REPUBLIQUE FRANCAISE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE PROVINCE SUD Assemblée de Province AMPLIATIONS Com. Del... 2 N 53 89/APS Congrès...1 du 13 décembre 1989 APS...32 SGPS... 4 SELC...1 SAPS... 4 STAG... 1 DAGE...1 ARCHIVES... 1 JONC... 1 D E L I B E R A T I O N relative aux débits de boissons dans la Province sud L ASSEMBLEE DE LA PROVINCE SUD, Délibérant conformément à la loi n 88 1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l autodétermination de la Nouvelle Calédonie, en 1998 ; VU la délibération modifiée du 11 mars 1958 modifiant le régime de licence en Nouvelle Calédonie ; VU l arrêté n 68 530/CG du 10 octobre 1968 fixant les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour de certains établissements ; VU la délibération n 93 du 29 janvier 1980 portant réglementation de la vente de boissons alcoolisées par les associations et cercles privés ; A adopté en sa séance du 13 décembre 1989, les dispositions dont la teneur suit : Article 1 er Sans préjudice des dispositions adoptées par le Territoire en matière fiscale et de lutte contre l alcoolisme réglementant notamment la publicité, la circulation de l alcool, les horaires d ouverture et de fermeture des débits, les marchands de détail débitant des boissons alcooliques
ou fermentées dans la Province sud, restent soumis aux dispositions en vigueur codifiées ci après et sous réserve des modifications suivantes : Article 2 Il est créé un Titre I intitulé Dispositions relatives à l établissement des débits de boissons, un Chapitre I intitulé Classification et Limitation des débits de boissons. Article 3 Le 2 ème tiret de l article 1 er de la délibération du 11 mars 1958 et les articles 1 et 2 de la délibération n 41 du 20 octobre 1960 deviennent l article 1 er du code et son modifiés comme suit : vente des boissons. Les débits de boissons sont répartis en cinq classes en fonction des modalités de 1 ère classe : normale débitant de boissons alcooliques ou fermentées vendant à consommer sur place sans autorisation de vendre à emporter. 1 ère classe : touristique établissements classés touristiques débitant des boissons alcooliques ou fermentées à consommer sur place sans autorisation de vendre à emporter. 1 ère classe : incessible vente à consommer sur place de boissons alcooliques ou fermentées au bénéfice des adhérents des associations de bienfaisance, culturelles ou sportives. 2 ème classe : Hôteliers et restaurateurs servant des boissons alcooliques ou fermentées à l occasion des repas sans autorisation de vendre à emporter. 3 ème classe : Marchands en détail de boissons alcooliques ou fermentées vendant à emporter à l exclusion de toute consommation sur place. 4 ème classe : Hôteliers et restaurateurs servant des boissons hygiéniques, du vin ou de la bière, à l occasion des repas sans autorisation de vendre à emporter. 5 ème classe : Marchands en détail de boissons hygiéniques et de bière vendant à emporter à l exclusion de toute consommation sur place. Article 4 L article 2 du code est ainsi rédigé. La distribution de boissons alcooliques ou fermentées par le moyen d appareils automatiques est interdite. Article 5 L article 9 du décret du 17 septembre 1930 et l arrêté n 401 du 20 avril 1934 constituent l article 3 du code et sont ainsi modifiés : 2
Nul ne peut être autorisé à ouvrir un débit de boissons de première classe normale dans les communes où le total des établissements de cette nature dépasse une certaine proportion. Une délibération ultérieure fixera ce numerus clausus. Aucune nouvelle autorisation ne sera délivrée jusqu'à l entrée en vigueur de cette délibération. Article 6 L article 15 de la délibération du 11 mars 1958 devient l article 4 du code. Le 1 er alinéa est complété par le mot «normale». Le 2 ème alinéa est ainsi modifié : Toutefois l interdiction prévue à l alinéa précédent n est pas applicable quand les débits sont exploités dans des restaurants. Article 7 L article 17 de la délibération du 11 mars 1958 à l exception des dispositions fiscales, devient l article 5 du code. Il est ainsi modifié : L ouverture à titre temporaire de débits de boissons à consommer sur place dans l enceinte d expositions, foires et autres fêtes publiques pendant la durée de la manifestation est subordonnée à une autorisation du Président de la Province après avis du Maire. Ces autorisations ne rentrent pas dans le calcul du numerus clausus. Article 8 Les dispositions de la délibération n 93 du 29 janvier 1980 susvisée deviennent les articles 6 et 7 du code ainsi rédigés : Article 6 : Tous groupements de personnes, cercles ou clubs privés dotés de la personnalité juridique sont soumis aux dispositions qui précèdent. Article 7 :Les associations à but de bienfaisance, culturel ou sportif sollicitant une licence de première classe incessible sont soumis aux formalités de l article 9 du code. L autorisation est délivrée après vérification que les activités de l association correspondent aux buts annoncés. Cette autorisation doit être renouvelée chaque année. Article 9 Il est créé un chapitre II intitulé : zones protégées. Article 10 : L article 6 de la délibération du 11 mars 1958 et l arrêté n 68.530 CG du 10 octobre 1968, qui deviennent l article 8 du code, sont ainsi rédigés : Sous réserve des droits acquis, nul ne peut ouvrir de débit de boissons alcooliques ou fermentées à l intérieur et dans un périmètre de 200 mètres autour des : 3
hôpitaux, hospices, dispensaires, preventoria, sanatoria et tous établissements publics de prévention, de soins ou de cure comportant hospitalisation, établissements d enseignement et internats, stades, piscines et autres terrains de sports publics, casernes, camps et autres bâtiments occupés par des troupes militaires. Une délibération du bureau de l assemblée, peut étendre les dispositions précédentes aux établissements suivants : édifices consacrés à un culte, tous établissements de formation ou de loisirs de jeunesse, bâtiments affectés au fonctionnement d entreprises de transport. Les dispositions précédentes ne s appliquent pas aux établissements servant des boissons alcooliques ou fermentées à l occasion de repas. La distance fixée à l alinéa 1 er est calculée en suivant l axe des voies ouvertes à la circulation publique, entre et à l aplomb des portes d accès et de sortie les plus rapprochées de l établissement protégé d une part, et des débits de boissons d autre part. Le bureau de l assemblée de Province peut déterminer, sans préjudice des droits acquis, des zones de protection de même nature autour des entreprises industrielles ou commerciales en raison de l effectif des salariés ou des conditions de travail. Ces délibérations doivent être prises obligatoirement sur requête formulée soit par le directeur du travail soit par le médecin inspecteur du travail. Article 10 Il est créé un chapitre III intitulé ouverture, mutation, transfert, péremption et une section I intitulée ouverture. Article 11 Le 1 er alinéa de l article 9 de la délibération du 11 mars 1958, qui devient l article 9 du code, est modifié comme suit : Toute personne qui veut ouvrir un débit de boissons doit, préalablement à l ouverture, adresser au Président de la Province, une demande écrite indiquant : 1 ) 2 ) sans changement 3 ) 4 La catégorie de débit à ouvrir, 5 Pour la classe touristique : la décision de classement de l Etablissement. 4
Le déclarant doit justifier qu il est français ou ressortissant d un autre Etat de la Communauté Economique Européenne, les personnes d une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons. Doivent être joints à la demande un extrait de naissance de moins de trois mois et un extrait du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. Article 12 L article 4 de la délibération n 41 du 20 octobre 1960 qui devient l article 10 du code, commence par les termes : Les établissements à caractère touristique. Article 13 Le 2 ème alinéa de l article 9 de la délibération du 11 mars 1958 devient l article 11 du code. Article 14 Les alinéas 3 et suivants de l article 9 de la délibération du 11 Mars 1958, qui deviennent l article 12 du code sont modifiés comme suit : L autorisation est accordée par arrêté du Président de la Province. Elle peut être refusée si la situation de l établissement ne permet pas à la surveillance administrative de s exercer facilement. L autorisation est personnelle. Si le demandeur n exerçait pas d activité commerciale avant sa demande, les renseignements relatifs au registre du commerce doivent être communiqués au Président de la Province dans les trois mois de la délivrance de l autorisation sous peine de retrait. Article 15 Il est créé une section II intitulée : Mutation Article 16 Les deux premiers alinéas de l article 10 de la délibération du 11 mars 1958, qui deviennent l article 13 du code, sont modifiés comme suit : Tout propriétaire d un débit de boissons qui veut mettre son établissement en gérance simple (salariée) ou libre (en location) doit en faire la demande préalable au Président de la Province en indiquant : 1) la raison sociale de l Etablissement, l identité du responsable de l établissement. 2) les nom, prénoms et date de naissance du gérant proposé. 3) la forme de la gérance. 5
Doivent être joints à la demande un extrait d acte de naissance et un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois du futur gérant. La demande est instruite dans les conditions fixées à l article 11. Article 17 Les alinéas 3 et 5 de l article 10 de la délibération du 11 mars 1958, qui deviennent l article 14 du code, sont ainsi modifiés : Le gérant ne peut exploiter avant d en avoir obtenu l autorisation. Article 18 Les 3 premiers alinéas de l article 11 de la délibération du 11 mars 1958, qui deviennent l article 15 du code, sont ainsi modifiés : Toute mutation dans la personne de propriétaire ou de gérant est soumise aux formalités des articles 10 et 11. Article 19 Il est créé une section III intitulée : Transfert Article 20 Le dernier alinéa de l article 11 de la délibération du 11 mars 1958, qui devient l article 16 du code, est ainsi modifié : Le transfert d un débit de boissons d un établissement à un autre est soumis aux formalités des articles 10, 11 et éventuellement au numerus clausus. Les débits de boissons de classe touristique ne sont pas transférables. L autorisation est retirée quand l établissement ne remplit plus les conditions qui ont motivé son attribution après préavis de trois mois. Article 21 Il est créé une section IV intitulée Péremption constituée d un article unique 17 ainsi rédigé : Toute licence de débit de boissons qui a cessé d être exploité depuis plus de six mois est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai est étendu, s il y a lieu, jusqu'à la clôture des opérations. Un délai d un an peut être accordé, si l établissement a été détruit par un sinistre ou a été fermé soit volontairement par le propriétaire soit par mesure administrative dans le but de procéder à des réfections. Article 22 Il est créé un chapitre II intitulé Débit temporaire composé d un article unique 18. Article 23 L article 17 de la délibération du 11 mars 1958, qui devient l article 19 du code, est ainsi modifié. L ouverture à titre temporaire de débits de boissons de toute nature à consommer sur place dans l enceinte des expositions ou foires et autre fêtes publiques pendant la durée de la 6
manifestation est subordonnée à une autorisation du Président de la Province sud après avis du Maire. Nouvelle Calédonie. L arrêté d autorisation est transmis au Haut Commissaire de la République en Article 24 Il est créé un chapitre III intitulé Conditions d exploitation des débits de boissons et sanctions. Article 25 L article 13 de la délibération du 11 mars 1958, qui devient l article 19 du code, est ainsi rédigé : Nonobstant les fermetures administratives qui peuvent être prononcées par les autorités ayant compétence en matière de police générale, à toute époque après l ouverture, l autorisation de vendre des boissons alcooliques ou fermentées peut être suspendue ou retirée, à titre temporaire ou définitif à la suite d infractions aux dispositions de la présente délibération par arrêté du Président de la Province. La licence de première classe incessible peut être également retirée si les conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus remplies. Article 26 Il est créé un article 20 ainsi rédigé : Les mineurs non émancipés et les interdits ne peuvent exercer par eux mêmes, la profession de débitant de boissons. Article 27 Il est créé un article 21 ainsi rédigé : Sans préjudice des dispositions adoptées par les autorités compétentes en matière de lutte contre l alcoolisme ou de maintien de l ordre, les heures d ouverture et de fermeture des débits de boissons sont fixées comme suit : du lever du jour à minuit. Une autorisation ponctuelle ou permanente d ouverture tardive peut être accordée à certains établissements sans pouvoir excéder les horaires suivants : du lundi au jeudi : 3 heures du matin, les vendredi, samedi, dimanches et jours fériés : 4 heures du matin. l autorisation. La préservation du voisinage doit être appréciée pour l octroi ou le refus de Cette autorisation peut être suspendue ou retirée à tout moment pour les mêmes motifs ou à la demande des autorités de police générale. Article 28 Il est créé un article 22 ainsi rédigé : 7
Les infractions aux dispositions du présent code sont passibles des peines prévues pour la 5 ème classe de contraventions par l article RT25 du code pénal. Article 29 Il est créé un chapitre III intitulé : Dispositions diverses. Article 30 Il est créé un article 23 ainsi rédigé : Toutes les décisions relatives à l ouverture, la fermeture provisoire ou définitive de débits de boissons sont transmises au Haut Commissaire de la République. Article 31 Pour l application de la présente délibération est considérée comme boisson alcoolique ou fermentée toute boisson comportant plus d un degré d alcool par litre. Article 32 Les licences précédemment accordées pour des établissements sis dans la Province sud demeurent en vigueur mais leurs titulaires sont soumis à l ensemble des dispositions de la réglementation provinciale. Article 33 Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à la date d effet de l arrêté de transfert de compétence du Haut Commissariat et au plus tard au 1 er janvier 1990. Article 34 La présente délibération sera communiquée au Commissaire Délégué de la République et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle Calédonie. Délibéré en séance publique, le 13 décembre 1989 Le Président de séance, J. LEQUES 8