La présente notification fait courir le délai d'appel qui est de 2 mois.



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REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE 68, rue Raymond IV B.P. 7007 31068 TOULOUSE CEDEX 7 Téléphone : 05.62.73.57.57 Télécopie : 05.62.73.57.40 Greffe ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à IZh15 et 13h45 à 17h00 Dossier no : 0403759-4 (à rappeler) COMMUNE DE CAZERES ci SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT Toulouse, le 27/02/2006 M. le Président SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT SYGES MAIRIE 31360 SAINT MARTORY Vos réf. : COMMIJNE DE CAZERES Cl SYGES NOTIFICATION DE JUGEMENT Lettre recommandée avec avis de réception M. le Président, J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, l'expédition du jugement en date du 09/02/2006 rendu dans l'instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus. La présente notification fait courir le délai d'appel qui est de 2 mois. Si vous estimez devoir faire appel du jugement qui vous est notifié, il vous appartient de saisir la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX, 17 cours de Verdun 33074 Bordeaux Cedex d'une requête motivée en joignant une copie de la présente lettre. A peine d'irrecevabilité, la requête en appei doit : - être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée. - être présentée par un avocat ou un mandataire assimilé (avocat. avocat au Conseil d'etat et à la Cour de cassation, avoué en exercice dans le ressort de la juridiction intéressée), conformément aux dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative dans sa version résultant du décret no 2003-543 du 24 juin 2003, sauf cas de dispense prévu par une disposition particulière. Je vous prie de bien vouloir recevoir, M. le Président. l'assurance de ma considération distinguée. Le Greffier en ~hefl, ' ou oar délégation le Greffier. dcririi>iii odi~nnani une mciur~ d'urgcnre. ci niiiammoni un iuiiii a nuuiiiin. 14 dcmandi. sui iirc prrrrniw *anr deri En sppliciiic>n dc I'rricb R 81 1-5 du rixdç dï juscicc rdminisiraiiuc Ici dclrii iupplcmïnuircr dc disldnc~ i.prcvvs aux ailirlc, 647 cl MI di1 iii>urc~u ri>dc dc pri~cedum cirilc i'wi>ulcni aux dclai? prcru. ci-dcnu<

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE NO043759 COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE Mme Carthé Mazères Conseiller-rapporteur M. Zupan Commissaire du gouvernement AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Toulouse 4'"' chambre Audience du 26 janvier 2006 Lecture du 9 février 2006 Cnij : 135-05-01 01-01-07 Vu la requête, enregistrée le 38 octobre 2004, présentée pour la COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE. représentée par son maire, par Me Cantier ; la COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE demande que le Tribunal : - annule le titre de perception exécutoire émis à son encontre le II octobre 2004 par le syndicat de Garonne et Salat pour avoir paiement de la somme de 6 194 représentant la part de la commune pour l'an 2004 en tant que membre du syndicat ; - condamne le syndicat de Garonne et Salat à lui verser une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; la commune de CAZERES-SUR-GARONNE soutient que la créance objet du titre de perception est inexistante ; qu'elle n'est ni liquide ni exigible ; qu'en effet la commune de CAZERES-SUR- GARONNE n'a pas adhéré au syndicat de Garonne et Salat dès lors que la majorité des 213 ou de la moitié des communes membres, si cette moitié représente la moitié de la population du syndicat. favorable à l'adhésion de la commune, demandée par délibération du conseil municipal du 7 avril 1989, n'a pas été régulièrement atteinte, puisque les communes de d'arnaud-gilhem. de Lestelle-de-Saint-Martory. de Mancioux, de Mazères-sur-Salat. de Roquefort-sur-Garonne, de Touille, d'auzas et de Mauran ne se sont pas prononcées dans le délai légal de quarante jours suivant la délibération du 4 octobre 1990 du comité syndical se prononçant à l'unanimité en faveur de l'adhésion, contrairement aux dispositions en vigueur du code des communes ; qu'en outre par délibération du conseil municipal du 1" décembre 1990 transmise au représentant de

1'Etat pour exercer le contrôle de légalité le 11 avril 1991, la commune de CAZERES-SUR- GARONNE a annulé la délibération du 7 avril 1989 et retiré sa candidature à l'adhésion au syndicat ; que si c'est à cette même date que le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté, autorisée l'adhésion de la commune, la délibération du 1 décembre 1990 était déjà exécutoire avant que l'arrêté préfectoral ne le soit, puisqu'il n'est entré en vigueur que suivant sa publication le 19 avril 1991 au recueil des actes administratifs du département ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2005, présenté pour le syndicat de Garonne et Salat par Me Magrini ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de CAZERES-SUR-GARONNE à lui verser 1 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le syndicat de Garonne et Salat soutient que la requête est irrecevable faute d'habilitation du maire pour agir ; que la procédure d'adhésion de la commune au syndicat est régulière notamment au regard de l'article L. 163-1 5 du code des communes alors applicable ; qu'en effet le délai de 40 jours prévu à cet article s'applique à la demande de consultation et non aux avis eux-mêmes ; que la délibération du le' décembre 1990 par laquelle la commune aurait retiré sa demande d'adhésion au syndicat est un acte juridiquement inexistant ; qu'en effet de nombreux indices l'indiquent ; que notamment la délibération a été maladroitement ajoutée au registre des délibérations de la commune au verso de la délibération précédente ; qu'elle n'est pas mentionnée dans le procès-verbal de la séance ni à l'ordre du jour ; qu'elle a été adressée au contrôle de légalité par un syndicat tiers ; qu'il peut être conclu que le conseil municipal n'a pas débattu et n'a pas pris la délibération ; qu'en outre la délibération n'était pas exécutoire le 11 avril 1991, date de l'arrété du préfet autorisant l'adhésion de la commune au syndicat, car cette délibération n'avait pas été notifiée audit syndicat contrairement à l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 ; que cette notification n'est intervenue au plus tôt que le 21 novembre 1991 ; que la délibération du 1" décembre 1990 est illégale car sa motkation manque en fait ; Vu les mémoires, enregistrés le 10 novembre 2005 et le 21 novembre 2005, présentés pour la commune de CAZERES-SUR-GARONNE ; la commune conclut aux mêmes fins que par requête par les mêmes moyens et en outre réfute la fin de non-recevoir et soutient que c'est parce que l'illégalité de la délibération du 1" décembre 1990 ne peut plus être soulevée, que le syndicat de Garonne et Salat invoque l'inexistence de l'acte ; que suivant la jurisprudence, la délibération ne peut être considérée comme inexistante ; qu'en effet il a été jugé que le fait que la question n'ait pas été portée à I'ordre du jour et que la délibération n'ait pas été affichée, ne suffit pas à établir I'inexistence d'un acte ; que la délibération a bien été prise par le conseil municipal ; qu'elle a été transmise au contrôle de légalité dont elle porte le timbre ; Vu le mémoire, enregisué le 21 novembre 2005, présenté pour le syndicat de Garonne et Salat ; il conclut aux mêmes fins que par mémoire en défense par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2005 fixant la clôture d'instmction au 21 novembre 2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le titre de perception attaqué : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006, - le rapport de Mme Carthé Mazères, - les observations de Me Noray-Espeig substituant Me Cantier, avocat de la COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE, - les observations de Me Magnni, avocat du syndicat de Garonne et Salat, - et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 163-15 alors en vigueur du code des communes : (( Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité du syndicat. La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours. à compter de cette notification... )) ; que si ces dispositions font obligation au maire de consulter le conseil municipal dans le délai de quarante jours suivant la notification qui lui est faite de la délibération du comité du syndicat intercommunal. elles n'imposent pas au conseil municipal d'émettre son avis dans le même délai à peine de nullité ; que, dès lors, la commune de CAZERES-SUR- GARONNE n'est pas fondée à soutenir que la procédure de son adhésion au syndicat de Garonne et Salat, autorisée par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 1 I avril 199 1, aurait été viciée du fait que le conseil municipal de certaines communes membres du syndicat se serait prononcé favorablement à son adhésion plus de quarante jours après le 4 octobre 1990, date de la délibération par laquelle le comité du syndicat s'était prononcé en faveur de l'adhésion ; qu'il en résulte, contrairement aux affirmation de la commune de CAZERES-SUR-GARONNE, qu'au moins 18 communes sur 2 1 communes membres du syndicat de Garonne et Salat au total, ont émis un avis favorable à son adhésion ; qu'ainsi le moyen de la requête de la commune de CAZERES-SUR-GARONNE tiré de ce qu'elle ne ferait pas légalement partie du syndicat de Garonne et Salat en raison d'un vice affectant la procédure de son adhésion du fait que la majorité des deux tiers des communes membres du syndicat en faveur de son adhésion ou de la moitié de celles-ci si leur population représente la moitié de la population totale des communes syndiquées, n'aurait pas été atteinte, doit être écarté ; Considérant. d'autre part, que pour soulever l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 1 1 ai~il 1991 autorisant son adhésion au syndicat de Garonne et Salatla commune de CAZERES-SUR-GARONNE fait valoir, comme dans de précédentes affaires

notamment numéro 03209, que cet arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors qu'à cette même date la commune avait transmis à la sous-préfecture de Muret en vue du contrôle de légalité la délibération en date du 1" décembre 1990, ayant par conséquent force exécutoire de plein droit, par laquelle la commune avait décidé d'annuler sa candidature pour faire partie du syndicat et de retirer la délibération du 7 avril 1989 par laquelle elle avait décidé d'adhérer à cet établissement public ; que, cependant, il résulte des pièces du dossier et notamment d'un constat d'huissier établi seulement le 29 juin 2004 à la demande du syndicat de Garonne et Salat, que la (( délibération )) en date du le' décembre 1990 n'a pas été classée normalement au registre des délibérations de la commune ; qu'en effet ladite délibération y a été rajoutée, intercalée et collée entre deux délibérations ; qu'en outre le compte rendu de la séance du le' décembre 1990 n'évoque pas que la question du retrait de la demande d'adhésion de la commune au syndicat aurait été présentée au conseil municipal, ni ne mentionne que la question aurait été soumise à délibération de cette assemblée, ni que la délibération aurait été prise ; qu'enfin la question n'avait pas été portée à l'ordre du jour de la séance ; que la commune de CAZERES-SUR- GARONNE ne fournit aucune explication des anomalies ainsi relevées dont elle ne conteste pas la réalité ; que, dans ces conditions, il est établi que la cc délibération )) du le' décembre 1990 n'a pas été débattue et n'a pas été votée par le conseil municipal ; qu'elle est ainsi nulle et non avenue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens de la requête de la commune de CAZERES-SUR-GAROhJE doivent être écartés et que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à I'apulication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : <( Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. )) : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat de Garonne et Salat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de CAZERES-SUR-GARONNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu en revanche. dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de CAZERES-SUR-GARONNE à payer le syndicat de Garonne et Salat une somme de 1 000 au titre des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de CAZERES- SUR-GARONNE doit être rejetée ;

DECIDE: Article ler : La requête de la commune de CAZERES-SUR-GARONNE est rejetée, Article 2 : La commune de CAZERES-SUR-GARONNE versera au syndicat de Garonne et Salat une somme de 1 000 (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE CAZERES-SUR- GARONNE et au syndicat de Garonne et Salat. (Copie en sera adressée, pour information, au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Gaudens). Délibéré après l'audience du 26 janvier 2006, à laquelle siégeaient : Mme Flecher-Bourjol, président, Mme Carthé Mazères, premier conseiller, M. Fauré, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 février 2006. Le rapporteur, Le président, 1. CARTHE MAZERES D. FLECHER-BOURJOI. Le greffier, La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requkqce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à I'ex6cuti0h d Pour expédition conforme : Le Greffier en Chef, J. LALBERTIE