RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre A ARRET DU 17 Décembre 2008 (n f>, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/03507-CT Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG n 05/11141 APPELANTE SA STUDEC 51 bis rue Piat 75020 PARIS représentée par Me Carole BENDRIHEM, avocat au barreau de PARIS, toque E 1472 INTIMÉS Monsieur James MICHEL 23 rue de la Fosse Moreau 94170 LE PERREUX SUR MARNE comparant en personne, assisté de Me Valérie BEBON, avocat aubarreau de PARIS, toque P456 SA ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE venant aux droits de la SA ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE 1 à 5 rue Luigi Cherubini 93200 ST DENIS non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. de: Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée Monsieur Alain CHAUVET, Président Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller Madame Anne-Marie LEMARÏNIER, Conseillère Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats ARRET: - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 1-e.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur James MICHEL a été embauché le 26 février 1996 par la SA STUDEC en qualité de dessinateur. Le 30 mai 2005, il a été licencié pour motif économique. Monsieur James MICHEL a contesté cette décision, faisant principalement valoir d'une part qu'il était salarié de la SA ARCELOR ATLANTIQUE et LORRAINE, auprès de laquelle il avait été mis à disposition, et d'autre part que les motifs économiques invoqués par la SA STUDEC n'étaient pas établis. Par Jugement du 30 mars 2007 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de PARIS (section activités diverses) «-Dit que le licenciement de Monsieur James MICHEL ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse ; -Déboute Monsieur MICHEL de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à rencontre de la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE ; -Condamne la société STUDEC à payer à Monsieur MICHEL la somme de 20.000 à titre d'indemnité pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; -Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; -Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; -Condamne Monsieur MICHEL à payer à la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE la somme de 500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; -Condamne la société STUDEC à payer à Monsieur MICHEL la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; -Ordonne le remboursement par la société STUDEC aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Monsieur MICHEL du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; -Condamne la société STUDEC au paiement des dépens relatifs à l'instance existant entre elle et Monsieur MICHEL, les dépens relatifs à l'instance dirigée contre la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE étant à la charge de ce dernier». La SA STUDEC a interjeté appel par déclaration parvenue au greffe le 9 mai 2007. Cet appel est expressément limité aux dispositions du Jugement relatives aux condamnations la concernant, et exclut celles déboutant Monsieur MICHEL de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à rencontre de la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE. * La SA STUDEC, par conclusions déposées au Greffe le 24 octobre 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de : Cour d'appel de Paris ARRET DU 17/12/2008 2 lème chambre, section A RG n 07/03 507-2ème page 2 r ie.
-Déclarer Monsieur MICHEL irrecevable en son appel incident à l'encontre de la Société ARCELOR, -Constater en tant que de besoin que la Société ARCELOR est définitivement hors de cause, Subsidiairement, et dans l'hypothèse où par impossible, la Cour devait déclarer ledit appel incident recevable, -Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a qualifié de contrat de prestations de service, la convention existant entre STUDEC et ARCELOR, et débouté Monsieur MICHEL de l'intégralité de ses demandes pour marchandage et prêt de main-d'oeuvre illicite, -Déclarer la Société STUDEC recevable et bien fondée en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, y faisant droit : -Dire et Juger que le licenciement de Monsieur MICHEL repose sur un motif économique réel et sérieux, -Constater que la Société STUDEC a respecté ses obligations en formulant une proposition sérieuse de reclassement, -constater que la Société STUDEC a respecté le critère de licenciement lié à l'ancienneté qu'elle avait retenu pour le choix du salarié licencié, En conséquence, -infirmer purement et simplement le Jugement entrepris en ce qu'il a : -dit que le licenciement de Monsieur MICHEL ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, - condamné la Société STUDEC à payer à Monsieur MICHEL une somme de 20.000 à titre d'indemnités pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du Jugement, - dit que les intérêts produiraient eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, - condamné la Société STUDEC à payer à Monsieur MICHEL une somme de 1.500 au titre de l'article 700 du N.C.P.C, -ordonné le remboursement par la Société STUDEC aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Monsieur MICHEL du jour de son licenciement au jour du Jugement dans la limite de 6 mois d indemnités de chômage, - débouté la Société STUDEC de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C, - condamné la Société STUDEC au paiement des dépens relatifs à l'instance l'ayant opposée à Monsieur MICHEL, En toute hypothèse : -Déclarer Monsieur MICHEL mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, -En conséquence l'en débouter purement et simplement, -Condamner Monsieur MICHEL à verser à la Société STUDEC, une somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SA ARCELOR ATLANTIQUE et LORRAINE, convoquée par le greffe suite à la déclaration d'appel de la SA STUDEC, n'a pas comparu. Monsieur James MICHEL, par conclusions déposées au Greffe le 5 novembre 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de : -Infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société ARCELOR ATLANTIQUE ET Cour d'appel de Paris 21ème chambre, section A ARRET DU 17/12/2008 RG n 07/03507-3ème page *<
LORRAINE et l'a condamné à lui verser 500 au titre de l'article 700 du NCPC ; Jugeant de nouveau, -Constater que les sociétés STUDEC et ARCELOR se sont rendues coupables des délits de prêt de main d'oeuvre illicite et de marchandage de main d'oeuvre ; - Dire et juger que la cause réelle du licenciement résulte de l'unique volonté de la société ARCELOR de réduire ses coûts ; -Condamner solidairement la société STUDEC et la société ARCELOR à 42.0006 au titre de l'article L 1265-3 du code du travail ; - Condamner solidairement la société STUDEC et la société ARCELOR à 10.0006 au titre du préjudice lié à l'absence du statut de salarié ARCELOR ; A TITRE SUBSIDIAIRE, -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement notifié à Monsieur MICHEL est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société STUDEC à 42.000 au titre de l'article L 1265-3 du code du travail ; -Condamner la société STUDEC à verser à Monsieur MICHEL la somme de 42.000 6 en l'état de la violation des dispositions de l'article L 1233-5 du code du travail ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, Condamner solidairement la société STUDEC et la société ARCELOR à 2.000 6 au titre de l'article 700 du NCPC ; -Assortir l'ensemble des condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal ; -Ordonner la capitalisation desdits intérêts ; -Condamner solidairement la société STUDEC et la société ARCELOR aux éventuels dépens ; -Fixer la moyenne des salaires à 2.848,60 6. SUR CE ; Sur la recevabilité de l'appel incident formé par Monsieur James MICHEL à l'encontre de la SA ARCELOR ATLANTIQUE et LORRAINE : Considérant que l'appel incident formé à l'audience contre une partie non comparante sur une disposition du Jugement entrepris sur lequel ne portait pas l'appel principal, doit être notifié à ce tiers par voie d'assignation ; Considérant qu'en l'espèce la SA ARCELOR ATLANTIQUE et LORRAINE, qui n'a pas comparu, n'était pas concernée par la déclaration d'appel, ce dernier étant limité aux dispositions concernant la SA STUDEC ; que dès lors l'appel fonné pour la première fois à l'audience par Monsieur James MICHEL à l'encontre des dispositions concernant la SA ARCELOR ATLANTIQUE et LORRAINE aurait dû être porté à la connaissance de cette dernière ; qu'il s'ensuit que l'appel de Monsieur James MICHEL en tant qu'il concerne les dispositions du Jugement entrepris relatives à la SA ARCELOR ATLANTIQUE et LORRAINE est irrecevable ; Sur les motifs du licenciement ; Considérant que la SA STUDEC n'apporte en cause d'appel aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision des Cour d'appel de Paris ARRET DU 17/12/2008 21ème chambre, section A RG n 07/03507-4ème page Ci ~
premiers Juges lesquels, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, ont déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur James MICHEL étant observé que : -pour alléguer de difficultés économiques au sein de son site de Montataire, la SA STUDEC ne fait état dans la lettre de licenciement que d'une baisse du chiffre d'affaires de ce site, sans donner la moindre indication sur ses résultats et sa rentabilité, ni même sur son importance par rapport à l'ensemble de l'entreprise ; -la lettre de licenciement n'explique en rien la raison pour laquelle c'est le poste de Monsieur James MICHEL qui doit être supprimé ; -il n'est pas contesté que la société STUDEC connaît par ailleurs une situation satisfaisante ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris ; Sur les conséquences du licenciement ; Considérant que le Jugement entrepris, par des motifs que la Cour adopte, a fait une appréciation juste des dommages et intérêts dus à Monsieur James MICHEL et qu'il convient de confirmer sur ce point également le Jugement entrepris ; Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'il y a lieu de condamner la SA STUDEC à payer à Monsieur James MICHEL la somme de 1200 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : -Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, -Condamne la SA STUDEC à payer à Monsieur James MICHEL la somme de 1200 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A -La condamne aux dépens. / / LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Cour d'appel de Paris 21èrae chambre, section A ARRET DU 17/12/2008 RG n 07/03507-5ème page 5