CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 2 ème section Jugement n 2012-0006 Commune de Saint Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes) Exercices 2007 à 2009 Rapport n 2012-0022 Audience publique du 20 mars 2012 Lecture publique du 27 avril 2012 J U G E M E N T REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE, VU le code des juridictions financières ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment son article 60 ; VU le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU le rapport n 2011-0428 d examen des comptes de la commune de Saint Jean Cap Ferrat pour les exercices 2007 à 2009, enregistré au greffe de la chambre le 15 novembre 2011 ; VU l ordonnance n 2011-0263 du 17 novembre 2011 sur les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Saint Jean Cap Ferrat, pour les exercices 2007 à 2009, par laquelle, M. «X» a été déchargé et déclaré quitte et libéré de sa gestion pour la période du 1 er janvier au 1 er mai 2007, Mme «Y» déchargée et déclarée quitte et libérée de sa gestion pour la période du 2 mai 2007 au 1 er juillet 2007 et M. «Z» déchargé de sa gestion pour la période du 2 juillet 2007 au 31 décembre 2008 ; VU le réquisitoire n 2011-045 du 17 novembre 2011 par lequel le procureur financier a saisi la chambre aux fins d instruire une charge unique à l encontre de M. «Z», pour sa gestion du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ; 1/5
VU la lettre du 21 novembre 2011 par laquelle ce réquisitoire a été notifié à l ordonnateur et au comptable en cause ; VU le questionnaire complémentaire adressé au comptable le 23 novembre 2011 ; VU le courrier adressé en réponse par le comptable le 10 janvier 2012, enregistré au greffe le 12 janvier ; 2012 ; VU le courriel émanant de la commune de Saint-Jean cap Ferrat, en date du 13 janvier VU le courrier de Me «A» en date du 27 décembre 2011 ; VU le rapport à fin de jugement des comptes déposé au greffe de la chambre le 03 février 2012 par M. Patrick Caiani, premier conseiller, rapporteur ; VU les conclusions n 2012-0022 du procureur financier, en date du 8 février 2012 ; VU l'arrêté de la présidente de la chambre n 2012-03 du 17 janvier 2012 fixant l'organisation des formations de délibéré et leurs compétences pour 2012 ; VU les lettres du 24 février 2012 informant l ordonnateur et le comptable de la date fixée pour l audience publique et les accusés de réception correspondants ; Après avoir entendu, en audience publique le rapporteur en son rapport, et le procureur financier en ses conclusions ; En l absence de M. «Z», comptable, et de l ordonnateur, dûment informés de la tenue de l audience ; Après en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ; ORDONNE CE QUI SUIT : Charge unique : mandat n 966 du 25 juillet 2009 d un montant de 5 980 ATTENDU que le réquisitoire susvisé a relevé que M. «Z» a mis en paiement par mandat n 966 du 02 juillet 2009 une somme de 5 980 au profit de M. «A», avocat ; que pour procéder au dit paiement le comptable n était en possession que d une lettre de M. «A» adressé à M. «B», sénateur-maire de la commune de Saint-Jean Cap Ferrat lui demandant le versement d une provision sur honoraires ; que la rubrique 15 de l article D.1617-19 du CGCT, relative au paiement des frais d actes et de contentieux, prévoit comme justificatif à la sous-rubrique 151 «Pièce commune» : le cas échéant, décision de l assemblée délibérante lorsque les frais et honoraires ne sont pas fixés en vertu d un tarif réglementé» et à la sous-rubrique 152 «Pièces particulières» : «Pour les honoraires des avoués, des avocats, le jugement contenant liquidation des dépens ou état exécutoire des dépens ou ordonnance de taxe et/ou contrat passé avec l avocat et/ou mémoire» ; que ni la délibération ni la facture prévues par ces dispositions n étaient jointes au mandat ; qu en leur absence le comptable aurait dû suspendre le paiement et 2/5
que la vérification de la liquidation ne pouvait être effectuée ; que la production par l avocat, le 15 juillet 2009, d une facture postérieure au paiement ne saurait régulariser l absence des pièces justificatives au moment du paiement ; qu en outre le réquisitoire précité a relevé que la pièce jointe au mandat était adressée personnellement au maire et non à la collectivité ; que le comptable aurait dû exiger une facture au nom de la commune et suspendre le paiement en application de l article 37 du règlement général de la comptabilité publique ; que la validité de la créance sur la commune n est pas en tout état de cause avérée ; que pour ces motifs la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est susceptible d être engagée sur le fondement du I et du IV de l article 60 de la loi du 23 février 2012 ; ATTENDU que dans sa réponse au réquisitoire M. «Z», comptable ayant procédé au paiement du mandat en cause, soutient que la dépense a été faite dans l intérêt de la commune de Saint- Jean Cap Ferrat et non dans celui, personnel, de son maire ; que le mémoire était bien adressé à la commune dans la mesure où toutes les qualités de M. «B» y sont mentionnées, notamment celle de maire ; que même si l'intitulé de la pièce justificative prêtait à confusion, l'objet de la demande de provision de l avocat contenait la mention «Projet Interreg» ce qui laissait entendre qu il s agissait d une dépense corrélée à un programme d'investissement communal ; qu il fait également valoir que le mandatement était exclu, en vertu du plan de «contrôle hiérarchisé de la dépense» validé par la trésorerie générale, de visa systématique ; ATTENDU que le comptable a joint à sa réponse un courrier de Me «A»; qu il doit être regardé comme entendant se prévaloir des arguments qui y sont développés et dont il ressort que M. «B» a été poursuivi devant la juridiction pénale en sa qualité de maire de la commune de Saint- Jean cap Ferrat et que Me «A» a été mandaté pour défendre le maire de la Commune ; ATTENDU que le mail susvisé émanant de la commune de Saint-Jean cap Ferrat, en date du 13 janvier 2012 précise qu une délibération du conseil municipal sera prochainement adoptée pour autoriser, dans l intérêt communal, la prise en charge de la défense du maire dans l affaire «C» ; ATTENDU qu aux termes de l article 12 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d exercer, «en matière de dépenses, le contrôle ( ) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l article 13» ; qu aux termes de l article 13, «en ce qui concerne la validité de la créance», le contrôle porte notamment sur «la production des justifications» ; que la rubrique 15 de l article D.1617-19 du CGCT, relative au paiement des frais d actes et de contentieux, prévoit comme justificatif à la sous-rubrique 151 «Pièce commune» : le cas échéant, décision de l assemblée délibérante lorsque les frais et honoraires ne sont pas fixés en vertu d un tarif réglementé» et à la sousrubrique 152 «Pièces particulières» : «Pour les honoraires des avoués, des avocats, le jugement contenant liquidation des dépens ou état exécutoire des dépens ou ordonnance de taxe et/ou contrat passé avec l avocat et/ou mémoire» ; ATTENDU qu aux termes des dispositions du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : «( ) la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors ( ) qu une dépense a été irrégulièrement payée» ; que le IV du même article dispose que «la responsabilité pécuniaire d un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes» ; que le VI du même article dispose que «le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par ( ) le juge des comptes a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale, soit au montant de la perte subie ( )» ; 3/5
ATTENDU que n était jointe à l appui du mandat n 966 du 02 juillet 2009, payé le 13 juillet suivant sous la gestion de M. Michel «Z», qu une demande de provision sur honoraires émanant du cabinet «A» établie en la forme d une lettre adressée à «Monsieur le Sénateur Maire, «B», Vice président du conseil général, mairie de Saint Jean Cap Ferrat et portant la référence : ««B»/MP Projet «C»» ; ATTENDU que dès lors que les dépenses payées concernent des honoraires d avocat qui ne sont fixés ni par une décision de justice, ni par un état exécutoire, ni par un tarif réglementé, le comptable doit exiger comme pièce justificative à l appui du mandat, préalablement à sa mise en paiement, la délibération de l assemblée délibérante prévue à la rubrique 151 de l article D.1617-19 du CGCT ainsi que le contrat passé et/ou le mémoire prévu à la rubrique 1521 du même texte ; que ces pièces n ont pas été jointes au mandat ; ATTENDU que la responsabilité du comptable s apprécie au moment de la mise en paiement des dépenses ; que par suite la production de pièces justificatives qui lui sont postérieures ne peut régulariser les opérations en cause ; qu au cas d espèce, la facture acquittée datée du 15 juillet 2009 de même montant que le mandat, portant la même référence et adressée à la «Mairie de Saint Jean Cap Ferrat», par nature postérieure au paiement, et à plus forte raison l annonce par courriel, en janvier 2012, d une délibération restant à prendre pour autoriser la prise en charge des honoraires engagés pour la défense du maire dans l affaire «Projet Interreg», sont sans effet sur l appréciation de la responsabilité de M. «Z» ; ATTENDU que M. «Z» fait valoir que la dépense ne faisait pas partie de celles devant faire l objet d un visa systématique en vertu du plan de contrôle hiérarchisé approuvé par la trésorerie générale ; que néanmoins, en l état actuel du droit, le contrôle hiérarchisé de la dépense constitue une modalité d organisation interne des services des comptables sans effet sur l appréciation par le juge des comptes de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; ATTENDU qu il résulte de tout ce qui précède, sans avoir à examiner la question de l intérêt communal de la dépense, étrangère aux contrôles exigés du comptable, qu en mettant en paiement le mandat n 966 du 02 juillet 2009 en l absence de la délibération du conseil municipal ainsi que du mémoire prévus aux rubriques précitées de l article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, M. «Z» n a pas correctement exercé les contrôles prévus aux articles 12 et 13 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 ; que par suite sa responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée à concurrence de 5 980, montant du mandat payé, sur le fondement des dispositions du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 ; ATTENDU qu en application des dispositions de l article 60 modifié de la loi de finances pour 1963, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2011, date de notification du réquisitoire et premier acte de la mise en jeu de la responsabilité du comptable devant la chambre régionale des comptes. 4/5
PAR CES MOTIFS : M. «Z» est constitué débiteur envers la commune de Saint Jean Cap Ferrat de la somme de 5 980 augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du 23 novembre 2011. Compte tenu des charges qui pèsent à son encontre au présent jugement, il est sursis à la décharge de M. «Z» pour sa gestion de l exercice 2009. Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d Azur, 2 ème section. Présents : M. Gilles KOVARCIK, président de section, président de séance, Mme Marie-Agnès COURCOL, première conseillère, M. Olivier VILLEMAGNE, conseiller. Le vingt mars deux mille douze. Le greffier, Le président de la 2 ème section, Bertrand MARQUÈS Gilles KOVARCIK La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. 5/5