La présente notification fait courir le délai d'appel qui est de 2 mois.



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REPUBLIQUE FRANÇAISE Nantes, le 31/12/2009 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES 6, Allée de l'ile Gloriette BP 24111 44041 Nantes Cedex 01 Téléphone : 02.40.99.46.00 Télécopie : 02.40.99.46.58 Greffe ouvert du lundi au vendredi de 9h()()à 12h30-13h30àl6hl5 Dossier n : 0703407-1 (à rappeler dans toutes correspondances) ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ANJOU c/ PREFET DE MAINE-ET-LOIRE 0703407-1 M. le président ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ANJOU 14 rue Lionnaise 49100 ANGERS NOTIFICATION DE JUGEMENT Lettre recommandée avec avis de réception M. le président, J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, l'expédition du jugement en date du 31/12/2009 rendu dans l'instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus. La présente notification fait courir le délai d'appel qui est de 2 mois. Si vous estimez devoir faire appel du jugement qui vous est notifié, il vous appartient de saisir la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES, 2 place de l'edit de Nantes B.P. 18529 44185 NANTES CEDEX 04 d'une requête motivée en joignant une copie de la présente lettre. A peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit : - être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée. - être présentée par un avocat ou un mandataire assimilé (avocat, avocat au Conseil d'etat et à la Cour de cassation, avoué en exercice dans le ressort de la juridiction intéressée). Je vous prie de bien vouloir recevoir, M. le président, l'assurance de ma considération distinguée. Le Greffier en Chef, ou par délégation le Greffier, Christophe NUNEZ NB Dans le seul cas où le jugement rendu vous accorde partiellement ou totalement satisfaction, vous avez la possibilité d'user de la disposition de l'article L 911-4 du code de justice administrative, aux termes duquel " En cas d'inexécution d'un jugement définitif, la partie intéressée peut demander... au tribunal administratif.. qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution " Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel Cette demande, sauf décision explicite du refus d'exécution opposé par l'autorité administrative, ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, la demande peut être présentée sans délai En application de l'article R 811-5 du code de justice administrative les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES cm N 073407 REPUBLIQUE FRANÇAISE ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ANJOU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Molla Rapporteur Mme Loirat Rapporteur public Le Tribunal administratif de Nantes, (1èr6 chambre), Audience du 1er décembre 2009 Lecture du 31 décembre 2009 44-05-02 C Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée par l'association SAUVEGARDE DE L'ANJOU, dont le siège est 14 rue Lionnaise à Angers (49100); l'association SAUVEGARDE DE L'ANJOU demande au Tribunal : - d'annuler l'arrêté du 23 mai 2007 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé, pour la saison d'irrigation 2007, l'entente interdépartementale pour l'aménagement du bassin de l'authion et la mise en valeur de la vallée de l'authion à réalimenter l'authion à partir de deux prises d'eau en Loire situées sur les communes de Varennes-sur-Loire et Saint-Martin-de-laplace, à exploiter une prise d'eau dans l'authion au niveau de Beaufort-en-Vallée et à désensabler la prise d'eau de Varennes-sur-Loire ; - de mettre à la charge de l'etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

N 073407 Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2007, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Vu, enregistrée le 11 décembre 2007, l'intervention présentée par la Fédération Départementale des Syndicats d'exploitants Agricoles (FDSEA) de Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Vu l'ordonnance en date du 3 mars 2009 fixant la clôture d'instruction au 7 avril 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 : - le rapport de M. Molla, rapporteur, - les conclusions de Mme Loirat, rapporteur public, - et les observations de Mme Denier-Pasquier, représentant l'association SAUVEGARDE DE L'ANJOU et de M. Laize, représentant la Fédération Départementale des Syndicats Agricoles de Maine-et-Loire ; Sur l'intervention de la Fédération Départementale des Syndicats d'exploitants Agricoles de Maine-et-Loire : Considérant que la Fédération Départementale des Syndicats d'exploitants Agricoles de Maine-et-Loire a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

N 073407 Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 13 des statuts de l'association SAUVEGARDE DE L'ANJOU, le conseil d'administration a notamment pour compétence d'ester ou de représenter l'association en justice et de mandater à cette fin son président ; que l'article 14 de ces mêmes statuts dispose que les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ; que par une délibération du 7 mai 2007 le conseil d'administration a, à l'unanimité des membres présents ou représentés, autorisé le président de l'association à saisir le juge administratif d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire autorisant à titre temporaire des prélèvements d'eau dans la Loire dans l'éventualité où une telle décision serait effectivement prise ; que par une seconde délibération du 2 juillet 2007, visant expressément l'arrêté du 23 mai 2007, le conseil d'administration a confirmé sa précédente décision ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet à la requête doit être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-4 du code de l'environnement : «I. - L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable» ; qu'aux termes de l'article R. 214-23 du même code : «Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois. / Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées... La demande ne fait pas l'objet d'une enquête publique mais est soumise pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques...» ; Considérant que le préfet soutient, sans être contesté, que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 214-23 du code de l'environnement ; qu'il se borne à faire valoir que la demande d'autorisation présentée par l'entente interdépartementale pour la saison d'irrigation 2007 comportait les indications relatives aux prélèvements effectués en Loire et Authion et que celles-ci figuraient déjà dans le dossier de l'autorisation délivrée le 5 août 2004 ; que le préfet reconnaît ainsi implicitement que les données les plus récentes concernant les années 2004, 2005 et 2006 n'ont pas été produites par l'entente interdépartementale à l'appui de sa demande ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas disposé des informations lui permettant de prendre une décision proportionnée au regard des besoins d'irrigation des cultures horticoles et maraîchères et de la nécessaire protection de la ressource en eau ; que, par suite, la décision attaquée est intervenue en violation des dispositions précitées du code de l'environnement et doit être annulée ;

N 073407 Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'association SAUVEGARDE DE L'ANJOU, alors même qu'elle n'est pas la partie perdante dans la présente instance, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir exposé des frais à l'occasion du présent litige ; DECIDE: Article 1er : L'intervention de la Fédération Départementale des Syndicats Agricoles de Maine-et-Loire est admise. Article 2 : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 23 mai 2007 est annulé. Article 3 : Les conclusions de l'association SAUVEGARDE DE L'ANJOU tendant à la condamnation de l'etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

N 073407 5 Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association SAUVEGARDE DE L'ANJOU, au ministre d'etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, à l'entente interdépartementale pour l'aménagement du bassin de l'authion et la mise en valeur de la vallée del'authion et à la Fédération Départementale des Syndicats Agricoles de Maine-et-Loire. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2009 à laquelle siégeaient : M. Iselin, président, M. Molla, premier conseiller, M. Besse, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 décembre 2009. Le rapporteur, Le président, Signé : J-F MOLLA Signé : B. ISELIN Le greffier, Signé : C. NUNEZ La République mande et ordonne au ministre d'etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, Christophe NUNEZ