Article 1 er Prime de risques

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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT AVENANT N 19 DU 4 JUILLET 2014 À L ACCORD DU 5 MARS 1991 RELATIF AUX CONDITIONS SPÉCIFIQUES D EMPLOI DU PERSONNEL DES ENTREPRISES EXERÇANT DES ACTIVITÉS DE TRANSPORTS DE FONDS ET DE VALEURS NOR : ASET1451037M Entre : L OTRE, D une part, et La FGTE CFDT ; Le SNATT CGC ; L UNCP FO ; La FGT CFTC, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Les dispositions de l accord national professionnel relatif aux conditions d emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs en date du 5 mars 1991, modifiées par les avenants n os 1 à 18, ce dernier en date du 27 mai 2014, sont à nouveau modifiées comme suit. L article 27 est modifié comme suit : Article 1 er Prime de risques «27.3. Montant de la prime de risques des personnels occupant un emploi relevant de la catégorie professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation et de la catégorie professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation Reconnaissant le caractère potentiellement dangereux et les conditions de travail particulières des métiers des personnels occupant un emploi relevant de la catégorie professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation et de la catégorie professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation, il est créé, au bénéfice de ces salariés, une prime de risques. CC 2014/37 143

Le montant brut de cette prime est fixé conformément au tableau figurant en annexe III du présent accord.» L article 27.3 «Polyvalence» devient l article 27.4. Article 2 Modifications de l annexe III L annexe III de l accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs du 5 mars 1991 est modifié comme suit : Il est inséré dans le b : Personnels relevant de la catégorie professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation et de la catégorie professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation : (En euros.) MONTANT ANNUEL BRUT DE LA PRIME MONTANT MENSUEL DE LA PRIME APPLICABLE le 1 er août 2014 960 80 Article 3 Evolution des grilles d ancienneté L article 26, paragraphe c, de l accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs est remplacé par le texte suivant : «A compter du 1 er août 2014 L ancienneté acquise dans l entreprise par les salariés de la catégorie professionnelle ouvrier donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, à une majoration pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti de : 2 % après 1 année d ancienneté ; 6 % après 5 années d ancienneté ; 8 % après 10 années d ancienneté ; 10 % après 15 années d ancienneté ; 14 % après 20 années d ancienneté ; 17 % après 25 années d ancienneté ; 20 % après 30 années d ancienneté. L ancienneté acquise dans l entreprise par les salariés des catégories professionnelles employé et agent de maîtrise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, à une majoration pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti de : 3 % après 3 années d ancienneté ; 6 % après 6 années d ancienneté ; 9 % après 9 années d ancienneté ; 12 % après 12 années d ancienneté ; 15 % après 15 années d ancienneté ; 17 % après 20 années d ancienneté ; 18,5 % après 25 années d ancienneté ; 20 % après 30 années d ancienneté. 144 CC 2014/37

A compter du 1 er janvier 2016 L ancienneté acquise dans l entreprise par les salariés des catégories professionnelles ouvrier, employé et agent de maîtrise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, à une majoration pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti de : 2 % après 1 an d ancienneté ; 3 % après 3 ans d ancienneté ; 4 % après 5 ans d ancienneté ; 6 % après 6 ans d ancienneté ; 9 % après 9 ans d ancienneté ; 12 % après 12 ans d ancienneté ; 15 % après 15 ans d ancienneté ; 18 % après 20 ans d ancienneté ; 20 % après 25 ans d ancienneté ; 23 % après 30 ans d ancienneté.» Article 4 Revalorisation des salaires minimaux professionnels garantis Les salaires minimaux professionnels garantis définis par l annexe III, en application de l avenant n 17 du 26 décembre 2012, sont revalorisés conformément au tableau annexé au présent avenant. Article 5 Revalorisation de la prime de prestation sur automates bancaires Le montant de la prime mensuelle brut de prestations sur les automates bancaires, créée par l avenant n 18 du 27 mai 2014 est revalorisée. L annexe III de l accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs est modifiée comme suit : «d) Montant de la prime mensuelle brut de prestations sur les automates bancaires pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles, exprimé en euros : montant de la prime mensuelle brut applicable au 1 er octobre 2015 : 120.» Article 6 Création d une commission de suivi Il est inséré un nouvel article portant création d une commission de suivi de l accord du 5 mars 1991 rédigé comme suit : «Article 29 bis Commission de suivi Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi du présent accord composée des organisations professionnelles et syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord. Elle a pour objet de traiter des difficultés d application des dispositions du présent accord.» Article 7 Entrée en application Le présent avenant entre en application à compter de sa signature. CC 2014/37 145

Article 8 Dépôt et publicité Le présent avenant fera l objet d un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l emploi et du dialogue social et d une demande d extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail. Fait à Paris, le 4 juillet 2014. (Suivent les signatures.) 146 CC 2014/37

ANNEXE III À L ACCORD DU 5 MARS 1991 Salaires et primes Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles). (En euros.) COEFFICIENT SALAIRE MINIMAL professionnel garanti au 1 er octobre 2014 130 CF 1 630 140 CF 1 671 150 CF 1 789 110 1 514 115 1 546 120 1 636 125 1 718 130 1 762 140 1 718 145 1 897 150 2 193 160 2 248 CC 2014/37 147