BULLETIN JURIDIQUE TRIMESTRIEL



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Direction Générale de l'intelligence économique, des Etudes et de la Prospective الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Ministère de l Industrie, de la PME et de la Promotion de l Investissement Direction Générale de la Veille Stratégique, des Etudes Economiques et des Statistiques Ministère de l'industrie et de la Promotion des Investissements Efficacité Compétitivité Croissance Série Veille juridique-normes et Législation N 16 BULLETIN JURIDIQUE TRIMESTRIEL 1 er Trimestre 2012 Janvier-février-mars La veille juridique comme outil d aide à la décision PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES A CARACTERE ECONOMIQUE ET INDUSTRIEL Document de travail n 45/DGVSEES/2012 Juin 2012

Série Veille juridique-normes et Législation BULLETIN JURIDIQUE TRIMESTRIEL 1 er Trimestre 2012 janvier-février-mars N 16 PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES A CARACTERE ECONOMIQUE ET INDUSTRIEL Ministère de l Industrie, de la PME et de la Promotion de l Investissement Direction Générale de la Veille Stratégique des Etudes Economiques et des Statistiques

AVANT-PROPOS Le suivi de l'évolution des législations revêt une importance stratégique, A ce titre le MIPMEPI organise une veille juridique des principaux textes législatifs publiés au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, couvrant le secteur économique et le secteur industriel en particulier, BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 3

Table des matières AVANT PROPOS... 3 PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS DU 1 ER TRIMESTRE 2012... 6 NATION... 10 ORGANISATION POLITIQUE... 10 Loi organique n 12 04 du 12 janvier 2012 relative aux partis politiques.... 10 Loi n 12 06 du 12 janvier 2012 relative aux associations.... 10 Ordonnance n 12 02 du 13 février 2012 modifiant et complétant la loi n 05 01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme.... 10 Loi n 12 07 du 21 février 2012 relative à la wilaya.... 11 ECONOMIE NATIONALE... 11 ORGANISATION DE L ECONOMIE... 11 Décret présidentiel n 12 23 du 18 janvier 2012 modifiant et complétant le décret présidentiel n 10 236 du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics... 11 Décret présidentiel n 12 64 du 7 février 2012 modifiant et complétant le décret présidentiel n 06 413 du 22 novembre 2006 fixant la composition, l organisation et les modalités de fonctionnement de l Organe National de Prévention et de Lutte Contre la Corruption.... 11 Décret exécutif n 12 93 du 1 er mars 2012 fixant les conditions et les modalités du bénéfice du statut d opérateur économique agréé en douane.... 12 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX A CARACTERE ECONOMIQUE... 12 Décret présidentiel n 11 467 du 28 décembre 2011 portant ratification des statuts de l agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), adoptés à Bonn le 26 janvier 2009.... 12 FINANCE... 12 Ordonnance n 12 03 du 13 février 2012 portant loi de finances... 12 complémentaire pour 2012.... 12 Règlement n 11 06 du 19 octobre 2011 modifiant et complétant le règlement n 07 01 du 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises.... 13 Règlement n 11 07 du 19 octobre 2011 modifiant et complétant le règlement n 08 01 du 20 janvier 2008 relatif au dispositif de prévention et de lutte contre l émission de chèques sans provision.... 14 Décret exécutif n 12 60 du 6 février 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au ministre de l industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l investissement.... 14 Décision n 12 01 du 3 janvier 2012 portant publication de la liste des banques et de la liste des établissements financiers agréés en Algérie.... 14 INDUSTRIE PME ET PROMOTION DES INVESTISSEMENTS... 15 INVESTISSEMENT... 15 Décret exécutif n 12 122 du 19 mars 2012 fixant les modalités d exécution par le fonds national d investissement des dépenses d investissements publics à caractère définitif... 15 Décret exécutif n 12 126 du 19 mars 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n 07 119 du 23 avril 2007 portant création de «l Agence Nationale d Intermédiation et de Régulation Foncière et fixant ses statuts».... 15 INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE... 16 BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 4

Décret exécutif n 12 98 du 1 er mars 2012 portant création du Centre Technique des Industries Agroalimentaires (CTIAA).... 16 PME... 16 Décret exécutif n 12 134 du 21 mars 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n 06 240 du 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d affectation spéciale n 302 124 intitulé «Fonds national de mise à niveau des PME.... 16 REPRESENTATION DU MIPMEPI AU SEIN DES COMITES ET CONSEILS D ADMINISTRATION... 17 Arrêté du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 fixant la liste nominative des membres du conseil d administration de l agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques... 17 Arrêté du 15 août 2011 portant désignation des membres du conseil d administration de l Agence Nationale d Intermédiation et de Régulation Foncière.... 17 AGRICULTURE... 17 Décret exécutif n 12 07 du 9 janvier 2012 complétant le décret exécutif n 03 145 du 29 mars 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d affectation spéciale n 302 111 intitulé «Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession».... 17 Décret exécutif n 12 08 du 9 janvier 2012 complétant le décret exécutif n 05 413 du 25 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d affectation spéciale n 302 067 intitulé «Fonds national de développement de l investissement agricole».... 17 Décret exécutif n 12 09 du 9 janvier 2012 complétant le décret exécutif n 09 150 du 2 mai 2009 fixant les modalités de fonctionnement du compte d affectation spéciale n 302 126 intitulé «Fonds spécial d appui aux éleveurs et petits exploitants agricoles».... 17 Décret exécutif n 12 83 du 20 février 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n 97 484 du 15 décembre 1997 fixant la composition de l organe ad hoc ainsi que la procédure de mise en œuvre de la constatation de la non exploitation des terres agricoles.... 18 Décret exécutif n 12 124 du 19 mars 2012 fixant les zones de potentialités agricoles servant de base au calcul de la redevance domaniale au titre du droit de concession sur les terres agricoles du domaine privé de l Etat.... 18 COMMERCE... 18 Décret exécutif n 12 111 du 6 mars 2012 fixant les conditions et les modalités d implantation et d organisation des espaces commerciaux et d exercice de certaines activités commerciales.... 18 RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TIC... 19 Loi organique n 12 05 du 12 janvier 2012 relative à l information.... 19 Décret exécutif n 12 19 du 9 janvier 2012 portant transformation de l agence nationale pour le développement de la recherche universitaire en Agence Thématique de Recherche en Sciences et Technologie.... 19 Décret exécutif n 12 20 du 9 janvier 2012 portant transformation de l agence nationale pour le développement de la recherche en santé en Agence Thématique de Recherche en Sciences de la Santé.... 19 Décret exécutif n 12 95 du 1 er mars 2012 portant création de l Agence Thématique de recherche en Biotechnologie et Sciences Agroalimentaires.... 19 ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET MISSIONS D ORGANISMES PUBLICS... 20 Décret exécutif n 11 457 du 28 décembre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n 94 293 du 25 septembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux..... 20 BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 5

PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS DU 1 ER TRIMESTRE 2012 Organisation juridique et institutionnelle de l Etat Loi relative aux partis politiques Une nouvelle loi relative aux partis politiques vient d être publier au début de cette année, ce texte consolide davantage le pouvoir de l administration et du ministère de l intérieur à l égard des partis politiques ; depuis la création du parti jusqu à l organisation interne de celui-ci. Le ministre de l intérieur dispose de très larges prérogatives lui permettant un contrôle important sur les partis politiques. La présente loi organique a pour objet de définir les partis politiques et de fixer les conditions et modalités de leur création, de leur organisation, de leur fonctionnement et de leurs activités. Loi sur les associations Désormais, la constitution de toute association obéit aux règles édictées par la loi 12-06 du 12 Janvier 2012 qui remplace et abroge la loi 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations. Les règles de constitution et de fonctionnement s appliquent aux associations locales, nationales, aux fondations, associations dénommées «amicales» constituées par des personnes physiques, et aux associations étrangères. Lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme Dans le cadre des réformes engagées dans le système judiciaire et le système financier, l Algérie, qui a fait de la lutte contre la corruption et le blanchiment d argent son cheval de bataille, vient de renforcer sa stratégie contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme en adoptant l ordonnance n 12-02 du 13 février 2012. Ce texte vient en application de la Convention de 2000 des Nations unies contre le crime transnational organisé, dite Convention de Palerme, ratifiée par l Algérie le 9 novembre 2003. Il convient de rappeler que notre pays participe activement à la coopération internationale contre ces deux fléaux, notamment dans le cadre des Nations Unies et des Organisations sous-régionales, arabes et africaines. Réformes, protection et organisation de l économie nationale Code des marchés publics En vue de rationaliser la dépense publique, les pouvoirs publiques viennent de modifier et compléter le décret présidentiel n 10-236 du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics. Ce nouveau texte entend répondre aux exigences et contraintes crées par une transformation accélérée de notre économie, dans laquelle l'etat algérien demeure un opérateur économique déterminant. A cet égard on notera que depuis l entrée en vigueur du décret présidentiel n 12-23 du 18 janvier 2012 portant règlementation des marchés publics, les entreprises publiques économiques, dont l Etat algérien est le seul actionnaire, ont l obligation d adapter leurs propres procédures de passation des marchés à la nouvelle réglementation des marchés publics. Ce nouveau texte introduit d importants changements dans la réglementation des marchés publics. Il vise notamment l'assouplissement des procédures de passation desdits marchés. La révision de ce texte aura été dictée par un souci de «flexibilité dans la passation des marchés». Dans ce nouveau texte, les conditions de recours au gré à gré ont été élargies et la nouveauté apportée par ce décret, à travers l'article 55 ter, est l'inscription d'un taux de préférence nationale de 20% en faveur des micro-entreprises.

Sécurité des systèmes et des moyens de paiement La Banque d Algérie durcit le dispositif relatif à l émission de chèques sans provision, les nouvelles dispositions du règlement, portant le n 11-07 daté du 19 octobre 2011, durcissent, encore davantage, le dispositif de lutte contre l émission de chèques sans provision. Ainsi le nouveau texte stipule que dès la survenance d un incident de paiement pour absence ou insuffisance de provision, le tiré est tenu d en faire la déclaration à la centrale des impayés de la Banque d Algérie dans les quatre jours ouvrables suivant la date de présentation du chèque. Lutte contre la corruption La publication du décret présidentiel qui modifie et complète le décret présidentiel du 22 novembre 2006 fixant la composition, l organisation et les modalités de fonctionnement de l Organe National de Prévention et de lutte contre la Corruption publié le 15 février dernier, représente le coup d'envoi de la stratégie mise en œuvre par les pouvoirs publics pour lutter contre la corruption, devenu un phénomène inquiétant en Algérie. Cette stratégie s'inscrit dans la convention des Nations unies pour la prévention et la lutte contre la corruption, ratifiée par l'algérie. Dans son article 17, le décret modifié précise que l organe peut solliciter le concours de toute administration, institution ou organisme public dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption. Il peut, également, faire appel à tout expert, consultant ou organisme d études susceptible de l assister dans ses travaux. Statut d opérateur économique agréé en douane Les conditions et modalités d accès au statut d'opérateur économique agréé en douane viennent d être définies par voie de décret exécutif 12-93 du 1 er mars 2012, l opérateur agréé est soumis à un cahier des charges qui fixe les engagements et les obligations que doivent observer les opérateurs économiques pour bénéficier des facilitations pour le dédouanement de leurs marchandises. L opérateur économique s engage, entre autres, sur la sincérité, l exactitude et l authenticité des informations et documents communiqués aux services des douanes accompagnant la demande de bénéfice du statut d opérateur économique agréé. Pour information ce dispositif est destiné, dans une première étape, aux grandes entreprises productrices, en leur accordant des facilitations pour le dédouanement de leurs marchandises à travers un traitement personnalisé et des contrôles douaniers a posteriori. Avec ce statut, l opérateur obtiendra des facilitations douanières importantes. Renforcement du secteur industriel et de la PME Création du Centre Technique des Industries Agroalimentaires (CTIAA). Le secteur industriel des industries agroalimentaires vient d être doter d un Centre Technique chargé d appuyer les entreprises relevant du secteur agro-alimentaire. La création du CTIAA est issue d une volonté commune des pouvoirs publics et des acteurs économiques de mutualiser des moyens, pour répondre à des besoins communs à la branche des IAA. Pour le MIPMEPI, l'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques dans les différentes branches de l'industrie agroalimentaire revêtent une importance capitale, il s'agit d'être capable de proposer aux chefs d entreprises algériens, activant dans le secteur agroalimentaire, les instruments nécessaires leur permettant de disposer d'une vision stratégique identifiant les enjeux majeurs de leur développement, les contraintes auxquelles elles sont ou seront confrontées et les moyens d'y faire face. Ainsi la création de ce type de centre peut apporter à nos PME un ensemble d expertises qu elles ne peuvent acquérir seules dans le domaine de l innovation et de la R&D. BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 7

A titre d information, les centres techniques industriels se situent au carrefour de nombreuses disciplines scientifiques, jouant le rôle d interface entre la recherche fondamentale et les applications industrielles, ils constituent un moyen original d assembler des technologies issues de thématiques scientifiques variées, ainsi ils contribuent au progrès de leurs secteurs industriels en leur permettant de bénéficier des transferts entre domaines fondamentaux et/ou industriels. Création de l Agence Thématique de Recherche en Biotechnologie et Sciences Agroalimentaires. La Révolution Verte a convaincu le monde entier, que la production agricole pourrait bien être à la hauteur de l accroissement rapide de la population mondiale au cours des prochains siècles, face à la volonté des pouvoirs publics de renforcer la recherche dans le domaine de l agriculture et de la biotechnologie pour assurer la sécurité alimentaire, un décret exécutif portant création de l agence thématique de recherche en biotechnologie et sciences agro-alimentaires vient d être publié et qui stipule que cette agence sera en charge de la coordination et du suivi des activités de recherche relevant de la biotechnologie et des sciences agroalimentaires. Institution du Comité National de Mise à Niveau des PME Un comité a été mis en place dans le but d assurer le suivi de l application du programme national de mise à niveau des PME, ce comité sera en charge notamment du: suivi et de l évaluation du programme national de mise à niveau des PME ; proposition de mesures tendant à améliorer le fonctionnement du programme national de mise à niveau des PME. Sont éligibles au fonds national de mise à niveau des PME : Les entreprises algériennes telles que définies par la loi n 01-18 du 12 décembre 2001 portant loi d orientation sur la promotion de la PME, en activité depuis au moins deux (2) ans employant au minimum cinq (5) salariés et présentant des agrégats économiques et des actifs nets, positifs et dont les activités couvrent les secteurs suivants : agroalimentaires ; industrielles ; du bâtiment, des travaux publics et hydraulique (BTPH) ; de la pêche ; du tourisme et hôtellerie ; des services, à l exclusion des activités de revente en l état ; des transports ; des services postaux et TIC. Optimisation de l exploitation des terres agricoles Depuis le mois de février dernier, les terres à vocation agricole relevant de la propriété privée ne peuvent plus rester inexploitées quel qu en soit le motif. En effet, la commission ad hoc de constatation de non-exploitation des terres agricoles vient d être relancée à la faveur du décret exécutif 12-83 du 20 février 2012 modifiant et complétant le décret exécutif 97-484 du 15 décembre 1997 fixant la composition de l organe ad hoc ainsi que la procédure de mise en œuvre de la constatation de non-exploitation des terres agricoles. Aux termes de ce texte de loi, la commission en question est appelée à mener des enquêtes auprès des exploitants de terres relevant de la propriété privée. Ainsi les espaces réservés à l activité agricole font l objet de nouvelles mesures législatives, si par le passé, la déchéance en cas de manquement de l exploitant à ses engagements doit être prononcée par la justice sur une saisine du wali territorialement compétent, la nouvelle réglementation attribue ce pouvoir à l Office National des Terres Agricoles qui peut, ainsi, résilier l acte de concession plutôt par une simple décision administrative. BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 8

Organisation des espaces commerciaux et d exercice de certaines activités commerciales Afin de résorber le marché informel, assurer une bonne régulation du marché intérieur, et mettre fin aux dérèglements qui affectent ce dernier, un décret exécutif fixant les conditions et les modalités d implantation et d organisation des espaces commerciaux et d exercice de certaines activités commerciales vient de préciser la nouvelle organisation relative au fonctionnement des marchés de gros des fruits et légumes et des produits de large consommation, notamment ceux classés stratégiques, ainsi que d autres catégories de commerces appelés à se conformer aux dispositions du présent décret. Il convient de noter que les marchés de gros incluent sous leur intitulé «les marchés de gros des fruits et légumes, de gros des produits de la pêche dits «halles à marées», de gros des produits agroalimentaires, de gros des produits industriels, couverts et de proximité de détail de fruits et légumes, de viandes et de poissons, frais et congelés, couverts et de proximité de détail des produits agroalimentaires, couverts et de proximité de détail des produits manufacturés, hebdomadaires ou bihebdomadaires des fruits et légumes, de produits alimentaires de large consommation et des produits manufacturés, hebdomadaires à bestiaux, hebdomadaires de véhicules d occasion. Le décret concerne également les petites surfaces de type supérette, les grandes surfaces de types supermarché et hypermarché. BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 9

NATION Organisation politique Loi organique n 12 04 du 12 janvier 2012 relative aux partis politiques. RÉFÉRENCE : JORA n 02 du 15/01/2012 La présente loi organique a pour objet de définir les partis politiques et de fixer les conditions et modalités de leur création, de leur organisation, de leur fonctionnement et de leurs activités, conformément aux dispositions des articles 42 et 123 de la Constitution. Loi n 12 06 du 12 janvier 2012 relative aux associations. RÉFÉRENCE : JORA n 02 du 15/01/2012 La présente loi a pour objet de déterminer les conditions et modalités de constitution, d organisation et de fonctionnement des associations et de fixer son champ d application. Au sens de la présente loi, l association est le regroupement de personnes physiques et/ou de personnes morales sur une base contractuelle à durée déterminée ou à durée indéterminée. Ces personnes mettent en commun, bénévolement et dans un but non lucratif, leurs connaissances et leurs moyens pour promouvoir et encourager les activités dans les domaines, notamment, professionnel, social, scientifique, religieux, éducatif, culturel, sportif, environnemental, caritatif et humanitaire. Il convient de noter que les unions, fédérations ou confédérations d associations déjà créées constituent des associations au sens de la présente loi. Ordonnance n 12 02 du 13 février 2012 modifiant et complétant la loi n 05 01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme. RÉFÉRENCE : JORA n 08 du 15/02/2012 Cette ordonnance a pour objet de modifier et de compléter la loi n 05-01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme, est considéré comme blanchiment de capitaux : a) la conversion ou le transfert de capitaux dont l auteur sait qu ils sont le produit direct ou indirect d une infraction, dans le but de dissimuler ou de déguiser l origine illicite desdits biens ou d aider toute personne impliquée dans l infraction principale, à la suite de laquelle ces biens sont récupérés, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; b) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l origine, de l emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des capitaux ou des droits y afférents dont l auteur sait qu ils sont le produit d une infraction ; l acquisition, la détention ou l utilisation de capitaux par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d une infraction ; BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 10

Loi n 12 07 du 21 février 2012 relative à la wilaya. RÉFÉRENCE : JORA n 12 du 29/02/2012 La présente loi fixe le fonctionnement de l APW, statut de l élu, des attributions et du renouvellement de l Assemblée populaire de wilaya. Dans le cadre de cette loi : tout transfert de missions par l Etat à la wilaya s accompagne de l affectation des ressources financières nécessaires à leur couverture permanente ; toute réduction des recettes fiscales de la wilaya résultant d une mesure prise par l Etat portant exonération fiscale, réduction des taux ou suppression d un impôt, doit être compensée par une ressource au moins égale au montant du manque à gagner lors du recouvrement. L Assemblée populaire de wilaya élabore, dans le cadre du développement économique, un plan de développement à moyen terme qui retrace les objectifs, les programmes et les moyens mobilisés par l Etat dans le cadre des projets de l Etat et des programmes communaux de développement. Ce plan servira de cadre de promotion et d action pour le développement économique et social de la wilaya. Organisation de l économie ECONOMIE NATIONALE Décret présidentiel n 12 23 du 18 janvier 2012 modifiant et complétant le décret présidentiel n 10 236 du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics. RÉFÉRENCE : JORA n 04 du 26/01/2012 Les dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés, objet des dépenses : des administrations publiques ; des institutions nationales autonomes ; des wilayas ; des communes ; des établissements publics à caractère administratif ; des centres de recherche et de développement, des établissements publics spécifiques à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technique, des EPIC et des entreprises publiques économiques, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d une opération financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l Etat. Les entreprises publiques économiques et les établissements publics, lorsqu ils ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret, sont tenus d adapter leurs propres procédures à la réglementation des marchés publics et de les faire adopter par leurs organes habilités. Décret présidentiel n 12 64 du 7 février 2012 modifiant et complétant le décret présidentiel n 06 413 du 22 novembre 2006 fixant la composition, l organisation et les modalités de fonctionnement de l Organe National de Prévention et de Lutte Contre la Corruption. RÉFÉRENCE : JORA n 08 du15/02/2012 Cet organe comprend un conseil de veille et d évaluation composé d un président et de six (6) membres nommés par décret présidentiel, pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. La présente institution peut solliciter le concours de toute administration, institution ou organisme public dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption, elle peut faire appel à tout expert, consultant ou organisme d études susceptible de l assister dans ses travaux conformément à la réglementation en vigueur. BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 11

Décret exécutif n 12 93 du 1 er mars 2012 fixant les conditions et les modalités du bénéfice du statut d opérateur économique agréé en douane. RÉFÉRENCE : JORA n 14 du07/03/2012 Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités du bénéfice du statut d opérateur économique agréé ainsi que les mesures de facilitations qui lui sont accordées au dédouanement. Les opérateurs économiques agréés bénéficient de facilitations au dédouanement, notamment : la facilité d accès aux procédures douanières simplifiées ; la réduction du nombre de contrôles physiques et documentaires ; le traitement prioritaire des marchandises en cas de contrôle ; l orientation des marchandises, selon le cas, vers le circuit de dédouanement sans contrôle immédiat ou vers celui du contrôle documentaire, prévus ; le dédouanement à distance et la visite sur site. La durée de validité de l agrément est de trois (3) ans. A la demande de l opérateur agréé, la reconduction de l agrément pour la même durée est soumise au respect des exigences du statut d opérateur économique agréé prévues aux articles 2 et 4 du présent décret. Le Cahier des chargestype des operateurs économiques agrées est annexé au présent décret. Conventions et accords internationaux à caractère économique Décret présidentiel n 11 467 du 28 décembre 2011 portant ratification des statuts de l agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), adoptés à Bonn le 26 janvier 2009. RÉFÉRENCE : JORA n 03 du 18/01/2012 Aux fins des présents statuts, l expression «énergies renouvelables» désigne toutes les formes d énergies produites de manière durable à partir de sources renouvelables, et notamment : 1. la bioénergie ; 2. l énergie géothermique ; 3. l énergie hydroélectrique ; 4. l énergie des océans, notamment l énergie marémotrice, l énergie des vagues et l énergie thermique des mers ; 5. l énergie solaire ; et 6. l énergie éolienne. L adhésion est ouverte aux Etats membres des Nations Unies et aux organisations intergouvernementales d intégration économique régionale qui sont désireuses et en mesure d agir conformément aux objectifs et aux activités énoncés dans les présents statuts. FINANCE Ordonnance n 12 03 du 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012. RÉFÉRENCE : JORA n 08 du 15/02/2012 Les principales dispositions de la loi de finances complémentaire pour 2012 concernent entre autres : a) La revalorisation des pensions et allocations de retraite du régime des salariés et des non-salariés liquidées antérieurement au 1 er janvier 2012. b) La répartition par département ministériel des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement pour 2012. BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 12

C) Répartition par secteur des dépenses à caractère définitif pour l année 2012. Règlement n 11 06 du 19 octobre 2011 modifiant et complétant le règlement n 07 01 du 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises. RÉFÉRENCE : JORA n 08 du 15/02/2012 Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n 07-01 du 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises. Le contrat d exportation hors hydrocarbures peut être établi au comptant ou à crédit, l exportateur doit rapatrier la recette provenant de l exportation dans un délai n excédant pas cent quatre-vingts (180) jours, à compter de la date d expédition pour les biens ou de la date de réalisation pour les services. Lorsque le paiement de l exportation est exigible dans un délai excédant cent quatre-vingts (180) jours, l exportation ne peut avoir lieu qu après autorisation des services compétents de la Banque d Algérie. BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 13

Règlement n 11 07 du 19 octobre 2011 modifiant et complétant le règlement n 08 01 du 20 janvier 2008 relatif au dispositif de prévention et de lutte contre l émission de chèques sans provision. RÉFÉRENCE : JORA n 08 du 15/02/2012 Ce règlement précise que dès la survenance d un incident de paiement pour absence ou insuffisance de provision, le tiré est tenu, conformément aux dispositions du code de commerce, d en faire la déclaration à la centrale des impayés de la Banque d Algérie dans les quatre (4) jours ouvrables suivant la date de présentation du chèque. Dans ce cadre, un certificat de non-paiement, dont le modèle normalisé est annexé au présent règlement est établi et remis au bénéficiaire du chèque impayé. Décret exécutif n 12 60 du 6 février 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au ministre de l industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l investissement. RÉFÉRENCE : JORA n 10 du 07/02/2012 Les crédits d un montant de quatre milliards trois cent quatre-vingt-quinze millions huit cent soixante-quatorze mille dinars (4.395.874.000 DA) ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au MIPMEPI. Décision n 12 01 du 3 janvier 2012 portant publication de la liste des banques et de la liste des établissements financiers agréés en Algérie. RÉFÉRENCE : JORA n 16 du 21/03/2012 Liste des banques agréées au 2 janvier 2012 Banque extérieure d Algérie ; Banque nationale d Algérie ; Crédit populaire d Algérie ; Banque de développement local ; Banque de l agriculture et du développement rural ; Caisse nationale d épargne et de prévoyance; Banque Al Baraka d Algérie ; City Bank N.A Algeria ; Arab Banking Corporation-Algeria ; Natixis - Algérie ; Société générale- Algérie ; Arab Bank PLC-Algeria ; BNP Paribas Al-Djazaïr ; Trust Bank-Algeria ; The Housing Bank For Trade and Finance-Algeria ; Gulf Bank Algérie ; Fransabank Al- Djazaïr ; Calyon-Algérie. H.S.B.C-Algeria; Al Salam Bank-Algeria. Liste des établissements financiers agréés au 2 janvier 2012 Société de refinancement hypothécaire ; Société financière d investissement, de participation et de placement [Sofinance] ; Arab Leasing Corporation ; Maghreb Leasing Algérie ; Cétélem Algérie ; Caisse nationale de mutualité agricole ; Société nationale de Leasing - SPA. BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 14

INDUSTRIE PME ET PROMOTION DES INVESTISSEMENTS Investissement Décret exécutif n 12 122 du 19 mars 2012 fixant les modalités d exécution par le fonds national d investissement des dépenses d investissements publics à caractère définitif. RÉFÉRENCE : JORA n 17 du 25 /03/2012 Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d exécution, par le fonds national d investissement, des dépenses d équipement à caractère définitif liées aux programmes d investissements publics. Les dispositions du présent décret s appliquent aux opérations liées aux programmes d équipement public relevant des secteurs suivants : ressources en eau ; travaux publics ; aménagement du territoire et l environnement ; transports ; programme en cours (PEC) des autres secteurs, à la date de publication du présent décret au Journal officiel. Décret exécutif n 12 126 du 19 mars 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n 07 119 du 23 avril 2007 portant création de «l Agence Nationale d Intermédiation et de Régulation Foncière et fixant ses statuts». RÉFÉRENCE : JORA n 17 du 25 /03/2012 Selon le présent décret, l agence peut assurer une mission de gestion, de promotion, d intermédiation et de régulation du foncier et de l immobilier relevant du domaine privé de l Etat situés dans les zones industrielles, les zones d activités ou tout espace destiné à l activité économique. L agence peut assurer, également, une mission d intermédiation foncière et immobilière pour le compte de tout propriétaire. L agence a la qualité de promoteur foncier et immobilier, elle est habilitée à : aménager des assiettes foncières pour la réalisation de zones industrielles, zones d activités et tout autre espace destiné à l activité économique ; réaliser de l immobilier à usage industriel, commercial, artisanal et de bureaux et assurer, directement ou indirectement, la gestion des zones et espaces susvisés. Le conseil d administration est présidé par le ministre chargé de la promotion de l investissement ou son représentant. BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 15

Industrie agroalimentaire Décret exécutif n 12 98 du 1 er mars 2012 portant création du Centre Technique des Industries Agroalimentaires (CTIAA). RÉFÉRENCE : JORA n 14 du 07 /03/2012 Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de l industrie, son siège est fixé à Boumerdès et peut être transféré, dans les mêmes formes, en tout autre lieu du territoire national. Le centre a pour missions de fournir des services techniques au profit des entreprises opérant dans la branche des industries agroalimentaires, de contribuer à améliorer leur niveau de compétitivité, notamment en appuyant les politiques de mise à niveau, d innovation et de recherche/développement initiées par les pouvoirs publics. A ce titre, il effectue les missions suivantes : réaliser des études et conseils aux entreprises en vue d optimiser leurs performances ; développer l offre de services de laboratoires, notamment en matière d analyses et d essais, à l effet de répondre aux besoins des activités industrielles de la branche et à ceux des institutions chargées du contrôle de la conformité technique des produits se rapportant à la branche ; assister les entreprises pour la modernisation des méthodes de production et d amélioration technologiques ; assurer les activités de diagnostic, de conception et de mise en place de systèmes de management qualité dans les entreprises ; assister et accompagner les entreprises dans la conduite des projets de développement, d innovation et d amélioration des performances ; développer les prototypes et les installations pilotes ; élaborer et animer les programmes de formation spécifique aux métiers de la branche. PME Décret exécutif n 12 134 du 21 mars 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n 06 240 du 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d affectation spéciale n 302 124 intitulé «Fonds national de mise à niveau des PME. RÉFÉRENCE : JORA n 18 du 28 /03/2012 Il est institué un comité national de mise à niveau des PME, présidé par le ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ou son représentant. Ce comité est chargé : du suivi et de l évaluation du programme national de mise à niveau des PME ; de l impulsion de la réalisation du programme national de mise à niveau des PME et de la proposition de mesures tendant à améliorer le fonctionnement du programme national de mise à niveau des PME. Le comité se réunit sur convocation de son président au moins deux fois (2) par an. Sont éligibles au fonds national de mise à niveau des PME : Les entreprises algériennes telles que définies par la loi n 01-18 du 12 décembre 2001 portant loi d orientation sur la promotion de la PME, en activité depuis au moins deux (2) ans employant au minimum cinq (5) salariés et présentant des agrégats économiques et des actifs nets, positifs et dont les activités couvrent les secteurs suivants : agroalimentaires ; industrielles ; du bâtiment, des travaux publics et hydraulique (BTPH) ; de la pêche ; du tourisme et hôtellerie ; des services, à l exclusion des activités de revente en l état ; des transports ; des services postaux et TIC. BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 16

Représentation du MIPMEPI au sein des Comités et Conseils d Administration Arrêté du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 fixant la liste nominative des membres du conseil d administration de l agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques RÉFÉRENCE : JORA n 06 du 12/02/2012 - Ahmed Zaïd, représentant du MIPMEPI (membre). Arrêté du 15 août 2011 portant désignation des membres du conseil d administration de l Agence Nationale d Intermédiation et de Régulation Foncière. RÉFÉRENCE : JORA n 15 du 14 /03/2012 - Abderrazak Henni, représentant du MIPMEPI, Président. AGRICULTURE Décret exécutif n 12 07 du 9 janvier 2012 complétant le décret exécutif n 03 145 du 29 mars 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d affectation spéciale n 302 111 intitulé «Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession». RÉFÉRENCE : JORA n 05 du 29/01/2012 Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n 03-145 du 29 mars 2003, l ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l agriculture et du développement rural. Décret exécutif n 12 08 du 9 janvier 2012 complétant le décret exécutif n 05 413 du 25 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d affectation spéciale n 302 067 intitulé «Fonds national de développement de l investissement agricole». RÉFÉRENCE : JORA n 05 du 29/01/2012 Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n 05-413 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005, l ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l agriculture. Décret exécutif n 12 09 du 9 janvier 2012 complétant le décret exécutif n 09 150 du 2 mai 2009 fixant les modalités de fonctionnement du compte d affectation spéciale n 302 126 intitulé «Fonds spécial d appui aux éleveurs et petits exploitants agricoles». RÉFÉRENCE : JORA n 05 du 29/01/2012 Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n 09-150 du 2 mai 2009, l ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l agriculture. BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 17

Décret exécutif n 12 83 du 20 février 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n 97 484 du 15 décembre 1997 fixant la composition de l organe ad hoc ainsi que la procédure de mise en œuvre de la constatation de la non exploitation des terres agricoles. RÉFÉRENCE : JORA n 11 du 26/02/2012 Les dispositions du présent décret sont applicables aux terres agricoles non exploitées de statut juridique privé. Les terres agricoles du domaine privé de l Etat non exploitées demeurent régies par les dispositions de l article 28 de la loi n 10-03 15 août 2010. Décret exécutif n 12 124 du 19 mars 2012 fixant les zones de potentialités agricoles servant de base au calcul de la redevance domaniale au titre du droit de concession sur les terres agricoles du domaine privé de l Etat. RÉFÉRENCE : JORA n 17 du 25/03/2012 Le présent décret fixe les zones de potentialités agricoles comme suit : Zone A : Elle regroupe les terres de plaines situées dans les régions littorales et sublittorales bénéficiant d une pluviométrie supérieure ou égale à 600 mm ; Zone B : Elle regroupe les terres de plaines bénéficiant d une pluviométrie comprise entre 450 mm et 600 mm ; Zone C : Elle regroupe les terres de plaines bénéficiant d une pluviométrie comprise entre 350 mm et 450 mm ; Zone D : Elle regroupe toutes les terres agricoles, notamment celles situées en montagne, bénéficiant d une pluviométrie inférieure à 350 mm. Pour la mise en œuvre des dispositions du présent décret, sont considérées comme terres de plaines celles dont la pente est inférieure à 12,5 %.. COMMERCE Décret exécutif n 12 111 du 6 mars 2012 fixant les conditions et les modalités d implantation et d organisation des espaces commerciaux et d exercice de certaines activités commerciales. RÉFÉRENCE : JORA n 15 du 14/03/2012 Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par espace commercial toute enceinte ou établissement, bâti ou non bâti, aménagé et délimité à l intérieur duquel s opèrent des transactions commerciales aux stades de gros ou de détail. Les espaces commerciaux sont : 1/ Les marchés : de gros des fruits et légumes ; de gros des produits de la pêche dits «halles à marées» ; de gros des produits agroalimentaires ; de gros des produits industriels ; couverts et de proximité de détail de fruits et légumes, de viandes et de poissons et crustacés frais et congelés ; couverts et de proximité de détail des produits agroalimentaires ; couverts et de proximité de détail des produits manufacturés ; hebdomadaires ou bihebdomadaires des fruits et légumes, de produits alimentaires de large consommation et des produits manufacturés ; hebdomadaires à bestiaux ; hebdomadaires de véhicules d occasion. 2/ Les petites surfaces de type supérette : 3/ Les grandes surfaces de types supermarchés et hypermarchés, 4/ Les centres commerciaux. BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 18

RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TIC Loi organique n 12 05 du 12 janvier 2012 relative à l information. RÉFÉRENCE : JORA n 02 du 15/01/2012 La présente loi organique a pour objet de fixer les principes et les règles de l exercice du droit à l information et à la liberté de la presse. L information est une activité librement exercée dans le cadre des dispositions de la présente loi organique, de la législation et de la réglementation en vigueur et dans le respect : de la Constitution et des lois de la République, de la religion musulmane et des autres religions, de l identité nationale et des valeurs culturelles de la société, de la souveraineté nationale et de l unité nationale, des exigences de la sécurité et de la défense nationale, des exigences de l ordre public, des intérêts économiques du pays, des missions et obligations de service public, du droit du citoyen à être informé d une manière complète et objective, du secret de l instruction judiciaire, du caractère pluraliste des courants de pensées et d opinions, de la dignité de la personne humaine et des libertés individuelles et collectives. Décret exécutif n 12 19 du 9 janvier 2012 portant transformation de l agence nationale pour le développement de la recherche universitaire en Agence Thématique de Recherche en Sciences et Technologie. RÉFÉRENCE : JORA n 07 du 14/02/2012 Le présent décret a pour objet la transformation de l agence nationale pour le développement de la recherche universitaire créée par le décret exécutif n 95-183 du 2 juillet 1995, en agence thématique de recherche en sciences et technologie, cette institution est chargée de la coordination et du suivi des activités de recherche relevant des sciences et de la technologie, le conseil d orientation de l agence comprend, entre autres, le représentant du ministre chargé de l industrie. Décret exécutif n 12 20 du 9 janvier 2012 portant transformation de l agence nationale pour le développement de la recherche en santé en Agence Thématique de Recherche en Sciences de la Santé. RÉFÉRENCE : JORA n 07 du 14/02/2012 Le présent décret a pour objet la transformation de l agence nationale pour le développement de la recherche en santé créée par le décret exécutif n 95-40 du 28 janvier 1995, en agence thématique de recherche en sciences de la santé, qui aura pour attribution la coordination et du suivi des activités de recherche relevant des sciences de la santé. Le conseil d orientation de l agence comprend, entre autres, le représentant du ministre chargé de l industrie. Décret exécutif n 12 95 du 1 er mars 2012 portant création de l Agence Thématique de recherche en Biotechnologie et Sciences Agroalimentaires. RÉFÉRENCE : JORA n 14 du 07/03/2012 L agence est chargée de la coordination et du suivi des activités de recherche relevant de la biotechnologie et des sciences agroalimentaires, le conseil d orientation de l agence comprend, entre autres, le représentant du ministre chargé de l industrie. BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 19

ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET MISSIONS D ORGANISMES PUBLICS Décret exécutif n 11 457 du 28 décembre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n 94 293 du 25 septembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux.. RÉFÉRENCE : JORA n 01 du 14/01/2012 Dans le cadre de la politique nationale de santé, le présent décret détermine les missions de la pharmacie centrale qui se résument entre autres: - approvisionner les établissements publics de santé en produits pharmaceutiques, élaborer et de réaliser des programmes d approvisionnement à partir de la production nationale, élaborer un programme d importation des produits pharmaceutiques sur la base des besoins nationaux exprimés par le ministère chargé de la santé, commercialiser les produits pharmaceutiques, procéder à l exécution des actions de régulation des approvisionnements en produits pharmaceutiques, fabriquer des médicaments, notamment les médicaments génériques ; procéder au conditionnement des produits pharmaceutiques, mettre en place des points de vente au détail de produits pharmaceutiques destinés à assurer la disponibilité des produits à travers le territoire national ; apporter une assistance technique à tout opérateur intervenant dans l industrie pharmaceutique. Le conseil d administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend entre autre le représentant du ministre chargé de l industrie. BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 20

Série Veille juridique-normes et Législation DANS LA MEME SERIE : N 01 Recueil des Principaux Textes Législatifs à Caractère Economique et Industriel édités en 2009 : Tous secteurs confondus. N 02 Recueil des Normes ISO : [International Standard Organisation] publiées en 2009 dans les domaines : du Management, de L industrie et des Tic. N 03 Bulletin Juridique Trimestriel : 1 er Trimestre 2010 (Janvier-Février-Mars). N 04 Bulletin Juridique Trimestriel : 2 ème Trimestre 2010 (Avril -Mai- Juin). N 05 Bulletin Juridique Trimestriel : 3 ème Trimestre 2010 (Juillet- Août-Septembre). N 06 Bulletin mensuel des normes internationales : Secteur Industriel, Management et Tic éditées en octobre 2010. N 07 Bulletin Juridique Trimestriel: 4 ème Trimestre 2010 (Octobre- Novembre-Décembre). N 08 Recueil des principaux textes législatifs et réglementaires à caractère économique et industriel : Tous secteurs confondus, édités en 2010. N 09 Bulletin mensuel des normes internationales : Secteur industriel, Management et Tic. éditées en avril 2011 N 10 Bulletin Juridique Trimestriel: 1 er Trimestre 2011 (Janvier Février Mars) N 11 Bulletin mensuel des normes internationales : Secteur industriel, Management et Tic éditées en mai 2011 N 12 Bulletin Juridique Trimestriel : 2 ème Trimestre 2011 (Avril - Mai- Juin) N 13 Bulletin Juridique Trimestriel : 3 ème Trimestre 2011 (Juillet - Août- Septembre) N 14 Bulletin Juridique Trimestriel : 4 ème Trimestre 2011 (Octobre - Novembre - Décembre) N 15 Recueil des principaux textes législatifs à caractère économique et industriel parus en 2011 : -Tous secteurs confondus- BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 21