Ensemble dénommés «Les Parties»



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Transcription:

Convention de partenariat relative à l organisation des formations conduisant à la délivrance du diplôme d Etat de masseur-kinésithérapeute et à la reconnaissance du grade de licence + 60 ECTS Entre : Les Hôpitaux de Saint Maurice, ayant leur siège 12/14 rue du Val d Osne 94410 Saint Maurice, représentés par son Directeur Général Monsieur Denis FRECHOU, Agissant pour le compte de l Ecole Nationale de Kinésithérapie et de REéducation (E.N.K.RE), institut de formation paramédicale en kinésithérapie, située 12 rue du Val d Osne 94415 Saint Maurice cedex, représentée par Monsieur Daniel MICHON en sa qualité de Directeur, Désigné ci-après «l Institut de Formation» ; L université Paris-Sud, ayant son siège 15 rue Georges Clémenceau 91405 Orsay cedex, représentée par son Président Monsieur le Professeur Jacques BITTOUN. Agissant pour le compte de la Faculté de Médecine Paris-Sud, située au 63 rue Gabriel Péri 94270 Le Kremlin Bicêtre, dirigée par Monsieur le Professeur Serge BOBIN en sa qualité de Doyen de la Faculté de Médecine. Désignée ci-après «l Université» Ensemble dénommés «Les Parties» le Code de la santé publique, le Code de l éducation, le Code du travail, le Décret n 85-906 du 23 août 1985 fixant les c onditions de validations des études, des expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l accès aux différents niveaux de l Enseignement supérieur, le Décret n 2005-723 du 29 juin 2005 relatif au régime budgétaire des écoles et instituts de formation de certains professionnels de santé relevant d établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique, le Décret n 2010-1123 du 23 septembre 2010 relat if à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la sante publique, le Décret n 2012-907 du 23 juillet 2012 modifian t l annexe du Décret n 2010-1123 du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la sante publique, l Arrêté du 5 septembre 1989 modifié relatif aux études préparatoires et au diplôme de masseurkinésithérapeute, l Arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, l Arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux diplômes d infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, puéricultrice, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, manipulateur l électroradiologie médicale, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, technicien de laboratoire d analyses biomédicales, cadre de santé et aux agréments de leur directeur. Il a été convenu ce qui suit : Page 1 sur 6

PREAMBULE L article 4 de l arrêté du 31 juillet 2009 précise que «dans le cadre de l intégration des formations paramédicales au processus licence, master, doctorat, les instituts de formation passent une convention avec l Université déterminant les modalités de participation de l Université à la formation». L arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoire et au diplôme d Etat de masseurkinésithérapeute fixe les modalités de la formation. En application du décret n 2010-1123 du 23 septemb re 2010, le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires de diplômes rénovés, dans le cadre de leur intégration dans l architecture européenne des études supérieures. La reconnaissance par le Ministère chargé de l Enseignement supérieur du grade de licence suppose la signature d une convention entre l'institut de formation paramédicale en kinésithérapie et l'université pour mettre en place les modalités pratiques de cette coopération. Article 1 : Objet de la convention La présente convention a comme but d engager le processus d universitarisation de la formation en kinésithérapie de l Ecole Nationale de Kinésithérapie et de REéducation (ENKRE) des Hôpitaux de Saint Maurice et de permettre aux étudiants inscrits à compter de la rentrée de septembre 2014 en première année des études de kinésithérapie de se voir délivrer, conjointement au diplôme d Etat de masseurkinésithérapeute, le grade de licence + 60 ECTS, et ceci- à partir de 2017. Elle détermine l organisation du partenariat, sa mise en œuvre graduelle pour les trois années de formation ainsi que les obligations respectives des parties dans le cadre de celui-ci. Article 2 : Engagements des parties Article 2-1 : Engagements de l Institut de formation L institut de formation s engage à mettre en œuvre les modalités du diplôme d Etat de masseur kinésithérapeute telles que décrites dans l arrêté du 5 septembre 1989 précité. Il s engage à communiquer à l Université le référentiel de formation des masseurs kinésithérapeutes, ainsi que son projet pédagogique, à développer graduellement. Article 2-2: Engagements de l Université L université met en place les enseignements et les évaluations universitaires en association avec l Institut de formation en vue de la reconnaissance, à compter de 2017, du grade de licence + 60 ECTS à tous les titulaires du diplôme d Etat de masseur kinésithérapeute, préparé conformément aux dispositions règlementaires. Article 2-3: Dispositions communes : accès à la mobilité européenne et internationale Les parties à la présente convention s engagent à prendre conjointement des initiatives de nature à permettre aux étudiants de l Institut de formation en kinésithérapie de participer à des programmes européens et internationaux de mobilité. Article 3 : Organisation des enseignements universitaires Article 3 1 : Domaines d enseignements universitaires Page 2 sur 6

Le référentiel de formation qui conduit à la délivrance du diplôme d Etat de masseur kinésithérapeute et à la reconnaissance du grade de licence + 60 ECTS requiert la dispense d une partie de la formation par des enseignants de l Université ou des enseignants désignés par celle-ci conformément aux stipulations de l article 3 de la présente convention notamment dans les domaines suivants du référentiel de formation : - Sciences humaines, sociales et droit; - Sciences médicales; - Sciences et techniques des activités physiques et sportives ; - Méthodes de recherche et initiation à la démarche de recherche. L organisation et la répartition des enseignements susmentionnés sont décidées conjointement par l ENKRE et l Université. Article 3 2 : Les catégories de personnels enseignants pour le compte de l Université Les enseignements universitaires sont assurés par des personnels enseignants dans l Université ou des intervenants extérieurs, appartenant notamment aux catégories suivantes : - des personnels enseignants affectés à l Université : des enseignants-chercheurs ou enseignants du second degré en fonction dans une université, des professeurs des Université-praticiens hospitaliers (PUPH), des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers (MCUPH), des praticiens hospitalo-universitaires (PHU), ou des chefs de clinique assistants (CCA) et des assistants hospitalo-universitaires (AHU), - des intervenants extérieurs à l Université : des praticiens hospitaliers, des chargés d enseignement vacataires ou des attachés d enseignement, recrutés en raison de leurs compétences par l Institut de formation. Ils doivent, au préalable, avoir été agréés par l Université, selon les modalités déterminées par cette dernière, en concertation avec l Institut de formation. Article 4 : La participation de l Université aux instances pédagogiques de l Institut de formation : commission d attribution des crédits, conseil pédagogique, aux jurys d examens, et au jury régional d attribution du diplôme d Etat de masseur kinésithérapeute Un ou plusieurs représentants de l Université participent, chaque semestre, aux instances pédagogiques de l Institut chargées notamment de se prononcer sur la validation des modules de la formation et sur l attribution de crédits conformément à l arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études et au diplôme d Etat de masseur kinésithérapeute et aux propositions retenues dans le cadre de la réingénierie de la formation de masseurkinésithérapeute en cours. L université désigne un enseignant-chercheur pour siéger dans les jurys d examen de l Institut de formation et dans le jury régional d attribution du diplôme d Etat de masseur kinésithérapeute conformément à l article 27 de l arrêté du 5 septembre 1989 relatif au diplôme d Etat de masseur kinésithérapeute. Les notes obtenues dans les unités d enseignement relevant de la responsabilité de l Université sont intégrées dans les résultats semestriels ou annuels des étudiants. Conformément à l arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts paramédicaux, l Université dispose d une voix délibérative au conseil pédagogique de l institut de formation, notamment lorsqu il se prononce sur une demande de reprise des études après interruption ou une dispense de scolarité. Article 5 : Suivi du partenariat Article 5-1 : création d une commission d enseignement Il est créé une commission d enseignement chargée d examiner toutes les questions d organisation et de contenu de la formation relatives aux unités d enseignement placées sous la responsabilité de l Université. Elle permet notamment la communication de positions et propositions exprimées par les partenaires à la présente convention. Elle émet un avis sur toute demande individuelle de validation des acquis de Page 3 sur 6

l expérience conduisant à la délivrance du diplôme d Etat de masseur kinésithérapeute et à la reconnaissance du grade de licence + 60 ECTS (cf. article 5 dernier alinéa de la présente convention). La commission pédagogique, qui comprend 15 membres, est composée : - de 6 représentants de l Université, - de 6 représentants de l Institut de formation - de 3 représentants étudiants (1 titulaire par année de formation ; 1 suppléant pour chaque titulaire) Elle est présidée par le président de l Université ou par un représentant désigné par lui. La vice-présidence est assurée par le directeur de l Institut de formation ou son représentant. Elle arrête son règlement intérieur et se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En cas d égalité des voix lors d un vote, la voix du président est prépondérante. Article 6 : Evaluation Article 6-1 : Evaluations internes L évaluation des enseignements inhérente aux unités d enseignement (UE) rattachées aux domaines visés à l article 2 de la présente convention se fait en partenariat avec l Université (élaboration des sujets, grilles de correction et corrections des copies), selon les modalités de contrôle des connaissances définies et votées chaque année. Les formations conduites au sein de l Institut de formation font l objet d un dispositif d évaluation interne, à la mise en place duquel sont associés les enseignants universitaires intervenant dans les formations de kinésithérapie. Les résultats de ces évaluations sont discutés au sein de l équipe pédagogique. Les dispositifs d'étalement de la formation des étudiants sportifs de haut niveau (mis en place conformément à l'arrêté du 25 avril 1991 du ministère de la santé) ainsi que l'adaptation des contrôles de connaissance proposés dans le cadre des "doubles projets" sont présentés dans les instances pédagogiques de l'institut et sont covalidés par les représentants de l'université et de l'institut en charge de ce dispositif d'aménagement de la formation. Article 6-2 : Evaluation nationale La formation en kinésithérapie sera soumise à une évaluation nationale périodique, assurée par l Agence d évaluation de la recherche et de l enseignement supérieur (AERES), conformément à l article 3 du décret du 23 septembre 2010 précité. Les résultats de cette évaluation font l objet d une publicité auprès des différents partenaires associés dans ces formations. Article 7 : Moyens dévolus au partenariat Article 7-1 : principes généraux de financement du partenariat Le coût de fonctionnement ordinaire et le coût de l investissement pour les formations en kinésithérapie sont pris en charge par l Institut de formation. L institut de formation verse à l Université coordonnatrice les sommes correspondantes. Les étudiants régulièrement inscrits à l institut de formation bénéficient d une carte d étudiant délivrée sous le timbre de l institut. Ils prennent parallèlement une inscription administrative auprès de l Université. L inscription à l Université n entraîne pas le versement de droit de scolarité. Les étudiants ont, du fait de leur affiliation au régime de sécurité sociale étudiante, vocation à bénéficier de l ensemble des services offerts par les CROUS conformément à la circulaire interministérielle DHOS/RH1/DGESIP/2009/208 du 9 juillet 2009 relative à la situation des étudiants inscrits dans l Institut de formation paramédicaux au regard du bénéfice des prestations des œuvres universitaires. Page 4 sur 6

Les étudiants de l Institut de formation s inscrivent à l Université Paris-Sud et bénéficient d une exonération des droits universitaires sauf pour la médecine préventive universitaire (MPU), la documentation (SCD), le FSDIE ; ils s acquittent, en outre, de droits de formation complémentaires pour bénéficier du système d enseignement à distance de l université et du laboratoire de simulation. Article 7-2 : modalités de prise en charge de l intervention de l Université Les dépenses liées à l intervention de l Université (rémunération des intervenants, frais de déplacement) sont imputées sur le budget des instituts de formation. Les frais de déplacement, de mission et les frais annexes engagés par les intervenants sont remboursés directement aux intéressés par l Institut de formation, selon la réglementation en vigueur fixant le taux des indemnités kilométriques pour les déplacements effectués en véhicule personnel ou en train. Les heures d enseignement universitaire sont facturées en fonction de la nature de l enseignement et du statut des intervenants (enseignants en fonction à l Université ou désignés par celle-ci). Toute heure assurée par ces enseignants fait l objet d un remboursement à l Université par l Institut de formation, au tarif normal du cours magistral en vigueur au moment de la réalisation des heures auquel s ajoute la part patronale de la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique. La facture est établie par l Université de l enseignant et adressée à l Institut de formation concerné. Pour les intervenants extérieurs à l Université (praticiens hospitaliers, chargés d enseignement vacataires ou attachés d enseignement), leur rémunération s effectue selon leur régime juridique d appartenance. Elle est assurée directement par l Institut de formation. Toutes les dépenses de l Institut et de l Université doivent être justifiées. Article 8 : Mesures d accompagnement du partenariat Article 8-1 : Développement de la recherche L Université s engage à mener une réflexion sur la prise en compte du champ de la kinésithérapie dans la formation et la recherche, dans le secteur de la santé et dans d autres secteurs de l activité universitaire. Article 8-2 : La validation des acquis de l expérience et les dispenses de scolarité Des dispenses de scolarité peuvent être accordées selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires régissant la préparation du diplôme d Etat de masseur kinésithérapeute. Conformément à l article 10 de l arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux et à l annexe II de cet arrêté, l Université dispose d une voix délibérative au conseil pédagogique de l Institut, lorsqu il se prononce notamment sur une demande de reprise des études après interruption ou une dispense de scolarité. L Université participe aux jurys de validation des acquis de l expérience notamment par la voie d avis émis par la commission d enseignement prévue à l article 5 de la présente convention. L Université met en place une commission chargée d examiner les demandes de validation d'acquis professionnels des étudiants sportifs de haut niveau et les demandes de validation des acquis de l expérience formulées par les masseurs kinésithérapeutes diplômés d Etat ayant obtenu leur diplôme avant l entrée des formations en kinésithérapie dans le LMD. Le Directeur de l Institut de formation, des directeurs d écoles spécialisées et un représentant de l Agence Régionale de santé (ARS) participent à cette commission. Article 8-3 : Poursuites d études envisageables L Université étudie la possibilité de mettre en place des formations de niveau master accessibles aux titulaires du grade de licence + 60 ECTS conféré au diplôme d Etat de masseur kinésithérapeute. Page 5 sur 6

En outre, l Institut et l Université attesteront du parcours de formation et des validations acquises pour les étudiants qui souhaiteraient poursuivre leur scolarité par une inscription en master dans d autres Universités. L Université étudie les conditions d accès des étudiants titulaires du diplôme d Etat de masseur kinésithérapeute, délivré avant 2017, à la préparation d un diplôme national de master, dans le domaine de la santé, avec prise en compte des acquis de formation et des acquis professionnels de ces étudiants, dans le respect des règles définies par le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire. Article 9 : Durée de la convention La présente convention est conclue pour une durée de 1 (un) an renouvelable deux fois à compter de la date de sa signature. Elle est renouvelée de façon expresse après accord exprimé par les parties trois mois avant sa date d expiration. Article 10 : Modifications et renouvellement La présente convention peut être modifiée par les parties signataires, par voie d avenant, sur proposition d une des parties signataires de la présente convention. Article 11 : Dénonciation Elle peut être dénoncée à tout moment par l une des parties signataires, qui doit notifier à l autre partie sa décision de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, et respecter un préavis de trois mois, le retrait de la convention n étant effectif qu au terme de ce délai. Article 12 : Litige En cas de difficultés liées à l exécution de la présente convention, les parties s engagent, avant tout recours contentieux, à résoudre le différend par voie de règlement amiable. A défaut de règlement amiable, le tribunal administratif du ressort de l Université est seul compétent pour connaître du contentieux. Fait à, le en 2 exemplaires originaux, Pour les Hôpitaux de Saint Maurice Le Directeur Général Pour l Université Paris-Sud Le Président Denis FRECHOU Jacques BITTOUN Page 6 sur 6