No. 9331 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT and ffian Loan Agreement Gba^vin Development Project (with annexed Loan Regulations No. 3, as amended). Signed at Washington, on 17 October 1967 Official text : English. Registered by the International Bank for Reconstruction and Development on 5 December 1968. BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT et D1AN Contrat d'emprunt Projet de mise en valeur du Gba^vin (avec, en annexe, le Règlement n 3 sur les emprunts, tel qu'il a été modifié). Signé à Washington, le 17 octobre 1967 Texte officiel anglais. Enregistré par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement le 5 décembre 1968.
1968 Nations Unies Recueil des Traités 191 [TRADUCTION TRANSLATION]. CONTRAT D'EMPRUNT1 (PROJET DE MISE EN VALEUR DU GHAZVIN) ENTRE L'IRAN ET LA BAN QUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT. SIGNÉ À WASHINGTON, LE 17 OCTOBRE 1967 CONTRAT, en date du 17 octobre 1967, entre I'!RAN (ci-après dénommé «l'emprunteur») et la BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT (ci-après dénommée «la Banque»). Article premier RÈGLEMENT SUR LES EMPRUNTS ; DÉFINITIONS PARTICULIÈRES Paragraphe 1,01. Les parties au présent Contrat acceptent toutes les dis positions du Règlement n 3 de la Banque sur les emprunts, en date du 15 février 1961, tel qu'il a été modifié le 9 février 19672, et leur reconnaissent la même force obligatoire et les mêmes effets que si elles figuraient intégralement dans le présent Contrat (ledit Règlement n 3, ainsi modifié, étant ci-après dénommé «le Règlement sur les emprunts»). Paragraphe 1.02. À moins que le contexte ne s'y oppose, les termes et expressions suivants ont, dans le présent Contrat, le sens indiqué ci-après : à) L'expression «loi relative au plan» désigne le décret-loi du Gouvernement iranien du 6 septembre 1962 instituant le troisième Plan de développement national de l'emprunteur, ainsi que toutes les modifications qui pourraient y être apportées. i) L'expression «Direction du plan» désigne l'organe auquel la loi relative au Plan confie l'exécution du Plan ou tout autre organe ou tous autres organes que la loi pourrait charger de responsabilité analogues en matière de dévelop pement, ainsi que tout autre organe ou tous autres organes qui pourraient lui succéder. c) L'expression «Conseil supérieur» désigne l'organe administratif créé en vertu de l'accord du 25 février 1967 entre le Ministre des ressources hydrauliques et énergétiques, le Ministre de l'agriculture et l'administrateur général de la Direction du Plan de l'emprunteur sur la direction, le contrôle et la coordination de l'exécution de tous les aspects du Projet ; ledit organe est composé du Ministre 1 Entré en vigueur le 24 janvier 1968, dès notification par la Banque au Gouvernement iranien. 1 Voir p. 213 de ce volume.
1968 Nations Unies Recueil des Traités 193 des ressources hydrauliques et énergétiques, du Ministre de l'agriculture et de l'administrateur général de la Direction du Plan de l'emprunteur, et bénéficie du concours d'un Secrétaire qui sera le Directeur du Projet, cette expression désigne également tout autre organe ou tous autres organes qui pourraient succéder audit Conseil. d) Le mot «Organisation» désigne l'organisation de mise en valeur agricole du Ghazvin, organe officiel créé ou devant être créé en vertu de l'article 19 de la loi relative au Plan et chargé, sous l'autorité du Conseil supérieur, de la responsabilité de l'exécution et de l'entretien de tous les ouvrages ou services agricoles relevant du Projet, ainsi que tout autre organe ou tous autres organes qui pourraient lui succéder. é) Le mot «Commission» désigne la Commission régionale des ressources hydrauliques de Téhéran, organe officiel créé en vertu du décret n 2040 du Conseil des ministres de l'emprunteur, en date du 30 avril 1964, et chargé de la responsabilité générale de la mise en valeur des ressources hydrauliques de la région de Téhéran, ainsi que tout autre organe ou tous autres organes qui pourraient lui succéder. /) Le mot «Division» désigne la Division des ressources hydrauliques du Ghazvin, division de la Commission régionale des ressources hydrauliques de Téhéran, chargée, sous l'autorité du Conseil supérieur de la responsabilité de l'exécution et de l'entretien des ouvrages ou services relevant du Projet, et portant sur la mise en valeur des ressources hydrauliques. g) L'expression «zone du Projet» désigne le bassin situé dans la plaine du Ghazvin, à l'ouest de Téhéran, capitale de l'iran. Article II L'EMPRUNT Paragraphe 2.01. La Banque consent à l'emprunteur un prêt en diverses monnaies équivalant à vingt-deux millions (22 000 000) de dollars. Paragraphe 2.02. à) La Banque ouvrira dans ses livres un compte au nom de l'emprunteur qu'elle créditera du montant de l'emprunt. Le montant de l'emprunt pourra être prélevé sur ce compte, comme il est prévu dans le présent Contrat et dans le Règlement sur les emprunts et sous réserve des pouvoirs d'annulation et de retrait qui y sont énoncés. V) Nonobstant toute autre disposition du présent Contrat, l'emprunteur ne pourra, à moins que la Banque n'accepte qu'il en soit autrement, prélever sur le Compte de l'emprunt plus de l'équivalent de trois millions (3 000 000) de dollars si les statuts et le règlement de l'organisation visés au paragraphe 5.04, b, du présent Contrat n'ont pas, dans les deux mois suivant la date à laquelle ledit Contrat aura pris effet, été publiés et jugés satisfaisants par la Banque, quant à la forme et quant au fond, et s'ils n'ont pas pris effet.
1968 Nations Unies Recueil des Traités 195 Paragraphe 2.03. L'Emprunteur aura le droit de prélever sur le Compte de l'emprunt : à) Les montants qui auront été déboursés, ou, si la Banque y consent, les montants dont l'emprunteur aura besoin pour payer le coût raisonnable des marchandises nécessaires à l'exécution du Projet ; et b) L'équivalent du pourcentage ou des pourcentages dont l'emprunteur et la Banque pourront convenir de temps à autre des montants qui auront été déboursés ou, si la Banque y consent, des montants dont l'emprunteur aura besoin pour payer le coût raisonnable d'autres mar chandises nécessaires à l'exécution du Projet, et aux fins du présent alinéa b, la disposition b du paragraphe 4.01 du Règlement sur les em prunts ne sera pas applicable. Paragraphe 2.04. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3.02 du Règlement sur les emprunts, les tirages effectués sur le Compte de l'emprunt au titre de dépenses faites dans la monnaie de l'emprunteur ou pour payer des marchandises produites (y compris des services fournis) sur les territoires de l'emprunteur le seront en dollars ou dans la monnaie ou les monnaies que la Banque pourra raisonnablement choisir de temps à autre. Paragraphe 2.05. L'Emprunteur paiera à la Banque sur la partie du prin cipal de l'emprunt qui n'aura pas été prélevée sur le Compte de l'emprunt, une commission d'engagement au taux annuel de trois huitièmes pour cent (V8 F- 100). Paragraphe 2.06. L'Emprunteur paiera des intérêts au taux annuel de six pour cent (6 p. 100) sur la partie du principal de l'emprunt qui aura été prélevée et n'aura pas été remboursée. Paragraphe 2.07. Sauf convention contraire entre la Banque et l'emprun teur, la commission due au titre des engagements spéciaux pris par la Banque à la demande de l'emprunteur en application du paragraphe 4.02 du Règlement sur les emprunts sera payée au taux annuel d'un demi pour cent ( l/2 p. 100) sur le montant en principal de tout engagement spécial non liquidé. Paragraphe 2.08. Les intérêts et autres charges seront payables semestriel lement, le 15 février et le 15 août de chaque année. Paragraphe 2.09. L'Emprunteur remboursera le principal de l'emprunt conformément au tableau d'amortissement qui figure à l'annexe 1 du présent Contrat. Article III UTILISATION DES FONDS PROVENANT DE L'EMPRUNT Paragraphe 3.01. Les marchandises qui doivent être achetées à l'aide des fonds provenant de l'emprunt, ainsi que les méthodes et modalités de leur
1968 Nations Unies Recueil des Traités 197 achat, seront spécifiées par convention entre la Banque et l'emprunteur, qui pourront, par convention ultérieure, modifier la liste desdites marchandises ainsi que lesdites méthodes et modalités. Paragraphe 3.02. Sauf convention contraire entre la Banque et l'emprun teur, l'emprunteur veillera à ce que toutes les marchandises achetées à l'aide des fonds provenant de l'emprunt soient utilisées exclusivement pour l'exécution du Projet décrit à l'annexe 2 du présent Contrat. Article IV OBLIGATIONS Paragraphe 4.01. À la demande de la Banque, l'emprunteur établira et remettra des Obligations représentant le montant principal de l'emprunt, comme il est prévu à l'article VI du Règlement sur les emprunts. Paragraphe 4.02. Le Ministre des finances de l'emprunteur sera le repré sentant autorisé de l'emprunteur aux fins du paragraphe 6.12 du Règlement sur les emprunts. Le Ministre des finances de l'emprunteur pourra désigner par écrit de nouveaux ou d'autres représentants autorisés en notifiant la Banque. Article V ENGAGEMENTS PARTICULIERS Paragraphe 5.01. a) L'Emprunteur fera exécuter le Projet avec la diligence voulue, dans les meilleures conditions et conformément aux principes et aux pratiques d'une bonne gestion agricole, technique, économique et financière. 6) L'Emprunteur fournira rapidement au fur et à mesure des besoins, toutes les sommes et autres ressources nécessaires à l'exécution et à l'exploitation du Projet. Paragraphe 5.02. a) À moins que la Banque n'accepte qu'il en soit autre ment, l'emprunteur fera appel, pour l'exécution et l'exploitation du Projet, à des consultants agréés par la Banque, dans une mesure et à des clauses et con ditions approuvées par elle. b) À la demande de la Banque, l'emprunteur fera en sorte que l'organi sation, la Division et tous les autres organismes chargés de l'exécution du Projet communiquent sans retard à la Banque, par l'intermédiaire du Directeur du Projet, les plans, cahiers des charges et programmes de travail relatifs au Projet, ainsi que les modifications importantes qui pourraient y être apportées par la suite, avec tous les détails que la Banque voudra connaître. Paragraphe 5.03. L'Emprunteur tiendra ou fera tenir des livres permettant d'identifier les marchandises achetées à l'aide des fonds provenant de l'emprunt,
1968 Nations Unies Recueil des Traités 199 de connaître leur utilisation dans le cadre du Projet, de suivre la marche des travaux d'exécution du Projet (et notamment de connaître le coût desdits travaux) et d'obtenir, par de bonnes méthodes comptables régulièrement appliquées, un tableau exact des opérations et des recettes de l'organisation, de la Division et de tous autres organismes de l'emprunteur chargés d'exécuter le Projet ou une partie de celui-ci; il donnera au représentant de la Banque la possibilité d'inspecter le Projet et les marchandises et d'examiner tous les livres et docu ments s'y rapportant; il fournira ou fera fournir à la Banque tous les ren seignements qu'elle pourra raisonnablement demander sur l'emploi des fonds provenant de l'emprunt, le Projet et les marchandises ainsi que sur la gestion et les activités de l'organisation, de la.division et de tous les autres organismes chargés d'exécuter le Projet ou une partie de celui-ci. Paragraphe 5.04. a) L'Emprunteur fera en sorte que l'organisation, la Commissions (pour ce qui touche au Projet), la Division et tous les autres organismes de l'emprunteur chargés d'exécuter le Projet exercent et coordonnent leurs activités, gèrent leurs affaires et planifient la mise en valeur des ressources hydrauliques et le développement de l'agriculture dans la zone du Projet, conformément aux principes et aux pratiques d'une bonne gestion administra tive, agricole, technique, économique et financière, avec un personnel de direc tion expérimenté et compétent. b). L'Emprunteur veillera à ce que l'organisation, la Commission (pour ce qui touche au Projet) et la Division i) fonctionnent conformément à des statuts et à des règlements jugés satisfaisants par la Banque quant à la forme et quant au fond, et ii) disposent des pouvoirs, des moyens et des ressources nécessaires pour exécuter et exploiter le Projet avec diligence et efficacité et utiliser au mieux les terres comprises dans le Projet ainsi que l'eau destinée à les irriguer. Paragraphe 5.05. à) L'Emprunteur et la Banque coopéreront pleinement à la réalisation des fins de l'emprunt. À cet effet, l'emprunteur et la Banque, à la demande de l'une ou l'autre partie, conféreront de temps à autre, par l'inter médiaire de leurs représentants sur les questions relatives à l'exécution par l'emprunteur des obligations qui lui incombent au terme du Contrat d'ernprunt, à la gestion, à l'exécution et au financement du Projet par l'organisation, la Division et tous les autres organismes de l'emprunteur chargés d'exécuter le Projet ou une partie de celui-ci, et sur d'autres questions relatives aux fins de l'emprunt. b) L'Emprunteur fournira ou fera fournir à la Banque tous les renseigne ments qu'elle pourra raisonnablement demander sur l'emploi des fonds prove nant de l'emprunt, les marchandises financées à l'aide de ces fonds et le Projet, ainsi que sur la gestion, l'exécution et le financement du Projet par l'organisation, la Division et tous les autres organismes de l'emprunteur chargés d'exécuter le Projet ou une partie de celui-ci. Les renseignements que l'emprunteur devra N» 9331
1968 Nations Unies Recueil des Traités 201 fournir porteront notamment sur la situation économique et financière dans ses territoires et sur sa balance des paiements. c) L'Emprunteur informera la Banque sans retard de toute situation qui gênerait ou menacerait de gêner la réalisation des fins de l'emprunt, la régularité de son service ou l'exécution par l'emprunteur des obligations qui lui incombent aux termes du présent Contrat d'emprunt. Paragraphe 5.06. L'Emprunteur fera entretenir convenablement les ouvra ges, les installations et le matériel relevant du Projet et effectuer tous les renouvellements et réparations nécessaires, le tout suivant les règles de l'art et conformément aux pratiques reconnues en matière d'agriculture et de réalisation technique. Paragraphe 5.07. L'intention commune de l'emprunteur et de la Banque est que nulle autre dette extérieure ne bénéficie d'un droit de préférence par rapport à l'emprunt sous la forme d'une sûreté constituée sur des avoirs publics. À cet effet, à moins que la Banque n'accepte qu'il en soit autrement, toute sûreté constituée en garantie d'une dette extérieure sur l'un quelconque des avoirs de l'emprunteur garantira, du fait même de sa constitution, également et dans les mêmes proportions, le remboursement du principal de l'emprunt et des Obli gations et le paiement des intérêts et autres charges y afférents, et mention expresse en sera faite lors de la constitution de cette sûreté. Toutefois, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas : i) à la constitution, sur des biens, au moment de leur achat, d'une sûreté ayant pour unique objet de garantir le paiement du prix d'achat desdits biens ; ii) à la constitution, dans le cadre normal d'activités bancaires, d'une sûreté ayant pour objet de garantir une dette con tractée pour un an au plus. Au sens du présent paragraphe, l'expression «avoirs de l'emprunteur» désigne les avoirs de l'emprunteur ou de l'une de ses subdivisions politiques, ou d'un organisme de l'emprunteur ou de l'une de ses subdivisions politiques,. y compris les avoirs de la Banque Markazi Iran et de toute autre institution faisant fonction de banque centrale de l'emprunteur. Paragraphe 5.08. Le principal et les intérêts et autres charges de l'emprunt et des Obligations seront payés francs et nets de tout impôt perçu en vertu de la législation de l'emprunteur ou des lois en vigueur sur ses territoires. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne seront pas applicables à la perception d'impôts sur des paiements faits en vertu des stipulations d'une Obligation à un porteur autre que la Banque, si c'est une personne physique ou morale résidant sur les territoires de l'emprunteur qui est le véritable propriétaire de l'obligation. Paragraphe 5.09. Le Contrat d'emprunt et les Obligations seront francs de tout impôt perçu en vertu de la législation de l'emprunteur ou des lois en 01.651-15 N«9331
1968 Nations Unies Recueil des Traités 203 vigueur sur ses territoires, lors ou à l'occasion de leur signature, de leur émission, de leur remise ou de leur enregistrement, et l'emprunteur paiera, le cas échéant, les impôts de cette nature qui pourraient être perçus en vertu de la législation du pays ou des pays dont la monnaie desquels l'emprunt ou les Obligations sont remboursables ou des lois en vigueur sur les territoires de ce pays ou de ces pays. Paragraphe 5.10. Le remboursement du principal de l'emprunt et des Obligations et le paiement des intérêts et des autres charges y afférents ne seront soumis à aucune restriction établie en vertu de la législation de l'emprunteur ou des lois en vigueur sur ses territoires. Paragraphe 5.11. Sauf convention contraire entre la Banque et l'emprun teur, l'emprunteur s'engage à faire assurer les marchandises importées financées à l'aide des fonds provenant de l'emprunt contre les risques de mer, de transit et autres qu'entraîneront l'achat et le transport desdites marchandises et leur livraison sur le lieu d'utilisation ou d'installation, les indemnités stipulées seront payables en une monnaie librement utilisable par l'emprunteur pour remplacer ou réparer lesdites marchandises. Paragraphe 5.12. L'Emprunteur s'engage à prendre ou à faire prendre en temps voulu toutes les mesures qui s'imposeront pour assurer l'achèvement du réseau de distribution devant fournir l'électricité nécessaire à l'exécution et à l'exploitation du Projet. Paragraphe 5.13. À moins que la Banque n'accepte qu'il en soit autrement, l'emprunteur fera en sorte que les comptes de l'organisation et de la Division, ainsi que les comptes de la Commission en ce qui concerne le Projet, soient vérifiés au moins une fois l'an par un expert-comptable indépendant agréé par la Banque, et que des exemplaires signés du rapport dudit expert-comptable soient communiqués à la Banque dans les quatre mois qui suivent la fin de l'exercice financier de l'emprunteur. Paragraphe 5.14. L'Emprunteur fournira ou fera fournir en tous temps les services de crédit agricole et de vulgarisation agricole et les autres services techniques (y compris les services vétérinaires et de recherche) qui seront nécessaires dans la zone du Projet, et il veillera à ce que lesdits services soient fournis aux agriculteurs dans la Zone du Projet par un personnel compétent formé aux techniques pouvant être appliquées dans le cadre du Projet. Paragraphe 5.15. a) L'Emprunteur exercera tous les droits et recours dont il dispose pour faire en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises afin qu'aucune utilisation non domestique ne réduise les quantités d'eau dispo nibles aux fins du Projet au-delà du minimum requis pour ledit Projet. b) L'Emprunteur s'engage à prendre ou à faire prendre sans retard toutes les mesures nécessaires pour que les terres comprises dans le Projet ainsi que
1968 Nations Unies Recueil des Traités 205 l'eau destinée à les irriguer soient dans toute la mesure du possible utilisées pleinement, efficacement et promptement à des fins agricoles. <r) L'Emprunteur prendra ou fera prendre toutes les mesures (y compris le cas échéant, l'adoption et l'application de règlements appropriés) qui seront nécessaires de sa part pour assurer un contrôle efficace de l'utilisation des eaux dans la zone du Projet. Paragraphe 5.16. À moins que la Banque n'accepte qu'il en soit autrement, l'emprunteur prendra les dispositions voulues pour assurer la perception de redevances permettant le recouvrement i) du coût des services fournis pour la culture des terres, l'approvisionnement et la commercialisation; ii) des frais d'exploitation et d'entretien du réseau d'irrigation et du réseau d'approvisionne ment en eau ménagère dans la zone du Projet; et iii) dans la mesure où les circonstances le permettront, des montants directement investis dans l'agriculture et l'approvisionnement en eau d'irrigation dans la zone du Projet. Article VI RECOURS DE LA BANQUE Paragraphe 6.01. i) Si l'un des faits spécifiés aux alinéas a ou b du paragraphe 5.02 du Règlement sur les emprunts se produit et subsiste pendant 30 jours; ou ii) si l'un des faits spécifiés à l'alinéa c du paragraphe 5.02 du Règlement sur les emprunts se produit et subsiste pendant 60 jours à compter de sa notification par la Banque à l'emprunteur, la Banque aura à tout moment, tant que ce fait subsistera, la faculté de déclarer immédiatement exigible le principal non remboursé de l'emprunt et de toutes les Obligations et cette déclaration entraînera l'exigibilité du jour même où elle aura été faite, nonobstant toute stipulation contraire du présent Contrat ou des Obligations. Article VII DISPOSITIONS DIVERSES Paragraphe 7.01. La date de clôture est le 31 décembre 1972 ou toute date postérieure dont la Banque pourra convenir. Paragraphe 7.02. Le présent Contrat sera résilié s'il n'est pas entré en vigueur le 15 janvier 1968, et toutes les obligations qui en découlent pour les parties seront résiliées, à moins que la Banque, après avoir examiné les raisons du retard, ne fixe une nouvelle date aux fins du présent paragraphe. La Banque informera l'emprunteur sans retard de cette nouvelle date. Paragraphe 7.03. L'Administrateur général de la Direction du Plan est la personne désignée aux fins du paragraphe 8.03 du Règlement sur les emprunts.
1968 Nations Unies Recueil des Traités 207 Paragraphe 7.04. Les adresses ci-après sont indiquées aux fins du para graphe 8.01 du Règlement sur les emprunts : Pour l'emprunteur : Direction du Plan Téhéran (Iran) Adresse télégraphique : Barnameh Téhéran Pour la Banque : Banque internationale pour la reconstruction et le développement 1818 H Street, N. W. Washington, D. C. 20433 (États-Unis d'amérique) Adresse télégraphique : Intbafrad Washington, D. C. EN FOI DE QUOI les parties, agissant par leurs représentants à ce dûment autorisés, ont fait signer et remettre le présent Contrat d'emprunt en leurs noms respectifs, dans le district de Columbia (États-Unis d'amérique), à la date inscrite ci-dessus. Pour l'iran : Jahangir AMUZEGAR Représentant autorisé Pour la Banque internationale pour la reconstruction et le développement : J. Burke KNAPP Vice-président
1968 Nations Unies Recueil des Traités 209 ANNEXE I TABLEAU D'AMORTISSEMENT Date des échéances du principal da échéances (exprimé en dollars} * 15 février 1974.... 305000 15 août 1974.... 315 000 15 février 1975... 325 000 15 août 1975.... 335000 15 février 1976... 345 000 15 août 1976.... 355000 15 février 1977.... 365000 15 août 1977.... 375000 15 février 1978... 385 000 15 août 1978.... 395000 15 février 1979.... 410000 15 août 1979.... 420000 15 février 1980.... 435000 15 août 1980.... 445000 15 février 1981.... 460000 15 août 1981.... 475000 15 février 1982.... 490000 15 août 1982.... 505000 15 février 1983.... 520000 15 août 1983.... 535000 Date des échéance Montant du principal des échéances (expnrfte en dollars} * 15 février 1984.... 550000 15 août 1984.... 565000 15 février 1985... 585 000 15 août 1985.... 600000 15 févirer 1986... 620 000 15 août 1986.... 640000 15 février 1987.... 655000 15 août 1987.... 675000 15 février 1988.... 695000 15 août 1988... 720 000 15 février 1889.... 740000 15 août 1989.... 760000 15 février 1990... 785 000 15 août 1990.... 810000 15 février 1991... 830 000 15 août 1991.... 855000 15 février 1992.... 885000 15 août 1992.... 910000 15 février 1993... 925 000 * Dans la mesure où une fraction de l'emprunt est remboursable en une monnaie autre que le dollar (voir paragraphe 3.03 du Règlement sur les emprunts), les chiffres de cette colonne représen tent l'équivalent en dollars des sommes ainsi remboursables, calculé comme il est prévu pour les tirages. PRIMES DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE L'EMPRUNT ET DES OBLIGATIONS Les taux suivants sont stipulés pour les primes payables lors du remboursement avant l'échéance de toute fraction du principal de l'emprunt conformément à l'alinéa b du paragraphe 2.05 du Règlement sur les emprunts, ou lors du remboursement anticipé de toute Obligation conformément au paragraphe 6.16 du Règlement sur les emprunts : Époque du remboursement anticipé de l'emprunt ou de l'obligation Prime Trois ans au maximum avant l'échéance... */«% Plus de 3 ans et au maximum 6 ans avant l'échéance.... 1 % Plus de 6 ans et au maximum 11 ans avant l'échéance... 2% Plus de 11 ans et au maximum 16 ans avant l'échéance... 3% Plus de 16 ans et au maximum 21 ans avant l'échéance.... 4% Plus de 21 ans et au maximum 23 ans avant l'échéance.... 5% Plus de 23 ans avant l'échéance... 6%
1968 Nations Unies Recueil des Traités 211 ANNEXE 2 DESCRIPTION DU PROJET Le Projet constitue la première phase d'un programme à long terme de mise en valeur des ressources hydrauliques et de développement de l'agriculture dans la zone du Projet; il comprend les éléments suivants : I. Mise en valeur des ressources hydrauliques. a) Forage d'environ 235 puits à grande profondeur entièrement équipés de moteurs Diesel ou électriques et d'installations de contrôle de l'utilisation des eaux et de distribution; b) Construction de galeries consistant en des puits centraux et des tunnels horizon taux dans les zones qui ne sont pas reliées à la nappe aquifère souterraine principale de la zone du Projet; c) Construction d'ouvrages et de canaux pour la dérivation des cours d'eau locaux en vue de la mise en valeur des ressources hydrauliques à la surface; d) Aménagement d'installations d'approvisionnement en eau ménagère pour les villages, y compris de puits individuels, le cas échéant, de réservoirs et de prises d'eau. II. Développement agricole. à) Sélection et amélioration d'environ 34 000 hectares de terres se prêtant particu lièrement à l'irrigation dans la zone du Projet, y compris des travaux d'aménage ment de nivellement des terres; b) Construction de canaux d'irrigation; c) Amélioration d'environ 5 500 hectares de pâturages; d) Plantation d'environ 3 400 hectares en arbres fruitiers à feuilles caduques et 900 hectares en vignobles; é) Développement d'environ 1 900 fermes avicoles et ovicoles; /) Création et exploitation d'une pépinière pour arbres fruitiers; g) Création et exploitation de fermes expérimentales; h) Services techniques et de vulgarisation et services vétérinaires ; III. Fourniture de machines agricoles et de services de réparations. a) Équipement, exploitation et entretien de stations de machines et de tracteurs dans chacun des districts desservis; b) Création et exploitation d'un service central de réparations et équipement et exploitation d'unités mobiles de réparations. IV. Services d'approvisionnement en fournitures agricoles et de commercialisation : a) Services nécessaires pour l'approvisionnement en fournitures agricoles, y compris l'achat et la distribution de produits pour la ferme tels que les engrais, les semences et les insecticides, et l'octroi de crédits à cet effet;
1968 Nations Unies Recueil des Traités 213 b) Installations nécessaires pour la commercialisation, y compris des entrepôts et du matériel dans les villages et les districts desservis, et services de commercialisation, y compris des services de tri, d'emballage, de transport, de financement et de comptabilité. V. Création d'un centre d'information et exécution d'un programme de formation du personnel. VI. Études en vue de la mise en place d'installations perfectionnées de commercialisation et de traitements, principalement pour les produits laitiers, les fruits et les légumes, y compris des études sur les effets du Projet dans la zone du Projet. VII. Études de faisabilité et études techniques sur l'utilisation des ressources hydrauli ques du Taleghan en vue d'un nouveau développement de la zone du Projet. Il est prévu que le Projet sera achevé le 21 mars 1972. BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT RÈGLEMENT N 3 SUR LES EMPRUNTS, EN DATE DU 15 FÉVRIER 1961, TEL QU'IL A ÉTÉ MODIFIÉ LE 9 FÉVRIER 1967 RÈGLEMENT SUR LES EMPRUNTS APPLICABLE AUX PRÊTS CONSENTIS PAR LA BANQUE AUX ÉTATS MEMBRES [Non publié avec le présent Contrat. Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 615, p. 99.}