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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS Requête 1500565/6-2 MEMOIRE EN REPONSE POUR : L Association Cercle de Réflexion et de Proposition d Action sur la psychiatrie, (CRPA), Association régie par la loi de 1 er juillet 1901, dont le siège social est 14 rue des Tapisseries 75017 PARIS, prise en la personne de son Président Monsieur André BITTON domicilié en cette qualité audit siège. Requérante Ayant pour Avocat : Maître Raphaël MAYET SELARL MAYET ET PERRAULT Avocat à la Cour C 393 16, rue André Chénier - 78000 VERSAILLES Tél. : 01.39.20.36.90.- Fax : 01.39.20.36.89. CONTRE : Une décision de Monsieur le Directeur Général de l Agence Régionale de Santé Île-de-France, du 24 novembre 2014 rejetant la demande d agrément présentée par l association CRPA afin de représenter les usagers dans les instances hospitalières et de santé publique. 1

PLAISE AU TRIBUNAL Pour l essentiel, l association requérante entend s en rapporter au bénéfice de sa requête introductive d instance. Elle entend toutefois répliquer brièvement au mémoire déposé par le Directeur de l Agence Régionale de Santé d Île-de-France le 30 mars 2015 qui estime que la décision de refus d agrément du 24 novembre 2014 serait légale, au motif de l avis conforme rendu par la commission nationale d agrément lors de sa séance du 24 octobre 2014. L association CRPA a pu obtenir, suite à des demandes de communication de pièces et à deux avis favorables de la CADA, la note de synthèse du pôle démocratie sanitaire de l agence à la commission nationale d agrément de la DGS, ainsi que l avis de la commission nationale d agrément du 24 octobre 2014 (pièce 26 à 30). Il apparaît en premier lieu que cet avis a été rendu en méconnaissance des dispositions de l article R1114-6 du Code de la Santé Publique, issues du décret n 2005-300 du 31 mars 2005, sur la participation des usagers au système de santé, qui prévoit dans son alinéa 2 que : «Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu ils ont un intérêt direct ou indirect à l affaire examinée.». Or, au cas d espèce, le Tribunal Administratif de céans notera que les personnes présentes lors de la réunion du 24 octobre 2014 étaient soit les secrétaires de la Commission nationale d agrément fonctionnaires du Ministère de la santé (deux personnes), soit des représentants de services de ce ministère (une personne, également secrétaire de la Commission nationale d agrément), soit désignés par arrêté de ce même ministère (11 personnes sur les 13 personnes présentes). Or, l association CRPA a diligenté devant la juridiction administrative une procédure qui l a opposée au Ministère de la Santé et qui a abouti à un important arrêt n 352667 du 13 novembre 2013, mentionné au tables du recueil Lebon, qui a notamment imposé que désormais l ensemble des décisions d hospitalisations psychiatriques sans consentement prises par les directeurs d établissements fassent l objet de décisions écrites et motivées, rompant ainsi avec une jurisprudence administrative antérieure. Ce même arrêt du Conseil d Etat condamnait l Etat, Ministère des affaires sociales et de la santé, à verser à l association requérante une somme de 1 500 au titre des frais irrépétibles de procédure visés à l article L 761-1 du code de justice administrative. Cette somme était d ailleurs versée par le Ministère des affaires sociales et de la santé par virement du 26 juin 2014, avec intérêts, sur le compte bancaire de l association requérante (cf. pièce jointe). A tout le moins les fonctionnaires représentants du Ministère de la Santé - 2

Mme Nathalie Vallon, secrétaire de la Commission nationale d agrément et représentante du Directeur général de la santé, ainsi que Mme Dominique Babilotte, également secrétaire de la Commission nationale d agrément -, voire aussi bien quoiqu à un titre moindre, les personnalités désignées par arrêté de ce ministère, au sein de cette commission nationale d agrément, se trouvaient ainsi en situation de conflit d intérêt, et ne pouvaient donc siéger lors de la réunion de cette commission le 24 octobre 2014, en ce qui concerne l avis à délivrer sur la demande d agrément du CRPA, en application du deuxième alinéa de l article R 1114-6 du code de la santé publique pré cité. A tout le moins Mmes Nathalie Vallon et Dominique Babilotte devaient cesser de siéger lors de cette réunion lorsque la Commission aborda la question de l avis à délivrer sur la demande d agrément du CRPA, en déclarant qu elles avaient un intérêt à voir rejeter notre demande au nom des intérêts de leur ministère, partie perdante d un procès que l association requérante avait gagné contre ce même ministère, et qu en conséquence elles ne pouvaient pas siéger à ce moment de cette réunion. L avis de la commission nationale d agrément n a donc pas été rendu conformément aux dispositions de l article R.1114-6 du Code de la Santé Publique. De plus, le Tribunal observera que l association requérante n a pas été mise à même de faire valoir ses observations quant aux griefs tirés d un prétendu déficit démocratique dans le fonctionnement de celle-ci, alors même que comme l atteste le compte-rendu de la réunion du 24 octobre 2014 de la Commission nationale d agrément, d autres associations se sont vues opposer des réserves préalablement à la constitution de l avis de la Commission de sorte qu elles puissent rectifier leur fonctionnement statutaire et satisfaire ainsi aux conditions sélectives de cette commission d agrément. Tel a été manifestement le cas de l Association d aide aux victimes des accidents de médicaments (AAA-VAM), comme en atteste le dernier paragraphe de la page 2 du compte rendu de la commission dans sa séance du 24 octobre 2014. 3

Enfin, et de manière surprenante le Tribunal constatera que le rejet de la demande d agrément de l association CRPA ne repose nullement sur les 5 critères de représentativité posés par l article L 1114-1 du Code de la Santé Publique, mais sur le fait que «le fonctionnement de l association ne satisfait pas aux exigences d un fonctionnement démocratique d une association d usagers, tant pour l admission des membres, que dans la vie associative.", pour reprendre les termes de la décision du 24 novembre 2014, de l ARS d Île-de-France, dans son quatrième paragraphe. Outre le fait que le fonctionnement de l association est parfaitement démocratique et résulte des statuts de celle-ci, donc de la liberté contractuelle de ses membres, la condition de fonctionnement démocratique de l association n est pas au nombre de celles qui figurent dans l article L 1114-1 du Code de la Santé Publique, ni même à celles ajoutées par le décret n 2005-300 du 31 mars 2005 et énoncées à l article R 1114-4 du Code de la Santé Publique. Ce dernier article prévoit en effet que l association doit être indépendante vis-à-vis des professionnels de santé et de l industrie du médicament, et que l association doit également «présenter des garanties suffisantes au regard du respect des libertés individuelles». Ce texte avait, à l évidence, pour but d éviter que des associations émanations d organisations sectaires puissent être considérées comme représentatives. Or, ni l article L.1114-1 du Code de la Santé Publique, ni l article R.1114-4 du même Code ne permettent à la commission nationale d agrément et à l Agence Régionale de Santé de s immiscer dans le fonctionnement interne d une association, sauf à ce que celle-ci viole les libertés individuelles ce qui n est ni invoqué, ni démontré en ce qui concerne l association requérante. Dès lors, la décision de rejet de l Agence régionale de santé ainsi que l avis de la commission nationale d agrément résultant de sa réunion du 24 octobre 12014, dont le compte rendu n a d ailleurs pas été validé par une réunion ultérieure, sont entachés d erreur de droit, notamment en ce qu ils rajoutent au droit existant, mais aussi d une erreur manifeste d appréciation. Enfin, il n est pas démontré que le signataire de la convocation de la réunion du 24 octobre 2014 avait compétence pour convoquer cette réunion, ni qu il avait régulièrement reçu une délégation de signature à cette fin, puisqu en application de l article R.1114-7 du code de la santé publique issu du décret du 31 mars 2005 pré cité, c est le président de la commission nationale d agrément qui convoque les réunions de cette commission et qui en fixe l ordre du jour. Or, en l espèce cette convocation de la réunion de la Commission nationale d agrément pour le 4

24 octobre 2014, est signée par M. Frédéric Seval, chef de la division droits, éthique et appui juridique du Ministère de la santé, sans qu il soit indiqué s il dispose d une délégation de signature du président de la Commission M. Pierre Zemor, Conseiller d Etat, ni sans qu il soit fait mention de l empêchement de M. Pierre Zemor. Pour l ensemble de ces raisons, le Tribunal Administratif de céans ne pourra que faire droit à la requête de l association CRPA. PAR CES MOTIFS Et tous autres à déduire, suppléer au besoin même d office, l association requérante sollicite qu il plaise au Tribunal Administratif de céans de : Lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures, Et y ajoutant, annuler l avis de la commission nationale d agrément rendu dans sa séance du 24 octobre 2014. SOUS TOUTES RESERVES PIECES JOINTES 26. Lettre RAR au Directeur Général de l ARS d Ile de France du 16 janvier 2015 27. Lettre RAR à la Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes du 16 janvier 2015 28. Avis n 20150865 du 2 avril 2015 de la CADA 29. Avis n 20150866 du 2 avril 2015 de la CADA 30. Lettre de l ARS d Île-de-France au CRPA du 20 avril 2015 et pièces jointes. 31. Relevé CCP n 6 de juin 2014, association CRPA, avec mention d un virement du 26 juin 2014 du ministère de la santé, de 1 532,42 correspondant à la condamnation prononcée par le Conseil d Etat dans son arrêt du 13 novembre 2013. 32. Liste des membres de la Commission nationale d agrément, 13 septembre 2013, site internet du Ministères des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. 5