GUIDE DU MAIRE - 2014 SÉCURITÉ PUBLIQUE



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GUIDE DU MAIRE - 2014 SÉCURITÉ PUBLIQUE

LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE Autorité compétente Le maire Pouvoirs de police administrative générale Le maire est l autorité de police administrative au nom de la commune. Il possède des pouvoirs de police générale lui permettant de mener des missions de sécurité publique, tranquillité et salubrité publiques. Il est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale, de la police rurale ainsi que de l exécution des actes de l Etat qui y sont relatifs. Les pouvoirs de police du maire sont fixés par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ainsi que par de nombreux textes particuliers. Le pouvoir de police administrative générale ne doit pas être confondu avec le pouvoir de police spéciale. Pouvoirs de police spéciale En effet, outre ses compétences en matière de police générale, divers textes spécifiques confient au maire des compétences particulières de police qui «fondent les polices spéciales». Celles-ci visent des situations spécifiques (certaines catégories d administrés ou d activités) et peuvent rechercher des objectifs plus précis en prévoyant le cas échéant, des procédures spécifiques. Parmi ces polices spéciales, on peut citer par exemple : La police de la circulation et de stationnement Le maire exerce la police de la circulation des routes nationales, départementales et des voies de communications à l intérieur des agglomérations, sous réserve de pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation. Sous la même réserve, il est aussi compétent à l extérieur des agglomérations, uniquement pour les voies du domaine public routier communal et intercommunal. Il possède également le pouvoir de réglementer l arrêt et le stationnement dans sa commune. Articles L 2213-1 à L 2213-6.1 du CGCT pour la circulation et le stationnement La police des immeubles menaçant ruine La mise en œuvre de la police des immeubles menaçant ruine suppose la réunion de trois conditions : le danger doit provenir d un immeuble bâti, l immeuble doit menacer ruine et il doit compromettre la sécurité publique. Dès lors le maire, pour faire cesser le danger, dispose de la procédure de péril ordinaire et de la procédure de péril imminent. Article L 2212-2 du CGCT, L 511-1 et suivants du Code de la Construction et de l Habitation. SÉCURITÉ PUBLIQUE La police des funérailles et des cimetières. Dans le cadre de ses pouvoirs de police funérailles et cimetières et lieux de sépulture, le maire veille au transport des personnes décédées, aux inhumations et exhumations, au maintien de son ordre et de la décence, de l hygiène et de la salubrité publique dans les cimetières. 8

GUIDE DU MAIRE - 2014 Il intervient à plusieurs reprises dans la procédure (déclaration du décès en mairie, autorisation de fermeture du cercueil, autorisation d inhumation et de crémation, déclaration préalable pour le transport de corps après fermeture du cercueil vers une autre commune). Articles L 2213-7 à L 2213-15 complétés par les articles R 2213-2 à R 2213-57 du CGCT sur les pouvoirs du maire en matière de funérailles, lieux de sépultures et cimetières ; Articles L 2223-1 du CGCT pour la création et l extension de cimetières ; Articles L 2122-22, L 2223-14 à 18 et R 2223-12 à 23 pour les concessions. Police des funérailles et des lieux de sépulture (art. L2213-7 à L2213-15) ; Police dans les campagnes les gardes champêtres (art. L2213-17 à L2213-21) Autres polices assurées par le maire baignades et des activités nautiques : (L2213-23), urbanisme relatif aux édifices en ruine (L2213-24 et L 2213-25), surveillance de l entretien des terrains non bâtis, des cheminées et fours (L2213-25 et L2213-26), surveillance des clôtures autour des puits et excavations dangereuses (L2213-27), surveillance de la salubrité des ruisseaux, rivières, étangs et mares d eau (L2213-29 à L. 2213-31), numérotage des maisons (L 2213-28). Conformément aux dispositions de l article 16 (1 ) du code de procédure pénale, le maire et ses adjoints ont la qualité d officier de police judiciaire. L exercice de ce pouvoir s effectue sous le contrôle du procureur de la République. En sa qualité d officier de police judiciaire, un maire (ou un adjoint) est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes et délits dont il a connaissance dans l exercice de ses fonctions. Dans le respect des dispositions de l article 11 du code de procédure pénale, le maire est informé sans délai, par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationale, des infractions causant un trouble grave à l ordre public commises sur le territoire de la commune. En pratique, ces missions sont surtout confiées aux maires des communes où il n existe pas d autres officiers de police judiciaire. Article L. 2122-31 du CGCT Article L.132-3 du code de la sécurité intérieure Article 41 du code de procédure pénale Article 81, alinéa 6 du code de procédure pénale Pouvoirs de police judiciaire 9

PRÉVENTION DE LA DELINQUANCE Autorité compétente Le maire La loi n 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance renforce le rôle du maire comme acteur essentiel de la politique de prévention de la délinquance. Celui-ci concourt non seulement à l exercice des «missions de sécurité publique» mais aussi à celles de «prévention de la délinquance». Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) Le maire préside le CLSPD qui est obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants ou dans celles comprenant une zone urbaine sensible. Cette structure permet la mise en œuvre concrète de la politique locale de prévention de la délinquance. Dès lors qu un EPCI exerce la compétence relative aux dispositifs de prévention de la délinquance, son président assure la présidence du CISPD. Les actions conduites doivent être compatibles avec les orientations du plan départemental de prévention de la délinquance 2014 / 2017. Les outils du maire dans le champ du respect des règle le rappel à l ordre : ce dispositif permet d apporter une réponse solennelle, simple et rapide, alternative à la verbalisation de l auteur de troubles mineurs à la tranquillité publique. Le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l endroit de l auteur au rappel des dispositions qui s imposent à celui-ci pour se conformer à l ordre et à la tranquillité. Le rappel à l ordre d un mineur intervient en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d une personne exerçant une responsabilité éducative. SÉCURITÉ PUBLIQUE Les outils du maire dans le champ de l action sociale et éducative le conseil pour les droits et devoirs des familles (CDDF) : le maire peut convoquer les familles afin de les responsabiliser et d apporter la réponse la plus adaptée aux difficultés d un mineur ou d une famille. Il s agit de les accompagner dans une démarche de responsabilisation à travers un éventail de solutions graduées (article 9 de la loi de 2007) ; l accompagnement parental : sur proposition du maire ou bien à l initiative des parents ou du représentant légal du mineur, un suivi individualisé au travers d actions de conseil et de soutien à la fonction éducative peut être mis en place. Préalablement, le maire consulte le CDDF et sollicite l avis du Conseil Général ; la saisine des autorités partenaires en matière d action sociale et éducative : la loi du 5 mars 2007 a reconnu au maire le pouvoir de saisir le président du conseil général (accompagnement budgétaire d une famille ou transmission d information préoccupante s il lui apparaît qu un mineur est susceptible d être en danger) ainsi que le juge des enfants pour qu il décide d une mesure judiciaire d aide à la gestion budget familial. Les moyens d action de la prévention de la délinquance Le maire bénéficie : de la mise en place d un travail d intérêt général (TIG) : il s agit d un travail non rémunéré au sein d une collectivité territoriale, notamment, dans le cadre d une peine prononcée par l autorité judiciaire. L objectif est de favoriser l insertion 10

GUIDE DU MAIRE - 2014 professionnelle afin de prévenir la récidive en développant l offre de réponses aux infractions par une implication de la collectivité territoriale et des partenaires locaux ; des intervenants sociaux qui ont pour mission prioritaire de venir en aide aux personnes victimes de violences conjugales et familiales ; de la médiation sociale en matière de tranquillité publique dans l espace public, dans l habitat social, dans le transport en commun ; de la police municipale : des conventions de coordination entre les forces de sécurité de l Etat (police et gendarmerie nationales) et le service de police municipale peuvent être conclues localement, qui déterminent la nature et les lieux d intervention de la police municipale ; de la vidéoprotection : une demande d installation, accompagnée d un dossier technique et d un rapport justifiant la nécessité de recours à la vidéoprotection doit être transmis en préfecture. Le préfet se prononce après avis de la commission départementale présidée par un magistrat de l ordre judiciaire. L appui financier de l Etat : le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) Le comité interministériel de prévention de la délinquance (CIPD) fixe annuellement les orientations et coordonne l utilisation des crédits de ce fonds. Les crédits sont délégués annuellement aux préfectures. S agissant du dispositif de vidéoprotection, la subvention est accordée ou non après instructions par la mission pour le développement de la vidéoprotection au sein du ministère de l intérieur. Code de la sécurité intérieure loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance code de procédure pénale Outils à disposition des élus Le livret de prévention du maire disponible sur le site : www.preventiondelinquance.interieur.gouv.fr Le plan départemental de prévention de la délinquance 2014/2017. Préfecture - cabinet Marie-Ange MARTIN, 05 53 77 60 18 e-mail : marie-ange.martin@lot-et-garonne.gouv.fr Annie LOUBET 05 53 77 60 26 e-mail : annie.loubet@lot-et-garonne.gouv.fr Contacts 11

LES GENS DU VOYAGE Autorités compétentes Le maire Le juge Le préfet On peut distinguer deux types d implantations illicites : les stationnements illicites «occasionnels» : il s agit de petits groupes dont l implantation «sauvage» pose des problèmes de sécurité et d hygiène et sont à l origine de doléances de la part des riverains ; l les grands passages. Sur les trois aires prescrites par le schéma départemental des gens du voyage, seule l aire de grand passage du Marmandais a été réalisée. Le préalable à la mise en demeure : la coopération avec les forces de l ordre L arrivée de véhicules et caravanes des gens du voyage nécessite une collaboration étroite entre le maire et les forces de l ordre (police ou brigade de gendarmerie) afin de : déterminer la nature, le volume et l attitude de ces gens du voyage ; prendre attache avec le responsable afin de déterminer leur projet (durée du séjour) ; rechercher si besoin une solution plus propice à leur stationnement (cas des communes de moins de 5000 habitants qui n ont pas défini d aire d accueil) ; orienter l action du maire vers les voies juridictionnelles. Procédure devant la juridiction administrative ou judiciaire constat par un huissier de l implantation illicite avec un relevé des noms et des véhicules ; requête en référé devant le juge judiciaire si le terrain est privé ou devant le juge administratif si le terrain occupé appartient au domaine public ; si le juge (judiciaire ou administratif) rend une ordonnance d expulsion, l huissier fera une signification aux occupants de l ordonnance rendue et un commandement de quitter les lieux avec rédaction d un procès-verbal ; la réquisition de la force publique pourra être demandée par l huissier au préfet, si les gens du voyage ne quittent pas les lieux. Procédure administrative La loi du 5 mars 2007 a créé une procédure d évacuation administrative en ouvrant, au bénéfice des maires, la possibilité de demander au préfet l évacuation forcée des gens du voyage stationnant illégalement sur un terrain sous certaines conditions. SÉCURITÉ PUBLIQUE Le maire saisit le préfet par courrier mentionnant les parcelles concernées et décrit les risques de trouble à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques. Communes bénéficiaires les communes de plus de 5 000 habitants inscrites au schéma départemental et qui ont satisfait à leurs obligations par l aménagement et l entretien d aires les communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont soumises à aucune obligation légale en la matière les communes qui financent volontairement une aire les communes membres d une intercommunalité compétente en matière d aires. 12

GUIDE DU MAIRE - 2014 Les conditions de mise en œuvre Il appartient au maire de saisir le préfet de la situation d occupation illicite de terrain(s), pour qu il puisse y avoir mise en demeure de quitter les lieux. Toutefois, le bénéfice de ce dispositif est subordonné : à l existence d un arrêté municipal d interdiction du stationnement en dehors des aires aménagées (ne sont pas concernées les communes de moins de 5 000 habitants) et au fait que le stationnement illégal doit entraîner des risques d atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. (Nota : la juridiction administrative procède à un examen attentif, de l effectivité de l atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques qui entraîne fréquemment des annulations). Afin de vérifier si les conditions juridiques sont réunies, le préfet demande aux services de sécurité de se déplacer sur le lieu d occupation afin de rédiger un procès verbal confirmant la réalité du trouble à l ordre public (atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques). Loi n 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l accueil et à l habitat des gens du voyage. Loi n 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Loi n 2003-239 du 18 mars 2003 de sécurité intérieure (Articles 53 à 58 relatifs aux gens du voyages) Préfecture - Cabinet Marie-Ange MARTIN 05 53 77 60 18 e-mail : marie-ange.martin@lot-et-garonne.gouv.fr Contact 13

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Autorités compétentes Le maire Le juge des libertés et de la détention Le préfet Sur le fondement de l article L. 3213-2 du code de la santé publique le maire peut, dans le cas d un danger immédiat pour la sûreté des personnes, prendre un arrêté provisoire de placement d une personne dans un établissement spécialisé. Cette décision doit être prononcée à l encontre des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l ordre public. Le maire s appuie sur un certificat médical circonstancié, ne pouvant émaner d un médecin exerçant dans l établissement. Concrètement le certificat médical doit préciser que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins immédiats et compromettent de façon grave la sécurité des personnes et de l ordre public. L unité de gendarmerie peut être requise par le maire afin d assurer l effet de la réquisition et de faire cesser, au besoin, les obstacles et les empêchements, en présence du maire ou de l un de ses représentants. Le recours à la gendarmerie ne doit pas être toutefois systématique, les agents de police municipale étant également chargés d assurer l exécution des arrêtés de police du maire. Le transport de la personne qui fait l objet d un arrêté provisoire de placement ne peut être assuré que par des professionnels des établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, au moyen de véhicules adaptés (Code de la santé publique, article L. 3222-1). Le maire a l obligation d en référer au Préfet, en lui transmettant, dans les 24 heures, l ensemble des pièces du dossier (arrêté municipal, certificat médical et rapport de police et de gendarmerie éventuel). Le représentant de l État prononce, s il y a lieu, un arrêté dans les formes prévues à l article L. 3213-1 du code de la santé. Désormais, le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) exerce un contrôle des hospitalisations complètes. Ce contrôle intervient au plus tard au bout de 15 jours de l hospitalisation complète puis au plus tard au bout de 6 mois l hospitalisation complète, ou à tout moment sur saisine facultative. SÉCURITÉ PUBLIQUE 14

GUIDE DU MAIRE - 2014 La loi n 2011-803 du 5 juillet 2011 modifiée relative aux droits et à la protection des personnes faisant l objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ainsi que ses décrets d application Le code de la santé publique. Préfecture - cabinet Marie-Ange MARTIN 05 53 77 60 18 e-mail : marie-ange.martin@lot-et-garonne.gouv.fr Sophie LE GALL 05 53 77 60 15 e-mail : sophie.legall@lot-et-garonne.gouv.fr Contact 15

RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX DÉBITS DE BOISSONS Autorités compétentes Le maire Le préfet La réglementation applicable aux restaurants et aux établissements de vente d alcool à emporter en matière de licence de débits de boissons relève de la compétence des maires tout comme les déclarations de débits de boissons à consommer sur place. Réglementation applicable aux différentes licences 1- Les licences de débits de boissons à consommer sur place Une licence de débits de boissons à consommer sur place autorise l ouverture d un débit de boissons, d un restaurant et autorise la vente à emporter. Un exploitant qui détient une licence II, III ou IV n a donc pas à déclarer de licence restaurant ou de licence à emporter, dès lors qu il sert ou vend des boissons alcoolisées selon les règles imposées par sa catégorie de licence. L ouverture d un nouveau débit de boissons à consommer sur place est soumise à une interdiction d implantation dans les zones protégées définies par l arrêté préfectoral du 18 juillet 2008. Seuls les ressortissants de l Union Européenne peuvent exploiter un débit de boissons à consommer sur place, ainsi que les ressortissants des pays suivants : ISLANDE, NORVEGE, LICHENSTEIN, ALGERIE, ANDORRE, CONGO BRAZZAVILLE, ETATS-UNIS, GABON, MONACO et SUISSE. Les licences II et III peuvent faire l objet de mutation ou de translation. Les créations sont permises, mais il ne peut plus être créé de débits de boissons de catégorie II ou III à partir du moment où une commune compte sur son territoire un débit de boissons de catégories II, III, ou IV pour 450 habitants. Les licences IV peuvent faire l objet d une mutation et d une translation, mais il est interdit d en créer en application de l article L 3332-2 du CSP. La procédure de transfert de licence II, III ou IV d une commune à une autre commune dans le même département est autorisé par le préfet après avis des maires des deux communes concernées. 2- Les licences restaurants : la «licence restaurant» et la «petite licence restaurant» Ces licences ne permettent de servir de l alcool qu à «l occasion des proncipaux repas et comme accessoires de la nourriture». La petite licence restaurant concerne les boissons du deuxième groupe, la licence restaurant permet de servir toutes les boissons autorisées. Ces licences sont soumises à déclaration en mairie pour la création, la mutation et la translation mais elles ne sont pas soumises à quota. 3- Les licences à emporter : la «petite licence à emporter» et la «grande licence à emporter» Ces licences permettent de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée. La petite licence à emporter concerne les boissons du deuxième groupe, la licence à emporter permet de vendre toutes les boissons autorisées. SÉCURITÉ PUBLIQUE 4 - Les débits temporaires La loi instaure le contrôle des débits de boissons en soumettant à déclaration la vente des boissons alcoolisées mais pose un certain nombre d interdictions : vente au détail à crédit, vente dans les distributeurs automatiques notamment et des restrictions importantes à la vente des alcools des 4 ème et 5 ème groupes. Le code de la santé publique donne la possibilité aux maires d autoriser l ouverture de débits temporaires, dans des conditions particulières selon les organismes. Débits dans les expositions ou foires organisées par l État, les collectivités publiques ou des associations d utilité publique 16

GUIDE DU MAIRE - 2014 Débits temporaires à l occasion d une foire, d une vente ou d une fête publique Les boissons autorisées sont celles du 2 ème groupe. Manifestations publiques des associations : Les associations doivent obtenir une autorisation du maire, dans la limite de 5 autorisations par an. Les boissons autorisées sont celles du 2 ème groupe. Enceintes sportives : Le principe est l interdiction, s agissant de zones protégées au sens de l arrêté du 18 juillet 2008. Toutefois, le maire peut, par arrêté, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d une durée de quarante huit heures au plus, à l interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d éducation physique, les gymnases et les établissements d activités physiques et sportives, : - aux associations sportives agréées dans la limite des dix autorisations annuelles par association ; - aux organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelle ; - aux organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, dans les communes touristiques. Fêtes et foires traditionnelles et nouvelles Depuis la parution du décret 2011-613 du 30 mai 2011 relatif aux fêtes et foires mentionnées par l article L 3322-9 du code de la santé publique, une déclaration en préfecture ou une demande d autorisation est requise pour lever l interdiction «d offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire». Sont considérées comme fêtes traditionnelles, les fêtes et les foires consacrées aux produits traditionnels qui ont eu lieu au moins tous les 2 ans durant au moins 10 ans et dont la dernière remonte à moins de 5 ans. Pour les nouvelles fêtes et les foires consacrées aux produits traditionnels, une autorisation doit être accordée par le préfet. L arrêté du 4 mai 2013 portant règlement de police des débits de boissons applicable aux bars et restaurants, fixe la fermeture à 1 heure toute l année et la fermeture est portée à 2 heures pour les établissements signataires d une charte de bonne conduite signée le 18 avril 2013 par le préfet, le Président du Conseil Général, le Procureur de la république ainsi que le Président de la fédération des métiers de l hôtellerie. Police des débits de boissons Articles L 3331-1 et suivants, R 3332-1et suivants du code de la santé publique (CSP) Préfecture -direction de la réglementation et des libertés publiques Bureau des élections et de la réglementation - préfecture. Chantal Baccetti 05 53 77 60 60 e-mail : chantal.baccetti@lot-et-garonne.gouv.fr Contact 17

RASSEMBLEMENTS TYPE «RAVE PARTY» Autorités compétentes Le maire Le préfet La loi a posé le principe d un dialogue entre les pouvoirs publics et les organisateurs de «rave-parties». Ce dialogue aboutit à l élaboration d un dossier de déclaration solide qu il appartient aux organisateur de déposer en préfecture, un mois au plus tard, avant le rassemblement et après en avoir informé le maire de la commune concernée. Les «rave-parties» posent des problèmes d ordre public variés : trafics et consommation de produits stupéfiants et de substances psychoactives, ivresses, rixes, installation dans un lieu sans autorisation, bris de clôture, détériorations de propriété, stationnements anarchiques de véhicules, nuisances sonores, etc Elles créent également des problèmes sanitaires dont l ampleur varie selon l importance du public et la durée de l événement (plusieurs jours pour les «Teknival»). A cet égard, les principaux risques résultent de l affluence du public, de la consommation de produits stupéfiants et de substances psychoactives, de la consommation d alcool, de la fatigue, de la déshydratation. Les organisateurs doivent dans ce dossier de déclaration : - préciser la date et la durée du rassemblement et le nombre prévisible de participants ; - présenter l autorisation d occuper le lieu accordée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d usage ; - indiquer les modalités selon lesquelles ils ont informé le maire de la commune sur le territoire de laquelle le rassemblement est prévu ; - démontrer qu ils sont à même de satisfaire tout au long du rassemblement aux obligations prescrites à l article 3 du décret du 3 mai 2002 relative à la sécurité et la santé des participants à la salubrité, à l hygiène et la tranquillité publiques. Le maire ne doit pas hésiter à signaler à la police ou à la gendarmerie les réservations de salles des fêtes ou les demandes d occupation de terrain pour «fêter un anniversaire», raison souvent évoquée en amont de rassemblements type rave de dimension modeste. SÉCURITÉ PUBLIQUE La police et la gendarmerie pourront intervenir pour : - prévenir les comportements à risque, principalement relatifs à la sécurité routière, par une présence ostensible et des contrôles alcoolémie et stupéfiants à la sortie du site ; - relever l identité de l organisateur qui peut faire l objet de différentes procédures judiciaires selon le cas (en matière de versement des droits à la SACEM, de travail illégal s il en tire un profit, de nuisances sonores, etc...) ; - veiller à l évacuation du site, le plus souvent dans l après midi qui suit la soirée. 18

GUIDE DU MAIRE - 2014 Loi n 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (LSQ) complétée par la loi n 95-73 du 21 janvier 1995 d orientation et de programmation relative à la sécurité (LOPS). Le décret n 2002-887 du 3 mai 2002 Préfecture - Cabinet Marie-Ange MARTIN 05 53 77 60 18 e-mail : marie-ange.martin@lot-et-garonne.gouv.fr Annie LOUBET 05 53 77 60 26 e-mail : annie.loubet@lot-et-garonne.gouv.fr Contacts Groupement de gendarmerie départementale 05 53 69 30 03 Direction départementale de la sécurité publique 05 53 68 17 00 19

SÉCURITÉ ROUTIÈRE Autorités compétentes Le maire Le préfet Les pouvoirs du maire en matière de sécurité routière Pour garantir la sécurité routière dans sa commune, le maire dispose de pouvoirs importants. Il exerce notamment les pouvoirs de police en ce qui concerne : - la circulation (articles L. 2213-1 à L 2213-5 du Code Général des Collectivités Territoriales) ; - le stationnement. Les pouvoirs de police s exercent sur l ensemble de la voirie : - routes communales et chemins ruraux - voies privées ouvertes à la circulation - routes nationales et départementales situées en agglomération. Le maire peut interdire la circulation si besoin, réglementer la vitesse en appliquant des valeurs autorisées. Il doit veiller à l entretien des voies communales et il est chargé de la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques. En qualité d officier de police judiciaire, il est également habilité à dresser les procès-verbaux (si elle existe, ce sera l une des missions de la police municipale). Une commune peut déléguer certaines compétences concernant la voirie à une communauté de communes. Le champ des compétences des maires en matière de sécurité routière comprend également : la sensibilisation au risque routier professionnel des personnels municipaux dont ils sont les employeurs ; la mise en place d actions de prévention et d éducation routière en direction des jeunes. Plus globalement, l information de l ensemble des citoyens. L intervention du maire dans la politique de sécurité routière s inscrit dans une approche stratégique et une analyse de l environnement urbain. Un diagnostic sur les risques particuliers de la commune, l accidentologie, les comportements des usagers de la route, le profil des victimes de l insécurité routière et l aménagement de la voirie concourent à la mise en œuvre d une politique locale de sécurité routière adaptée aux enjeux. GUIDE DU MAIRE - 2014 SÉCURITÉ ROUTIÈRE 20

Le correspondant «sécurité routière», un élu référent dans l équipe municipale La déclinaison locale d une politique de sécurité routière nécessite une approche transversale intégrant différentes compétences mobilisées dans la commune : urbanisme, voirie et signalisation, aménagement, prévention en milieu scolaire, information, réglementation, pouvoirs de police et contrôles par la police municipale. Pour cela, il est important que le maire désigne au sein de l exécutif municipal un élu «référent» qui sera l interlocuteur privilégié de la préfecture et des acteurs concernés (institutions, conseil général, associations, experts locaux, partenaires privés). Dans le cadre du plan départemental d action sécurité poutière, certains projets portés par des collectivités locales ou par des associations peuvent être subventionnés. Par ailleurs, du matériel, de la documentation et/ou affiches sur la sécurité routière, peuvent être mis à disposition à titre gracieux. Préfecture - Cabinet Coordinatrice Sécurité Routière Sabine GARIN 05 53 77 61 03 e-mail : sabine.garin@lot-et-garonne.gouv.fr Contacts Direction départementale des territoires observatoire départemental de sécurité routière Bernard BRIZARD 05 53 69 32 85 SÉCURITÉ ROUTIÈRE 21