ACCORD DE RAPPROCHEMENT ECONOMIQUE ENTRE LA CHINE ET HONG KONG, CHINE PRÉAMBULE CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Article 1.



Documents pareils
ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE

ACCORD SUR LES SAUVEGARDES

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954)

ACCORD INTERNATIONAL SUR LA VIANDE BOVINE

L'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et le Gouvernement des États-Unis d'amérique, ci-après dénommés les "Parties",

TRAITEMENT DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 203

LES MESURES DE DEFENSE COMMERCIALE DE L APE UE/AO. Par M. Fallou Mbow FALL, Chef de la Division des Politiques Commerciales Sectorielles/DCE.

ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LA TURQUIE ET LA TUNISIE PRÉAMBULE

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE (GATT DE 1947)

ORGANISATION MONDIALE

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

( ) Page: 1/34 ACCORD SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 7 DÉCEMBRE 2013

Les délégations trouveront ci-joint la version déclassifiée du document cité en objet.

ACCORD SUR LES OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE. Eu égard aux Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'uruguay,

ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE

I. L'importation de marchandises originaires de pays tiers à l'union européenne

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE

ACCORD SUR L'APPLICATION DES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

Principes de liberté d'expression et de respect de la vie privée

ACCORD DE LIBRE-ECHANGE ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LE MAROC. Préambule

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

L Organisation mondiale du commerce...

ACCORD GENERAL SUP, LES TARIFS

I L import : A Domiciliation du titre d importation : 1 Le titre d importation : Aux termes de l'article préliminaire de l'instruction 01 de l'o.c.

LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l M A R S E I L L E Tel : Site :

Aspects juridiques de la conduite des affaires en Chine Plusieurs pièges à éviter

ANNEXE 1B ACCORD GENERAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GENERALES. Traitement de la nation la plus favorisée

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47

Qu'est-ce que la normalisation?

Conditions de vente 11:08:34 12/02/2015

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Orientations sur la solvabilité du groupe

Comment exporter vers l Union européenne?

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

(BO N 4181 DU ) (BO N 4259 DU ) (BO N 4482 DU ) Dispositions générales. Article premier

DECLARATION ISO/CEI SUR LA PARTICIPATION DES CONSOMMATEURS AUX TRAVAUX DE NORMALISATION

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

LICENCE SNCF OPEN DATA

Convention pour la restauration scolaire, la garderie périscolaire et le centre de loisirs sans hébergement de la commune de Villebéon

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

Conférence-débats sur le TEC CEDEAO: menaces et opportunités pour l économie du Bénin

Comment exporter vers l Union européenne?

LE MINISTERE DU COMMERCE DANS LES DERNIERES ANNEES DU XIX ème SIECLE (extraits des cahiers du Chatefp n 1, octobre 1998)

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Le Crédit Documentaire. Service du Commerce Extérieur Mai 2009 Vahinetua TAU

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE

Principes régissant les travaux du GIEC PROCÉDURES FINANCIÈRES DU GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'ÉVOLUTION DU CLIMAT (GIEC)

Mise sur le marché des engrais en Europe. Paris, le 9 septembre Vincent Delvaux

Droits de douane et négociations tarifaires

Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD

La Commission européenne

Article 13 Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat.

SUBVENTIONS. Notifications conformément à l'article XVI: 1 TURQUIE

Location de voitures

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION RELATIVES A L UTILISATION D AUTOBIZ-DIRECT

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

Les mises à disposition de personnels ou de matériels

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

MANITOWOC. Bulletin d'orientation de l'entreprise. Circulaire originale En remplacement de la circulaire 103 datée du 22 septembre 1999

SUBVENTIONS ET DROITS COMPENSATEURS 55

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

12 b rue Léonard de Vinci SAINT JEAN SUR VILAINE Tél :

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

Analyse tarifaire en ligne (TAO) de l'omc

Contrat de creation de site web et de maintenance

Arrêtons. «Article 11

CHAPITRE QUINZE POLITIQUE DE CONCURRENCE, MONOPOLES ET ENTREPRISES D ÉTAT

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

1 - Les conditions légales et réglementaires

Série sur les Principes de Bonnes Pratiques de Laboratoire et Vérification du Respect de ces Principes Numéro 4 (version révisée)

Hong Kong: Sociétés offshore à Hong Kong :

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

Loi n portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

Au sens des dispositions de l article 2, du règlement n 07 01, sont considérées comme :

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

Article L du code des assurances modifié par la loi n du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org

CONVENTION CADRE NATIONALE DE PARTENARIAT SUR LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE DES APPRENTIS DU BÂTIMENT

Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques.

ACCORD SUR L'AGRICULTURE

Réutilisation d informations publiques provenant des Archives départementales de Saône-et-Loire

CONDITIONS GENERALES. Service SMS

LICENCE SNCF OPEN DATA

Description du Service Service de suppression certifiée des données :

Deuxième Examen global de l Aide pour le commerce

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

Transcription:

ACCORD DE RAPPROCHEMENT ECONOMIQUE ENTRE LA CHINE ET HONG KONG, CHINE PRÉAMBULE Afin de promouvoir une prospérité et un développement économiques conjoints de la Chine continentale 1 et de la Région administrative spéciale de Hong Kong (ci-après dénommées les "deux parties"), pour faciliter le renforcement des liens économiques entre les deux parties et les autres pays et régions, les deux parties ont décidé de signer l'accord de rapprochement économique entre la Chine continentale et Hong Kong, Chine (ci-après dénommé le "CEPA"). CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Objectifs Renforcer la coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement entre la Chine continentale et la Région administrative spéciale de Hong Kong (ci-après dénommée "Hong Kong") et promouvoir un développement conjoint des deux parties en mettant en œuvre les mesures suivantes: 1. réduction progressive ou élimination des obstacles tarifaires et non tarifaires pour l'essentiel des échanges commerciaux de marchandises entre les deux parties; 2. libéralisation progressive du commerce des services par la réduction ou l'élimination de l'essentiel des mesures discriminatoires; 3. promotion de la facilitation du commerce et de l'investissement. 1 Dans le "CEPA", le terme "Chine continentale" désigne l'ensemble du territoire douanier de la Chine.

Page 2 Article 2 Principes La conclusion, la mise en œuvre et la modification du "CEPA" obéiront aux principes suivants: 1. respecter le principe "un pays, deux systèmes"; 2. être compatible avec les règles de l'organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l"omc"); 3. tenir compte des besoins des deux parties pour ajuster et moderniser leurs industries et leurs entreprises, et promouvoir un développement constant et durable; 4. obtenir la réciprocité et des avantages mutuels, la complémentarité des avantages de chacune des parties, et une prospérité conjointe; 5. agir progressivement, en abordant les sujets les plus faciles avant les plus difficiles. Article 3 Mise en œuvre initiale et développement 1. À compter du 1 er janvier 2004, les deux parties commenceront à mettre en œuvre les engagements spécifiques de libéralisation du commerce des marchandises et des services souscrits dans le cadre du "CEPA". 2. Les deux parties élargiront et enrichiront la teneur du "CEPA" en poursuivant et en renforçant la libéralisation réciproque entre elles. Article 4 Non-application de dispositions spécifiques figurant dans les documents juridiques de l'accession de la Chine à l'omc Les deux parties reconnaissent que grâce aux efforts de réforme et d'ouverture déployés pendant plus de 20 ans, le système d'économie de marché de la Chine continentale s'est continuellement amélioré, et que le mode de production et de fonctionnement des entreprises de la Chine continentale est conforme aux impératifs d'une économie de marché. Les deux parties conviennent que les articles 15 et 16 du "Protocole d'accession de la République populaire de Chine à l'omc" et le paragraphe 242 du "Rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine" ne seront pas applicables au commerce entre la Chine continentale et Hong Kong. CHAPITRE 2: COMMERCE DES MARCHANDISES Article 5 Droits de douane 1. Hong Kong continuera d'appliquer un taux de droit nul à toutes les importations de marchandises originaires de la Chine continentale. 2. À compter du 1 er janvier 2004, la Chine continentale appliquera un taux de droit nul à l'importation des marchandises originaires de Hong Kong énumérées dans le tableau 1 de l'annexe 1.

Page 3 3. Au plus tard le 1 er janvier 2006, la Chine continentale appliquera un taux de droit nul à l'importation des marchandises originaires de Hong Kong qui ne figurent pas dans le tableau 1 de l'annexe 1. Les procédures de mise en œuvre détaillées sont énoncées en détail à l'annexe 1. 4. Tout nouveau produit visé par l'élimination des droits d'importation conformément au paragraphe 3 du présent article devra être ajouté à l'annexe 1. Article 6 Contingent tarifaire et mesures non tarifaires 1. Aucune des deux parties n'appliquera de mesures non tarifaires incompatibles avec les règles de l'omc aux marchandises importées et originaires de l'autre partie. 2. La Chine continentale n'appliquera pas de contingent tarifaire aux marchandises originaires de Hong Kong. Article 7 Mesures antidumping Chaque partie s'engage à ne pas appliquer de mesures antidumping aux marchandises importées et originaires de l'autre partie. Article 8 Subventions et mesures compensatoires Chaque partie réaffirme son adhésion à l'accord de l'omc sur les subventions et les mesures compensatoires et à l'article XVI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et s'engage à ne pas appliquer de mesures compensatoires aux marchandises importées et originaires de l'autre partie. Article 9 Sauvegardes Si la mise en œuvre du "CEPA" entraîne une forte augmentation des importations d'un produit figurant dans l'annexe 1 originaire de l'autre partie qui a causé ou menacé de causer un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents de la partie lésée, la partie lésée pourra, après l'avoir notifié par écrit, suspendre temporairement les concessions accordées à l'importation du produit concerné en provenance de l'autre partie, et, à la demande de l'autre partie, engagera rapidement des consultations conformément à l'article 19 du "CEPA" en vue d'aboutir à un accord. CHAPITRE 3: ORIGINE Article 10 Règles d'origine 1. Les règles d'origine applicables aux mesures préférentielles liées au commerce des marchandises dans le cadre du "CEPA" sont énoncées à l'annexe 2.

Page 4 2. Aux fins de l'application des mesures préférentielles concernant le commerce des marchandises, les deux parties décident de renforcer et d'élargir la teneur et la portée de l'assistance administrative mutuelle, y compris l'établissement et la stricte application des procédures de délivrance des certificats d'origine, l'établissement de mécanismes de vérification et de réglementation, la mise au point d'un système de liaison informatique et d'échange mutuel de données par voie électronique entre les autorités chargées de la délivrance des certificats et de la réglementation des deux parties. Les détails sont énoncés à l'annexe 3. CHAPITRE 4 : COMMERCE DES SERVICES Article 11 Accès aux marchés 1. Chacune des deux parties réduira progressivement ou éliminera les mesures restrictives existantes à l'égard des services et des fournisseurs de services de l'autre partie conformément à la teneur et au calendrier énoncés à l'annexe 4. 2. À la demande de l'une ou l'autre, les deux parties pourront, par le biais de consultations, pousser plus loin la libéralisation du commerce des services entre elles. 3. Toute nouvelle mesure portant sur la libéralisation du commerce des services mise en œuvre en vertu du paragraphe 2 du présent article devra être ajoutée à l'annexe 4. Article 12 Fournisseurs de services 1. La définition et les dispositions se rapportant aux "fournisseurs de services" dans le cadre du "CEPA" sont énoncées à l'annexe 5. 2. Les fournisseurs de services des autres Membres de l'omc qui sont des personnes morales établies conformément aux lois d'une partie auront le droit de bénéficier des traitements préférentiels accordés par l'autre partie dans le cadre du "CEPA", pour autant qu'ils effectuent d'importantes opérations commerciales ainsi qu'il est stipulé à l'annexe 5 sur le territoire de la première partie. Article 13 Coopération financière Les deux parties adopteront les mesures ci-après pour renforcer encore leur coopération dans les domaines des activités bancaires, des titres et de l'assurance: 1. La Chine continentale encourage les banques commerciales d'état et certaines banques commerciales à capital mixte à délocaliser leurs centres de trésorerie internationale et de change à Hong Kong. 2. La Chine continentale encourage ses banques à développer leur réseau et leurs activités commerciales à Hong Kong par voie d'acquisition. 3. La Chine continentale encourage la pleine utilisation des services des intermédiaires financiers de Hong Kong pendant le processus de réforme, de restructuration et de développement du secteur financier de la Chine continentale.

Page 5 4. Les deux parties renforceront la coopération et la mise en commun des renseignements entre leurs organismes de réglementation financière. 5. La Chine continentale, conformément aux principes du respect des règles du marché et de l'amélioration de l'efficacité des réglementations, encouragera les compagnies d'assurance et les autres entreprises de la Chine continentale qui satisfont aux conditions requises, y compris les entreprises privées, à demander leur introduction en bourse à Hong Kong. Article 14 Coopération dans le domaine du tourisme 1. Afin d'encourager encore le développement de l'industrie touristique de Hong Kong, la Chine continentale autorisera les résidents de la Province du Guangdong à visiter Hong Kong à titre individuel. Cette mesure sera mise en œuvre à titre expérimental tout d'abord à Dongguan, Zhongshan et Jiangmen et elle sera étendue à l'ensemble de la Province du Guangdong au plus tard le 1 er juillet 2004. 2. Les deux parties renforceront leur coopération pour la promotion du tourisme, y compris la promotion des échanges touristiques réciproques et le développement des programmes de promotion externe centrés autour du Delta de la Rivière des perles. 3. Les deux parties coopéreront pour améliorer la qualité des services dans leurs industries touristiques et protéger les droits et intérêts légitimes des touristes. Article 15 Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles 1. Les deux parties encourageront la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et favoriseront l'échange mutuel de compétences professionnelles. 2. Les autorités compétentes et organismes professionnels des deux parties, par voie de consultation, envisageront et concevront des méthodes spécifiques pour la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. CHAPITRE 5: FACILITATION DU COMMERCE ET DE L'INVESTISSEMENT Article 16 Mesures Les deux parties encourageront la facilitation du commerce et de l'investissement en améliorant la transparence, la conformité aux normes et en intensifiant l'échange d'information. Article 17 Domaines de coopération 1. Les deux parties encourageront la coopération dans les domaines suivants: 1. promotion du commerce et de l'investissement;

Page 6 2. facilitation du dédouanement; 3. inspection des produits et quarantaine, sécurité sanitaire des produits alimentaires, et qualité et normalisation; 4. commerce électronique; 5. transparence des lois et réglementations; 6. coopération des petites et moyennes entreprises; 7. coopération dans le secteur de la médecine et des produits médicaux traditionnels chinois. 2. Les détails concernant les domaines de coopération énumérés au paragraphe 1 du présent article sont énoncés à l'annexe 6. 3. À la demande de l'une ou l'autre partie, les deux parties pourront élargir la portée et la teneur de la facilitation du commerce et de l'investissement par voie de consultation. 4. Tout élément nouveau concernant la portée ou la teneur convenue au titre du paragraphe 3 du présent article devra être ajouté à l'annexe 6. CHAPITRE 6: AUTRES DISPOSITIONS Article 18 Exceptions Le "CEPA" et les dispositions figurant dans ses annexes n'affecteront pas la capacité de la Chine continentale ou de Hong Kong de maintenir ou adopter des mesures d'exception compatibles avec les règles de l'omc. Article 19 Arrangements institutionnels 1. Les deux parties établiront un Comité directeur commun (ci-après dénommé "Comité directeur"), qui sera composé de hauts représentants ou fonctionnaires désignés par les deux parties. 2. Des bureaux de liaison seront établis qui relèveront du Comité directeur. Des groupes de travail pourront être établis selon qu'il sera nécessaire. Les bureaux de liaison seront établis respectivement au sein du Ministère du commerce du gouvernement central du peuple et de la Direction générale du commerce, de l'industrie et de la technologie du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong. 3. Les fonctions du Comité directeur comprennent: 1) la supervision de la mise en œuvre du "CEPA"; 2) l'interprétation des dispositions du "CEPA"; 3) le règlement des différends qui pourraient survenir pendant la mise en œuvre du "CEPA";

Page 7 4) la rédaction des ajouts et modifications apportés à la teneur du "CEPA"; 5) la direction des travaux des groupes de travail; 6) le traitement de toute autre question se rapportant à la mise en œuvre du "CEPA". 4. Le Comité directeur se réunira au moins une fois par an, et pourra convoquer des réunions extraordinaires dans les 30 jours suivant la demande de l'une ou l'autre partie. 5. Les deux parties règleront tous les problèmes qui pourraient découler de l'interprétation ou de la mise en œuvre du "CEPA" par voie de consultation dans un esprit d'amitié et de coopération. Le Comité directeur prendra ses décisions par consensus. Article 20 Dispositions diverses 1. Sauf stipulation contraire contenue dans le "CEPA", aucune mesure prise en vertu du présent accord n'affectera ni n'annulera les droits et obligations découlant pour l'une ou l'autre partie d'autres accords en vigueur auxquels elle est partie contractante. 2. Les deux parties s'efforceront de s'abstenir d'accroître les mesures restrictives affectant la mise en œuvre du "CEPA". Article 21 Annexes Les annexes du "CEPA" font partie intégrante de cet accord. Article 22 Modifications Les dispositions du "CEPA" ou de ses annexes pourront être modifiées par écrit en cas de besoin. Toute modification prendra effet après avoir été signée par les représentants dûment autorisés des deux parties. Article 23 Entrée en vigueur Le "CEPA" entrera en vigueur le jour de sa signature par les représentants des deux parties. Signé en double exemplaire à Hong Kong, ce 29 juin 2003, en langue chinoise. Vice-Ministre du commerce de la République populaire de Chine Secrétaire aux finances Région administrative spéciale de Hong Kong, République populaire de Chine