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FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : FCPT1521061A / FCPT1521068A / FCPT1521080A / FCPT1521084A Intitulé des textes : Arrêté relatif aux plans préventifs de rétablissement Arrêté relatif aux plans préventifs de résolution Arrêté relatif aux critères d évaluation de la résolvabilité Arrêté précisant les modalités d intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans le cadre de la résolution Ministère à l origine de la mesure : Ministère des finances et des comptes publics Date d établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 3 septembre 2015 1

I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE Titre Projets d arrêtés pris l application des dispositions de l ordonnance n 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d adaptation de la législation au droit de l Union européenne en matière financière Objectifs Transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d investissement (directive dite «BRRD»). Les quatre projets d arrêtés sont pris en application de l ordonnance n 2015-1024 du 20 août 2015 précitée qui a assuré la transposition des dispositions de nature législative de la directive BRRD. Ces dispositions fixent le régime de prévention et de gestion des crises bancaires. Ces arrêtés précisent : - Le contenu des plans préventifs de rétablissement que sont tenus d élaborer et de mettre à jour les établissements de crédit, les entreprises d investissement ou, s agissant des groupes, leur entreprise mère ; - Les informations détenues par ces mêmes personnes dont le collège de résolution de l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est susceptible d exiger la transmission pour l élaboration et la mise à jour des plans préventifs de résolution. Les critères que prend en compte le collège de résolution de l ACPR pour évaluer la résolvabilité des personnes et des groupes concernés par les plans ; - Les règles applicables au fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) et à l ACPR pour le financement des mesures de résolution de groupe applicables lorsque des entités établies dans d autres Etats membres de l Union européenne sont concernés. Ils sont étendus avec les adaptations nécessaires en Polynésie Française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna Contraintes nouvelles Deux des quatre arrêtés précisent le contenu des obligations prévues par l ordonnance n 2015-1024 du 20 août 2015 précitée et qui sont applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d investissement ou à leurs entreprises mères : - Le projet d arrêté relatif aux plans préventifs de rétablissement fixe le contenu obligatoire des plans préventifs de rétablissement ; Allégements et simplifications - Le projet d arrêté relatif aux plans préventifs de résolution fixe le socle des informations minimales qu est en droit d exiger le collège de résolution de l ACPR pour l élaboration ou la mise à jour des plans préventifs de résolution. 2

Les deux autres arrêtés sont applicables à l ACPR et au FGDR. Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes Texte modifié ou abrogé : Néant. Arrêtés non codifiés fixant des règles nouvelles Date de la dernière modification : Fondement juridique Dispositions nouvelles Contenu des plans préventifs de rétablissement. Cet arrêté précise le contenu minimal des plans que sont tenus d établir les établissements de crédit et les entreprises d investissement ou leur entreprise mère. Pour mémoire, ces plans prévoient les mesures internes et externes que pourraient prendre les personnes concernées à leur niveau ou au niveau du groupe auquel elles appartiennent dans l hypothèse où leur situation financière se dégraderait. Articles Arrêté relatif aux plans préventifs de rétablisseme nt Article 1 Transposition d une directive / application d un règlement UE préciser Directive 2014/59/UE Annexe A Application de la loi préciser Articles L613-35 et suivants du code monétaire et financier Conséquence d une décision de justice préciser Mesure non commandée par la norme supérieure préciser : simplification, retour d expérience Le projet d arrêté précise par ailleurs le délai dans lequel doit être mis à jour ces plans lorsqu une modification mentionnée au VII de l article L. 613-35 est susceptible d avoir un effet important sur son efficacité ou les conditions de sa mise en œuvre. Arrêté relatif aux plans préventifs de rétablisseme nt Article 2 Directive 2014/59/UE Annexe A Articles L613-35 et suivants du code monétaire et financier Le projet d arrêté relatif aux plans préventifs de résolution transpose Arrêté relatif aux plans préventifs de résolution Directive 2014/59/UE Annexe B Articles L613-38 et suivants du code 3

l annexe B de la directive. Il précise les informations dont le collège de résolution de l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander la communication aux personnes concernées pour l élaboration et la mise à jour des plans préventifs de résolution. Pour mémoire, ces plans prévoient les mesures que pourraient prendre ce collège (ou le Conseil de résolution unique pour le champ relevant de l Union bancaire) dans l hypothèse où la personne concernée ou le groupe auquel elle appartient serait placée en résolution. Article 1 monétaire et financier Le projet d arrêté relatif aux critères d évaluation de la résolvabilité précise les points qu est tenu d examiner le collège de résolution de l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu il élabore ou met à jour les plans préventifs de résolution pour apprécier la «résolvabilité» d une personne ou d un groupe. Pour mémoire, l analyse de la «résolvabilité» consiste pour le collège à s assurer que la personne ou le groupe concerné puisse, de manière crédible et sans effet dommageable sur l économie, soit faire l objet de mesures de résolution, soit être liquidé selon les procédures de droit commun. Arrêté relatif aux critères d évaluation de la résolvabilité Article 1 Directive 2014/59/UE Annexe C Articles L613-38 et suivants du code monétaire et financier Le projet d arrêté précise les modalités d intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans le cadre de la résolution. Il précise notamment les conditions d intervention du fonds de Arrêté précisant les modalités d interventio n du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans le cadre Directive 2014/59/UE Articles 105 et 107 Articles L312-4 et suivants du code monétaire et financier 4

garantie des dépôts et de résolution lorsque sont prises des mesures de résolution à l encontre de plusieurs entités d un groupe établies dans plusieurs Etats membres. Dans une telle hypothèse, il est prévu que le collège de résolution de l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adopte avec ses homologues un plan de financement de la résolution auquel contribuent les dispositifs de financement de la résolution concernés et notamment le fonds de garantie des dépôts et de résolution. Le projet d arrêté précise le contenu de ces plans de financement et les modalités selon lesquelles sont réparties les contributions respectives des dispositifs concernés. de la résolution Article 1 Il précise en outre les conditions d emprunt du fonds de garantie des dépôts et de résolution en résolution au titre de ce même dispositif. Les règles d emprunt font l objet d un encadrement spécifique dans la mesure où un financement par l emprunt déroge au principe posé par la directive d un financement du fonds par les contributions annuelles ou exceptionnelles de ses adhérents. Arrêté précisant les modalités d interventio n du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans le cadre de la résolution Article 2 Directive 2014/59/UE Articles 105 et 107 Articles L312-4 et suivants du code monétaire et financier 5

II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d élus Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives Fédération bancaire française (FBF) Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) Conseil national d évaluation des normes Secrétariat général de l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (SG ACPR) Fonds de garantie des dépôts et de résolution Néant Procédure écrite Une concertation informelle est intervenue à laquelle a pu participer la FBF et ses adhérents Commissions consultatives favorable 10 septembre favorable Autres (services, autorités indépendantes ) Les projets de texte ont été rédigés en étroite collaboration avec les services du SG ACPR et plus particulièrement la Direction de la résolution. Le texte a été rédigé en lien avec le directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution pour la partie qui l intéresse. Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats membres Néant Test PME Joindre la grille de critères d éligibilité et la fiche de restitution du test PME Impacts et complexité du Sans objet texte pour les PME Justifier de la réalisation ou non-réalisation d un test PME 6

III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE Un manuel et un tableur sous format Excel d aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques cidessous. Joindre le tableur à la fiche d impact. Particuliers Impacts financiers globaux Entreprises Collectivités territoriales et EPL Etat Autres organismes administratifs Total Secteurs d activité et caractéristiques des entreprises concernées Par catégorie, nombre d entreprises concernées TPE PME ETI Grandes entreprises Total Etablissements de crédit 395 Dont Caisses de crédit municipal 18 Entreprises d investissement, hors SGP et hors entreprises d investissement qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d investissement mentionné aux 1, 2, 4 ou 5 de l article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service le service connexe de tenue de compte-conservation d instruments financiers mentionné au 1 de l article L.321-2 Etablissements financiers Compagnies financières holding, compagnies financières holding mères dans un Etat membre ou dans l Union Compagnies financières holding mixtes, les compagnies financières holding mixtes mères dans un Etat membre ou dans l Union Compagnies holdings mixtes 0 Succursales établies en France d'établissements de crédit agréés hors de l Union européenne Nombre total d entreprises concernées 480 29 ND 35 0 21 7

Détails des impacts sur les entreprises Produits (chiffre d affaire, subvention ) Investissement Fonctionnement Total ETP Détails des impacts sur les particuliers Revenus perçus Investissement Fonctionnement Total Nombre de personnes concernées Répartition des impacts entre collectivités territoriales Communes et EPCI Départements Régions Total Détails des impacts sur les collectivités territoriales Dépenses d intervention Investissement Fonctionnement Total ETP Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) Administrations centrales Services déconcentrés Total Etat Autres organismes administratifs 8

Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) Dépenses d intervention, prestations versées Investissement Fonctionnement Total ETP Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) 9

IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou «1 pour 1» s applique aux textes réglementaires (projets d ordonnances, de décrets et d arrêtés) soumis à étude d impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l exclusion des mesures de transposition d une directive, d application d un règlement communautaire ou d application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification). Bilan des impacts pour le moratoire Pour mémoire : Mesures de transposition Pour mémoire : Mesures d'application de la loi Application du moratoire : Mesures non commandées par la règle supérieure Mesures de simplification adoptées pour le moratoire «1 texte créé, 1 texte simplifié» Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement de charges. Préciser le titre du texte et son NOR s il s agit d un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d impact. Mesures de simplification ou d allégement Destinataires Justification des mesures 10

V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE L arrêté relatif aux plans de rétablissement précise le contenu des plans que les établissements de crédit, les entreprises d investissement ou leur entreprises mères sont tenus d établir et de mettre à jour en application des articles L613-35 du code monétaire et financier. Ces plans prévoient les mesures de rétablissement qu elles sont susceptibles de prendre pour faire face à une détérioration significative de leur situation financière ou de celle du groupe auquel elles appartiennent tout en assurant la continuité des fonctions dites «critiques». Ces mesures peuvent porter notamment sur des interventions sur le capital des entités concernées ou des cessions d activités et d actifs. Les plans sont soumis à l approbation du collège de supervision de l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L arrêté fixe la liste des informations et le type de mesures qui doivent figurer dans le plan. Il fixe les délais dans lesquels un plan doit être mis à jour lorsqu une modification de la structure juridique des personnes et entités concernées, de leur organisation, de leur activité ou de leur situation financière est susceptible d avoir un effet important sur son efficacité ou les conditions de sa mise en œuvre Le collège de supervision de l ACPR doit adapter et proportionner le niveau de ses exigences en fonction d un faisceau de critères mentionné à l article L634-2. L arrêté relatif aux plans de résolution fixe la liste des informations que sont tenues de Le collège de résolution fixera au cas par cas les délais dans lesquels les informations 11

transmettre les établissements de crédit, les entreprises d investissement ou leur entreprises mères au collège de résolution de l ACPR. demandées doivent lui être transmises. Impacts sur la compétitivité et l innovation Impacts sur la production Impacts sur le commerce et l artisanat Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et administrations concernées Impacts sur le public, notamment les publics défavorisés Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale, parité, éducation, environnement) Le régime de résolution bancaire permet de réduire le coût économique et budgétaire des éventuelles défaillances bancaires à venir et de limiter l'aléa moral en contribuant à modérer certains comportements risqués au sein des établissements et, ainsi, à réduire la probabilité de leur occurrence. Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les petites collectivités Administrations centrales Services déconcentrés Impacts sur les services chargés de l application et du contrôle Autres organismes administratifs L arrêté relatif aux critères d évaluation de la résolvabilité et l arrêté précisant les modalités d intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans le cadre de la résolution précisent des obligations procédurales auxquelles sont soumis l ACPR et le FGDR. 12

VI. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance La directive 2014/59 dont ces arrêtés assurent la transposition offre peu d options. La plupart (organisation de l ACPR par exemple, autorités de saisine et en charge Marge de manœuvre offerte du constat d une défaillance) ont été levées lors du vote de la loi bancaire de par la règle supérieure (options, 2013. D autres n ont pas été reprises dans le règlement N 806/2014 du Parlement seuils, délais, etc.). européen et du Conseil du 15 juillet 2014 mettant en place un mécanisme de Si oui, justifier le choix effectué «Résolution unique» dans le cadre de l Union bancaire. Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d autres Etats membres de l Union Européenne Mesures d adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés). Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d application Si oui, justifier les marges d appréciation laissées pour la mise en œuvre Adaptation dans le temps Délais d entrée en vigueur (dates communes ou différés) Proportionnalité Il est prévu que les exigences et les sujétions imposées par le collège de supervision et le collège de résolution de l ACPR en application de l ordonnance ainsi que les mesures prises en application du régime de prévention et de gestion des crises bancaires à l encontre d une entité assujettie soient déterminées en tenant compte d un faisceau de critères permettant d apprécier le niveau de risque qu elle fait courir au système financier. Ces arrêtés entrent en vigueur le lendemain de leur publication, les délais de transposition de la directive étant dépassés de plus de 8 mois. Mesures d accompagnement Expérimentations Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet ) Accompagnement des administrations (formations, FAQ, ) Obligations déclaratives (formulaires homologués, télédéclarations, test de redondance ) Evaluations ex-post Si oui, préciser l échéance A créer 13

VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES Les coûts, essentiellement liés à des procédures administratives, induits par les présents arrêtés n ont pas été quantifiés dans les études d impact réalisées au niveau européen ou la présente étude. Ils sont en effet sans commune mesure avec les autres coûts qui résultent de l application de la directive. Hors mise en œuvre du régime de gestion des crises bancaires lui-même qui n a vocation à être activé que dans des circonstances particulières, la principale charge financière pour les entreprises du secteur bancaire résulte en effet de leur contribution obligatoire au mécanisme de financement de la résolution et au mécanisme de garantie des dépôts, géré en France par le fonds de garantie des dépôts et de résolution, soit environ 1700M de contributions annuelles. Par ailleurs, le niveau concret des sujétions de chaque entité concernée par les arrêtés variera en fonction de la propre complexité de son organisation et des risques que fait peser son activité au regard de la stabilité financière. Il appartient ainsi aux collèges de supervision et de résolution de l ACPR de fixer le niveau de ces sujétions au cas par cas en adaptant le niveau de ses exigences de manière proportionnée. 14

VIII. ANNEXE Dispositions en vigueur Projet Simplification(s) ou obligations(s) nouvelle(s) identifiée(s) 15