DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PRINCIPE DE L ANNUALISATION



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Transcription:

Circulaire n 2014-6 du 02 juillet 2014 Maison des Communes - 4 rue Marie Laurencin 03400 YZEURE Téléphone 04 70 48 21 00 Télécopie 04 70 44 85 61 DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PRINCIPE DE L ANNUALISATION Références : Loi n 84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 7-1, Loi n 2001-2 du 03/01/2001 relative à la résorption de l emploi précaire et de la modernisation du recrutement dans la fonction publique territoriale ainsi qu au temps de travail dans la fonction publique territoriale, Loi n 2008-351 du 16/04/2008 relative à journée de la solidarité, Décret n 2000-815 du 25/08/2000 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d Etat, Décret n 2001-623 du 12/07/2001 pris pour l application de l article 7-1 de la loi n 84-53 du 26/01/1984 et relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, Décret n 2004-1307 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'etat, Circulaire du Ministère de la fonction publique, n NOR MFPF1202031C du 18/01/2012 relative aux modalités de mise en oeuvre de l article 115 de la loi n 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. I) LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 1) Définition La durée de travail effectif s entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ainsi, le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue du travail effectif, dès lors qu il est intégralement consacré au trajet. 2) Le décompte annuel Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Calcul des 1607 heures : 365 jours dans l année - 104 samedi et dimanche - 25 jours de congés - 8 jours fériés en moyenne = 228 jours travaillés en moyenne Page 1

1600 / 228 = 7,01 arrondi à 7 heures par jour 7 x 228 = 1596 arrondi à 1600 heures auxquelles il convient de rajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures au total. Il s agit d une norme plancher et plafond. o Plafond : le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures, heures supplémentaires non comprises. o Plancher : La durée annuelle du temps de travail des agents publics dont l emploi est créé à temps complet ne peut être inférieure à 1607 heures. EXCEPTIONS : L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. 3) Durée quotidienne Les principes sont énoncés dans l article 6 du décret n 2000-815 du 25/08/2000 La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. Dérogation : a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ; b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent. 4) Durée hebdomadaire Principe : La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Le décompte des 1607 heures correspond à la projection annelle des 35 heures hebdomadaires en moyenne (question écrite assemblée nationale n 64242 du 23/07/2001) L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales définies ci-après: La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. Page 2

Dérogation : a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ; b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent. 5) Différence entre les heures travaillées et les heures rémunérées. Un agent à temps complet effectue entre le 1 er janvier et le 31 décembre, 1607 heures (travail effectif). Il est rémunéré sur la base de 1820 heures. La différence entre 1820 et 1607 heures correspond à la rémunération des congés annuels et des jours fériés de l année. II) LES JOURS D AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (ARTT) 1) Définition La durée du travail effectif est fixée en moyenne à 35 heures par semaine. Cependant, la règlementation précise que le décompte du temps de travail s effectue sur une base annuelle de 1607 heures, ce qui introduit dans le mode d organisation du temps de travail dans la fonction publique territoriale, la possibilité d une annualisation du temps travail : En instituant des cycles de travail comportant des durées hebdomadaires de travail variables ; En fixant une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures toute l année. Cette organisation peut donc conduire à l attribution de jours ARTT en compensation. Le plus souvent, le nombre de jours ARTT attribués annuellement est de : Durée hebdomadaire Jours ARTT par an 35 h 30 3 36 h 00 6 36 h 30 9 37 h 00 12 37 h 30 15 38 h 00 18 Entre 38 h 20 et 39 h 20 39 h 00 23 Circulaire du Ministère de la fonction publique, n NOR MFPF1202031C du 18/01/2012 2) Réduction du nombre de jours ARTT Les congés pour raisons de santé réduisent à due proportion le nombre de jours ARTT acquis annuellement par les agents qui se sont absentés. Les jours ARTT ne sont pas défalqués à l expiration du congé pour raisons de santé, mais au terme de l année civile de référence. Page 3

III) L ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 1) Agent à temps complet Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d une durée annuelle de 1607 heures. La référence à une durée hebdomadaire (35 heures) permet de rémunérer l agent de manière constante sur l année civile. L annualisation permet aux collectivités et établissements publics d organiser des cycles de travail de durées diversifiées. Ces cycles de travail doivent prendre en considération les garanties minimales édictées par le décret du 25/08/2000, la journée de solidarité et les droits à congés annuel. Exemple : 1 période hiver à 31 heures et 1 période été à 39 heures Période d activité uniquement en dehors des périodes de vacances scolaires Durée hebdomadaire supérieure à 35 heures avec jours ARTT. 2) Agent à temps non complet Certaines catégories d agents ont des cycles de travail irréguliers ; ce sont généralement les agents effectuant leur mission dans les écoles. Afin de leur attribuer une rémunération constante, leur durée hebdomadaire est annualisée. Rappel du principe de l'annualisation : l'agent perçoit la même rémunération tous les mois, mais travaille plus longtemps durant certaines périodes de l'année. Les périodes non travaillées correspondent pour partie à sa quote-part de congés annuels et pour le reste à la récupération des heures effectuées en sus. L'agent ne travaille jamais pendant les périodes scolaires, mais en dehors, il devra effectuer le travail réel supérieur à la durée correspondante à la création du poste. Aucun texte règlementaire n encadre le calcul de l annualisation. Le Centre de Gestion de l Allier préconise aux collectivités et établissements publics souhaitant annualiser le temps de travail des agents (à temps complet ou à temps non complet) l utilisation d un planning qui fera apparaitre : - les samedis et les dimanches, - les jours fériés, - les jours effectivement travaillés par l agent, - les périodes de congés annuels (5 fois les obligations hebdomadaires de service), - les périodes de récupération. Voir modèle de planning page 6 Page 4

ANNUALISATION ET REMUNERATION Un agent à temps non complet travaille 8 heures uniquement les jours d école. Pour l année 2013, on décompte 140 jours d école. L agent effectuera un total de 140 x 8 = 1120 heures annuelles. Rappel du principe de l'annualisation : l'agent perçoit la même rémunération tous les mois, mais travaille plus longtemps durant certaines périodes de l'année. Les périodes non travaillées correspondent pour partie à sa quote-part de congés annuels et pour le reste à la récupération des heures effectuées en sus. L'agent ne travaille jamais pendant les périodes scolaires, mais en dehors, il devra effectuer le travail réel supérieur à la durée correspondante à la création du poste. 1) Calcul de l annualisation 1 agent à temps complet effectue 1607 heures sur une année, soit 35 heures par semaine 1607 / 35 = 45,91 semaines de travail. 1 agent à temps non complet qui travaille 8 heures uniquement les jours d école, effectue 1120 h annuelles. La durée hebdomadaire annualisée (calcul de la rémunération lissée) sera de 1120 / 45,91 = 24,39 heures par semaine. (cf planning) Le Centre de Gestion préconise d arrondir le résultat obtenu soit à l entier, au quart d heure ou à la demi-heure inférieure et de prévoir, par délibération, la possibilité de rémunérer les heures complémentaires ou supplémentaires que pourraient effectuer les agents. 2) Rémunération Un agent à temps complet, effectuant 35 heures par semaine, est rémunéré sur la base de 151,67 heures par mois, soit 1820 heures par an pour 1607 heures réellement effectuées. Sont inclus dans la rémunération les 5 semaines de congés ainsi que les jours fériés. 1 agent à temps non complet est rémunéré sur la base de (151,67 x 24,39) / 35 = 105,69 heures par mois, soit 105,69 x 12 = 1268,30 heures par an pour 1120 heures réellement effectuées. Page 5

EXEMPLE DE CALCUL D'ANNUALISATION - PLANNING ANNEE 2013 janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nbre d'heures travaillées 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 120.00 15 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 104.00 13 Nbre de jours travaillés 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00 12 4 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00 12 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 112.00 14 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 128.00 16 8.00 8.00 8.00 8.00 32.00 4 Nbre de jours de congés 0 0 12 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 128 16 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 88 11 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 120 15 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00 12 4 Week end Durée annuelle effectuée par l'agent : 1120,00 heures 1120.00 140 20 Mercredi travaillé Durée hebdomadaire annualisée de l'agent : 1120 / 45,91 = 24,39 heures Mercredi non travaillé Rappel du principe de l'annualisation : l'agent perçoit la même rémunération tous les mois, mais travaille plus longtemps durant certaines périodes de² l'année. Vacances scolaires Les périodes non travaillées correspondent pour partie à sa quote-part de congés annuels et pour le reste à la récupération des heures effectuées en sus. Jours fériés Dans le cas étudié ci-dessus, l'agent ne travaille jamais pendant les périodes scolaires, mais en dehors, il devra effectuer le travail réel Récupération supérieur à la durée correspondante à la création du poste. Congés légaux : 5 x 4 = 20 jours Page 6