes
Plus en détailLe 31 octobre 2011, un Renault Trafic emprunte tranquillement et furtivement des petits chemins détournés, de la commune du Bugey.
ETUDE DU CAS N 1 Le 31 octobre 2011, un Renault Trafic emprunte tranquillement et furtivement des petits chemins détournés, de la commune du Bugey. A un croisement, les deux occupants sont contrôlés par
Plus en détailCYCLISTES, ROULEZ BIEN ASSURÉS! Pratique, écologique et économique, le vélo est aujourd hui un mode de déplacement en plein essor.
CYCLISTES, ROULEZ BIEN ASSURÉS! Pratique, écologique et économique, le vélo est aujourd hui un mode de déplacement en plein essor. S assurer en tant que cycliste et/ou assurer son vélo, comment s y retrouver?
Plus en détailLes assurances directes- Rapport français
Les assurances directes- Rapport français Agnès Pimbert Maître de conférences à l Université de Poitiers, Equipe de recherche en droit privé (EA 1230) L assurance directe désigne le mécanisme d indemnisation
Plus en détailLes matériels de votre parc sont-ils bien assurés?
Rédacteur : Sylvain DESEAU, conseiller Agro-équipements Chambre d Agriculture du Loiret Les matériels de votre parc sont-ils bien assurés? Tous les véhicules terrestres à moteur sont soumis à obligation
Plus en détailConduite dangereuse! L accident. À l aide des renseignements contenus dans le récit de l accident et des documents indiqués ci-dessus :
Fiche d activité FA Conduite dangereuse! Mise en situation 4 Le 30 novembre dernier, Juliette revient de Québec où elle a passé une entrevue pour pouvoir travailler dans la salle d opération d un grand
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailCONTRATS RAQVAM COLLECTIVITés
Prévenir Assurer une collectivité les risques... CONTRATS RAQVAM COLLECTIVITés et AUTO-MISSION Résumé du contrat d assurance de la FFCO > Les garanties de la licence assurance de la fédération et les garanties
Plus en détailRC Auto. comment s y prendre?
RC Auto comment s y prendre? RC Auto Une assurance, pour quels conducteurs et pour quels véhicules? «Pas de voiture» sans assurance Parler de l assurance automobile, c est songer aussitôt à l assurance
Plus en détailAssurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien
Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Convention Spéciale Référence : CDA05022013P0521 LEXIQUE Tous les termes portant un
Plus en détailRévisions CFG Thème 5 : prévenir les risques de la vie courante Fiche 3 - Les assurances
Prénom : Date : Révisions CFG Thème 5 : prévenir les risques de la vie courante Fiche 3 - Les assurances 1. D après toi, une assurance c est : un contrat souscrit auprès d un organisme dans le but d indemniser
Plus en détailwww.financeimmo.com Le contrat d assurance est obligatoire à partir du moment où vous possédez une cylindré: auto, moto, scooter.
1 sur 5 25/09/2008 16:07 Vos crédits au meilleur taux Notre travail est de vous aider à rechercher les meilleures conditions commerciales correspondant à votre situation au moment où vous en avez besoin.
Plus en détailREGLEMENT JUDICIAIRE DES SINISTRES. Workshop de la Claims Conference du BNA 2009
REGLEMENT JUDICIAIRE DES SINISTRES Workshop de la Claims Conference du BNA 2009 Jean-Michel Duc, avocat Etude d'avocats Duc & Elsig 1 Plan I. Introduction II. III. IV. Exemple du procès Hopkins - ATF 4C.143/2005
Plus en détailObs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de
Plus en détailASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE
ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE Procédure de mise en œuvre de la garantie Conséquence du non respect par l assureur 1 ère A2, 9 janvier 2007 RG 06.563 Il se déduit des dispositions de l article L. 242-1, alinéa
Plus en détailCONCOURS EXTERNE 2012 POUR LE RECRUTEMENT D'AGENTS D'EXPLOITATION SPECIALISES 19 septembre 2012
N IDENTIFICATION : CONCOURS EXTERNE 2012 POUR LE RECRUTEMENT D'AGENTS D'EXPLOITATION SPECIALISES 19 septembre 2012 AGENTS D'EXPLOITATION SPECIALISES DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT spécialité «routes, bases
Plus en détailCONDUIRE UNE VOITURE EN ALBERTA
CONDUIRE UNE VOITURE EN ALBERTA QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR POUVOIR CONDUIRE UNE VOITURE EN ALBERTA? Vous devez être âgé d au moins 16 ans et être détenteur d un permis de conduire valide. Il y a
Plus en détailNotions de responsabilité. Stage initial initiateur CTD 74 - nov 2003 -Jean-Pierre GUERRET
Notions de responsabilité L initiateur responsable! La pratique de la plongée présente des risques particuliers avec des recherches de responsabilité systématiques en cas d accident L initiateur est confronté
Plus en détailEtat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances
Etat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances Christelle ELINEAU-YANNAKIS Doctorante à l Université Jean Moulin - Lyon III Contrat d assurance Déclaration des risques Sanction Le contrat
Plus en détailRESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF
RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF L ASSOCIATION : Construction humaine, Construction juridique. RAPPEL Un cadre législatif fondamental - article 1 loi du 1 juillet 1901 : «l association
Plus en détailLes fondements de la responsabilité civile délictuelle
Les fondements de la responsabilité civile délictuelle Par Amandine Assaillit Octobre 2006 La responsabilité civile délictuelle est un procédé juridique permettant la mise en œuvre de la responsabilité
Plus en détailAssurances SGP - Questions fréquemment posées - Août 2013. Scouts et Guides Pluralistes de Belgique (SGP) a.s.b.l.
Assurances SGP - Questions fréquemment posées - Août 2013 Scouts et Guides Pluralistes de Belgique (SGP) a.s.b.l. 38, Avenue de la Porte de Hal B-1060 Bruxelles Tél. (32) 02 539 23 19 - Fax. (32) 02 539
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE LIVRAISON, DE SERVICE ET DE GARANTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LIVRAISON, DE SERVICE ET DE GARANTIE de Swiss Auto Glass GmbH, Adlikerstrasse 246, 8105 Regensdorf («Swiss Auto Glass») Conditions_Generales_FR_v2.indd 1 1 1. Champ d application
Plus en détailGESTION DE RISQUES Août 2007
GESTION DE RISQUES Août 2007 Qu est-ce qu un risque? Toute incertitude au sujet d un événement qui menace des éléments d actif Quels sont nos éléments d actif? Les gens : conseils d administration, employés,
Plus en détailLES BANQUES JURISPRUDENCE CRÉDIT À LA CONSOMMATION. N o 1524. Crédit à la consommation Soulevé d office du juge
INC document JURISPRUDENCE LES BANQUES CRÉDIT À LA CONSOMMATION Crédit à la consommation Soulevé d office du juge Selon les articles L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation, toute augmentation
Plus en détailLes responsabilités à l hôpital
Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement
Plus en détail> La responsabilité civile
E 102 Centre de documentation et d information de l assurance Mai 2009 L assurance de la responsabilité civile de l entreprise La responsabilité civile peut se définir comme l obligation de réparer tout
Plus en détailRECUEIL N 5 ASSURANCES
RECUEIL N 5 ASSURANCES FICHES TECHNIQUES : FTJC N 2007-01 : Glossaire p.3 FTJC N 2007-02 : Les garanties d assurance obligatoire d un Moto Club p.5 FJTC N 2007-03 : Les garanties d assurance complémentaires
Plus en détailIntroduction au droit La responsabilité professionnelle
Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige
Plus en détailLAR Police IZEO pour mandataires sociaux
Protection juridique DES MANDATAIRES SOCIAUX CONDITIONS SPECIALES Définition 1. Membre IZEO : Indépendant société qui o a payé pour la 1ère fois la cotisation annuelle au profit d IZEO en vue de faire
Plus en détailLES ACCIDENTS DE TRAJET
QUATRIEME SEMAINE NATIONALE DES ACCIDENTES DE LA VIE «STOP AUX ACCIDENTS DE TRAJET» Du 13 au 19 octobre 2008 LES ACCIDENTS DE TRAJET FNATH, association des accidentés de la vie - Siège national 47, rue
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE
Plus en détailAUTO LUCKY FICHE PRODUIT PARTICULIERS. L assurance des profi ls malussés et risques aggravés élargis SPECIFICITES CIBLES AVANTAGES.
FICHE PRODUIT PARTICULIERS AUTO LUCKY L assurance des profi ls malussés et risques aggravés élargis PROTEGYS Courtage Document non contractuel Date : 21/0/2015 CIBLES De 25 à 70 ans A partir de 2 mois
Plus en détailREVUE GÉNÉRALE DOSSIER COMMENTAIRES. MAl 2014 - N 5. ~éditionsl. Secretaire de rédaction Richard GHUELDRE
MAl 2014 - N 5 REVUE GÉNÉRALE DU Secretaire de rédaction Richard GHUELDRE Directeur jéróme KULLMANN DROIT DES ASSURANCES Directeur adjoint LucMAYAUX Directeur honoraire Jean BIGOT DOSSIER ~ La proteetion
Plus en détailSynthèse Assurance, responsabilité civile
Synthèse Assurance, responsabilité civile SJE/mai 2013 REMARQUES PRELIMINAIRES : 1) Dans le cadre de sa mission d aide sociale à l enfance le Conseil général se voit confier des enfants. Le Département
Plus en détailVIVIUM Assurance Auto
VIVIUM Assurance Auto La sérénité 5 étoiles En cas d accident, VIVIUM Auto vous garantit la sérénité au volant, avec sa gamme étendue de solutions testées et approuvées. 1. Confiez votre voiture et votre
Plus en détailGoldbell Center 5, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg-Gasperich R.C. Luxembourg B 52 496
Goldbell Center 5, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg-Gasperich R.C. Luxembourg B 52 496 ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES VÉHICULES TERRESTRES AUTOMOTEURS COURTE DURÉE DE UN JOUR 1 - BASES DU
Plus en détail