Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2012, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;



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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE N 1203108 Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Haute-Savoie Association Les amis du tenoir du pays de Fillière RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Sogno Rapporteur Le Tribunal administratif de Grenoble (5ème Chambre) M. Lefebvre Rapporteur public Audience du 17 mars 2015 Lecture du 31 mars 2015 44-02 c Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée par Me Gaillard, pour la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Haute-Savoie et l'association Les amis du terroir du pays de Fillière, qui demandent au tribunal : à titre principal : d'annuler l'arrêté du 13 avril2012 par lequel le préfet de la Haute Savoie a prescrit au syndicat mixte du lac d'annecy (SILA) diverses mesures relatives au dépôt de mâchefers situé à Aviernoz et provenant de l'usine d'incinération de Chavanod; de prescrire, à titre de mesure d'exécution, de s'assurer du respect de l'application de l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2010, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire : de «surseoir à statuer sur les travaux prescrits au SILA» dans l'attente du résultat des mesures d'expertise complémentaires sollicitées par la FRAPNA ; de juger que ces résultats devront être portés à la connaissance du public dans un délai maximal de 3 mois, sous peine de condamner le SILA au versement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard; de condamner l'etat au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'atiicle L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2012, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;

2 Vu le mémoire, emegistré le 15 novembre 2012, présenté par Me Lm esche, pour le syndicat mixte du lac d'annecy (SILA), qui conclut : au rejet de la requête ; à la condamnation des requérantes au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu le mémoire, emegistré le 12 mars 2015, présenté pour la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Haute-Savoie et l'association Les amis du terroir du pays de Fillière, qui demandent au tribunal : à titre principal : d'annuler l'arrêté du 13 avril 2012 et de prescrire au préfet, à titre de mesure d'exécution, de s'assurer du respect de l'application de l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2010, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire : de prescrire des mesures d'expertise; de juger que ces résultats devront être portés à la connaissance du public dans un délai maximal de 3 mois, sous peine de condamner le SILA au versement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; de condamner l'etat et le SILA au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de 1 'atiicle L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens de 1 'instance ; Vu 1' arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier; Vu la Constitution ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les patti es ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : le rappmi de M. Sogno, les conclusions de M. Lefebvre, les observations de M. Bevillard pour la FRAPNA et de Me Llorca pour le syndicat mixte du lac d'annecy ; 1. Considérant qu'en décembre 2009, un site de dépôt de mâchefers a été découveti à Aviernoz, ce site étant exploité par la société Mithieux, laquelle traitait des mâchefers provenant de 1 'usine d'incinération de Chavanod exploitée par le syndicat mixte du lac d'annecy (SILA) ; que, par arrêté préfectoral du 27 janvier 2010, ce dernier a été mis en demeure de mettre en place des dispositifs de suivi et de contrôle, et d'éliminer ou de valoriser les mâchefers conformément

à l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2003 réglementant l'exploitation de l'incinérateur; qu'à la suite de différentes études, le préfet de la Haute-Savoie a pris l'arrêté attaqué du 13 avril 2012 imposant diverses mesures quant à la couverture du site et le suivi de la qualité des eaux souterraines, mettant en place des servitudes d'utilité publique et abrogeant l'anêté du 27 janvier 2010; 2. Considérant qu'à titre principal, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Haute-Savoie (FRAPNA) et l'association Les amis du terroir du pays de Fillière (ATPF) demandent 1 'annulation de 1 'arrêté du 13 avril et que soient prescrites, à titre de mesures d'exécution, de s'assurer du respect de l'application de l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2010, sous astreinte de 500 par jour de retard; qu'à titre subsidiaire elles demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs conclusions de prescrire des mesures d'expe1tise complémentaires et d'ordonner que leurs résultats soient pmtés à la connaissance du public dans un délai maximal de 3 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3 Sur la compétence du signataire de l'acte : 3. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Noël du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation consentie par arrêté préfectoral n 2012027-0003 du 27 janvier 2012 publié au recueil spécial n 4 des actes administratifs de la préfecture ; que cette délégation, qui ne porte pas sur la totalité des pouvoirs du préfet, n'est ni générale ni absolue; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire l'auteur de l'acte manque dès lors en fait; Sur l'existence d'une décision créatrice de droits : 4. Considérant qu'une décision individuelle défavorable à son destinataire ne peut créer des droits au profit de tiers que pour autant qu'elle a des répercussions juridiques sur leur situation; qu'en l'espèce, l'arrêté de mise en demeure du 27 janvier 2010 n'a pas eu de telles conséquences sur la situation de tiers, y compris sur celle de la FRAPNA et ce quand bien même, elle aurait dénoncé la présence du dépôt au procureur de la République ; que, dès lors, cet arrêté pouvait être légalement abrogé par l'arrêté attaqué au-delà du délai de quatre mois suivant son édiction; Sur la violation alléguée de l'atticle L. 514-2 du code de l'environnement et de précédents arrêtés préfectoraux : 5. Considérant que les associations requérantes font valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'atticle L. 514-2 du code de l'environnement ainsi que deux arrêtés préfectoraux des 10 et 22 juin 201 0 ; que toutefois, ledit article L. 514-2, alors en vigueur, définissait les conditions dans lesquelles le préfet pouvait mettre en demeure l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement exploitée sans autorisation, de régulariser cette situation et, le cas échéant, ordonner la fermeture ou la suppression de cette installation; que l'arrêté du 10 juin 2010 a refusé à la société Mithieux l'autorisation d'exploiter le dépôt ; que ces deux textes ne peuvent utilement être invoqués dans la mesure où la décision en litige n'autorise pas -même en fait- une installation, mais se borne à prescrire des mesures de sécurité pour un site qui n'est plus exploité; qu'enfin, aucune précision n'est donnée quant à la teneur de l'arrêté du 22juin 2010, dont le préfet affirme qu'il n'a jamais existé; qu'au surplus, comme il a été dit au point précédent, l'existence de deux précédents arrêtés préfectoraux ne faisait pas obstacle à ce que la même autorité revienne sur les dispositions qu'elle avait édictées;

N 1203108 4 Sur les mesures prescrites par l'arrêté : 6. Considérant gu' en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sont soumises à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie ou pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ; S'agissant de la violation directe de l'article 1er de la Chatie de l'environnement: 7. Considérant, en premier lieu, que les associations requérantes soutiennent que l'arrêté attaqué constitue une violation directe de l'article 1er de la Charte de l'environnement, qui garantit le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ; que lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en œuvre du principe énoncé à cet article, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la charte de l'environnement, quelles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette charte; qu'au cas d'espèce, la législation des installations classées pour la protection de l'environnement inscrite au titre 1er du Livre V du code de l'environnement n'est pas incompatible avec 1 'article 1er de la Chatie de l'environnement, dont la violation ne peut donc être utilement invoquée ; 8. Considérant, en second lieu, que les requérantes ne sauraient raisonnablement faire valoir qu'en prescrivant des investigations complémentaires sur la partie Est du site et, si des mâchefers y étaient découvetis de réaliser une étude afin de proposer des mesures de mise en sécurité, l'arrêté édicte des mesures insuffisantes dès lors qu'il s'agit de faire le point sur la présence de mâchefers sur cette partie du site et le cas échéant de déterminer des mesures palliatives ; qu'à cet égard, les circonstances que les études menées en application de l'arrêté ont mis en évidence la présence de dioxine et de furane dans les eaux souterraines et qu'un nouvel arrêté est en voie d'être édicté ne témoignent d'aucune insuffisance; que, par ailleurs, le fait que les prescriptions imposées par l'arrêté sont moins contraignantes que celles de l'arrêté qu'il abroge ne signifie pas à lui seul qu'elles ne seraient pas adaptées aux exigences de la protection de l'environnement; qu'enfin, s'agissant de la présence de la forêt de protection des Lapiaz, les règles de protection qui en découlent, intégrées dans le code forestier, ne peuvent être utilement invoquées dans le cadre du présent litige, car relevant d'une législation indépendante de celle des installations classées; qu'en tout état de cause, s'agissant plus généralement de la protection de l'environnement, les mesures édictées par le préfet de la Haute-Savoie n'ont aucun impact sur la forêt des Lapiaz; qu'ainsi, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les mesures prescrites par l'arrêté attaqué sont insuffisantes pour assurer la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement; Sur le détournement de pouvoir allégué : 9. Considérant que les mesures prescrites par l'arrêté sont justifiées au regard de la protection de l'environnement, ainsi qu'en témoigne le rapport de l'inspecteur des installations classées établi en mars 2012; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elles ont été édictées à seule fin de servir les intérêts financiers du SILA ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

N 1203108 5 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner 1 ' expettise sollicitée à titre subsidiaire, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 avril 2012; que leurs conclusions présentées à cette fin ainsi que leurs conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées, et ce, sans qu'il besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le SILA ; Sur les frais de procès : 11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'mticle L. 761-1 du code dé justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la pattie perdante du paiement par l'autre pmtie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les associations requérantes doivent dès lors être rejetées ; 12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérantes à verser au SILA une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE: Article 1er Article 2 Atticle 3 Atticle 4 Les conclusions présentées à titre principal par la FRAPNA de la Haute Savoie et l'association les amis du terroir du pays de Fillière sont rejetées. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de la requête. La FRAPNA de la Haute-Savoie et l'association les amis du terroir du pays de Fillière verseront au syndicat mixte du lac d'annecy une somme globale de 1 200 euros au titre de l'mticle L. 761-1 du code de justice administrative. Le présent jugement sera notifié à la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Haute-Savoie, à l'association les amis du terroir du pays de Fillière, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au syndicat mixte du lac d'annecy. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015, à laquelle siégeaient: M. Sogno, président, Mmes Bril et Paquet, assesseurs, Lu en audience publique le 31 mars 2015.

N 1203108 6 Le président, rappmteur, L'assesseur le plus ancien, C. Sogno 1. Bril Le greffier, V. Bm nier La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de 1 'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les pmties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.