Ordonnance sur l examen d avocat (OExA) (Modification)



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Ordonnance sur l examen d avocat (OExA) (Modification) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu les articles 4 et 5 de la loi du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates (LA) [RSB 168.11], sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques, arrête: I. L ordonnance du 25 octobre 2006 sur l examen d avocat (OExA) est modifiée comme suit: 1. Admission à l examen d avocat Art. 1 1 Est admise à se présenter à l examen, toute personne qui a remplit les conditions énoncées à l article 2 LA, b a suivi des cours de médecine légale, de psychiatrie légale, de criminologie et de droit des avocats dans une université, ainsi qu un cours de comptabilité, c n a échoué définitivement à l examen d avocat dans aucun canton, ni aucun Etat de l UE ou de l AELE. 2 Il convient de joindre à l inscription a le diplôme de l université, b l éventuel octroi d une dérogation au sens de l article 4, alinéa 3, c l attestation de stage conformément à l article 6, alinéa 3, d l attestation d immatriculation et l attestation de fréquentation des cours requis selon l alinéa 1, lettre b. 2. Commission des examens d avocat Art. 2 1 La commission des examens d avocat comprend, par matière d examen, un nombre suffisant d experts et d expertes. La Cour suprême peut également nommer des membres extraordinaires dans des cas particuliers. 2 Des enseignants et des enseignantes d université, des fonctionnaires ou des employés de l ordre judiciaire, des titulaires d un brevet bernois d avocat ou de notaire bernois peuvent être désignés comme membres de la commission des examens d avocat. L Association des avocats bernois et la Faculté de droit de l Université de Berne doivent être entendues. 3 Le mandat est de quatre ans.

2 168.221.1 4 La Cour suprême assure le secrétariat. 3. Stage Art. 3 Principe 1 Le stage doit offrir une formation centrée sur la pratique dans le cadre d un engagement pour une durée limitée. 2 Les stagiaires doivent être suivis par une personne titulaire d un diplôme de fin d études en droit. Art. 4 Lieu 1 Le stage doit être effectué dans le canton de Berne. 2 Il peut se faire dans une étude d avocat, auprès d une autorité judiciaire ou d un ministère public selon les articles 2 et 3 de la loi du 11 juin 2009 sur l organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM) 1, d un office juridique ou d un service juridique de l administration cantonale, dans une préfecture ou auprès d une autorité de protection de l enfant et de l adulte. 3 Le président ou la présidente de la commission des examens d avocat peut, sur requête, autoriser l accomplissement d une partie du stage pour une durée de six mois au plus dans une étude d avocat située dans un autre canton, auprès d un tribunal ou d un Ministère public extracantonaux ou auprès du service juridique d une administration fédérale ou d un autre canton. L autorisation doit être délivrée avant le début de cette formation. Art. 5 Durée 1 Le stage dure 18 mois. 2 Neuf mois au moins doivent être accomplis dans une étude d avocat et trois au moins auprès d une autorité judiciaire, d un ministère public, d un office juridique ou d un service juridique d une Direction ou de la Chancellerie d Etat ou d une préfecture. 3 Un stage effectué dans un office juridique ou un service juridique d une Direction ou de la Chancellerie d Etat n est imputé sur la durée minimale de trois mois que lorsque l autorité en cause traite de questions de justice administrative. 4 Un stage effectué dans une commission selon l article 2, alinéa 3, lettres e à g LOJM n est pas imputé sur la durée minimale de trois mois. Art. 6 Temps de présence et interruptions 1 Le temps de présence sur le lieu de stage est de 32 heures par semaine au minimum. Dans des cas particuliers, le président ou la présidente de la commission des examens d avocat peut autoriser une réduction de la durée de présence hebdomadaire et prolonger la durée du stage en conséquence. 2 Des interruptions de stage pour cause de grossesse, de service militaire, de vacances, de maladie, ou pour d autres motifs ne sont pas comptabilisées comme temps de stage obligatoire si elles dépassent huit semaines au total. 1 RSB 161.1

3 168.221.1 3 L attestation de stage doit mentionner le temps de présence au sens de l alinéa 1 et la durée des interruptions au sens de l alinéa 2. Art. 7 Imputabilité de stages effectués antérieurement Les stages ou les parties de stage effectués plus de dix ans avant le début de l examen ne sont pas imputables. Art. 8 Imputabilité d activités professionnelles juridiques 1 Le président ou la présidente de la commission des examens d avocat peut, sur demande, imputer entièrement ou partiellement une activité professionnelle juridique sur la durée du stage. 2 L activité professionnelle doit avoir été exercée dans l un des lieux cités à l article 4. 3 Les activités professionnelles effectuées plus de dix ans avant le début de l examen ne sont pas imputables. Art. 9 Notaires 1 Les personnes titulaires d un brevet de notaire bernois doivent effectuer un stage de douze mois seulement, dont neuf doivent être accomplis dans une étude d avocat et trois auprès d une autorité judiciaire, d un ministère public, d un office juridique ou d un service juridique d une Direction ou de la Chancellerie d Etat ou d une préfecture. 2 Pendant la durée du stage, aucune activité notariale ne peut être exercée durant le temps de présence minimal prescrit à l article 6, alinéa 1. 4. Examen d avocat 4.1 Généralités Art. 10 Objet 1 L examen d avocat se compose d une partie écrite et d une partie orale ainsi que d une plaidoirie d épreuve. Les candidats et les candidates qui ont réussi la partie écrite sont admis à la partie orale, qui doit être passée immédiatement après la partie écrite. 2 La partie écrite, qui comporte du droit matériel et du droit procédural, consiste en la rédaction de jugements ou de pièces de procédure, notes complémentaires comprises, dans les matières juridiques suivantes: a droit constitutionnel, droit administratif ou droit fiscal; b droit pénal; c droit national privé et droit international privé, droit de la poursuite pour dettes et de la faillite et arbitrage compris. 3 La partie orale comprend une plaidoirie d épreuve et des examens dans les matières suivantes: a droit constitutionnel et droit administratif bernois, droit procédural compris; b procédure pénale, droit matériel compris; c procédures civiles nationale et internationale, droit national privé et droit international privé, droit de la poursuite pour dettes et de la faillite et arbitrage compris;

4 168.221.1 d droit fiscal, droit procédural compris. 4 La plaidoirie d épreuve a pour objet un cas pratique en matière de droit civil ou de droit pénal. Le dossier est remis aux candidats et aux candidates le jour de l épreuve seulement. 5 Quiconque a passé avec succès la partie écrite et la partie orale a réussi l examen d avocat. Art. 11 Imputabilité de l examen de notaire 1 Toute personne titulaire d un brevet de notaire bernois obtenu après le 1 er octobre 2014 peut faire valoir individuellement les notes obtenues lors de l examen oral de notaire dans les matières suivantes: a droit constitutionnel et droit administratif bernois, droit procédural comprise; b procédure pénale, droit matériel compris; c procédures civiles nationale et internationale, droit national privé et droit international privé, droit de la poursuite pour dettes et de la faillite et arbitrage compris. 2 Lors de son inscription à l examen d avocat, le candidat ou la candidate doit indiquer pour chaque matière s il ou elle entend faire imputer la note de l examen de notaire. Art. 12 Durée 1 Dans la partie écrite, l épreuve de droit pénal dure huit heures, les autres épreuves, six heures chacune. 2 Dans la partie orale, chaque épreuve dure 20 minutes. Le temps de parole accordé pour la plaidoirie d épreuve est de dix minutes. 3 Le temps de parole accordé pour la plaidoirie d épreuve est de dix minutes. 4.2 Déroulement et évaluation Art. 13 Fréquence L examen d avocat a lieu deux fois par an. Art. 14 Partie écrite 1 Les épreuves écrites se déroulent sous surveillance; chaque auteur d épreuve désigne les moyens auxiliaires dont les candidats et les candidates ont l autorisation de se servir. 2 Deux experts ou expertes notent chaque épreuve. Art. 15 Partie orale 1 Un expert ou une experte fait passer chacune des épreuves orales. Un assistant ou une assistante titulaire d un diplôme de fin d études en droit établit un procès-verbal de l examen. Les examens peuvent faire l objet d un enregistrement audio. 2 Trois juges de la Cour suprême assistent à la plaidoirie d épreuve. Ils ne doivent pas être membres de la commission des examens d avocat. Un greffier ou une greffière établit le procès-verbal de la plaidoirie d épreuve. La plaidoirie d épreuve peut faire l objet d un enregistrement audio.

5 168.221.1 3 Les épreuves orales et les plaidoiries d épreuve sont publiques. Les auditeurs et auditrices qui perturbent le déroulement des examens sont expulsés. 4 Une tenue vestimentaire foncée et décente est exigée des participants et des participantes aux épreuves orales et à la plaidoirie d épreuve. Art. 16 Notation 1 Les prestations suffisantes sont notées selon l échelle suivante: 6 = excellent 5,5 = très bien 5 = bien 4,5 = satisfaisant 4 = suffisant 2 Les prestations insuffisantes sont notées selon l échelle suivante: 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1. 3 La partie écrite est réussie lorsque la moyenne des notes est de 4 au minimum et qu il n y a pas plus d une note insuffisante. 4 La partie orale est réussie lorsque la moyenne des notes est de 4 au minimum et qu il n y a pas plus de deux notes insuffisantes. Art. 17 Fixation des notes 1 A la fin de la partie écrite et de la partie orale, le secrétariat de la commission des examens d avocat récapitule les notes des différentes matières. 2 Les notes sont fixées par la commission des examens d avocat sur proposition des experts ayant fait passer les examens ou des juges de la Cour suprême qui ont assisté à la plaidoirie d épreuve. Art. 18 Notification 1 La décision de la commission des examens d avocat constatant la réussite des parties écrite et orale de l examen ou l échec est notifiée par écrit avec les notes aux candidats et aux candidates. 2 Toute personne ayant réussi la partie écrite est convoquée à la partie orale de l examen. Art. 18a Entretien relatif à l examen Les candidats et les candidates peuvent, dans les 30 jours à compter de la notification d une décision négative concernant un examen, demander un entretien à l expert ou à l experte ou, dans le cas de la plaidoirie d épreuve, à un ou une juge de la Cour suprême qui y a assisté. Art. 19 Utilisation de moyens non autorisés 1 Quiconque influe ou essaie d influer sur une note d examen en trichant, notamment en utilisant des moyens non autorisés, est considéré comme ayant échoué à l examen d avocat.

6 168.221.1 2 La personne chargée de la surveillance des examens écrits consigne le cas par écrit et le signale au président ou à la présidente de la commission des examens d avocat qui constate, dans une décision, l échec de l examen, pour autant que les conditions prévues à l alinéa 1 soient remplies. Art. 20 Possibilité de repasser l examen et interruption de l examen 1 En cas d échec, la partie, écrite ou orale, doit être repassée intégralement. L examen ne peut être repassé qu une fois. 2 Quiconque se présente à la partie orale pour la seconde fois peut requérir la présence d un deuxième expert ou d une deuxième experte aux épreuves. La demande à cet égard doit être remise 20 jours au plus tard avant la date des épreuves orales au président ou à la présidente de la commission des examens d avocat. 3 Toute personne qui, sans motif important, interrompt un examen prévu à l'article 10, ou ne se présente pas à une épreuve, est considérée comme ayant échoué à la partie de l'examen d'avocat en question. 4 Les motifs importants sont notamment une maladie ou un accident d'une certaine gravité, ou encore le décès d'une personne proche. Le président ou la présidente de la commission des examens d'avocat statue sur l'existence de motifs importants. 5 Les motifs importants doivent être immédiatement annoncés, certificat médical ou autres pièces utiles à l'appui. Le président ou la présidente de la commission des examens d'avocat peut recourir à un expert médical ou à une experte médicale. 6 La commission des examens d'avocat invite la personne qui a interrompu un examen ou une partie d'examen ou qui ne s'est pas présentée à une épreuve pour un motif important à passer un examen de rattrapage. Ce dernier n'est pas considéré comme une répétition au sens de l'alinéa 1. 7 L'examen de rattrapage au sens de l'article 6 ne donne pas lieu à la perception d'un nouvel émolument. Les émoluments d'examen déjà versés ne sont en aucun cas remboursés. 5. Epreuve d aptitude et entretien de vérification des compétences professionnelles 5.1 Dispositions générales Art. 21 Admissibilité Le président ou la présidente de la commission des examens d avocat détermine si le candidat ou la candidate remplit les conditions pour passer l épreuve d aptitude et l entretien de vérification des compétences professionnelles (entretien de vérification) (art. 31 et 32 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [loi sur les avocats, LLCA] [RS 935.61]). Art. 22 Organisation et exécution Les articles 13, 14, 18, 18a, 19 et 20, alinéa 3 s appliquent par analogie à l organisation et à l exécution de l épreuve d aptitude et de l entretien de vérification des compétences professionnelles. Art. 23 Répétition

7 168.221.1 L épreuve d aptitude peut être repassée deux fois, l entretien de vérification une fois. 5.2 Epreuve d aptitude Art. 24 Demande d admission Les documents ci-dessous doivent être joints à la demande d admission: a preuves relatives au cycle d études suivi et, le cas échéant, à la formation complémentaire requise au sens de l article 31, alinéa 1, lettre a LLCA; b diplôme permettant l exercice de la profession d avocat dans un Etat membre de l UE ou de l AELE; c indications relatives aux domaines ayant fait l objet d un examen dans le cadre de la formation d avocat dans l Etat d origine; d preuves de l expérience professionnelle du requérant ou de la requérante. Art. 25 Contenu Le président ou la présidente de la commission des examens d avocat détermine de cas en cas l ampleur de l épreuve d aptitude dans le cadre du contenu défini à l article 10. 5.3 Entretien de vérification Art. 26 Demande d admission Des documents donnant des informations sur les points suivants doivent être joints à la demande d admission: a type et durée de l activité en rapport avec le droit suisse; b expérience professionnelle en tant qu avocat, avec indication, notamment, du nombre de mandats exécutés en Suisse; c participation à des conférences, des cours ou des séminaires portant sur le droit suisse. Art. 27 Contenu Le président ou la présidente de la commission des examens d avocat détermine de cas en cas l ampleur de l entretien de vérification dans le cadre du contenu défini à l article 10. 6. Emoluments Art. 28 1 La commission des examens d avocat perçoit les émoluments suivants: CHF a pour l examen d avocat pour la répétition de la par- 2000 1000

8 168.221.1 b c tie écrite pour la répétition de la partie orale pour l épreuve d aptitude et l entretien de vérification des compétences professionnelles pour le retrait de l inscription avant le début de l examen 1000 500 à 2000 100 à 200 d pour le brevet d avocat 300 e f pour les décisions du président ou de la présidente de la commission des examens d avocat pour des photocopies, par page 50 à 300 0,2 à 2 g pour des certifications conformes, des attestations et d autres documents de ce type 20 à 50 2 Les émoluments selon les lettres f et g ne sont perçus que pour autant qu ils ne soient pas inclus dans les émoluments au sens des lettres a à e. 7. Dispositions transitoires et dispositions finales Art. 29 Droit transitoire Quiconque a acquis le brevet de notaire bernois selon les dispositions en vigueur jusqu au 31 décembre 1994 est admis à suivre le stage. Art. 30 Abrogation d un acte législatif L ordonnance du 19 octobre 1994 sur l examen d avocat (RSB 168.221.1) est abrogée. Art. 31 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi sur les avocats et les avocates. Berne, le 25 octobre 2006 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Luginbühl le chancelier: Nuspliger

9 168.221.1 II. L ordonnance du 25 octobre 2006 sur l examen de notaire (OExN) est modifiée comme suit: Art. 12 Objet 1 L examen de notaire se compose d une partie écrite et d une partie orale. 2 Les épreuves écrites comprennent la rédaction a de deux actes notariés et b d un jugement dans une affaire de droit civil, de droit administratif, de droit fiscal ou de droit pénal. 3 Les épreuves orales ont pour objet les matières suivantes: a droit notarial et affaires notariales; b droit des régimes matrimoniaux, droit des successions; c droits réels immobiliers, droit régissant le registre foncier compris; d droit constitutionnel et droit administratif bernois, droit procédural comprise; e procédure pénale, droit matériel compris; f procédures civiles nationale et internationale, droit national privé et droit international privé, droit de la poursuite pour dettes et de la faillite et arbitrage compris; g droit fiscal, droit fiscal intercantonal compris. Art. 13 Imputabilité de l examen d avocat 1 Toute personne titulaire d un brevet d avocat bernois obtenu après le 1 er octobre 2014 peut faire valoir individuellement les notes obtenues lors de l examen oral d avocat dans les matières suivantes: a droit constitutionnel et droit administratif bernois, droit procédural comprise; b procédure pénale, droit matériel compris; c procédures civiles nationale et internationale, droit national privé et droit international privé, droit de la poursuite pour dettes et de la faillite et arbitrage compris. 2 Lors de son inscription à l examen de notaire, le candidat ou la candidate doit indiquer pour chaque matière s il ou elle entend faire imputer la note de l examen d avocat. III. Dispositions transitoires relatives à la modification de l ordonnance surl examen d avocat 1. Les candidats et les candidates qui, selon l ancien droit, n ont pas réussi l examen d avocat lors de leur premier essai peuvent repasser l examen une fois en vertu du nouveau droit. Les résultats de l examen d avocat non réussi selon l ancien droit ne sont pas pris en compte.

10 168.221.1 2. Les candidats et les candidates selon le chiffre 1 ont le choix de repasser une fois l examen d avocat selon l ancien droit dans l année qui suit l entrée en vigueur de la présente modification. 3. Toute personne qui a connu un échec définitif à l examen d avocat dans un autre canton et qui, au moment de l entrée en vigueur de la présente modification, est déjà en train de suivre un stage au sens de l article 4, est admise à l examen d avocat conformément aux prescriptions de l ancien droit. L organisation et l évaluation sont régies par le nouveau droit. 4. Toute personne titulaire d un brevet de notaire bernois obtenu entre le 1 er janvier 2003 et le 30 septembre 2014 peut faire valoir individuellement, pour l examen d avocat, dans les branches prévues à l article 11, alinéa 1, lettres a à c OExA, les notes obtenues lors de l examen oral de notaire conformément à l article 12, alinéa 3, lettres d à f OExN dans sa teneur du 25 octobre 2006. Dispositions transitoires relatives à la modification de l ordonnance sur l examen de notaire Toute personne titulaire d un brevet d avocat bernois obtenu entre le 1er janvier 1995 et le 30 septembre 2014 peut faire valoir individuellement, pour l examen de notaire, dans les branches prévues à l article 12, alinéa 3, lettres d à f OExN, les notes obtenues lors de l examen oral d avocat conformément à l article 11, alinéa 1, lettres a à c OExA dans sa teneur du 25 octobre 2006. Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2014. Appendice 25.10.2006 O ROB 06 118; en vigueur dès le 1. 1. 2007 Modification 13.1.2010 O ROB 10 16; en vigueur dès le 1. 4. 2010