Addenda à la politique sur l'affichage dans les couloirs routiers



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Transcription:

Addenda à la politique sur l'affichage dans les couloirs routiers Section 10 : Panneaux routiers sur les voies publiques des secteurs de végétation (révisée le 1 er janvier 2012) GEESSTT IIOONN I DDEESS CCOOUULLOOI IIRRSS EETT SSEECCTTI IIOONN DDEESS BBI IIEENNSS IIMMMMOOBBI I IILLI IIEERRSS DI IIVVI IISSI IIOONN DDEE LLAA GGEESSTTI IIOONN DDEESS RROOUUTTEESS PPRROOVVI IINNCCI IIAALLEESS MI IINNI IISSTTÈÈRREE DDEESS TTRRAANNSSPPOORRTTSS

10 Panneaux routiers sur les voies publiques des secteurs de végétation Pour les besoins de la présente politique, les «voies publiques des secteurs de végétation» sont énumérées au paragraphe 10.3 de la politique. Les panneaux d'emplacement et les panneaux publicitaires peuvent être installés dans l'emprise des voies publiques des secteurs de végétation désignées pourvu qu'ils satisfassent aux exigences décrites dans la présente politique. Toute nouvelle désignation de «voie publique de secteur de végétation» doit être approuvée par le directeur régional compétent. 10.1 Panneaux d'emplacement Les directives relatives aux panneaux d'emplacement adjacents aux voies publiques des secteurs de végétation ne s'appliquent qu'aux voies publiques ou aux portions de voie publique désignées comme voies publiques de secteurs de végétation. Elles ne peuvent s'appliquer pour contourner les obstacles à la visibilité de panneaux adjacents à des voies publiques ou à des portions de voie publique n'ayant pas été désignées comme des voies publiques de secteurs de végétation. Aux fins du présent paragraphe, les broussailles ne doivent pas être assimilées à la «végétation». Un panneau ne doit en aucun cas être installé dans l'emprise d'une voie publique parce que la visibilité de ce panneau, à son emplacement normal, est obstruée par des broussailles. Les broussailles dans l'emprise d'une voie publique sont dégagées au besoin, avec l'approbation du ministère, par le propriétaire du panneau pour permettre que des panneaux d'identification d'entreprise approuvés et installés sur un terrain privé puissent être bien vus (permis d'enlèvement des broussailles). Le ministère ne dégage pas les broussailles hors de l'emprise d'une voie publique. Les dispositions permettant de dégager les broussailles hors de l'emprise de la voie publique doivent être prises entre le propriétaire du terrain et celui du ou des panneaux. Lorsqu'une voie publique a été désignée comme voie publique de secteur de végétation, les panneaux d'emplacement d'un établissement commercial peuvent être rapprochés de l'emprise de la voie publique si la végétation empêche les usagers de la route de les voir. Dans les cas où la végétation dans l'emprise d'une voie publique de secteur de végétation empêche les usagers de la route de voir des panneaux d'emplacement adjacents à une telle voie publique, ces panneaux peuvent être déplacés et installés dans l'emprise en vertu d'un permis d'afficher. Un panneau d'emplacement déplacé conformément à la présente politique plus près de l'emprise ou dans l'emprise d'une voie publique de secteur de végétation doit être bien entretenu et son état doit satisfaire le ministère. POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE DANS LES COULOIRS ROUTIERS 2

10.1.1 Exigences relatives aux panneaux d'emplacement Les panneaux d'emplacement déplacés conformément à la présente politique plus près de l'emprise d'une voie publique de secteur de végétation ou dans cette emprise ne doivent pas : a) avoir une superficie supérieure à 11,9 m 2 (128 pi²); b) être installés de façon que le bord rapproché du panneau soit éloigné de plus de 0,9 m (3 pi) de la limite de végétation; l'emplacement d'un tel panneau doit être approuvé par le ministère. Si de la végétation est enlevée de l'emprise d'une voie publique, chaque panneau d'emplacement doit être reculé de façon qu'il ne soit pas éloigné de plus de 0,9 m (3 pi) de la nouvelle ligne de végétation; c) être plus de deux en nombre, chaque panneau devant être orienté dans une direction différente; d) être installés à moins de 46 m (150 pi) du panneau d'un autre établissement installé dans l'emprise d'une voie publique ou à moins de 46 m (150 pi) d'un panneau de signalisation officiel; e) être installés tant qu'un permis d'afficher n'a pas été obtenu; f) être installés si un panneau indicateur officiel a été installé pour identifier l'établissement ou pour diriger les usagers de la route vers l'établissement. 10.2 Panneaux publicitaires Les panneaux publicitaires situés dans l'emprise d'une voie publique ou sur un terrain privé adjacent à une voie publique de secteur de végétation sont autorisés pourvu que les exigences décrites soient respectées. Un panneau publicitaire est un panneau contenant un message qui n'a pas de lien avec le terrain sur lequel il est installé. 10.2.1 Messages sur les panneaux publicitaires Le message du panneau publicitaire ne doit pas promouvoir la violence, la haine ou le mépris contre tout groupe identifiable. L'expression «groupe identifiable» désigne toute partie de la population qui se distingue par sa couleur, sa race, son ascendance, sa religion, son origine ethnique, son orientation sexuelle ou son handicap. POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE DANS LES COULOIRS ROUTIERS 3

10.2.2 Exigences relatives aux panneaux publicitaires Un panneau publicitaire ne doit pas : a) avoir une superficie supérieure à 11,9 m 2 (128 pi²) dans l'emprise d'une voie publique; b) être installé du côté gauche de la voie publique ou en croiser la ligne médiane par rapport au conducteur; c) être installé à moins de 305 m (1 000 pi) d un autre panneau publicitaire dans chaque direction; d) être installé de façon telle que le bord gauche du panneau se trouverait à une distance inférieure à celles prévues aux alinéas 10.2.3 et 10.2.4 de la présente politique; e) être installé à 91 m (300 pi) ou moins de la limite d'une route, d'une rue ou d'une voie ferrée qui croise à niveau une voie publique; f) être installé à 300 m (985 pi) ou moins d'une intersection à niveau sur une voie publique de catégorie 1 ou 2; g) être installé à 3 km ou moins avant un échangeur sur une voie publique à chaussées séparées de catégorie 1 ou 2; h) être installé à 300 m (985 pi) ou moins de la fin d'une voie d'accélération sur une voie publique à chaussées séparées de catégorie 1 ou 2; i) être adjacent à une courbe dont le rayon est inférieur à 1000 m; j) être installé dans l'emprise d'une voie publique tout en étant visible d'un logement adjacent; k) être vide, être annoncé «à louer» ou afficher le nom ou le numéro du publicitaire ou de l'exploitant du panneau au lieu d'afficher un message publicitaire, dans l'emprise d'une voie publique, pendant plus de six (6) mois; l) être fixé ou monté sur une clôture ou installé de façon à faire partie d une clôture; m) enfreindre une loi fédérale ou provinciale (c.-à-d. annoncer des marchandises réglementées comme le tabac); n) être installé avant qu un permis d afficher n ait été obtenu; POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE DANS LES COULOIRS ROUTIERS 4

o) être installé dans les limites d'un parc provincial; p) afficher de messages variables dans l'emprise d'une voie publique. 10.2.3 Distances de retrait des panneaux publicitaires installés dans l'emprise d'une voie publique Les distances de retrait suivantes s appliquent aux panneaux dont la superficie est de 11,9 m 2 (128 pi²) ou moins : a) Les panneaux doivent être installés à 10 m (33 pi) du bord de la chaussée sur les voies publiques à chaussées séparées de catégorie 1 ou 2. b) Les panneaux doivent être installés à 9 m (30 pi) du bord de la chaussée sur les voies publiques de catégorie 1 ou 2 (à chaussée unique) et de catégorie 3, 4 ou 5. c) Lorsqu'il y a des aires de sécurité élargies, la distance de retrait appropriée s'applique. 10.2.4 Distance de retrait des panneaux publicitaires installés sur un terrain privé adjacent aux voies publiques des secteurs de végétation Les distances de retrait suivantes s'appliquent : a) La distance de retrait des panneaux dont la superficie est de 11,9 m 2 (128 pi²) ou moins doit être de 3 m (10 pi) depuis la ligne de propriété de la voie publique. b) La distance de retrait des panneaux dont la superficie est de 11,9 m 2 (128 pi²) à 18,60 m 2 (200 pi²) doit être de 30 m (100 pi) depuis la ligne de propriété de la voie publique. c) La distance de retrait des panneaux dont la superficie est de 18,6 m 2 (200 pi²) à 30,19 m 2 (325 pi²) doit être de 46 m (150 pi) depuis la ligne de propriété de la voie publique. d) La distance de retrait des panneaux dont la superficie est de 30,19 m 2 (325 pi²) à 60,39 m 2 (650 pi²) doit être de 84 m (275 pi) depuis la ligne de propriété de la voie publique. e) Les panneaux dont la superficie est supérieure à 60,39 m 2 (650 pi²) ne peuvent pas être installés dans la zone contrôlée. POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE DANS LES COULOIRS ROUTIERS 5

10.2.5 Liste d attente Chaque bureau régional constituera une liste d'attente lorsqu'il aura déterminé qu'il n'y a pas d'emplacements disponibles ni dans l'emprise de la voie publique ni sur les terrains privés (combinés). Lorsqu'une liste d'attente est créée, les exigences suivantes s'appliquent : a) Une liste par voie publique et par bureau régional. b) Les demandeurs ne figureront qu une fois sur la liste créée pour chaque voie publique par chaque bureau régional. c) Si un emplacement est offert à un demandeur et que ce dernier l'accepte, son nom sera retiré de la liste. Si le demandeur demande un autre emplacement, il devra présenter une nouvelle demande et son nom sera mis en fin de liste. d) Si un demandeur refuse un emplacement, il conserve sa position dans la liste. 10.2.6 Multiples demandes Aucun publicitaire ou exploitant de panneau ne peut détenir plus d'un (1) permis par tranche de cinq (5) panneaux consécutifs, par voie publique (y compris les emprises de voie publique et les terrains privés). 10.2.7 Dispenses municipales Les questions relatives aux règlements municipaux en rapport avec les emprises autoroutières (à savoir, les couloirs panoramiques, les aires du patrimoine) sont laissées à la discrétion de la direction régionale. 10.2.8 Angle d un panneau publicitaire par rapport à une voie publique L angle d un panneau publicitaire par rapport à la ligne médiane d une voie publique doit être égal ou supérieur à 45 degrés, que le panneau soit fixé ou non à un immeuble. C est donc dire que, si le plan formé par la partie avant du panneau était prolongé en ligne droite pour croiser la ligne médiane de la voie publique, l angle ainsi formé doit être d au moins 45 degrés. POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE DANS LES COULOIRS ROUTIERS 6

10.2.9 Panneaux publicitaires dans les villes, les villages, etc. Les panneaux publicitaires installés dans les limites d une ville ou d un village et adjacents à une voie publique présumée sont assujettis à la présente politique. Les panneaux publicitaires adjacents à une route de raccordement ne sont pas contrôlés par le ministère. 10.2.10 Exigences relatives aux panneaux publicitaires fixés à un immeuble Un panneau publicitaire adjacent à une voie publique de secteur de végétation peut être fixé à un immeuble pourvu que la hauteur du panneau ne soit pas supérieure à 8 m (25 pi) au-dessus du sol. Un panneau publicitaire fixé à un immeuble doit être installé du côté droit de la voie publique, face aux conducteurs. Chaque panneau doit respecter les dispositions relatives à la distance de retrait de base énoncées à l'alinéa 10.2.4. 10.2.11 Obligation d installer les panneaux dans les six mois de la délivrance du permis Lorsqu un permis d afficher a été délivré, le panneau visé doit être installé dans les six (6) mois de la date de délivrance du permis, sans quoi le permis est annulé. Si un permis est annulé en vertu de cette procédure, les droits ne sont pas remboursés. 10.2.12 Possibilité de changer le message figurant sur le panneau Le message figurant sur un panneau publicitaire pour lequel un permis a été délivré peut être modifié de temps à autre (panneaux d affichage). Aucun nouveau permis n'est exigé si les dimensions et la distance de retrait du panneau restent les mêmes. Un nouveau permis n est exigé que s il y a modification des dimensions ou de la distance de retrait. 10.2.13 Panneau à messages variables Les panneaux à messages variables ne peuvent être utilisés comme panneaux publicitaires que sur un terrain privé et doivent satisfaire aux spécifications et aux exigences énoncées au paragraphe 8.9 de la présente politique. La délivrance d'un permis sera fondée sur les dimensions et l'emplacement du panneau, non pas sur le nombre d'annonces individuelles. Il n'y a aucune restriction quant au nombre d'annonces individuelles affichées sur un panneau à messages variables. 10.2.14 Administration des permis Chaque panneau publicitaire doit faire l objet d un permis d afficher délivré par le ministère. Le ministère exige que ce permis soit obtenu et renouvelé tous les ans pendant une période maximale de cinq (5) ans; au terme de cette période, une POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE DANS LES COULOIRS ROUTIERS 7

nouvelle demande pourrait être exigée à partir de la date initiale du permis original. Si, à ce moment-là, il n'y a aucune liste d'attente, le renouvellement annuel contre paiement se poursuit. Les permis d afficher délivrés avant le 24 septembre 1994 ne sont pas visés par la disposition sur les cinq (5) ans et resteront en vigueur jusqu à ce que l emplacement où est installé le panneau devienne disponible. Le permis d afficher accordé pour un panneau installé dans l emprise d'une voie publique est délivré au nom du publicitaire ou de l exploitant du panneau. Dans le cas d'un panneau installé sur un terrain privé adjacent à une voie publique de secteur de végétation, le permis d'afficher est délivré au nom du propriétaire enregistré du terrain. Cependant, si ce propriétaire a conclu une entente documentée avec le publicitaire ou l exploitant du panneau, le permis d afficher peut être délivré au publicitaire ou à l exploitant du panneau. L'avis de renouvellement est envoyé au propriétaire du terrain, au publicitaire ou à l'exploitant du panneau, selon le nom qui figure sur le permis. 10.3 Liste de désignations des voies publiques de secteurs de végétation Les voies publiques suivantes ont été désignées voies publiques de secteurs de végétation. Veuillez consulter votre bureau régional pour obtenir une liste à jour et connaître les limites exactes de ces voies. Région du Centre Aucune voie publique n a été désignée. Région de l'est Seules les voies publiques suivantes ont été désignées : Route 28, de Lakefield vers le nord jusqu à la route 41; Route 35 vers le nord depuis Fenelon Falls; Route 41, de Kaladar vers le nord jusqu'à la route 60 (jonction nord); Route 60 vers l est jusqu à Killaloe; Route 62, de Madoc vers le nord jusqu à la route 127; Route 118 vers l ouest depuis la route 28; Route 127, de Maynooth vers le nord jusqu à la route 60; Route 523, de la route 60 vers le sud jusqu aux limites du comté de Hastings. POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE DANS LES COULOIRS ROUTIERS 8

Région du Nord-Est Toutes les voies publiques ont été désignées à l exception de celles-ci : Voie de contournement de la route 11 à North Bay. Région du Nord-Ouest Toutes les voies publiques ont été désignées à l exception de celles-ci : Voie express de Thunder Bay, composée de la route 61, de Chippewa Road vers le nord jusqu à la route 11/17, et de la route 11/17, de la route 61 vers l est jusqu à Lakeshore Road; Route 11/17 (nouvelle), de Vibert Road vers l est jusqu à la voie express Harbour; Route 17A voie de contournement de Kenora. Région de l Ouest Seule la voie publique suivante a été désignée : Route 6, de Wiarton vers le nord jusqu à Tobermory. POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE DANS LES COULOIRS ROUTIERS 9