REGLEMENT DES EXAMENS FEDERAUX DE MATURITE PROFESSIONNELLE



Documents pareils
l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

Règlement UPSA/AGVS. LA VOITURE, NOTRE PASSION F. 11/2005. régissant l'octroi du brevet fédéral de conseilleur de vente automobiles

Formulaire de candidature Bachelor Soins Infirmiers Sion

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration

DOSSIER DE CANDIDATURE

Formulaire d inscription

MATURITÉ PROFESSIONNELLE

Conditions générales de vente

REGLEMENT D ETUDES CADRE DU MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) FACULTE D ECONOMIE ET DE MANAGEMENT

A l'attention des candidats au Master 2 CISS (Communication Internationale en Sciences de la Santé)

Objet et champ d application

MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

GENERALITES II. ORGANISATION ET ORGANES DE L EXAMEN III. INSCRIPTION A L EXAMEN, FRAIS ET CONDITIONS D ADMISSION IV. CONTENU ET MATIERE DE L EXAMEN

Programme de formation continue FPH dans le domaine de la pharmacie hospitalière

RECRUTEMENT EXTERNE SANS CONCOURS. Plombier Génie Climatique 2 ème Classe BAP G

2 ème année de master

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Formation continue de secrétaire médicale H+ pour employées de commerce

Maîtrise universitaire d études avancées en Microbiologie

Exigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères

Département de l'éducation, de la culture et des sports

Programme de formation continue FPH en pharmacie d officine

Notice du concours admission sur licence. Ecole Centrale Casablanca

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Nom du candidat :... (nom de famille suivi éventuellement du nom du conjoint)

R E G L E M E N T G E N E R I Q U E DES F O R M A T I O N S E P D E S S P E C I A L I S E E S E N S O I N S

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale,

Exigences pour la certification HERMES. Règlement des examens de certification personnelle, version public

MAINTENANCE AGENT DE MAINTENANCE

Bourses de mobilité pour doctorantes et doctorants Doc.Mobility

Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE

REGLEMENT DES ETUDES

Dossier d inscription Cycle MASTER Année universitaire Pour étudiants français et étrangers MASTER SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Intervenant en Prévention des Risques Professionnels. Formulaire de demande d enregistrement

DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Réforme «Spécialiste du commerce de détail»

Directive 05_04 Prise en compte des études déjà effectuées

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

Admission de professionnels et d étudiants internationaux

LICENCE PROFESSIONNELLE

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale. un diplôme d une haute école (titre de bachelor ou équivalent).

GUIDE DE CONSTITUTION DE DOSSIER EN VUE DE LA RECONNAISSANCE ET/OU DE L EQUIVALENCE DES DIPLOMES, TITRES ET GRADES DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Assurances selon la LAMal

Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO

Secrétariat médical et médico-social

Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture

Formulaire de demande d inscription. Licence. 1. Identité. Vos études à l Université Paris-Sorbonne Abou Dhabi. Réservé à l administration :

CHARGÉ(E) DE SÉCURITÉ (60 % - 80 %)

Expert-e en finance et controlling Diplôme fédéral

BUREAUX D ARCHITECTES

Dossier de. Année universitaire

ASSOCIATION SUISSE POUR LA QUALITE DANS LES SOINS PALLIATIFS STATUTS. Art.1

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Conditions Générales d Inscription (Extrait)

de manager du commerce de détail

LICENCE PROFESSIONNELLE

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC)

MANAGEMENT SPÉCIALISTE DE LA CONDUITE D'UN GROUPE ET CERTIFICATS EN LEADERSHIP & MANAGEMENT

Affiliation comme personne sans activité lucrative

Notions générales de comptabilité Module de révision. Finance et comptabilité. Certificat Société des employés de commerce de Lausanne A Genève

Bordereau de transmission accident du travail

LICENCE PROFESSIONNELLE Assurance, Banque, Finance

Étape 1 La séance d information... p. 2. Étape 2 La préparation de votre dossier... p. 3. Étape 3 Le dépôt de votre demande... p.

LICENCE PROFESSIONNELLE. Systèmes informatiques et logiciels

ÉTABLIR VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE

FICHE DE CANDIDATURE A UN STAGE DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE DANS UNE ECOLE DE RECONVERSION DE L ONAC

sia Statuts schweizerischer ingenieur- und architektenverein société suisse des ingénieurs et des architectes

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS

CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS

Page 1 Domaine commercial filière informatique de gestion 2 sur 16

LICENCE PROFESSIONNELLE

DOSSIER DE CANDIDATURE

Affiliation comme personne sans activité lucrative

Procédures d admission par équivalence

1. ETAT CIVIL. Madame

Statuts. de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève

Mode de calcul basé sur les dépenses déterminantes (coûts réels plafonnés) Sommaire

VI. travail et assurances sociales

FORMATION CONTINUE CA S EN MANAGEMENT DE PROJETS DE CONSTRUCTION. Certificate of Advanced Studies HES-SO en «Management de projets de construction»

Statuts de l'association Professionnelle Suisse des Art Thérapeutes

RÈGLEMENT FACULTAIRE SUR LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS. Faculté des lettres et sciences humaines

DOSSIER D INSCRIPTION AU CONCOURS D ENTREE AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE D AMBULANCIERS

Manuel pour la participation au réseau e-lp

Spécialiste en finance et comptabilité Brevet fédéral. Cours organisés par le CPLN-EPC formations supérieures. page 1

Profil B ou profil E? Aide à la décision

S T A T U T S DE L ASSOCIATION

Règlement du Certificate of Advanced Studies en Stratégie et management du système d information (CAS SMSI)

Inscription Prépa Concours

Généraliste en assurances sociales. Ressources humaines. Certificat Société des employés de commerce de Lausanne. «Pour faire les premiers

Transcription:

Département fédéral de l économie DFE Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT Formation professionnelle REGLEMENT DES EXAMENS FEDERAUX DE MATURITE PROFESSIONNELLE du 22 septembre 2009 L Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après office), en application de l art. 32 de l ordonnance du 30 novembre 1998 sur la maturité professionnelle 1, arrête: 1. Dispositions générales Art. 1 Généralités L office organise des examens externes pour les personnes ayant acquis les connaissances nécessaires pour la maturité professionnelle d une manière autre que la fréquentation d une des filières de formation définies à l art. 4 de l ordonnance sur la maturité professionnelle. Art. 2 Autorité compétente La Commission fédérale de la maturité professionnelle CFMP (ci-après commission) est responsable du déroulement des examens fédéraux de maturité professionnelle. Art. 3 Tâches de la commission 1 La commission soumet des propositions à l office concernant: a. le choix du directeur des examens, des experts aux examens et des examinateurs; b. la fixation des honoraires pour la direction des examens, les experts aux examens et les examinateurs; c. la fixation du lieu et de la date des examens, de la durée des examens pour chacune des branches, l établissement du programme d examen et la publication de la convocation aux examens; d. la gestion du secrétariat des examens. 2 Lorsque la commission ne peut plus être consultée à temps, le président de la commission peut, d entente avec la direction des examens, proposer directement à l office des experts aux examens et des examinateurs. 1 RS 412.103.1 1/7

Art. 4 Organes 1 Les organes responsables des examens sont: a. la commission; b. un membre de la commission en tant que direction des examens; c. les experts aux examens (en règle générale enseignants des hautes écoles spécialisées et délégués); d. les examinateurs (en règle générale enseignants des écoles de maturité professionnelle reconnues); e. le secrétariat; f. le personnel chargé de la surveillance des examens écrits. 2 La direction des examens se charge de l organisation des examens en collaboration avec le secrétariat. Celui-ci assume les travaux portant sur les comptes et suit la correspondance. Il établit un rapport sur la clôture des comptes à l intention de la commission. Le secrétariat conserve la documentation relative aux examens pendant dix ans. 2. Dispositions particulières 2.1. Dates des examens, inscription et admission aux examens Art. 5 Dates des examens Les examens fédéraux de maturité professionnelle ont lieu, en règle générale, au moins une fois par année. Art. 6 Demande d admission Les candidats se procurent les formulaires d admission à l examen fédéral de maturité professionnelle auprès du secrétariat. Ils les retournent au secrétariat entièrement remplis quatre mois avant le début de l examen. Art. 7 Exigences formelles 1 La demande d admission doit être accompagnée des pièces suivantes: a. l attestation des renseignements personnels (formulaire spécial); b. le questionnaire sur le curriculum vitæ (formulaire spécial); c. le certificat fédéral de capacité ou un certificat équivalent; d. une éventuelle demande de dispense de l examen ou des examens de langue étrangère; e. une preuve de paiement de la caution de 500 CHF. 2 Les titulaires d un diplôme d une école de commerce reconnue par l office doivent joindre à la demande d admission une attestation concernant l accomplissement du stage pratique en entreprise de 39 semaines. Art. 8 Admission 1 Le secrétariat des examens et la direction des examens proposent à l office l admission ou le refus d un candidat à l examen sur la base de la demande d admission. L admission présuppose le paiement de la caution dans les délais fixés. 2/7

2 Le secrétariat informe par écrit le candidat de la décision 60 jours avant le début de l examen. En cas de refus de la demande d admission, il indique les motifs et mentionne les voies de droit dans la décision. 2.2. Examens et certificat Art. 9 But de l examen 1 L examen doit permettre de juger si les candidats possèdent l aptitude nécessaire pour entreprendre des études dans une haute école spécialisée. 2 L aptitude à entreprendre des études dans une haute école spécialisée suppose de solides connaissances fondamentales, la capacité de discernement et la capacité à traiter correctement des problèmes d une difficulté adaptée au niveau et à présenter clairement la solution. 3 Les exigences pour chaque branche sont fixées dans les programmes d études cadres et les plans d études, qui peuvent être obtenus auprès du secrétariat des examens, Hotelgasse 1, Case postale 316, 3000 Berne. Art. 10 Branches d examen et travail interdisciplinaire centré sur un projet 1 Les examens de maturité professionnelle sont organisés pour les orientations technique, commerciale et santé-social. 2 Ils portent sur toutes les branches du programme d études cadre et du plan d études, à savoir: a. pour les trois orientations de la maturité professionnelle, les branches fondamentales: 1 première langue nationale (français), 2 deuxième langue nationale (allemand ou italien), 3 troisième langue (nationale ou non nationale), 4 histoire et institutions politiques, 5 économie politique/économie d entreprise/droit, 6 mathématiques; b. pour la maturité professionnelle orientation technique, en outre: 7 physique, 8 chimie, 9 une branche complémentaire selon le plan d études; c. pour la maturité professionnelle orientation commerciale, en outre: 7 finances et comptabilité, 8 une branche complémentaire selon le plan d études, 9 une deuxième branche complémentaire selon le plan d études; d. pour la maturité professionnelle orientation santé-social, en outre: 7 sciences naturelles, 8 sciences sociales, 9 une branche complémentaire selon le plan d études. 3 Les candidats des trois orientations de la maturité professionnelle doivent réaliser et présenter un travail interdisciplinaire centré sur un projet (ci-après TIP). 3/7

Art. 11 La langue romanche comme branche d examen Lors de l inscription aux examens, les candidats de langue maternelle romanche peuvent exprimer le désir de passer aussi un examen en langue romanche, ensemble avec la langue d examen choisie selon l art. 10, al. 2, let. a, ch. 1, du présent règlement. Dans ce cas, les notes obtenues en langue romanche et dans la langue d examen, pondérées de façon égale, déterminent la note dans la branche «première langue nationale». Art. 12 Diplômes de langue étrangère reconnus 1 La personne qui, dans la branche «deuxième langue nationale» ou «troisième langue nationale», justifie de connaissances et d aptitudes au moins équivalentes, validées par un examen, peut être dispensée, par la direction des examens, des examens dans la branche concernée ou les branches concernées. Les critères d équivalence sont réglementés dans l Aide-mémoire IV et dans l annexe de celle-ci. 2 La demande de dispense, accompagnée de l original du diplôme correspondant, doit être jointe à la demande d admission. Art. 13 Modalités d examen 1 Les modalités et les formes d examen ainsi que les critères d évaluation sont fixés dans les plans d études. 2 Les examens écrits durent 2 heures dans chaque branche. 3 Les examens oraux durent 15 minutes dans chaque branche. 4 La présentation du TIP dure 15 minutes en cas d examen individuel et 30 minutes en cas d examen en groupe. 5 Lors des examens oraux et de la présentation du TIP, le candidat est interrogé par un examinateur en présence d un expert. Art. 14 Accès aux examens L accès de tiers aux examens est possible dans des cas particuliers et sous réserve de l accord préalable de la direction des examens. Art. 15 Examens complets et examens partiels 1 Les candidats peuvent choisir de subir tous les examens en une seule session (examens complets) ou répartis sur deux sessions (examens partiels). 2 Ils doivent subir les seconds examens partiels au plus tard au cours de l année civile qui suit les premiers examens partiels. Dans des cas justifiés, la commission peut accorder une prolongation de ce délai. 4/7

3 Les premiers examens partiels comprennent les branches qui font l objet soit d examens écrits, soit d examens oraux uniquement. Sur demande écrite dûment motivée, la direction des examens peut autoriser le candidat à passer en premier les examens dans les branches qui font l objet d examens écrit et oral. La demande doit être déposée au secrétariat des examens au plus tard quatre mois avant le début de l examen. 4 Le TIP est réalisé et présenté lors des examens complets ou lors d un des deux examens partiels. Art. 16 Attribution des notes 1 Dans chaque branche, les prestations des candidats sont évaluées par des notes échelonnées de 6 à 1. 6 est la meilleure note, 1 est la plus mauvaise. 2 Les notes égales ou supérieures à 4 expriment des prestations suffisantes; les notes inférieures à 4 expriment des prestations insuffisantes. 3 Hormis les demi-notes, les notes intermédiaires ne sont pas admises. 4 Dans les branches qui font l objet d un examen écrit et d un examen oral, une note est attribuée pour chacun des deux examens, selon les al. 1 à 3 du présent article. La note de branche est la moyenne de ces deux notes, arrondie à une décimale près. 5 Le TIP est évalué par deux notes: une note est attribuée pour le travail écrit et une autre pour la présentation orale, selon les al. 1 à 3 du présent article. La note du travail écrit compte double et celle de la présentation compte une fois. La note de branche pour le TIP est la moyenne des notes pondérées, arrondie à une décimale près. 6 La note globale, arrondie à la première décimale, est égale à la moyenne de toutes les notes de branche (selon l art. 10, al. 2, du présent règlement). Art. 17 Moyens auxiliaires et sanctions 1 Ne sont autorisés que les moyens auxiliaires énumérés dans les plans d études pour les examens fédéraux de maturité professionnelle. 2 L utilisation de moyens auxiliaires non autorisés ainsi que toute autre irrégularité entraînent l exclusion du candidat de la session d examen. L exclusion doit être prononcée par l office. Le candidat a le droit de passer l examen, sous réserve, jusqu à la notification de la décision exécutoire. 3 Dans des cas particulièrement graves, l office peut, à la demande de la commission, prononcer l exclusion définitive du candidat fautif. 4 Les dispositions du présent article doivent être explicitement communiquées aux candidats avant le début des examens. Art. 18 Attestation des notes L examinateur et l expert aux examens attestent l exactitude des notes attribuées en apposant leur signature sur le bulletin de notes du travail d examen écrit, sur le procès-verbal du déroulement de l examen oral et sur la présentation du TIP. 5/7

Art. 19 Certificat de maturité professionnelle et communication des notes 1 Les candidats qui ont réussi les examens reçoivent un certificat fédéral de maturité professionnelle de l orientation correspondante. 2 Le certificat de maturité professionnelle mentionne les notes obtenues dans chaque branche, la note globale, ainsi que le titre et la note du TIP. 3 En cas de dispense selon l art. 12 du présent règlement, le certificat de maturité professionnelle mentionne le diplôme obtenu. La note acquise en externe n est pas prise en compte. 4 Le certificat de maturité professionnelle est signé par le directeur de l office et le président de la commission. 5 Les notes des examens partiels et celles des examens non réussis, à l exception des cas mentionnés à l art. 21, al. 1, let. a et b, sont également communiquées par écrit aux candidats. La communication des examens non réussis indique les voies de droit. Art. 20 Réussite de l examen L examen est réussi si: a. la note globale est égale ou supérieure à 4,0; b. pas plus de trois notes de branche sont insuffisantes; c. la somme des écarts des notes insuffisantes par rapport à 4,0 ne dépasse pas 2,0 points, et d. le TIP est suffisant. Art. 21 Motifs de non-réussite de l examen 1 L examen est considéré comme non réussi si: a. un candidat ne se présente pas aux examens et ne donne pas de motifs excusables à temps, ou b. un candidat est exclu de l examen, ou c. un candidat, ayant passé les premiers examens partiels, ne se présente pas aux seconds examens partiels dans le délai fixé à l art. 15, al. 2, du présent règlement. 2 Sont réputés motifs excusables selon l al. 1, let. a, notamment: a. le service militaire et de protection civile; b. la maladie, l accident; c. la mort d un parent proche. 3 Les motifs excusables doivent être communiqués et justifiés à la direction des examens dès qu ils sont connus. Art. 22 Répétition de l examen 1 Le candidat qui a échoué à l examen a le droit de se présenter à un second examen. Il peut subir ce second examen sous la forme d un examen complet ou sous la forme d examens partiels. 6/7

2 Si le candidat se présente dans un délai de deux ans au plus après son échec, il est dispensé des examens portant sur les branches où il avait obtenu au moins la note 4 la première fois. Les notes suffisantes obtenues lors du premier examen lui sont acquises. 3 Un TIP jugé insuffisant peut être recommencé une fois. Les candidats qui recommencent le TIP doivent traiter un nouveau thème. 4 Il n est pas permis de se présenter une troisième fois. Art. 23 Remboursement de la caution La caution est remboursée à chaque candidat, à l exception des candidats qui ne se présentent pas à l examen au sens de l art. 21, al. 1, let. a. 3. Procédure de recours Art. 24 Procédure de recours 1 Le candidat peut faire recours par écrit contre les décisions de l office concernant la non-admission à l examen ou la non-attribution du certificat de maturité professionnelle dans les 30 jours à compter de leur notification auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 3000 Berne 14. Le recours doit exposer les propositions du recourant et fournir les motifs du recours. 2 Si le recours est rejeté, les frais de la procédure sont à la charge du recourant. 4. Dispositions finales Art. 25 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 27 septembre 2007 est abrogé. Art. 26 Dispositions transitoires Les candidats ayant déjà entamé les examens fédéraux de maturité professionnelle avant le 1 er octobre 2007 les achèvent selon le règlement du 21 septembre 1999. Les dispositions concernant la caution mentionnée dans les art. 7, 8 et 23 du présent règlement sont réservées. Art. 27 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er octobre 2009. 22 septembre 2009 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie La directrice : Ursula Renold 7/7