10. SALLES DE DANSES ET SPECTACLES



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Transcription:

10. SALLES DE DANSES ET SPECTACLES

SALLES DE DANSES ET SPECTACLES - TABLE THEMATIQUE 10.A TABLE THEMATIQUE N du classement décimal Danse dans les établissements publics... 10.1.0 Prévention des incendies dans les dancings et autres locaux publics où l on danse... 10.2.0

SALLES DE DANSES ET SPECTACLES - TABLE ALPHABETIQUE 10.B TABLE ALPHABETIQUE N du classement décimal Danse dans les établissements publics... 10.1.0 Prévention des incendies dans les dancings et autres locaux publics où l on danse... 10.2.0

SALLES DE DANSES ET SPECTACLES - TABLE CHRONOLOGIQUE 10.C TABLE CHRONOLOGIQUE 1977 N du classement décimal 27 juin: Prévention des incendies dans les dancings et autres lieux publics où l on danse 10.2.0 1987 29 avril: Danse dans les établissements publics... 10.1.0

SALLES DE DANSES ET SPECTACLES 10.1.0 REGLEMENT SUR LA DANSE DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS Adoption par le Conseil : 29 avril 1987 Publication : 12-05-1987 N d ordre : Echéance : Art. 1 er : Les soirées dansantes sont soumises aux dispositions réglementaires suivantes: A. Du local: a) Le local ou l installation provisoire où se déroulera la soirée dansante doit répondre en tout temps aux normes de sécurité prévues dans le règlement particulier pris à cet effet en vue de la prévention des incendies dans les dancings et autres locaux publics où l on danse. b) Tout changement de propriétaire ou de gestionnaire d un local où la danse est autorisée doit être immédiatement signalé, par écrit, à l Administration communales. B. Des demandes: a) Les demandes d organisation de soirées dansantes sont introduites par le propriétaire ou le gestionnaire du local ou par un membre majeur du comité organisateur, s il s agit d une installation provisoire et ce, au moins u mois avant le jour du bal L identité et l adresse des organisateurs ainsi que le but poursuivi doivent obligatoirement être communiqués. b) Les soirées dansantes ne peuvent débuter avant 19 heures ni se prolonger après 2 heures les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche ainsi que les jours fériés, et après 1 heure les autres jours. Néanmoins, lors des fêtes de Noël, Nouvel-an, Laetare et de la Wallonie (3ème week-end de septembre uniquement) ainsi qu à l occasion des fêtes de quartiers, les soirées dansantes peuvent se poursuivre jusqu à 5heures. c) Le Bourgmestre seul est habilité à autoriser ou à refuser, s il le juge nécessaire, l organisation de soirées dansantes et à en prolonger éventuellement la durée si les circonstances le justifient. Art. 2: Art. 3: Art. 4: Le règlement de police du 29 juin 1983 est abrogé. M. Le Commissaire de Police et ses subordonnés requerront la cessation immédiate des contraventions au présent règlement dont ils ont connaissance. Les infractions au présent règlement seront punies des peines de simple police. - 1 -

REGLEMENT RELATIF A LA PREVENTION DES INCENDIES DANS LES DANCINGS ET AUTRES LOCAUX PUBLICS OU L ON DANSE Adoption par le Conseil : 27 juin 1977 Publication : 23-08-1977 N d ordre : Echéance : Modification Adoption par le Conseil: Publication: 29-06-1983 17-01-1984 I. DANCINGS OU LOCAUX PUBLICS OU L ON DANSE HABITUELLEMENT A. ELEMENTS DE CONSTRUCTION, DECORATION DES PAROIS ET ORNEMENTS Art. 1.1: Les murs, poutres et colonnes qui contribuent à la stabilité générale de l établissement doivent être constitués de matériaux non combustibles. Le degré de résistance au feu sera d au moins une heure. Art. 1.2: Les lambris fixes ou amovibles, les ornements, le revêtement des sièges, ne peuvent pas être constitués par des matières facilement inflammables, tels que des nattes de jonc, paille, carton, écorces d arbres, papiers, textiles inflammables et autres matières semblables. Art. 1.3.: Des matières combustibles qui ont subi un traitement pour retarder l inflammation sont exceptionnellement admises, si leur degré de résistance au feu est d au moins une demiheure et si elles sont faciles à enlever pour leur faire subir un nouveau traitement ignifuge. Un certificat concernant la durée de résistance au feu et le renouvellement du traitement doit être soumis à l inspection des services d incendie, à chaque demande. Art. 1.4: Il est interdit de faire usage de lambris et ornements qui dégagent des gaz nocifs sous l effet de la chaleur. Art. 1.5: La décoration des parois doit être appliquée de telle façon que les déchets et saletés diverses ne puissent s y entasser. B. DEGAGEMENTS - EVACUATION Art. 2.1: Les entrées et sorties sont proportionnées à la capacité maximale de la salle ou des locaux où l on danse et doivent répondre aux exigences d une évacuation rapide et sûre. Pour cela, on tentera de donner aux dégagements, sorties et portes, un largeur totale qui sera égale, en centimètres, au nombre de personnes qui doivent les emprunter pour atteindre les sorties du dancing. Dans tous les cas, les dégagements, sorties et escaliers de sorties, auront une largeur de 0,80 m au minimum. Art. 2.2.: Les locaux qui se trouvent aux étages ou dans les sous-sol doivent être desservis par au moins un escalier, en plus de la sortie de secours prescrite par l art 3.5 et de tout autre moyen d accès (par exemple: ascenseur). Art. 2.3: Toutes les sorties et issues de secours doivent être dégagées sur toute la largeur. Elles ne peuvent être encombrées par des vestiaires, des bicyclettes, des dépôts de marchandises ou des échoppes. Elles doivent permettre d aboutir facilement à la voie - 1 -

publique ou à un endroit sûr situé au niveau du rez-de-chaussée, dont le superficie sera proportionnée à la capacité maximale du dancing. Art. 2.4: Les portes entre les locaux accessibles au public ainsi que les sorties et entrées doivent s ouvrir dans le sens de l évacuation. Pendant les heures d ouverture du dancing, elles ne peuvent en aucun cas être verrouillées ou fermées à clef. Les portes tournantes et les tourniquets sont interdits. Art. 2.5: Une sortie de secours doit être prévue, de préférence du côté opposé à l entrée du dancing. Cette sortie de secours doit s ouvrir vers l extérieur, être complètement dépendante de la salle de danse proprement dite et permettre un accès facile à la voie publique ou à un endroit sûr, dont la superficie sera proportionnée à la capacité maximale du dancing. Le Bourgmestre peut dans certains cas, après consultation de l Officier Chef du Service d incendie compétent, accorder une dérogation en matière d aménagement de la sortie de secours. Art. 2.6: Les parois qui séparent la salle de danse des autres parties du bâtiment, y compris éventuellement les plafonds et les planchers, doivent avoir une résistance au feu d au moins une heure. Les portes séparant le dancing des locaux et espaces n appartenant pas à l exploitation sont à fermeture automatique et auront une résistance au feu d au moins une demi-heure. Art. 2.7: Les parois de gaines (pour canalisations, vide-ordures...) et éventuellement tous les volets de contrôle qui aboutissent au dancing, doivent avoir une résistance au feu d au moins une demi-heure. Art. 2.8: Chaque sortie ou issue de secours doit être indiquée par l'inscription "SORTIE" ou "SORTIE DE SECOURS". Ces inscriptions sont de couleur verte sur fond blanc ou blanche sur fond vert. Elles doivent être lisibles de n'importe quel endroit du dancing. Si l aménagement des pièces l exige, la direction des voies et escaliers qui conduisent vers les sorties, sera indiquée d une façon très apparente par des flèches de couleur verte sur fond blanc ou blanche sur fond vert. Leur éclairage doit être branché sur le circuit d éclairage normal et sur le circuit de sécurité. Art. 2.9: Les escaliers doivent être droits ; les escaliers roulants, tournants ou pivotants sont interdits. Les marches doivent être "antidérapantes". Art. 2.10: Les portes situées dans les dancings ou dans les locaux où l on danse et qui n ouvrent pas sur une issue doivent porter une mention bien visible: "PAS D ISSUE ". C. ECLAIRAGE ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES Art. 3.1: Les locaux doivent être éclairés. Seule l électricité est admise comme source générale d éclairage. Art. 3.2: L établissement doit être équipé d un éclairage de sécurité donnant suffisamment de lumière pour une évacuation aisée. Cet éclairage de sécurité entre automatiquement et immédiatement en fonction quand l éclairage normal fait défaut et doit pouvoir fonctionner pendant au moins une heure après l interruption de ce dernier. - 2 -

D. CHAUFFAGE Art. 4.1: Le dancing doit être chauffé et aéré de telle façon que toutes les dispositions de sécurités soient prises pour éviter tout surchauffage, explosion et incendie. Art. 4.2: Sont interdit dans les dancings: les appareils de chauffage mobiles ou les récipients contenant des gaz de pétroles liquéfiés. Art. 4.3: Est interdit dans les locaux accessibles au public, le stockage de liquide inflammables, de gaz liquéfiés et de matières très inflammables. Art. 4.4: La chaufferie et le réservoir de combustibles doivent être installés dans des locaux soigneusement séparés et ventilés, ne comportant aucune directe avec le dancing. Les murs, planchers et plafonds de ces locaux auront une résistance au feu d au moins une heure. Ces locaux seront fermés par une porte à fermeture automatique d une résistance au feu d ½ heure. Art. 4.5: La conduite entre le réservoir de combustible et la chaufferie doit être solidement fixée et construite en métal. Cette conduite doit être munie d au moins une vanne d arrêt, installée à un endroit sûr et d accès facile en dehors de la chaufferie. La commande générale des appareils électriques de la chaufferie doit se trouver à l extérieur du local chaufferie, en un endroit facilement accessible. Art. 4.6: Les installations de chauffage à air chaud doivent répondre aux conditions suivantes: Art. 4.6.1. La température de l air aux points de distribution ne peut excéder 80 C. Art. 4.6.2. les gaines d amenée d air chaud doivent être construites entièrement en matériaux incombustibles. Art. 4.6.3. Lorsque le générateur d air chaud se trouve dans une chaufferie: a) L aspiration de l air à chauffer ne peut se faire dans cette chaufferie ou ses dépendances ; b) Les bouches de prise et de reprise d air doivent être munies de filtres à poussières efficaces non susceptibles d émettre des vapeurs combustibles. Art. 4.6.4. Si l air chauffe directement dans le générateur, la pression de l air chaud dans celui-ci doit toujours être supérieure à celle des gaz circulant dans le foyer. Art. 4.6.5. Dans les locaux chauffés à l air chaud par générateur à échange direct, un dispositif doit assurer automatiquement l arrêt du ventilateur et du générateur, en cas d élévation anormale de la température de l air chaud. Lorsque le générateur d air chaud se trouve dans une chaufferie, ce dispositif doit être doublé par une commande manuelle placée en dehors de cette chaufferie. Cette dernière disposition ne s applique pas aux générateurs à échange direct chauffés électriquement. E. MOYENS DE LUTTE CONTRE L INCENDIE Art. 5.1: La protection contre l incendie doit être assurée par des appareils extincteurs appropriés. Cet équipement doit être déterminé de commun accord avec le service d incendie compétent. Art. 5.2: Le matériel de lutte contre l incendie sera toujours maintenu en bon état de fonctionnement et protégé contre le gel. Il sera clairement signalé, facile d accès et judicieusement réparti. Ce matériel doit pouvoir fonctionner immédiatement. - 3 -

Art. 5.3: L emploi d extincteurs contenant du bromure de méthyle, de tétrachlorure de carbone ou autres produits dégageant des gaz nocifs, est interdit à l intérieur des locaux. F. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE AUQUEL DOIVENT REPONDRE LES SALLES PUBLIQUES A CONSTRUIRE Art. 6.1: La résistance au feu des éléments de construction suivant doit être de: 2 heures - Pour les murs, les poutres et les colonnes, etc... qui interviennent dans la stabilité générale de l édifice. Pour les murs qui séparent La salle des autres parties du bâtiment, éventuellement y compris les plafonds et les planchers. 1heure - Pour les autres murs, plafonds et escaliers. Pour les portes séparant la salle des locaux ou espace n appartenant pas à l exploitation. ½ heure - Pour les faux plafonds, la décoration des parois et plafonds. Art. 6.2: Evacuation des fumées. Le Bourgmestre peut éventuellement prescrire des coupoles de ventilation ou des volets anti-fumées. G. CONTROLE PERIODIQUE Art. 7.1: Le matériel pour la lutte contre l incendie et les installations de chauffage seront vérifiés complètement au moins une fois par an par la firme qui les a fournis. La carte de contrôle sera toujours attachée aux appareils. Art. 7.2: Les installations électriques et l éclairage de sécurité doivent être vérifiés une fois par an par un organisme qualifié. Le certificat délivré est tenu à la disposition des services de contrôle. Les recommandations formulées par le certificat doivent recevoir immédiatement une suite adéquate. Art. 7.3: Chaque jour, lors de l ouverture du dancing, l éclairage de sécurité est essayé par l exploitant et le bon fonctionnement des portes et des sorties de secours est vérifié. H. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES Art. 8.1: Les différents degrés de résistance au feu seront déterminés suivant les dispositions de la norme NBN 713-020. Art. 8.2: Les mesures nécessaires seront prises pour éviter les risques d incendie provoqués par les fumeurs. Art. 8.3: Un dispositif d arrêt sur la canalisation de distribution de gaz sera éventuellement placé par la compagnie de gaz en dehors du bâtiment. Son emplacement doit être signalé sur la façade par la lettre "G". Art. 8.4: Le dancing doit être raccordé au réseau du téléphone public. Près de l appareil téléphonique qui doit toujours être directement accessible, les numéros de téléphone des services de secours seront affichés. Art. 8.5: Tout le personnel doit être mis en garde contre les dangers que représente un incendie dans l établissement. Certains employés spécialement désignés à l avance, compte tenu de la permanence et du caractère de leurs fonctions doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours et de l évacuation de l établissement. Art. 8.6: L exploitant du dancing autorisera, en tout temps, la visite de l établissement par le délégué du Bourgmestre, chargé des contrôles. Art. 8.7: Après consultation de l Officier Chef du Service d incendie compétent, le Bourgmestre peut, en tout temps, accorder des dérogations à la présente réglementation. Dans les mêmes conditions, il peut également ordonner la fermeture du dancing. - 4 -

Art. 8.8: Nonobstant les stipulations de ces directives, les exploitants des dancings restent tenus à se conformer aux clauses du Règlement général de la Protection du Travail en ce qui concerne l installation des salles de danse. Art. 8.9: Les exploitants sont tenus de fournir annuellement la preuve que leur établissement et les personnes qui peuvent s y trouver, sont couverts par une assurance en responsabilité civile illimitée. II. LIEUX PUBLICS OU L ON DANSE OCCASIONNELLEMENT A. ELEMENTS DE CONSTRUCTION, DECORATION DES PAROIS ET ORNEMENTS Art. 1.1: Les murs, poutres et colonnes qui contribuent à la stabilité générale de l établissement doivent être constitués de matériaux non combustibles. Le degré de résistance au feu sera d au moins ½ heure. Art. 1.2: Les lambris fixes ou amovibles, les ornements, ne peuvent pas être constitués par des matières facilement inflammables, tels que des nattes de jonc, paille, carton, écorce d arbres, papiers, textiles inflammables et autres matières semblables. Art. 1.3: Des matières combustibles qui ont subi un traitement pour retarder l inflammation sont exceptionnellement admises, si leur degré de résistance au feu est d au moins une demiheure et si elles sont faciles à enlever pour leur faire subir un nouveau traitement ignifuge. Un certificat concernant la durée de résistance au feu et le renouvellement du traitement doit être soumis à l inspection des services d incendie, à chaque demande. Art. 1.4: Il est interdit de faire usage de lambris et ornements qui dégagent des gaz nocifs sous l effet de la chaleur. Art. 1.5: La décoration des parois doit être appliquée de telle façon que les déchets et saletés diverses ne puissent s y entasser. B. DEGAGEMENTS - EVACUATION Art. 2.1: Les entrées et sorties sont proportionnées à la capacité maximale de la salle ou des locaux où l on danse et doivent répondre aux exigences d une évacuation rapide et sûre. Pour cela, on tentera de donner aux dégagements, sorties et portes, un largeur totale qui sera égale, en centimètres, au nombre de personnes qui doivent les emprunter pour atteindre les sorties de la salle. Le nombre maximum de personnes sera donc affiché. Dans tous les cas, les dégagements, sorties et escaliers de sorties, auront une largeur de 0,80 m minimum. Art. 2.2: Les locaux qui se trouvent aux étages ou dans les sous-sol doivent être desservis par au moins un escalier, en plus de la sortie de secours prescrite par l art 3.5 et de tout autre moyen d accès (par exemple: ascenseur). Art. 2.3: Toutes les sorties et issues de secours doivent être dégagées sur toute leur largeur. Elles ne peuvent être encombrées par des vestiaires, des bicyclettes, des dépôts de marchandises ou des échoppes. Elles doivent permettre d aboutir facilement à la voie publique ou à un endroit sûr situé au niveau du rez-de-chaussée, dont le superficie sera proportionnée à la capacité maximale du dancing. - 5 -

ART 2.4: Les portes entre les locaux accessibles au public ainsi que les sorties et entrées doivent s ouvrir dans le sens de l évacuation. Pendant les heures d ouverture de la salle, elles ne peuvent en aucun cas être verrouillées ou fermées à clef. Les portes tournantes et les tourniquets sont interdits. Art. 2.5: Une sortie de secours doit être prévue, de préférence du côté opposé à l entrée du dancing. Cette sortie de secours doit s ouvrir vers l extérieur, être complètement dépendante de la salle de danse proprement dite et permettre un accès facile à la voie publique ou à un endroit sûr, dont la superficie sera proportionnée à la capacité maximale du dancing. Le Bourgmestre peut dans certains cas, après consultation de l Officier Chef du Service d incendie compétent, accorder une dérogation en matière d aménagement de la sortie de secours. Art. 2.6: es parois qui séparent la salle de danse des autres parties du bâtiment, y compris éventuellement les plafonds et les planchers, doivent avoir une résistance au feu d au moins ½ heure. Toutes communication entre la salle de danse et les locaux où il est fait usage d appareils de cuisson ou d appareils à flammes nues même occasionnellement, doit se faire par une porte d une résistance au feu de ½ à fermeture automatique. Art. 2.7: Les parois de gaines (pour canalisations, vide-ordures...) et éventuellement tous les volets de contrôle qui aboutissent à la salle, doivent avoir une résistance au feu d au moins une demi-heure. Art. 2.8: Chaque sortie ou issue de secours doit être indiquée par l inscription "SORTIE" ou "SORTIE DE SECOURS". Ces inscriptions sont de couleur verte sur fond blanc ou blanche sur fond vert. Elles doivent être lisibles de n importe quel endroit de la salle. Si l aménagement des pièces l exige, la direction des voies et escaliers qui conduisent vers les sorties, sera indiquée d une façon très apparente par des flèches de couleur verte sur fond blanc ou blanche sur fond vert. Leur éclairage doit être branché sur le circuit d éclairage normal et sur le circuit de sécurité. Art. 2.9: Les escaliers doivent être droits ; les escaliers roulants, tournants ou pivotants sont interdits. Les marches doivent être antidérapantes. Art. 2.10: Les portes situées dans le dancing ou dans les locaux où l on danse et qui n ouvrent pas sur une issue doivent porter une mention bien visible: PAS D ISSUE. C. ECLAIRAGE ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES Art. 3.1: Les locaux doivent être éclairés. Seule l électricité est admise comme source générale d éclairage. Art. 3.2: L établissement doit être équipé d un éclairage de sécurité donnant suffisamment de lumière pour une évacuation aisée. Cet éclairage de sécurité entre automatiquement et immédiatement en fonction quand l éclairage normal fait défaut et doit pouvoir fonctionner pendant au moins une heure après l interruption de ce dernier. D. CHAUFFAGE Art. 4.1: La salle doit être chauffée et aérée de telle façon que toutes les dispositions de sécurités soient prises pour éviter toute surchauffe, explosion et incendie. Art. 4.2: Sont interdit dans les salles: les appareils de chauffage mobiles ou les récipients contenant des gaz de pétroles liquéfiés. Art. 4.3: Est interdit dans les locaux accessibles au public, le stockage de liquide inflammables, de matières très inflammables. - 6 -

Art. 4.4: La chaufferie et le réservoir de combustibles doivent être installés dans des locaux soigneusement séparés et ventilés, ne comportant aucune communication avec le dancing. Les murs, planchers et plafonds de ces locaux auront une résistance au feu d au moins deux heures. Ces locaux seront fermés par une porte à fermeture automatique d une résistance au feu d une heure. Art. 4.5: La conduite entre le réservoir de combustible et la chaufferie doit être solidement fixée et construite en métal. Cette conduite doit être munie d au moins une vanne d arrêt, installée à un endroit sûr et d accès facile en dehors de la chaufferie. La commande générale des appareils électriques de la chaufferie doit se trouver à l extérieur du local chaufferie, en un endroit facilement accessible. Art. 4.6: Les installations de chauffage à air chaud doivent répondre aux conditions suivantes: Art. 4.6.1. La température de l air aux points de distribution ne peut excéder 80 C. Art. 4.6.2. les gaines d amenée d air chaud doivent être construites entièrement en matériaux incombustibles. Art. 4.6.3. Lorsque le générateur d air chaud se trouve dans une chaufferie: a) L aspiration de l air à chauffer ne peut se faire dans cette chaufferie ou ses dépendances ; b) Les bouches de prise et de reprise d air doivent être munies de filtres à poussières efficaces non susceptibles d émettre des vapeurs combustibles. Art. 4.6.4. Si l air chauffe directement dans le générateur, la pression de l air chaud dans celui-ci doit toujours être supérieure à celle des gaz circulant dans le foyer. Art. 4.6.5. Dans les locaux chauffés à l air chaud par générateur à échange direct, un dispositif doit assurer automatiquement l arrêt du ventilateur et du générateur, en cas d élévation anormale de la température de l air chaud. Lorsque le générateur d air chaud se trouve dans une chaufferie, ce dispositif doit être doublé par une commande manuelle placée en dehors de cette chaufferie Cette dernière disposition ne s applique pas aux générateurs à échange direct chauffés électriquement. E. MOYENS DE LUTTE CONTRE L INCENDIE Art. 5.1: La protection contre l incendie doit être assurée par des appareils extincteurs appropriés. Cet équipement doit être déterminé de commun accord avec le service d incendie compétent. Art. 5.2: Le matériel de lutte contre l incendie sera toujours maintenu en bon état de fonctionnement et protégé contre le gel. Il sera clairement signalé, facile d accès et judicieusement réparti. Ce matériel doit pouvoir fonctionner immédiatement. Art. 5.3: L emploi d extincteurs contenant du bromure de méthyle, de tétrachlorure de carbone ou autre produits dégageant des gaz nocifs sont interdit à l intérieur des locaux. F. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE AUXQUELS DOIVENT REPONDRE LES DANCINGS A CONSTRUIRE Art. 6.1: La résistance au feu des éléments de construction suivant doit être de: 1 heures - Pour les murs, les poutres et les colonnes, etc... qui interviennent dans la stabilité générale de l édifice. Pour les murs qui séparent le dancing des autres parties du bâtiment, éventuellement y compris les plafonds et les planchers. ½ heure - Pour les autres murs, plafonds et escaliers. Pour les portes séparant le dancing des locaux ou espace n appartenant pas à l exploitation. - 7 -

½ heure - Pour les faux-plafonds, la décoration des parois et des plafonds. Art. 6.2: Les dégagements, sorties, portes et voies qui mènent au dancing doivent avoir une largeur totale au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter pour atteindre les sorties du dancing. Les escaliers doivent avoir une largeur totale au moins égale, en centimètres à ce nombre multiplié par 1,25 s ils descendent vers la sortie et multiplié par 2 s ils y montent. Parmi ces personnes figurent les clients et le personnel de l établissement appelés à emprunter les escaliers, dégagements, sorties et voies qui y conduisent. Si le nombre de ces personnes ne peut être déterminé approximativement, l exploitant en fixe le nombre sous sa propre responsabilité. Art. 6.3: Evacuation des fumées. Le Bourgmestre peut éventuellement prescrire des coupoles de ventilation ou des volets anti-fumées. G. CONTROLE PERIODIQUE Art. 7.1: Le matériel pour la lutte contre l incendie et les installations de chauffage seront vérifiés complètement au moins une fois par an par la firme qui les a fournis. La carte de contrôle sera toujours attachée aux appareils. Art. 7.2: Les installations électriques et l éclairage de sécurité doivent être vérifiés une fois par an par un organisme qualifié. Le certificat délivré est tenu à la disposition des services de contrôle. Les recommandations formulées par le certificat doivent recevoir immédiatement une suite adéquate. Art. 7.3: Avant l ouverture de la salle, l éclairage de sécurité est essayé par l exploitant et le bon fonctionnement des portes et des sorties de secours est vérifié. H. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES Art. 8.1: Les différents degrés de résistance au feu seront déterminés suivant les dispositions de la norme 713-020. Art. 8.2: Les mesures nécessaires seront prises pour éviter les risques d incendie provoqués par les fumeurs. Art. 8.3: Un dispositif d arrêt sur la canalisation de distribution de gaz sera éventuellement placé par la compagnie de gaz en dehors du bâtiment. Son emplacement doit être signalé sur la façade par la lettre G. Art. 8.4: Le dancing doit être raccordé au réseau du téléphone public. Près de l appareil téléphonique qui doit toujours être directement accessible, les numéros de téléphone des services de secours seront affichés. Art. 8.5: Tout le personnel doit être mis en garde contre les dangers que représente un incendie dans l établissement. Certains employés spécialement désignés à l avance, compte tenu de la permanence et du caractère de leurs fonctions doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours et de l évacuation de l établissement. Art. 8.6: L exploitant de la salle autorisera en tout temps la visite de l établissement par le délégué du Bourgmestre, chargé des contrôles. Art. 8.7: Après consultation de l Officier Chef du Service d incendie compétent, le Bourgmestre peut, en tout temps, accorder des dérogations à la présente réglementation. Dans les mêmes conditions, il peut également ordonner la fermeture du dancing. - 8 -

Art. 8.8: Nonobstant les stipulations de ces directives, les exploitants des salles restent tenus à se conformer aux clauses du Règlement général de la Protection du Travail en ce qui concerne l installation des salles de danse. III. LIEUX PUBLICS OU L ON DANSE EXCEPTIONNELLEMENT A L OCCASION D UNE FETE LOCALE, PAR EXEMPLE, FANCY-FAIR Les prescriptions réglementaires sont identiques à celles contenues dans le Règlement communal pour les lieux publics où l on danse occasionnellement, à l exception des installations de chauffage qui ne seront pas contrôlées pour autant que ces dernières ne soient pas utilisées lors de la soirée dansante. De plus, si les sorties et sorties de secours ne s ouvrent pas dans le sens de l évacuation, il est toléré que ces dernières soient dépendues. III. BIS: Installations provisoires, telles que chapiteaux, dans lesquelles la danse est pratiquée: A. Abords: le stationnement de tout véhicule et tout encombrement sont interdits à proximité de l installation provisoire. B. Elément de construction: pour les chapiteaux, l enveloppe doit être difficilement inflammable. C. Dégagements - évacuation 1. Les allées conduisant aux places assises ou debout et aux sorties doivent être en tout temps complètement dégagées et avoir une largeur minimum de 1m. 2. a) les issues doivent avoir au moins 0,80 m de largeur et 2 m de hauteur ; elles sont calculées en fonction du nombre de personnes admises dans l installation, à savoir: - de 1 à 50 personnes: 1 sortie ; - de 51 à 250 personnes: 2 sorties ; - de 251 à 500 personnes: 3 sorties ; - par tranche de 500 personnes supplémentaires: 1 sortie de plus. b) les issues doivent être réparties de manière à se trouver éloignées le plus possible les unes des autres. 3. Des inscriptions de couleur verte sur fond blanc, bien visibles et lisibles, tant à la lumière du jour que dans l obscurité doivent indiquer la direction des sorties et sorties de secours. 4. Un éclairage de secours doit être prévu au-dessus des issues et dans l enceinte de l installation provisoire. D. Installations électriques: Seule l électricité est admise pour l éclairage artificiel. Les installations doivent être réceptionnées par un organisme agrée. E. Installations de chauffage: Les installations de chauffage et les appareils de cuisson doivent être disposés de manière à présenter toutes les garanties de sécurité (écran incombustible protégeant les appareils). Ils doivent être placés sur un socle de pierre ou sur une aire de matériaux incombustibles dans un endroit accessible et ventilé directement de l extérieur. Les appareils alimentés à l alcool, à l essence ou au pétrole sont interdits. Les bonbonnes de GPL doivent être placées à l extérieur des locaux ; le raccordement aux appareils se fera suivant le code de la bonne pratique des installations de GPL. F. Moyens de lutte contre l incendie: La protection contre l incendie est assurée par des extincteurs à poudre polyvalente de 6 kg dont le nombre sera déterminé sur place. Ils seront placés à proximité de chaque issue ainsi que près des appareils de cuisson éventuels et aux comptoirs. - 9 -

Les extincteurs doivent avoir été vérifiés depuis moins d un an. IV. Toutes dispositions réglementaires relatives à la présente matière, encore en vigueur sur le territoire des 25 communes formant la nouvelle ville de Namur, sont abrogées V. Dispositions pénales.- Les infractions au présent règlement sont punies d un emprisonnement d un jour au moins et de sept jours au plus et d une amende d un francs au moins et de 25 francs au plus, ou d une de ces peines seulement. - 10 -