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Transcription:

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT (18 e édition. Février 2005) AVENANT DU 12 AVRIL 2006 RELATIF AU CARNET DE ROUTE ET À LA FEUILLE DE TEMPS DES PERSONNELS COURSIERS NOR : ASET0650586M IDCC : 16 Entre : L union des fédérations de transport (UFT) mandatée par : la fédération nationale des transports routiers (FNTR) ; la fédération des entreprises de transport et logistique de France (TLF) ; le syndicat national des transports légers (SNTL), D une part, et La fédération générale des transports et de l équipement (FGTE) CFDT ; La fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) ; Le syndicat national des activités de transport et du transit CFE-CGC, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er Dans le respect des dispositions de l article 26 de la CCNA-1 et de son paragraphe 2.3 «Contrôle de la durée du travail», il est créé un carnet de route constitué de feuilles de temps conforme au modèle joint au présent accord en annexe I. CC 2006/20 63

Ce carnet et les feuilles de temps qui le composent ont vocation à se substituer au livret individuel de contrôle et à le remplacer et constituent pour le personnel coursier un document obligatoire qui permet au sens du décret n o 83-40 du 26 janvier 1983 modifié d enregistrer, d attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l employeur. En conséquence, les parties signataires demandent aux services compétents du ministère chargé des transports de prendre les mesures réglementaires qui s imposent permettant de rendre le modèle défini obligatoire dans l ensemble des entreprises dites de courses pour les personnels considérés. Article 2 Entrée en vigueur Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de l arrêté ministériel rendant obligatoire ledit document de contrôle. Article 3 Publicité et dépôt Le présent accord fera l objet d un dépôt à la direction départementale du travail, de l emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud hommes de Paris et d une demande d extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail. Fait à Paris, le 12 avril 2006. (Suivent les signatures.) 64 CC 2006/20

Personnel coursier Feuille de temps n o N o Siret entreprise : Nom et prénom du salarié : Emploi occupé : Jour 1 2 3 4 5 6 7 CC 2006/20 65

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 66 CC 2006/20

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 CC 2006/20 67

30 31 CUMUL (3) (1) L amplitude journalière est limitée à 10 heures ; elle peut être prolongée à 11 heures 2 fois par semaine quand les conditions d exploitation le rendent nécessaire. (2) Correspond à l amplitude journalière diminée d une durée forfaitaire de 1 heure (art. 2.2, avenant n o 94). (3) La durée du travail effectif s effectue sur la base du cumul mensuel des durées d activité journalières. OBSERVATIONS ET SIGNATURES Employeur ou son représentant Salarié 68 CC 2006/20