LA RÉFORME DES PROCÉDURES DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT



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INC document ÉTUDE JURIDIQUE LA RÉFORME DE PROCÉDURE DE TRAITEMENT DU URENDETTEMENT La loi n o 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a modifié en profondeur la législation relative aux procédures de traitement du surendettement des particuliers. L entrée en vigueur des dispositions a eu lieu le 1 er novembre 2010. Les commissions de surendettement doivent appliquer le nouveau texte aux dossiers déposés à compter de cette date. L objectif du législateur est d une part d accélérer et d améliorer les procédures d examen des dossiers et le règlement des situations de surendettement, et d autre part de renforcer la protection accordée au débiteur surendetté. Ainsi, la répartition des compétences entre les commissions de surendettement et le juge de l exécution est modifiée. La commission de surendettement se voit confier de nouvelles prérogatives. Les différentes modifications législatives seront analysées sous forme de tableau et classées par thème. Il sera précisé à chaque fois l de la disposition ( pour projet de loi ou amendement gouvernemental, pour amendement du énat, pour amendement de l Assemblée nationale), la situation avant la loi et les changements opérés. Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre 1

COMPOITION ET INFORMATION DE LA COMMIION DE URENDETTEMENT La commission est composée de 8 personnes, dont six ont une voix délibérative : - le représentant de l État dans le département, président, - le trésorier-payeur général, vice-président, - le directeur des services fiscaux, - le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, - une personne désignée sur proposition de Art.39 l Association française des établissements de et crédit et des entreprises d investissement - une personne désignée sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. Les deux membres suivants n'ont qu'une voix consultative : - une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale - une personne justifiant d un diplôme et d une expérience dans le domaine juridique. Art.39 Chaque commission dispose d'un règlement intérieur mais son existence n'est pas consacrée par des textes législatifs. urtout, il n'est pas public. La commission est composée de 7 personnes, ayant toutes une voix délibérative : - le représentant de l État dans le département, président, - le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. - le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, - une personne désignée sur proposition de l Association française des établissements de crédit et des entreprises d investissement - une personne désignée sur proposition des associations familiales ou de consommateurs, - une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale - une personne justifiant d un diplôme et d une expérience dans le domaine juridique. La commission doit adopter un règlement intérieur rendu public Afin de prendre en compte la fusion des anciennes directions des services fiscaux et de la comptabilité publique, le gouvernement a souhaité supprimer la participation du directeur des services fiscaux. Le énat a quant à lui souhaité donner au juriste et au conseiller en économie sociale une voix délibérative afin que la prise en charge de dossiers ne se fasse pas d'une manière exclusivement comptable. On peut penser que ce nouvel équilibre au sein des commissions est favorable au débiteur. Le énat a souhaité introduire cette disposition afin que les modalités pratiques adoptées par chaque commission pour appliquer le droit du surendettement soient transparentes. Art.46 La Banque de France publie régulièrement des statistiques agrégées au niveau national concernant l'activité des commissions. Elle établit également tous les 3 ans une enquête nationale typologique des personnes surendettées. Chaque commission doit établir un rapport Cette disposition a été adoptée par le énat afin d'activité annuel. Ce rapport fait état de données de bénéficier d'une information plus complète et statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi plus régulière de l'activité des commissions. Ces que les mesures prises ou recommandées par la rapports devraient permettre un rapprochement commission. Il précise la typologie de l'endettement des pratiques des différentes commissions présentée dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement. Les rapports d'activité des commissions sont transmis à la Banque de France qui en présente la synthèse dans son rapport annuel AIINE DE LA COMMIION La commission dispose d'un délai de 6 mois à compter du dépôt du dossier pour procéder à son instruction et décider de son orientation Ce délai est ramené à 3 mois En moyenne le délai est actuellement inférieur à 2 mois, mais certains dossiers difficiles prennent beaucoup plus de temps. Cette disposition vise donc à accélérer le déroulement de la procédure pour les cas les plus complexes i au terme du délai de 6 mois, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux applicable aux prêts en cours devient le taux d'intérêt légal au cours des trois mois suivants i au terme du délai de 3 mois, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux applicable aux prêts en cours devient le taux d'intérêt légal au cours des trois mois suivants Cette disposition est la conséquence directe de la réduction du délai donnée aux commissions pour l'orientation du dossier (voir ci-dessus) Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut à lui seul justifier la nonrecevabilité du dossier de surendettement Les renseignements relatifs au dépôt d un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier Lorsqu'une procédure est engagée, le versement La décision déclarant la recevabilité de la demande de l'aide personnalisée au logement (APL) est emporte rétablissement des droits à l'aide maintenue mais rien n'est prévue si celle-ci a été personnalisée au logement. Le déblocage des préalablement suspendue en cas de non-paiement aides s'effectue au profit du bailleur du loyer Cet amendement adopté à l'assemblée nationale a pour objectif d'éviter que la possession du logement principal devienne un critère d irrecevabilité des dossiers de surendettement, comme on le constate dans certains départements. Cette disposition a fait l'objet d'un amendement gouvernemental lors de la discussion du texte à l'assemblée. Il vise ainsi à rendre inopérantes les tentatives des créanciers, des sociétés de recouvrement et des banques pour obtenir des informations sur les dépôts des dossiers de surendettement et en déduire les actions à engager pour obtenir de manière privilégiée le remboursement de leurs créances, comme par exemple la saisie d un véhicule ou la compensation d un découvert bancaire. 2

UPENION DE PROCÉDURE D'EXÉCUTION À la demande du débiteur, la commission peut À défaut d'obtenir la suspension automatique des saisir, avant la décision de recevabilité, le juge de procédures d'exécution, un amendement l'exécution aux fins de suspension des procédures sénatorial donne la possibilité pour la d'exécution diligentées à l'encontre des biens du commission et sur demande du débiteur de débiteur ainsi que des cessions de rémunération demander la suspension dès le dépôt du dossier consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. - - La commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. i le juge donne une suite positive, la suspension ne peut excéder une année La recevabilité du dossier emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation des mesures de traitement du surendettement. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an. Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. auf autorisation du juge, la suspension des Même interdictions faites au débiteur lorsque les procédures d'exécution interdit au débiteur de faire voies d'exécution sont suspendues ou interdites. tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de Avec, en outre, l'interdiction supplémentaire payer, en tout ou partie, une créance autre (amendement) de rembourser d'éventuels qu'alimentaire née antérieurement à la découverts bancaires. Les sénateurs ont souhaité suspension, de désintéresser les cautions qui préciser que c'est au débiteur, et à lui seul, de acquitteraient des créances nées antérieurement à saisir le juge s'il souhaite être autorisé à accomplir la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte certains actes logiquement interdits de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. La commission ne peut saisir le juge de l'exécution pour qu'il ordonne la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Par contre, lorsqu'elle saisit le juge pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, cela conduit automatiquement à la suspension des mesures d'expulsion du logement La suspension automatique des voies d'exécution dès la recevabilité du dossier est une avancée importante pour les débiteurs. Elle est toutefois en deçà des demandes de certaines associations de consommateurs qui souhaitaient un arrêt des procédures d'exécution dès le dépôt du dossier de surendettement. Les députés ont souhaité préciser dans la loi que cette suspension automatique ne concernait pas les procédures de saisie immobilière lorsqu'une date d'adjudication avait déjà été fixée. La prise en compte explicite des découverts bancaires a été proposée par les députés afin que la règle d'interdiction de paiement des dettes s'applique également aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt des personnes surendettées. Tout acte ou tout paiement effectué en violation des Cette disposition a fait l'objet d'un amendement interdictions du précédent paragraphe peut être gouvernemental lors de la discussion du texte à annulé par le juge de l'exécution, à la demande de l'assemblée. Il a pour objet de garantir le respect la commission, dans un délai d'un an à compter du de l'interdiction de payer les créances nées paiement de la créance antérieurement à la décision de recevabilité et de renforcer le respect de l'exécution des mesures décidées dans le cadre de la procédure. i le dossier est jugé recevable, la commission peut dorénavant saisir le juge de l'exécution pour suspendre les mesures d'expulsion du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. i la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise pour une période maximale d'un an et, selon les cas, jusqu'à l'approbation des mesures de traitement du surendettement. Le projet du gouvernement prévoyait initialement la possibilité de saisir le juge de l'exécution pour suspendre les mesures d'expulsion, mais uniquement si le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise (orientation vers une procédure de rétablissement personnel). L'Assemblée nationale a souhaité élargir cette possibilité à l'ensemble des personnes surendettées. 3

INTRUCTION ET ORIENTATION DU DOIER et Le traitement choisi pour pallier la situation de surendettement est conditionné par la capacité de remboursement du débiteur. Celle-ci ne doit pas excéder la quotité saisissable sur salaire définie par le code du travail et laisser au débiteur les moyens de subvenir à ses besoins essentiels (reste à vivre). Le reste à vivre ne peut être inférieur au revenu de solidarité activité ; il doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité dans la limite d'un plafond défini par décret. Le reste à vivre «intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé». Les modalités de prise en compte doivent être précisées par décret. Le gouvernement a souhaité supprimer le plafond concernant les dépenses du reste à vivre, défini par décret (lequel n'a jamais été publié), pour lui substituer un renvoi à un décret qui devrait définir les conditions de prise en compte et d'appréciation des dépenses incluses dans le reste à vivre. Le gouvernement a souhaité également intégrer les frais de santé. Le énat a complété cette liste en incluant les frais de garde et les déplacements professionnels À tout moment de la procédure, la commission peut inviter le débiteur à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre une mesure d'accompagnement social personnalisé Le énat a souhaité introduire cette disposition afin de créer un lien effectif entre le traitement juridique et comptable du surendettement et son traitement social PL CONVENTIONNEL La commission a pour mission de concilier le débiteur et ses créanciers en vue d'élaborer un plan conventionnel de redressement. Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements de dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. La durée totale du plan ne peut excéder 10 années Le plan ne peut désormais excéder huit ans Les députés ont souhaité ramener la durée maximale des plans à huit ans, comme cela était le cas jusqu'en 2003. Les créances figurant dans l état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu à la mise en œuvre du plan. Les députés ont voté cette disposition afin d éviter qu au terme du plan d apurement, la personne dont la dette a été, en principe, entièrement purgée se trouve encore débitrice d intérêts intercalaires liés au décalage entre la date où a été arrêté l état du passif et celle de la mise en œuvre effective du plan d apurement. Tout acte ou tout paiement effectué en violation des Cette disposition a fait l'objet d'un amendement interdictions du précédent paragraphe peut être gouvernemental lors de la discussion du texte à annulé par le juge de l'exécution, à la demande de l'assemblée. Elle a pour objet de garantir le la commission, dans un délai d'un an à compter du respect de l'interdiction de payer les créances en paiement de la créance dehors des mesures décidées dans le cadre de la procédure. RECOMMDATION DE LA COMMIION En cas d'échec de sa mission de conciliation (absence de plan conventionnel), la commission peut recommander un certain nombre de mesures, lesquelles doivent faire l'objet d'une homologation par le juge de l'exécution La commission a dorénavant la possibilité d'imposer certaines mesures qui jusqu'à maintenant devaient faire l'objet d'une homologation : rééchelonnement du paiement des dettes, imputation prioritaire des paiements sur le capital, réduction du taux d'intérêt, suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Les mesures qui ont pour conséquence un effacement (même partiel) de créances ne peuvent toujours pas être imposées par la commission mais seulement proposées avec une nécessaire homologation du juge pour leur donner force exécutoire. Le gouvernement a souhaité accroître le pouvoir des commissions afin d'accélérer la mise en œuvre de certaines mesures, les délais nécessaires à leur homologation étant supprimés. La durée totale des recommandations ne peut excéder 10 ans La durée maximale est réduite à huit ans Les créances figurant dans l état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu à la mise en œuvre du plan. Il s'agit de mettre en cohérence la durée totale des recommandations avec celle du plan conventionnel Les députés ont voté cette disposition afin d éviter qu au terme du plan d apurement, la personne dont la dette a été, en principe, entièrement purgée se trouve encore débitrice d intérêts intercalaires liés au décalage entre la date où a été arrêté l état du passif et celle de la mise en œuvre effective du plan d apurement. Trois catégories de dettes ne peuvent faire l'objet d'aucun effacement : les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale. Une quatrième catégorie est ajoutée, celle des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal Cette disposition a pour objet de remettre en cause une jurisprudence qui admettait la possibilité d'effacer les dettes résultant de prêts sur gage. Or l'application systématique de cette jurisprudence ne permettait plus au Crédit municipal, qui a le monopole des prêts sur gages, d'assumer les risques financiers inhérents à ce type de prêts. 4

Une personne peut perdre le bénéfice de la procédure du surendettement dans les trois cas suivants - lorsqu'en connaissance de cause, elle a fait de fausses déclarations ou a remis des documents inexacts, - lorsqu'elle a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, - lorsque, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, elle a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux crédits La loi précise que la déchéance du bénéfice de la procédure est prononcée : - soit par la commission, par une décision susceptible de recours - soit par le juge de l'exécution Il s'agit de clarifier les conditions du prononcé de la déchéance. Tout acte ou tout paiement effectué en violation des Cette disposition a fait l'objet d'un amendement interdictions du précédent paragraphe peut être gouvernemental lors de la discussion du texte à annulé par le juge de l'exécution, à la demande de l'assemblée. Elle a pour objet de garantir le la commission, dans un délai d'un an à compter du respect de l'interdiction de payer les créances en paiement de la créance dehors des mesures décidées dans le cadre de la procédure. CONTRÔLE DU JUE Art.43 + Art.43 Art.43 Le débiteur ou un créancier peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission dans un délai de 15 jours suite à la notification qui lui en est faite PROCÉDURE DE RÉTABLIEMENT PERONNEL Dispositions communes aux deux procédures Pour bénéficier des procédures de surendettement, le débiteur doit être de bonne foi et dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes. Pour bénéficier de la procédure de rétablissement personnel, sa situation doit de plus être irrémédiablement compromise Le débiteur ou un créancier peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées ou imposées par la commission dans un délai de 15 jours suite à la notification qui lui en est faite i la situation du débiteur l'exige, le juge de l'exécution l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé Lorsque des mesures qui ont fait l'objet d'une homologation par le juge sont combinées à des mesures imposées par la commission, le juge saisi d'une contestation doit statuer sur l'ensemble des mesures. Par rapport au texte initial du gouvernement, le énat a souhaité étendre le contrôle du juge aux mesures imposées par les commissions. Le énat a souhaité introduire cette disposition afin de créer un lien effectif entre le traitement juridique et comptable du surendettement et son traitement social Cette disposition a été introduite par les députés. Elle vise à préciser que le juge saisi d'une contestation sur les mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement doit statuer sur l'ensemble des mesures, lorsque celles-ci sont combinées, même si la contestation ne porte que sur les unes ou les autres. La caractérisation de la situation de L'Assemblée nationale a souhaité explicitement surendettement reste inchangée : le débiteur doit indiquer que le fait pour une personne d'être être de bonne foi et dans l'impossibilité manifeste propriétaire de sa résidence principale ne peut, à de faire face à l'ensemble de ses dettes. De même, lui seul, l'empêcher d'être considérée en situation pour bénéficier de la procédure de rétablissement de surendettement et donc de bénéficier des personnel, sa situation doit être irrémédiablement mesures de traitement prévues par le code de la compromise. consommation. Cette mesure a pour objectif de Une nouveauté apparaît : désormais le seul fait mettre fin à la pratique de certaines commissions d'être propriétaire de sa résidence principale ne de surendettement qui déclaraient peut à lui seul conduire à refuser de caractériser automatiquement irrecevables les dossiers dont une situation de surendettement (pas de refus les déposants étaient propriétaires de leur automatique) résidence principale, et sur ce seul motif. La Cour de cassation a condamné cette pratique dans plusieurs arrêts. Il existe une seule procédure : la procédure de rétablissement personnel qui, selon le bilan économique établi par la commission de surendettement, se terminait par une liquidation ou une clôture pour insuffisance d'actif, voire un plan de redressement Désormais, deux types de procédures cohabitent : la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (dite procédure simplifiée) et la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (dite procédure classique). La commission de surendettement recommande entre les deux procédures en fonction de la nature et de la valeur des biens détenus par le débiteur Plusieurs possibilités de déclenchement de la procédure de rétablissement personnel sont prévues légalement : au moment de l'instruction du dossier par la commission, au cours de l'exécution du plan de redressement, à l'occasion des recours exercés devant le juge de l'exécution pour contester les décisions de la commission en matière d'orientation du dossier, enfin en cas de carence de la commission c'est-à-dire si six mois après le dépôt du dossier elle n'a pas décidé de son orientation. Les mesures de déclenchement restent identiques. i en cours d'exécution d'un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées par la commission, la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, le débiteur peut saisir la commission pour bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Par contre, le délai de carence passe de six mois à trois mois. La procédure de rétablissement personnel L'effacement de toutes les dettes non conduit à l'effacement complet des dettes du professionnelles du débiteur à l'exception de débiteur après la liquidation judiciaire de ses biens certaines dettes comme les dettes alimentaires ou permettant de désintéresser ses créanciers pour les dettes payées au lieu et place par la caution est une partie plus ou moins substantielle de ses la conséquence de la procédure. créances. Le délai d'instruction et d'orientation du dossier a été réduit de six à trois mois. i la commission n'a pas statué sur l'orientation du dossier au terme de trois mois, le taux de l'intérêt légal est substitué pendant trois mois au taux d'intérêt des emprunts en cours du débiteur. 5

et 45, -3, Procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est créée. Les conditions d'ouverture sont déterminées par l'article L.330-1 al 3 du code de la consommation. Le débiteur doit être recevable à la procédure de surendettement, se trouver dans une situation irrémédiablement compromise et il ne doit pas posséder de biens saisissables. Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire existait déjà depuis la loi du 1er août 2003. Plusieurs possibilités de déclenchement de la procédure de rétablissement personnel sont prévues légalement : au moment de l'instruction du dossier par la commission, à l'occasion des recours exercés devant le juge de l'exécution pour contester les décisions de la commission en matière d'orientation du dossier, enfin en cas de carence (non-réponse) de la commission au bout de trois mois Certains juges prononcent dans une même audience un jugement d'ouverture et un jugement de clôture de la procédure. Le déroulement de la procédure : * La commission de surendettement peut recommander au juge de l'exécution une mesure de rétablissement personnel sans liquidation, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou si l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. * Cette recommandation n'a force exécutoire que si le juge de l'exécution l'homologue. Il n'a pas besoin de convoquer les parties ; il vérifie la régularité et le bien-fondé de la recommandation de la commission. En cas d'absence de contestation, il confère force exécutoire à la recommandation de la commission. Le rétablissement personnel est opposable à l'ensemble des créanciers dont les créances entrent dans le champ de l'article. Les créanciers non informés de la recommandation de la commission peuvent former tierce opposition au jugement homologant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le greffe procède à des mesures de publicité pour informer les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l'encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire. Les créances dont le titulaire n'aurait pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. Il s'agit d'une procédure simplifiée. Ce dispositif a pour objectif l'accélération du traitement des situations les plus graves Cette procédure est une mesure recommandée par la commission L'Assemblée nationale a complété le texte. Cela permet de sécuriser la procédure et de préciser les pouvoirs du juge. L'Assemblée nationale a prévu une modalité de publicité spécifique pour les créanciers qui ne sont pas partie prenante à la procédure de recommandation, à l'expiration de laquelle les dettes sont éteintes. La recommandation de la commission visant à Cette disposition a été introduite par l'assemblée l'ouverture de la procédure de rétablissement nationale, qui en a précisé les conditions personnel sans liquidation peut faire l'objet d'un recours par une partie devant le juge de l'exécution dans les 15 jours à compter de la notification. Les conditions d'ouverture et de procédure : la commission de surendettement peut, avec l'accord du débiteur, saisir le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur a des biens autres que ceux mentionnés précédemment. Le juge doit convoquer le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Il peut désigner un mandataire figurant sur une liste et peut faire procéder à une enquête sociale. À l'occasion d'un recours exercé devant le juge de l'exécution pour décider des décisions de la commission en matière d'orientation du dossier, le juge peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le juge de l'exécution peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par un même jugement. Conséquences : le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, y compris les mesures d'expulsion de son logement. Le régime procédural du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire reste identique à celui prévu par le droit en vigueur. Le juge de l'exécution doit être saisi par la commission afin de procéder à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le énat a modifié le texte du gouvernement afin qu'un jugement d'ouverture et la convocation des parties ne soient nécessaires qu'en cas de liquidation judiciaire des biens du débiteur Étude juridique du 8 décembre 2010 upplément au n o 44 de Conso Info IN 2107-6553 Édité par l. 6