Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Modifications et commentaires



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Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Annexe 1 Modifications et commentaires 1.1.3 Exemptions 1.1.3.1 Exemptions liées à la nature de l opération de transport 1.1.3.1.1 i) - pour les matières liquides et les gaz comprimés, la contenance nominale du récipient en litres. - Par «contenance nominale du récipient», on entend le volume nominal exprimé en litres de la matière dangereuse contenue dans le récipient. Pour les bouteilles de gaz comprimé, la contenance nominale sera la capacité d'eau de la bouteille. 1.1.3 Exemptions 1.1.3.1 Exemptions liées à la nature de l opération de transport 1.1.3.1.1 i) - pour les matières liquides, la quantité totale des marchandises dangereuses contenues, en litres. - pour les gaz comprimés et les produits chimiques sous pression, la contenance en eau du récipient en litres. Commentaires : Conformément à la modification du 1.1.3.6.3 ADR, ce n est plus la contenance nominale du récipient, mais la quantité de marchandises dangereuses contenues effectivement par le récipient, en litres, qui doit être déterminante pour le calcul des quantités maximales admissibles pour les matières liquides. 1.1.3.1.3 Les emballages, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages transportés selon le 1.1.3.1, lettre c, ADR dont la contenance est supérieure à 450 litres doivent être conformes aux dispositions de pertinentes d'emballage, épreuves, homologation et marquages des Parties 4 et 6 de l'adr. Dans l'adr 2015, le champ d'application de l'exemption du 1 1.3.1. c) ADR a été étendu aux GRV et au grands emballages dont la contenance est supérieure à 450 litres. Bien que le contenu maximum permis par emballage de 450 litres soit maintenu, des forces plus importantes s exercent sur ces récipients plus grands, soit par les oscillations de la marchandise, soit par sa manipulation lors des travaux de chargement. Afin de compenser cette sollicitation plus importante, les emballages nouvellement admis d une contenance supérieure à 450 litres doivent répondre à certaines exigences de qualité en matière de construction et d utilisation. Les spécialistes des autorités d'exécution sont d'avis qu'à cause des contenances plus grandes et des risques plus elevés qu'ils font courir les emballages pour l'exemption 1.1.3.1 c) devraient être homologués. 1

1.1.3.6 Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport, 1.1.3.6 let. c. c. Document de transport Les emballages vides non nettoyés appartenant à la catégorie de transport 4 ainsi que les bouteilles à gaz remplies ou vides pour les appareils respiratoires des services d urgence et pour les appareils de plongée (Cl. 2, n ONU 1002, code de classification 1A et n ONU 3156, code de classification 1O) peuvent être transportés sans document de transport. 1.1.3.6 Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport, 1.1.3.6 let. c. c. Document de transport Le transport sans document de transport est autorisé pour: i) les emballages vides non nettoyés appartenant à la catégorie de transport 4, à l'exception du n ONU 3509 ii) les bouteilles à gaz remplies ou vides pour les appareils respiratoires des services d urgence et pour les appareils de plongée (Cl. 2, n ONU 1002, code de classification 1A et n ONU 3156, code de classification 1O). Selon l ADR 2015, les emballages mis au rebut, vides, non nettoyés qui ne sont pas réutilisés peuvent être affectés au n ONU 3509 sans classification de la marchandise initiale. L abandon de la classification est compensé au 5.4.1.1.19 par l indication des résidus des marchandises sur le document de transport, avec les classes et les risques subsidiaires. De ce fait, il n est pas possible de renoncer au document de transport pour les transports de tels emballages mis au rebut. 1.1.3.6.10 d. Transport d autres marchandises dangereuses Il est permis de transporter en sus, dans des colis autorisés, marqués et étiquetés, des marchandises dangereuses jusqu à la quantité maximale admissible du tableau 1.1.3.6.3 ADR, et, en outre, des marchandises dangereuses selon le règlement d exemption 1.1.3.1, let. c) ADR. 1.1.3.6.10 d. Transport d autres marchandises dangereuses Il est permis de transporter en sus, dans des colis, des marchandises dangereuses jusqu à la quantité maximale admissible du tableau 1.1.3.6.3 ADR. L'exemption du 1.1.3.6.10 d. SDR autorise l'application des exemptions existantes pour les colis et les emballages en présence d'une citerne. Ceci concerne aussi bien les colis autorisés, marqués et étiquetés que les emballages exemptés selon le 1.1.3.1 c) ADR. Le nouveau libellé de l'exemption du 1.1.3.6.5 de l'adr 2015 explique nouvellement de manière claire que lors de l'application simultanée des deux exemptions (1.1.3.1 c) et 1.1.3.6) la quantité maximale autorisée selon le tableau 1.1.3.6.3 ne doit pas être dépassée. Ainsi le chargement en commun et les quantités de marchandises dangereuses qui peuvent profiter des différentes exemptions est réglé nouvellement directement au 1.1.3.6.5 ADR et n'a plus besoin d'être précisé dans la SDR. L'agrément, le marquage et l'étiquetage des colis et emballages est également déjà directement réglé dans l'adr de sorte que nous pouvons renoncer à cette précision dans l'exemption présente du 1.1.3.6.10 SDR. 1.6.1.5 Les matières et objets peuvent être transportés jusqu'au 30 juin 2013 selon les prescriptions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012. 1.6.1.5 Les matières et objets peuvent être transportés jusqu au 30 juin 2015 selon les prescriptions en vigueur jusqu au 31 décembre 2014. Cette règle transitoire est adaptée à l ADR. 2

1.6.14.1 Les conteneurs-citernes de chantier construits avant le 1 er janvier 2013, mais non conformes aux exigences de la section 6.14.2 concernant la collerette de protection, peuvent continuer à être utilisés jusqu au contrôle périodique suivant. 1.6.14.1 Les conteneurs-citernes de chantier construits selon le 6.14.2.5 avant le 1 er janvier 2015, mais non conformes aux autres exigences du chapitre 6.14 peuvent continuer à être utilisés jusqu au contrôle périodique suivant. Les conteneurs-citernes de chantier agréés avant le 1 er janvier 2015 mais qui ne disposent pas du marquage du volume utile maximum conformément aux Règles de la technique T2 et T4 de l'asit 1, édition 1999, peuvent continuer à être utilisées jusqu'au contrôle périodique suivant. Les conteneurs-citernes de chantier agréés avant le 1 er janvier 2015 qui disposent de ce marquage mais qui ne sont pas conformes aux autres dispositions du 6.14.2.5, peuvent continuer à être utilisés. Il s est avéré que dans le passé, l on avait parfois procédé à l admission et au contrôle périodique de conteneurs-citernes de chantiers bien que ceux-ci n aient pas été intégralement conformes aux prescriptions. Le nouveau délai transitoire vise à permettre de continuer à les réutiliser, mais dans une mesure limitée jusqu au contrôle périodique suivant. D ici cette date, les conteneurs-citernes de chantiers doivent être équipés après coup pour pouvoir continuer à être utilisés. Cette disposition transitoire rédigée en termes généraux couvre également le contenu de la disposition transitoire de 1.6.14.1, de sorte que cette dernière peut être abrogée. D'autres conteneurs-citernes de chantiers qui avant 1999 n'ont pas été agréés conformément aux Règles de la technique T2 et T4 de l'asit 1 dans l'édition de 1999 peuvent également continuer à être utilisés à condition qu'ils soient marqués avec le volume utile maximum au plus tard lors du prochain contrôle périodique et qu'ils satisfassent les prescriptions du chapitre 6.14, excepté celles du 6.14.2.5. 1 ASIT: Association suisse d inspection technique 3

4.1.4 Liste des instructions d emballage 4.1.4.1 Instructions d emballage concernant l utilisation des emballages (sauf les grands récipients pour vrac [GRV] et les grands emballages) 4.1.4 Liste des instructions d emballage 4.1.4.1 Instructions d emballage concernant l utilisation des emballages (sauf les grands récipients pour vrac [GRV] et les grands emballages) P 200 Instruction d emballage Verpackungsinstruktion P 200 P 200 Instruction d emballage Verpackungsinstrukt P 200 P 200 C. Examens périodiques (9) i) Les examens périodiques des récipients en matériau composite pour des gaz des groupes A, O et F doivent être effectués tous les 5 ans. L inspection fédérale des matières dangereuses EGI peut prolonger ce délai jusqu à 10 ans si la preuve de la résistance à la fatigue est fournie. Examens périodiques (9) i) Abrogé ii) ii) Par suite de l entrée en vigueur de l OCMD, les dispositions relatives à l autorité compétente au sens de 4.1.4.1, P 200 C (9) i) doivent être adaptées. Dans l'actuel paragraphe (9) ADR la décision sur les délai impartis pour les contrôles périodiques des récipients à pression en matériau composite pour des gaz appartient à l'autorité compétente ou à l'organisme désigné par cette autorité. Cette fonction a été attribuée en janvier 2013 dan l'art. 25, al. 3bis SDR à l'office fédéral des transports pour les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels de contenants de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses. Il devient dès lors inutile de maintenir une précision supplémentaire de cette responsabilité dans l'appendice 1 SDR. 6.8.2.4.3 Les dispositifs pour la récupération des gaz pendant le remplissage et la vidange des citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables, véhiculesbatteries et CGEM (voir sous 4.3.2.3.3. ADR) sont considérés comme un équipement de service du réservoir. L étanchéité par rapport aux gaz doit être vérifiée par les autorités compétentes lors du premier contrôle et des contrôles périodiques de l équipement. 6.8.2.4.3 Abrogé Les dispositifs de récupération des gaz ne faisaient autrefois pas partie de l ADR et devaient être réglés dans les dispositions nationales. Mais aujourd hui, ils sont déjà mentionnés dans les normes auxquelles renvoie 6.8.2.6.1 ADR et sont considérés comme des équipements de service du réservoir, soumis eux aussi aux dispositions relatives aux contrôles. 4

Chapitre 6.14 Prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l agrément du type, aux contrôles et épreuves des conteneursciternes de chantier Rem. 1. 2. 6.14.1 Généralités 6.14.1.1 Définitions Conteneurs-citernes de chantier (CCC): Rem. - - 6.14.1.2 Champ d application Les prescriptions des sections 6.14.2 et 6.14.4 complètent ou modifient le chapitre 6.8 de l ADR pour les conteneurs-citernes de chantier. En outre, toutes les prescriptions du chapitre 6.8 de l ADR à l exception des 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4, 6.8.2.1.15 6.8.2.1.23, 6.8.2.4.3 et 6.8.2.5.2 doivent être respectées. Les travaux de soudure doivent être exécutés par des soudeurs diplômés. 6.14.2 Construction Les citernes intérieures dont la capacité du réservoir n excède pas 2100 l doivent être constituées d une paroi d acier de 3 mm d épaisseur (ou d une épaisseur équivalente selon la formule énoncée au 6.8.2.1.18 ADR), et celles dont la capacité du réservoir dépasse 2100 l, d une paroi d acier de 5 mm d épaisseur (ou d une épaisseur équivalente conformément à la formule énoncée au 6.8.2.1.18 ADR). Les citernes extérieures (cuves de rétention) doivent avoir au moins la même épaisseur de paroi que celle des citernes intérieures. Chapitre 6.14 Prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l agrément du type, aux contrôles et épreuves des conteneurs-citernes de chantier Rem. 1. 2. 6.14.1 Généralités 6.14.1.1 Définitions Conteneurs-citernes de chantier (CCC): Volume utile (resp. niveau maximum de remplissage): Le niveau maximum de remplissage signalisé ne peut dépasser 95% de la contenance des conteneurs-citernes de chantier. Rem. - - 6.14.1.2 Champ d application Les prescriptions des sections 6.14.2 à 6.14.4 complètent ou modifient le chapitre 6.8 de l ADR pour les conteneurs-citernes de chantier. En outre, toutes les prescriptions du chapitre 6.8 de l ADR à l exception des 6.8.2.1.15 6.8.2.1.22, 6.8.2.1.23 concernant les contrôles non destructifs, 6.8.2.4.3 et 6.8.2.5.2 doivent être respectées. 6.14.2 Construction 6.14.2.1 Matériaux Il n est autorisé d utiliser que les aciers dont les valeurs de résistance, de ténacité et de soudabilité répondent au moins aux exigences S235JR de la norme EN 10025. 6.14.2.2 Epaisseur minimale des parois, calcul de l épaisseur des parois Les citernes intérieures dont le volume utile n excède pas 2000 litres doivent être constituées d une paroi d acier d au moins 3 mm d épaisseur, et celles dont le volume utile dépasse 2000 litres, d une paroi d acier d au moins 5 mm d épaisseur. Sont également admissibles les épaisseurs de parois équivalentes selon la formule énoncée au 6.8.2.1.18 ADR, étant entendu que l épaisseur de la paroi dans le cas des aciers inoxydables austénitiques ne doit jamais être inférieure à 2,5 mm. Les citernes extérieures (cuves de rétention) doivent répondre au moins aux mêmes exigences en matière d épaisseur minimale de paroi que les citernes inté- 5

Les conteneurs-citernes de chantier doivent être équipés d une collerette de protection (ou d un dispositif de protection équivalent), avec un jeu de 25 mm au minimum au-dessus de la plus haute des parties à protéger (couvercle, dispositif d aération, manchon de remplissage, etc.). En outre, il y a lieu de se conformer aux exigences de la législation sur la protection des eaux. rieures. 6.14.2.3 Collerette de protection Les conteneurs-citernes de chantier doivent être équipés d une collerette de protection (ou d un dispositif de protection équivalent), avec un jeu de 25 mm au minimum au-dessus de la plus haute des parties à protéger. La collerette de protection doit être constituée d au moins 4 mm d acier dans le cas des conteneurs-citernes de chantier de volume utile ne dépassant pas 2000 litres, et si le conteneur-citerne de chantier a un volume utile supérieur à 2000 litres, d au moins 5 mm d acier. 6.14.2.4 Exécution des travaux de soudure Tous les cordons de soudure doivent être soudés des deux côtés (côté intérieur et côté extérieur de la citerne). Un cordon de soudure unilatéral (à l extérieur) est cependant autorisé pour la liaison entre le plateau supérieur (couvercle) et les parois latérales des conteneurs-citernes de chantier d un volume utile inférieur ou égal à 1000 litres. La longueur du cordon de soudure de la collerette de protection doit au moins correspondre à sa longueur totale, étant entendu qu un soudage unilatéral ou décalé est admis. Il convient de ne pas souder les manchons et les raccords en fonte malléable. Il convient d utiliser le marquage des conteneursciternes de chantier prescrit au 6.8.2.5.1 ADR, sauf pour l indication de la pression extérieure de calcul. 6.14.3 Abrogé 6.14.4 Contrôles et inspections Le chiffre 5.12.3 de la norme EN 12972 (6.8.2.6.2 ADR) n est pas applicable. La cuve de rétention doit être soumise à un contrôle visuel. 6.14.2.5 Référentiels techniques à utiliser En outre, les conteneurs-citernes de chantier d un volume utile supérieur à 2000 litres doivent être conçus, calculés et construits selon les Règles de la technique T2 de l ASIT 2, édition 1999 et ceux d un volume utile ne dépassant pas 2000 litres selon les Règles de la technique T4 de l ASIT 2, édition 1999. 6.14.3 Abrogé 6.14.4 Contrôles et inspections Le chiffre 5.12.3 de la norme EN 12972 (6.8.2.6.2 ADR) n est pas applicable. Le contrôle de pression des citernes intérieures se fait à une pression d'épreuve hydraulique de 0,5 bar. Les citernes extérieures (cuves de rétention) doivent être soumises à un contrôle visuel. Diverses exigences imposées à la conception, à la construction et au contrôle des conteneurs-citernes de chantier figuraient dans les instructions techniques des anciennes autorités de contrôle. Ces exigences doivent désormais figurer dans la SDR. Cela touche les points suivants: - Exigence stipulant que la capacité soit marquée et ne puisse dépasser au maximum 95 % de la contenance. - Exigences imposées au matériau. - Exigences imposées à l épaisseur de la collerette de protection. - Exigences imposées aux travaux de soudure. - Renvoi aux normes techniques applicables. - Fixation de la pression d'épreuve des citernes intérieures et de la procédure de contrôle des citernes ex- 2 ASIT: Association suisse d inspection technique 6

térieures lors du contrôle périodique. Il est précisé par ailleurs quelles sont les dispositions de l ADR qui ne s appliquent pas aux conteneursciternes de chantier. On utilise désormais la notion de «volume utile» pour le niveau maximal de remplissage autorisé. L utilisation d un conteneur-citerne de chantier concerne d une part les prescriptions de transport du droit des marchandises dangereuses et d autre part les dispositions de protection de l environnement pour les installations de stockage. Ces deux domaines n utilisent pas les mêmes termes techniques, de sorte que la notion de «volume utile» utilisée par les autorités d exécution est désormais reprise dans la SDR. Enfin, la disposition stipulant que les travaux de soudure doivent être exécutés par des soudeurs diplômés est supprimée. Cette exigence s applique également aux autres citernes et découle des normes, de sorte qu il n est pas nécessaire de la mentionner expressément dans la SDR. 7.5.2 Interdiction du chargement en commun 7.5.2.2 Chargement en commun de moyens de mise à feu et de matières explosibles dans un même véhicule Les colis contenant des objets du groupe de compatibilité B (détonateurs) et les colis contenant des matériaux et des objets du groupe de compatibilité D (matières explosibles et objets contenant des matières explosibles) peuvent être chargés ensemble dans le même véhicule aux conditions suivantes: a. Le transport s effectue exclusivement selon le 1.1.3.6 ADR: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport. b. La masse nette de matières explosibles ne dépasse pas 20 kg par unité de transport. c. Il n est possible d utiliser comme détonateurs que les articles autorisés par l Office fédéral de la police, Office central pour les explosifs et la pyrotechnique, à raison d une quantité totale ne dépassant pas 50 articles par unité de transport. d. Les détonateurs du groupe de compatibilité B, doivent se trouver sur le sol du véhicule (et non sur le siège arrière). Les matières explosibles civiles et les objets contenant des matières explosibles, groupe de compatibilité D, doivent se trouver dans le coffre du véhicule de tourisme ou sur la surface de chargement du véhicule de livraison. Cette nouvelle disposition définit les conditions auxquelles les objets du groupe de compatibilité B et les matières et objets du groupe de compatibilité D peuvent être chargés ensemble sur un même véhicule. La Suisse exerce ainsi une compétence expressément accordée par l ADR aux Parties contractantes et qui autorise à certaines conditions un chargement en commun fondamentalement exclu par l ADR. 7

8.2.1. Prescriptions générales relatives à la formation des conducteurs 8.2.1 Champ d application et prescriptions générales relatives à la formation des conducteurs Les courses avec des véhicules ADR/SDR ne sont autorisées sans certificat de formation ADR que s il s agit: a. de courses de transfert de véhicules en panne; b. de courses d essai liées à une réparation ou à une panne; c. de courses effectuées avec des véhiculesciternes pour se rendre à un contrôle de véhicule ou de citerne prescrit; d. de courses effectuées avec des véhiculesciternes ADR/SDR par des experts de la circulation pendant le contrôle du véhicule. Les instructions du 24 octobre 2012 sont abrogées et les dispositions encore en vigueur aujourd hui sont reprises dans cette section. Appendice 3 Liste des marchandises dangereuses dont le transport n est autorisé qu à certaines conditions : Il convient de remplacer à cinq reprises «office fédéral» par «OFROU». A l occasion d une adaptation rédactionnelle de l ordonnance, la notion d office fédéral a été remplacée par l OFROU dans divers articles. Cette adaptation s étend désormais à l appendice 3. 8