JORF n 213 du 12 septembre 2004. texte n 4 ARRETE



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Transcription:

JORF n 213 du 12 septembre 2004 texte n 4 ARRETE Arrêté du 6 août 2004 relatif aux dispenses susceptibles d être accordées aux candidats titulaires d un diplôme extracommunautaire de masseur-kinésithérapeute sollicitant l exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme d Etat de masseur-kinésithérapeute NOR: SANP0422830A Le ministre de la santé et de la protection sociale, Vu le code de la santé publique ; Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d Etat de masseur-kinésithérapeute ; Vu le décret n 96-879 du 8 octobre 1996 modifié re latif aux actes professionnels et à l exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; Vu l arrêté du 23 décembre 1987 modifié relatif à l admission dans les instituts de formation préparant au diplôme d Etat d ergothérapeute, de technicien en analyses biomédicales, de manipulateur d électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ; Vu l arrêté du 5 septembre 1989 modifié relatif aux études préparatoires et au diplôme d Etat de masseur-kinésithérapeute ; Vu l arrêté du 31 janvier 1991 modifié relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la préparation au diplôme d Etat de masseur-kinésithérapeute ; Vu l avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales en date du 4 mai 2004, Arrête : Article 1 Les titulaires d un titre ou diplôme étranger de masseur-kinésithérapeute qui ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions applicables aux ressortissants d un Etat membre de l Union européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui souhaitent exercer en France doivent se présenter à des épreuves de sélection pour entrer dans un institut de formation en masso-kinésithérapie en vue de l obtention du diplôme d Etat de masseurkinésithérapeute. Ces épreuves sont organisées simultanément à celles du concours de droit commun prévu par l arrêté du 23 décembre 1987 modifié susvisé et sont évaluées par un jury qualifié pour les professions de rééducation constitué conformément à l article 8 dudit arrêté. Article 2

Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en masso-kinésithérapie en application des dispositions du présent arrêté au cours d une année donnée s ajoute au quota d étudiants de première année attribué à cet institut pour l année considérée, sans pouvoir en excéder 3 %. Lorsque l application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre supérieur. Article 3 Pour se présenter aux épreuves visées à l article 1er du présent arrêté, les candidats doivent adresser à l institut de formation en masso-kinésithérapie de leur choix un dossier d inscription comprenant, outre les pièces énumérées aux articles 3 et 11 de l arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, les pièces suivantes : - la photocopie certifiée conforme de leur diplôme de masseur-kinésithérapeute (l original devra être fourni lors de l admission en formation) ; - le relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ; - le curriculum vitae du candidat ; - une lettre de motivation ; - la traduction en français par un traducteur assermenté de l ensemble de ces documents. Article 4 Les épreuves de sélection visées à l article 1er sont au nombre de trois : - une épreuve d admissibilité ; - deux épreuves d admission. Article 5 L épreuve d admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant cinq questions de culture générale devant permettre en particulier d apprécier la maîtrise de la langue française par le candidat, ainsi que ses connaissances, prioritairement dans le domaine sanitaire et social. Cette épreuve, d une durée d une heure trente, est notée sur 20 points. Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20. Article 6 Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d admission consistant en une épreuve orale et une mise en situation pratique, organisées au cours d une même séance.

L épreuve orale, d une durée de trente minutes au maximum, consiste en un entretien en langue française avec deux personnes, membres du jury : - un masseur-kinésithérapeute cadre de santé exerçant dans un institut de formation en masso-kinésithérapie ; - un masseur-kinésithérapeute cadre de santé exerçant à titre libéral ou en qualité de salarié dans un établissement ou un service à domicile, à caractère sanitaire, social ou médico-social. Cette épreuve doit permettre d apprécier le parcours professionnel et les motivations du candidat à partir de son dossier d inscription. Elle est notée sur 20 points. L épreuve de mise en situation pratique porte sur un sujet de rééducation appliqué à une situation clinique et consiste en : - l étude d un cas clinique en rapport avec l exercice professionnel massokinésithérapique, dont le sujet est tiré au sort par le candidat parmi les questions préparées par le jury ; - la réalisation d un bilan, d un diagnostic et de techniques masso-kinésithérapiques en lien avec le cas clinique, en salle de travaux pratiques. Cette épreuve doit permettre au jury d apprécier les connaissances, les capacités de compréhension et d analyse d une situation de soins donnée ainsi que les démarches et aptitudes techniques et pratiques du candidat. D une durée d une heure trente au maximum, dont trente minutes de préparation, cette épreuve est notée sur 20 points et est évaluée par les mêmes membres du jury que l épreuve orale. Une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire. Pour pouvoir être admis dans un institut de formation en masso-kinésithérapie, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux trois épreuves de sélection. Article 7 A l issue des épreuves d admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit une liste principale et une liste complémentaire. Cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant des désistements éventuels. En cas d égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par la note obtenue à l épreuve écrite, puis à celle de mise en situation pratique. Lorsque cette procédure n a pas permis de départager les candidats, le candidat le plus âgé sera classé avant les autres. Article 8 Le directeur de l institut de formation en masso-kinésithérapie, après avis du conseil technique, est habilité à dispenser les candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection

prévues au présent arrêté d une partie de la formation. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale de masseur-kinésithérapeute et de l expérience professionnelle des intéressés appréciés sur la base de leur dossier d inscription, ainsi que sur les résultats obtenus aux épreuves de sélection visées à l article 4 du présent arrêté. En tout état de cause, les candidats admis en formation au titre des dispositions du présent arrêté doivent impérativement suivre et valider au minimum un tiers de la formation théorique, pratique et clinique en masso-kinésithérapie. Article 9 Les candidats aux épreuves de sélection visées à l article 1er du présent arrêté devront acquitter des droits d inscription dont le montant est fixé par l organisme gestionnaire de l institut de formation concerné après avis de son conseil technique. Article 10 Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter des épreuves de sélection qui seront organisées en vue de la rentrée de septembre 2005 dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie. Article 11 Les personnes titulaires de l attestation d études délivrée en application de l article 27 de l arrêté du 31 janvier 1991 susvisé depuis moins de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté, qui ont suivi et validé en France au moins une année de scolarité dans un institut de formation en masso-kinésithérapie et qui souhaiteraient obtenir le diplôme d Etat de masseur-kinésithérapeute, disposent d un délai de deux ans à compter de la mise en application du présent arrêté, prévue à l article 10, pour pouvoir se présenter aux épreuves de sélection susmentionnées à l article 4. En cas de réussite à ces épreuves, l attestation d études pourra être échangée contre le diplôme d Etat précité. Les personnes titulaires de l attestation d études qui n auraient pas suivi et validé en France au moins une année de scolarité dans un institut de formation en massokinésithérapie et qui souhaiteraient obtenir le diplôme d Etat de masseur-kinésithérapeute devront suivre au minimum un tiers de la formation théorique, pratique et clinique en masso-kinésithérapie et disposeront du délai de deux ans mentionné à l alinéa précédent pour pouvoir bénéficier des dispositions prévues par le présent arrêté. Article 12 Les dispositions du titre IV de l arrêté du 31 janvier 1991 susvisé intitulé «De la scolarité des ressortissants des pays autres que ceux de la Communauté européenne» sont abrogées. Article 13 Le titre V intitulé «Mesures diverses» de l arrêté du 31 janvier 1991 susvisé devient le titre IV. A l article 35, qui devient l article 24, les références aux articles «24 et 31» sont supprimées. L article 36 devient l article 25 et l article 37 devient l article 26.

Article 14 Le directeur général de la santé est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 6 août 2004. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, W. Dab