Divertissements actifs



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Transcription:

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES & ENERGIE QUALITE ET SECURITE Division Sécurité Service Sécurité des Produits Divertissements actifs Version 18/05/2006

Références : Arrêté royal portant réglementation de l organisation des divertissements actifs Date de promulgation 25 avril 2004 Date de publication au Moniteur Belge 7 mai 2004 Date d entrée en vigueur 1 er juillet 2004 Base légale Transposition de la directive / recommandation européenne Loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services Modification(s) : Arrêté royal du 04/05/2006, publié au Moniteur Belge le 18/05/2006 Avertissement Ce texte est une version consolidée officieuse de la réglementation. Il n'est pas possible de garantir que le texte de ce document reproduise exactement le texte adopté officiellement. Seul fait foi le texte publié dans les éditions papier du Moniteur belge. Dans le cas où vous découvriez des fautes dans ce texte, nous vous serions reconnaissant de bien vouloir nous en informer. Tél. : 02/277 65 59 Fax: 02/277 54 39 Mail: safety.prod@mineco.fgov.be Version 18/05/2006 1

SOMMAIRE CHAPITRE Ier. Définitions 3 CHAPITRE II. Conditions d'exploitation 3 CHAPITRE III. Informations 4 CHAPITRE IV. Surveillance 5 CHAPITRE V. Dispositions finales 5 Version 18/05/2006 2

CHAPITRE Ier. Définitions Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1 loi : la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services; 2 divertissement actif : un service par lequel une activité récréative et/ou délassante est proposée par un organisateur, à un ou plusieurs consommateurs et où le consommateur : a) doit participer activement, et b) doit fournir des efforts physiques, et c) doit recourir à une certaine connaissance, aptitude ou technique nécessaire pour pratiquer l'activité en sécurité. Ne sont pas visées : a) les activités organisées à l'initiative de mouvements de jeunesse reconnus par les autorités compétentes en la matière; b) les activités organisées par une association sportive, un club sportif ou une fédération sportive pour leurs affiliés, si ces activités tombent dans le cadre sportif qui les caractérise en temps normal. L'affiliation implique que le sport est en principe pratiqué plusieurs fois par an pendant des périodes non consécutives ; 3 organisateur : tout producteur ou distributeur au sens de l'article 1er de la loi, qui organise un divertissement actif; 4 collaborateur : toute personne physique qui, sur ordre de l'organisateur, participe à la réalisation d'un divertissement actif; 5 responsable final : le collaborateur désigné par l'organisateur pour veiller à la sécurité pendant le divertissement actif; 6 accident grave : un accident mortel ou un accident qui engendre ou pourrait engendrer une lésion permanente; 7 incident grave : un incident qui donne lieu ou pourrait donner lieu à un accident grave. CHAPITRE II. - Conditions d'exploitation Art. 2. 1er. Un divertissement actif ne peut avoir lieu que s'il satisfait à l'obligation générale de sécurité, prévue à l'article 2 de la loi. 2. Pour démontrer qu'un divertissement actif satisfait à l'obligation générale de sécurité, l'organisateur, assisté éventuellement de tiers, effectue une analyse de risques. Cette analyse de risques comporte successivement : 1 l'identification des dangers présents pendant le divertissement actif; 2 la détermination et la description précise des risques correspondants pour la sécurité des participants et des tiers; 3 l'évaluation de ces risques. 3. Un divertissement actif en conformité avec une norme non obligatoire qui transpose une norme européenne ou, lorsqu'elle existe, une spécification technique communautaire, contenant une ou plusieurs exigences de sécurité en matière de sécurité des divertissements, Version 18/05/2006 3

est supposé, pour les aspects de dangers y afférents, satisfaire à l'obligation générale de sécurité. Art. 3. Sur base de l'analyse de risques effectuée, l'organisateur, assisté éventuellement de tiers, établit des mesures préventives et les applique pendant le divertissement actif. Ces mesures préventives comprennent notamment : 1 des mesures techniques; 2 des mesures d'organisation; 3 une surveillance et un accompagnement; 4 la délivrance d'information; 5 la formation des collaborateurs; 6 le contrôle de la connaissance, de l'habileté et de la technique des participants. Art. 4. 1er. L'organisateur désigne, pour la durée du divertissement actif, un responsable final. Le responsable final est chargé de la coordination générale et de la sécurité pendant le divertissement actif. A cet effet, il prend toutes les décisions nécessaires. Le responsable final est présent pendant toute la durée du divertissement actif. Si l'organisateur ne désigne pas de responsable final, il agit lui-même en qualité de responsable final. 2. L'organisateur prend les mesures nécessaires pour que les participants et les tiers ne soient pas exposés à des risques inacceptables pendant le divertissement actif, dans des conditions normales ou dans d'autres conditions prévisibles. Ces mesures portent, notamment, sur : 1 le montage, la mise à l'épreuve, l'inspection et l'entretien des installations présentes; 2 la mise à l'épreuve, l'inspection et l'entretien des produits utilisés; 3 la formation des collaborateurs et les instructions données à ceux-ci; 4 la formation du responsable final et les instructions et les moyens donnés à celui-ci; 5 la connaissance, l'habileté et la technique des utilisateurs; 6 les inscriptions destinées aux utilisateurs. CHAPITRE III. Informations Art. 5. Le responsable final dispose, par divertissement actif, des données suivantes : 1 une liste des produits nécessaires au divertissement actif pouvant avoir un impact sur la sécurité, une description et une identification de ces produits et une définition de leurs caractéristiques; 2 un schéma du divertissement actif. Art. 6. 1er. Le responsable final prend les mesures nécessaires pour garantir que les informations suivantes soient communiquées aux participants : 1 le nom ou la raison sociale de l'organisateur; 2 l'adresse de l'organisateur; 3 la nature des connaissances, de l'habileté ou de la technique requises; 4 les informations pertinentes mentionnées à l'article 7 de la loi. 2. La mention de l'avertissement " Utilisation à vos risques et périls " ou toute autre mention similaire est interdite. Version 18/05/2006 4

CHAPITRE IV. - Surveillance Art. 7. Le responsable final doit, durant le divertissement actif : 1 pouvoir démontrer qu'une analyse de risques a été effectuée; 2 pouvoir présenter les résultats de cette analyse de risques et les mesures préventives fixées sur cette base; 3 pouvoir présenter la liste et le schéma visés à l'article 5 du présent arrêté. Art. 8. Le responsable final informe immédiatement le service administratif, désigné par le Ministre en exécution de l'article 7 de la loi, de tout incident grave et de tout accident grave survenu à un participant ou à un tiers pendant le divertissement actif. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004. Art. 10. Notre Ministre qui a la Protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Version 18/05/2006 5