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Transcription:

Les présentes Conditions générales des crédits ING soumis à la loi sur le crédit à la consommation (ci-après dénommées les «Conditions générales») ont pour objet de donner une description des services offerts par ING Belgique SA et de déterminer les droits et devoirs de chaque bénéficiaire de crédit (ci-après dénommé le(s) «bénéficiaire(s)»), de chaque caution et d ING Belgique SA dans le cadre d un contrat de crédit ING soumis à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (ci-après dénommée la loi ), à l exception de l ING Easy Line qui est soumise à d autres conditions générales. ART. 1 - Formation et exécution du contrat 1.1. Formation du contrat Le contrat de crédit est conclu par la signature du contrat par toutes les parties contractantes conformément à la loi. Après signature, le contrat de crédit est immédiatement remis gratuitement au bénéficiaire. Un exemplaire est remis, le cas échéant, à chacune des parties contractantes ayant un intérêt distinct, à chaque caution et à l'intermédiaire de crédit. Pour tout contrat de crédit à durée déterminée avec amortissement du capital, à l exception de l ouverture de crédit, un tableau d amortissement est remis à chaque partie contractante ayant un intérêt distinct. ING Belgique SA est tenue d'exécuter le contrat de crédit dès que les conditions requises sont réalisées et que toutes les sûretés sont constituées. 1.2. Engagements et sûretés usuels - solidarité et indivisibilité Chaque bénéficiaire de crédit et chaque caution cèdent à ING Belgique SA, moyennant le respect des formalités et limites légales, toutes les créances qu ils possèdent ou posséderont à charge de tous : locataires, fermiers ou autres personnes disposant d un droit réel ou personnel sur un bien meuble ou immeuble lui appartenant compagnies d assurance institutions bancaires et organismes financiers organismes de sécurité sociale débiteurs de rente et pensions alimentaires et, en général, toutes sommes qui leur reviendraient de quelque chef que ce soit. En cas d inexécution par un bénéficiaire et/ou une caution d une quelconque de leurs obligations envers ING Belgique SA, celle-ci pourra, sans avis ni mise en demeure préalable, procéder - aux frais de la personne défaillante - à la notification ou à la signification de la cession ci-dessus aux débiteurs des créances cédées, lesquels ne pourront, dès ce moment, se libérer valablement qu entre les mains d'ing Belgique SA. Chaque bénéficiaire et chaque caution s engagent à fournir à ING Belgique SA, sur simple demande de celle-ci, tous renseignements et tous documents relatifs à ces créances. Il autorise ING Belgique SA à recueillir de tels renseignements ou documents auprès des tiers débiteurs des créances cédées. S il y a plusieurs bénéficiaires, ceux-ci s engagent solidairement et indivisiblement envers ING Belgique SA; ils se confèrent réciproquement mandat irrévocable afin d adresser toutes notifications dans le cadre du contrat de crédit, ainsi que de prendre connaissance de pareilles communications, sans préjudice de l application des articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Les héritiers et ayants droit de tout bénéficiaire de crédit sont tenus solidairement et indivisiblement de tous les engagements résultant du crédit. ART. 2 - Formes diverses de crédits et dispositions qui leur sont propres 2.1. L ouverture de crédit bénéficiaire est titulaire, et ce dans la limite du montant du crédit convenu dans les conditions particulières du contrat de crédit. Ces facilités de découvert se réalisent par disposition de caisse, avec possibilité de réutilisation des marges redevenues disponibles. Tous prélèvements et remboursements du crédit, de même que tous intérêts, frais et indemnités sont enregistrés au compte dans lequel le crédit se réalise. A partir du jour ouvrable suivant la signature du contrat par toutes les parties contractantes, le bénéficiaire ou le mandataire du compte dont le bénéficiaire est titulaire et dans lequel se réalise la facilité de découvert peut prélever tout ou partie du crédit via retrait (par carte de débit ou de crédit ING auprès d un distributeur approprié ou d un guichet d une agence d ING Belgique SA), via paiement (par carte de débit ou de crédit ING ou chèque) ou via virement, domiciliation ou instruction permanente (par carte de débit ou de crédit ING auprès d un guichet automatique approprié ou d un guichet d une agence d ING Belgique SA ou via les services Home Bank ou Phone Bank d ING Belgique SA). Le bénéficiaire est mensuellement informé, sur support papier ou sur un autre support durable (le cas échéant, par voie d avis intégré aux extraits de compte), à l aide d un relevé de compte comportant les informations suivantes : 1 la période précise sur laquelle porte le relevé de compte; 2 les montants prélevés et la date des prélèvements; 3 le montant total restant dû du relevé précédent et la date de celui-ci; 4 le nouveau montant total restant dû; 5 la date et le montant des paiements effectués par le consommateur; 6 le ou les taux débiteur(s) appliqué(s); 7 les montants distincts de tous les frais ayant été appliqués; 8 le cas échéant, le montant minimal à payer et les intérêts. La clôture des opérations prises en considération dans le relevé de compte mensuel est effectuée le vendredi (à 18H30) de la semaine civile précédent la dernière semaine civile, complète ou non mais comprenant au moins un jour ouvrable bancaire, d un mois quelconque d une année civile non bissextile (soit, par ex., un vendredi 28 d un mois de 31 jours, le 31ème jour étant un lundi). 2.1.2. Intérêts, taux annuel effectif global et taux débiteur Les intérêts sont calculés, sur la base du taux débiteur, mensuellement sur les montants prélevés au jour le jour par le bénéficiaire, augmentés, pour les facilités de découvert et les dépassements sans modalités de remboursement échelonné du principal, des intérêts débiteurs échus et, en cas de simple retard de paiement tel que visé au point 6.1. des présentes Conditions générales, des intérêts de retard échus sur le montant en dépassement. Les intérêts sont portés en compte une fois par mois le troisième jour ouvrable bancaire du mois suivant celui pour lequel les intérêts ont été calculés, avec comme date de valeur le dernier jour calendrier du mois précédent. Toutefois, si le mois précité est un mois de décembre, les intérêts sont portés en compte le 1er jour ouvrable bancaire de janvier, avec comme date de valeur le 31 décembre. Le taux débiteur est calculé sur une base nominale. Le taux débiteur nominal est le taux 'brut' servant de base de calcul des intérêts sur un crédit, sans tenir compte des modalités de remboursement des intérêts. Le taux débiteur est variable, à tout moment, en fonction de la décision d ING Belgique pendant la durée du crédit, et ce dans les limites des TAEG maxima légaux (Arrêté Royal du 19/10/2006 modifiant l arrêté royal du 04/08/1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation en vue de déterminer les taux annuels effectifs globaux maxima). Le bénéficiaire est averti au préalable, sur un support papier ou sur un autre support durable (par ex., au moyen d un document annexé à un relevé de compte), de toute modification ultérieure du taux débiteur en cours de crédit, sauf dans le cas de l application immédiate d une baisse du taux annuel effectif global maximum (fixé par l AR précité) applicable au crédit en cours. 2.1.1. Objet, prélèvements et relevés de compte Les ouvertures de crédit d ING Belgique SA sont des facilités de découvert liées à un compte à vue d ING Belgique SA dont le bénéficiaire est titulaire. Par cette facilité de découvert, ING Belgique SA permet au bénéficiaire de disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte dont le Lorsque, pour une ouverture de crédit sans constitution d hypothèque, la modification du taux débiteur excède une marge de 25 % du taux initialement ou précédemment convenu et pour les contrats conclus pour une durée supérieure à une année, le bénéficiaire a la faculté de résilier, sans frais et en donnant à ING Belgique SA un préavis d un mois, le contrat. Le bénéficiaire exerce son droit de résiliation précité par l envoi à ING 1/7

Belgique SA d une lettre recommandée à la poste ou, le cas échéant, d un autre support accepté à cet effet par ING Belgique SA dans un délai de trois mois à dater de la notification. En cas d ouverture de crédit avec constitution d hypothèque, la variabilité du taux d intérêt débiteur n est possible que dans les conditions prévues par le contrat de crédit. Les coûts liés aux services de retrait d espèces à un distributeur automatique de billets, lorsqu ils ne sont pas repris dans le taux annuel effectif global, peuvent être modifiés par ING Belgique SA. A cette fin, ING Belgique SA informera le bénéficiaire des modifications proposées, par lettre ou sur tout autre support durable, au moins deux mois avant l entrée en vigueur de ladite modification. Si le bénéficiaire ne consent pas à la modification proposée, il a le droit de résilier, immédiatement et sans frais, l ouverture de crédit dans un délai de deux mois à partir de la notification de cette modification. Le défaut d usage, dans les deux mois de la communication prévue ci-dessus, par le bénéficiaire, de son droit de résilier l ouverture de crédit, vaudra adhésion tacite de l intéressé à la modification proposée. Une telle modification des coûts liés aux services de retrait d espèces à un distributeur automatique de billets ne peut intervenir qu une seule fois au cours de la durée de l ouverture de crédit et les coûts initialement prévus peuvent être augmentés de 25 p.c. au maximum. Le taux annuel effectif global («TAEG») indiqué dans les conditions particulières du contrat de crédit est calculé au moment de la conclusion du contrat et exprimé selon l exemple représentatif prévu par la réglementation en vigueur. Le TAEG est calculé, au niveau des intervalles de temps, sur base de mois normalisés égaux, de 30,41666 jours chacun, que l année soit bissextile ou non. Toutefois, lorsqu un intervalle de temps entre le premier prélèvement de crédit et une échéance ou entre le premier prélèvement de crédit et la date d un nouveau prélèvement de crédit, ne peut être exprimé en un nombre entier d années, de mois ou de semaines, cet intervalle de temps est alors exprimé en un nombre entier de jours de tous les termes de paiement ou tous les termes entre deux prélèvements de crédit qui ne sont pas égaux à un nombre entier d années, de mois ou de semaines, le cas échéant, en combinaison avec le nombre entier d années, de mois ou de semaines des autres termes. Lorsqu un intervalle de temps peut être exprimé en un nombre entier d années, de mois ou de semaines, il n est alors pas exprimé en un nombre entier de jours. Le TAEG est calculé en partant des hypothèses suivantes : le contrat de crédit est réputé rester valable pendant la durée convenue et le prêteur et le consommateur sont supposés remplir leurs obligations selon les conditions et aux dates déterminées dans le contrat de crédit ; le taux débiteur est réputé rester fixe par rapport au niveau initial et s'appliquer jusqu'au terme du contrat de crédit (nonobstant la clause de variabilité du taux débiteur susmentionnée) ; le montant total du crédit convenu dans les conditions particulières du contrat de crédit est réputé être entièrement et immédiatement prélevé, et ce pour la durée totale du contrat de crédit (sauf échéances de remboursement fixées dans le contrat de crédit). Si la durée du contrat de crédit n'est pas connue, on calcule le taux annuel effectif global en partant de l'hypothèse que le crédit est prélevé jusqu à l expiration d un délai de 3 mois ; le capital, les frais et les intérêts sont supposés être remboursés aux échéances fixées dans le contrat de crédit. Si aucun échéancier n'est fixé pour le remboursement et si la durée du contrat de crédit est connue, le capital, les frais et les intérêts, pour lesquels aucune date de paiement avant le terme du contrat n a été convenue, sont supposés être remboursés au terme de la durée du contrat. Si aucun échéancier n'est fixé pour le remboursement et si la durée du contrat de crédit n est pas connue, le capital, les frais et les intérêts sont supposés être remboursés intégralement à l expiration d un délai de 3 mois ; vu que le contrat de crédit offre au bénéficiaire différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais différents, le montant total du crédit est réputé prélevé avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée auprès d ING Belgique SA dans ce type de contrat de crédit, à savoir, sauf indication contraire dans le contrat de crédit, les paiements en euros effectués avec une carte de débit d ING; si un terme de paiement est déterminable mais non déterminé et peut varier en fonction de la date de la conclusion du contrat de crédit ou de la date d un prélèvement de crédit, il est alors estimé que le plus court terme de paiement possible s applique. En l espèce, le premier terme de paiement des intérêts est supposé être de 3 jours calendrier (soit l écart le plus court entre un premier prélèvement le vendredi de la semaine civile précédent la dernière semaine civile, complète ou non mais comprenant au moins un jour ouvrable bancaire, d un mois quelconque d une année civile non bissextile (soit un vendredi 28 d un mois de 31 jours, le 31 ème jour étant un lundi) et un premier remboursement en intérêts le 1 er jour ou 3 ème jour ouvrable bancaire du mois suivant d une année civile non bissextile, avec comme date de valeur le dernier jour calendrier du mois précédent (soit le 31è jour du mois) ; taux débiteur : voir conditions particulières du contrat de crédit. Le TAEG indiqué aux conditions particulières du contrat de crédit n inclut pas les frais des éventuels services (compte, carte de paiement, ) qui ne sont pas exclusivement liés au contrat de crédit, qui sont facultatifs pour le bénéficiaire, ou qui, même liés au contrat de crédit, ont été déjà souscrits par le bénéficiaire. 2.1.3. Durée et résiliation du contrat Les ouvertures de crédit d ING Belgique SA sont conclues pour une durée indéterminée, sauf convention expresse contraire. Si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, ING Belgique SA peut le résilier moyennant un préavis de deux mois établi sur un support papier ou sur un autre support durable et notifié au bénéficiaire par lettre recommandée à la poste ou tout autre support accepté par le bénéficiaire. Le délai de deux mois précité commence à courir le jour au cours duquel la lettre recommandée de résiliation a été déposée à la poste ou le support accepté par le bénéficiaire a été remis à ce dernier. A l expiration de ce délai, tous les engagements résultant du crédit deviennent exigibles et doivent être remboursés immédiatement. Si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, le ou les bénéficiaires peuvent procéder à tout moment et sans frais à la résiliation du contrat, en donnant à ING Belgique SA un préavis d un mois. Le ou les bénéficiaires exercent leur droit de résiliation par l envoi à ING Belgique SA d une lettre recommandée à la poste ou, le cas échéant, d un autre support accepté par ING Belgique SA. Le délai d un mois précité commence à courir le jour au cours duquel la lettre recommandée de résiliation a été déposée à la poste ou le support accepté par ING Belgique SA a été remis à cette dernière. A l expiration de ce délai, tous les engagements résultant du crédit deviennent exigibles et doivent être remboursés immédiatement. 2.1.4. Dépassement non autorisé Le dépassement du montant du crédit est interdit. Si un dépassement se produit malgré tout, il doit être régularisé immédiatement, sans mise en demeure. Un tel dépassement constitue un découvert non autorisé et ne peut à aucun moment être considéré comme l'octroi tacite d'une facilité de découvert ou comme une majoration ou prorogation de l'ouverture de crédit. Des intérêts de retard sont appliqués sur les dépassements en montant et en durée, conformément au point 7.1. des présentes Conditions générales. Les prélèvements de crédit sont suspendus jusqu à la date de cette régularisation. Si le bénéficiaire ne régularise pas sa situation au plus tard dans un délai de maximum quarante-cinq jours à dater du jour du début du découvert non autorisé, ING Belgique SA lui adresse une mise en demeure, par lettre recommandée à la poste, de respecter ses obligations dans un délai d un mois après le dépôt à la poste de ladite lettre, le contrat étant immédiatement et d office résilié en cas de défaut d apurement dans le délai précité, sous préjudice de la faculté d ING Belgique SA de proposer au bénéficiaire d établir par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions de la loi. Si l'ouverture de crédit est résiliée, le solde restant dû est exigible immédiatement. 2.1.5. Remboursements et obligation de «zérotage» Le bénéficiaire a le droit de rembourser, en tout ou en partie et à tout moment, le solde du capital restant dû (en ce compris les intérêts débiteurs échus), sauf disposition contraire dans les présentes Conditions générales. Toutefois, pour les ouvertures de crédit à durée indéterminée ou d'une durée de plus de cinq ans, le bénéficiaire est tenu de payer la totalité du montant à 2/7

rembourser (à savoir, le montant du capital prélevé non encore remboursé, y compris les intérêts débiteurs) dans un délai de cinq ans qui court à partir du premier prélèvement du crédit, et ce en apurant le solde débiteur du compte sur lequel l'ouverture de crédit a été réalisée («zérotage»).. A chaque fois que le solde de l'ouverture de crédit est ramené à zéro, le délai de zérotage de cinq ans recommence à courir à partir du premier prélèvement de crédit suivant le dernier zérotage. Si le bénéficiaire ne respecte pas cette obligation de zérotage dans le délai prescrit, le dépassement du délai de zérotage sera considéré comme un dépassement non autorisé au sens du point 2.1.4. des présentes Conditions générales, les dispositions de ce point étant pleinement d application. De nouveaux prélèvements ne seront plus possibles aussi longtemps que le montant du dépassement ne sera pas apuré. En cas d augmentation du montant du contrat de crédit dans le délai de zérotage suivant le premier prélèvement du crédit, le délai de zérotage du nouveau contrat de crédit commence à courir à dater de la dernière remise à zéro du solde de l ouverture de crédit initial, ou, si le solde de l'ouverture de crédit initiale n a jamais entretemps été ramené à zéro depuis le premier prélèvement du crédit, à dater de ce premier prélèvement du crédit. A partir de la date d entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2013, de l article 9, 2, de l arrêté royal du 21 juin 2011 portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, 1 er, alinéa 2, et 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, le délai de zérotage de 5 ans mentionné ci-avant est remplacé par un délai de zérotage de : - 12 mois si le montant du crédit est inférieur ou égal à 3.000 euros ; - 60 mois si le montant du crédit est supérieur à 3.000 euros. Pour les contrats de crédit en cours au 1er janvier 2013, le nouveau délai de zérotage précité commence à courir à compter du 1er janvier 2013 pour les ouvertures de crédit présentant un solde débiteur à cette date ou, à défaut, à compter du prochain prélèvement après le 1er janvier 2013. Le bénéficiaire du crédit sera averti de l expiration du délai de zérotage qui lui est applicable au plus tard deux mois avant l expiration du prochain terme de zérotage, par un message intégré à ses extraits de compte ou par simple lettre. Les dispositions du paragraphe précédent sont stipulées sous réserve de modification des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Si le délai de zérotage mentionné ci-avant est modifié par une disposition légale ou réglementaire, le bénéficiaire du crédit sera averti du délai de zérotage précis qui lui est applicable au plus tard deux mois avant l expiration du prochain terme de zérotage ainsi modifié, par un message intégré à ses extraits de compte ou par simple lettre. 2.1.6. Remplacement et annulation des anciennes ouvertures de crédit Dès la conclusion du contrat de crédit conformément à l'article 1.1., l ouverture de crédit qui en fait l objet remplace et annule toute ouverture de crédit soumise à la loi dont le ou les bénéficiaires pouvaient disposer antérieurement dans le même compte auprès d'ing Belgique SA. 2.2. Les autres contrats de crédit 2.2.1. Mise à disposition du montant du crédit Le bénéficiaire marque son accord irrévocable pour que ING Belgique SA verse le montant financé par virement, sur un compte désigné par les parties contractantes dans les conditions particulières du contrat de crédit. Ce compte est : - soit le compte du vendeur ou du prestataire de service désigné par le bénéficiaire, contre remise à ING Belgique SA d une attestation de livraison du bien ou de prestation du service, sur support papier ou un autre support durable, qui est datée et signée par le bénéficiaire, - soit le compte d un bénéficiaire dont il est (co-)titulaire auprès d ING Belgique ou d une autre institution financière établie en Belgique et reconnue par la Banque nationale de Belgique ou la FSMA (après, le cas échéant, remise d une facture) ou le compte d un tiers, désigné par le bénéficiaire, auprès d ING Belgique ou d une autre institution financière établie en Belgique et reconnue par la Banque nationale de Belgique ou la FSMA (après, le cas échéant, remise d une facture). 2.2.2. Remboursement du crédit Sauf disposition contraire prévue dans le contrat, la première échéance de remboursement du crédit est fixée à la date qui correspond à celle de la mise à disposition des fonds plus un mois (calculé de jour calendrier à veille de jour calendrier, par ex. du 15 janvier au 14 février). Si cette date est inexistante, elle est remplacée par le jour qui la précède immédiatement. Les remboursements se font à partir de ce moment-là tous les mois. Le contrat peut toutefois également prévoir des échéances trimestrielles, semestrielles ou annuelles. Si le bénéficiaire choisit, pour effectuer ses remboursements, un versement par débit d un compte ouvert auprès d ING Belgique SA, le bénéficiaire autorise ING Belgique SA à prélever à leur date le montant des échéances ainsi que tout montant exigible dû en vertu du présent contrat par le débit du compte, indiqué dans le contrat, qu il s engage à provisionner en conséquence. Si le bénéficiaire choisit, pour effectuer ses remboursements, un versement par débit d un compte ouvert auprès d une autre institution financière qu ING Belgique SA, le bénéficiaire s engage à verser à ING Belgique SA à leur date le montant des échéances ainsi que tout montant exigible dû en vertu du présent contrat par le crédit du compte ING indiqué dans le contrat. 2.2.3. Intérêts, taux annuel effectif global et taux débiteur A la date de chaque échéance (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle) de remboursement du crédit telle que définie à l article 2, point 2.2.2. des présentes Conditions générales, les intérêts sont calculés, sur la base du taux débiteur, sur le montant du solde restant dû du montant prêté. Ils sont portés en compte à la même date. Le taux débiteur est calculé sur une base nominale. Le taux débiteur nominal est le taux 'brut' servant de base de calcul des intérêts sur un crédit, sans tenir compte des modalités de remboursement des intérêts. Le taux débiteur est fixe pendant toute la durée du contrat. Le taux annuel effectif global («TAEG») indiqué dans les conditions particulières du contrat de crédit est calculé au moment de la conclusion du contrat et exprimé selon l exemple représentatif prévu par la réglementation en vigueur. Le TAEG est calculé, au niveau des intervalles de temps, sur base de mois normalisés égaux, de 30,41666 jours chacun, que l année soit bissextile ou non. Il est calculé en partant des hypothèses suivantes : le contrat de crédit est réputé rester valable pendant la durée convenue et le prêteur et le consommateur sont supposés remplir leurs obligations selon les conditions et aux dates déterminées dans le contrat de crédit ; le capital, les frais et les intérêts sont supposés être remboursés aux échéances fixées dans le contrat de crédit. Si aucun échéancier n'est fixé pour le remboursement et si la durée du contrat de crédit est connue, le capital, les frais et les intérêts, pour lesquels aucune date de paiement avant le terme du contrat n a été convenue, sont supposés être remboursés au terme de la durée du contrat. taux débiteur : voir conditions particulières du contrat de crédit. Le TAEG indiqué aux conditions particulières du contrat de crédit n inclut pas les frais des éventuels services (compte, carte de paiement, ) qui ne sont pas liés au contrat de crédit, qui sont facultatifs pour le bénéficiaire, ou qui, même liés au contrat de crédit, ont été déjà souscrits par le bénéficiaire. 2.2.4. Tableau d amortissement En cas d amortissement du capital d un contrat de crédit à durée déterminée, le consommateur a le droit de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant la durée du contrat, un relevé, sous la forme d un tableau d amortissement. Le tableau d amortissement indique : a) les paiements dus ainsi que les périodes de conditions de paiement de ces montants ; b) la ventilation de chaque remboursement entre l amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels; c) si, en vertu du contrat de crédit, le taux débiteur n est pas fixe, une mention claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne 3/7

seront valables que jusqu à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels conformément au contrat de crédit. 2.2.5. Remboursement anticipé du crédit Le bénéficiaire a le droit de rembourser anticipativement, en tout ou en partie et à tout moment, le solde du capital restant dû. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat. Il notifie son intention à ING Belgique SA par lettre recommandée à la poste au moins dix jours avant le remboursement. Le bénéficiaire est tenu de payer une indemnité à ING Belgique SA. Cette indemnité ne peut pas s'élever à plus de: 1 pourcent de la partie remboursée en capital faisant l objet du remboursement anticipé, si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin de contrat convenue est supérieur à un an ; 0,5 pourcent de la partie remboursée en capital faisant l objet d un remboursement anticipé, si le délai précité ne dépasse pas un an. Dans l un ou l autre cas, l indemnité éventuelle ainsi calculée ne peut dépasser le montant d intérêt que le bénéficiaire aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue. ING Belgique SA communique au consommateur le montant de l indemnité réclamée, sur un support durable, dans les dix jours de la réception de la lettre de notification mentionnée ci-avant ou de la réception des sommes remboursées par le consommateur sur le compte d ING Belgique SA destiné aux remboursements anticipés. Cette communication reprend notamment le calcul de l indemnité. ART. 3 - Consultation et enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers Le contrat fait l'objet d'un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers conformément à l'article 3, 1, 1 ou 2, de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers. La Centrale des Crédits aux Particuliers fait partie de la Banque Nationale de Belgique SA, boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles. La finalité du traitement dans la Centrale est la consultation obligatoire de cette Centrale par les prêteurs préalablement à la conclusion d'un contrat de crédit à la consommation ou à la remise d'une offre de contrat de crédit hypothécaire, afin d'obtenir des informations sur la situation financière et la solvabilité du candidat-bénéficiaire ou de la personne qui constitue une sûreté, plus particulièrement sur l'existence éventuelle d'autres contrats de crédit déjà conclus par le candidat-bénéficiaire et sur d'éventuels défauts de paiement, et ce en vue d'éviter le surendettement du bénéficiaire. Les délais de conservation des données du contrat de crédit sont les suivants: 1. trois mois et huit jours ouvrables après la date de la fin du contrat de crédit, 2. lorsqu'il est mis fin anticipativement au contrat de crédit ou lorsque le contrat de crédit est résilié par ING Belgique SA, jusqu'à la date à laquelle la fin ou la résiliation du contrat a été communiquée à la Centrale. ING Belgique SA signale ce fait à la Centrale dans les deux jours ouvrables suivant le remboursement du montant restant dû. La loi oblige en outre les prêteurs à faire enregistrer à la Centrale des Crédits aux Particuliers, tenue par la Banque Nationale de Belgique, certains défauts de paiement. Les délais de conservation des données en cas de défaut de paiement sont les suivants: - douze mois à partir de la date de la régularisation du contrat de crédit, - maximum dix ans à partir de la date du premier enregistrement d'un défaut de paiement, indépendamment de la régularisation ou non du contrat de crédit. Les bénéficiaires de crédit sont informés que leurs défauts de paiement seront également traités et communiqués aux personnes auxquelles cette communication est permise par la loi et dans les conditions prévues par celleci. Le bénéficiaire peut accéder sans frais aux données enregistrées à son nom par la Centrale des Crédits aux particuliers et, le cas échéant, peut demander, librement et sans frais, la rectification et/ou la suppression de ces données. Le bénéficiaire qui souhaite exercer son droit d'accès doit s'adresser à la Centrale des Crédits aux Particuliers et joindre une photocopie clairement lisible recto-verso de sa carte d'identité (éventuellement permis de séjour ou passeport) à sa demande. Sa demande de rectification ou de suppression des données erronées enregistrées à son nom doit par ailleurs être accompagnée de tout document attestant du bien-fondé de sa demande. En outre, il peut désigner les personnes qui ont reçu des informations de la Centrale des Crédits aux Particuliers et auxquelles celle-ci doit communiquer la rectification. ART. 4 - Droit de renonciation au contrat 1. Le bénéficiaire a le droit de renoncer au contrat de crédit pendant un délai de quatorze jours calendrier, sans donner de motif. Le délai de ce droit de rétractation commence à courir : 1 le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou 2 le jour où le bénéficiaire reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations contractuelles visées à l article 14 de la loi, si cette date est postérieure à celle visée au point 1 ci-avant. 2. Si le consommateur invoque le droit de rétractation visé au présent article, les articles 53, 54 et 61 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, ne s appliquent pas. 3. Lorsque le bénéficiaire exerce son droit de rétractation : 1 il le notifie à ING Belgique SA, par lettre recommandée à la poste ou, le cas échéant, par tout autre support accepté par ING Belgique SA. Le délai est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l expiration de celui-ci et 2 il paie à ING Belgique SA le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation à ING Belgique SA. Les intérêts dus sont calculés sur base du taux débiteur convenu. ING Belgique SA n a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur, excepté une indemnité pour les frais non récupérables qu ING Belgique SA aurait payés à une institution publique. Les paiements qui sont effectués après la conclusion du contrat de crédit sont remboursés au consommateur dans les trente jours suivant la rétractation. La rétractation du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit des contrats annexes. 4. Le présent article 4 ne s'applique pas aux contrats de crédit dont la loi exige qu ils soient conclus par-devant notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits visés aux articles 11 et 14 de la loi. ART. 5 - Suspension du contrat ING Belgique SA peut, pour des raisons objectivement justifiées, notamment si elle dispose de renseignements lui permettant de considérer que le bénéficiaire ne sera plus à même de respecter ses obligations, suspendre le droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d un contrat de crédit. ING Belgique SA informe le bénéficiaire de la suspension et des motifs de celle-ci sur un support papier ou sur un autre support durable, si possible avant la suspension et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par une autre législation ou ne s oppose à des objectifs d ordre public ou de sécurité publique. ART. 6 - Dispositions diverses 6.1. Obligation d information par le bénéficiaire Le bénéficiaire déclare que les informations fournies à ING Belgique SA dans le cadre de la conclusion du contrat sont exactes et complètes et s engage à informer ING Belgique SA sans délai, durant l exécution du contrat, de tous les faits de nature à influencer négativement sa/leur capacité de remboursement, sa/leur situation financière ou sa/leur solvabilité. Chaque bénéficiaire ou caution s engage à communiquer immédiatement à ING Belgique SA tout changement d adresse. Au cas où il ne respecterait 4/7

pas cette obligation, il autorise en outre ING Belgique SA à faire usage du présent contrat pour introduire à ses frais auprès de l Administration compétente toute demande d adresse le concernant. 6.2. Cession - subrogation Sans préjudice des articles 25 à 27 de la loi, ING Belgique SA se réserve le droit de céder totalement ou partiellement ses droits résultant du contrat de crédit ou de subroger totalement ou partiellement un tiers dans ces mêmes droits. Le bénéficiaire accepte cette cession et cette subrogation. Sauf si ING Belgique SA, en accord avec le nouveau titulaire de la créance, continue à gérer le contrat de crédit vis-à-vis du bénéficiaire, cette cession ou subrogation ne sera toutefois opposable au bénéficiaire qu après que ce dernier en a été informé par lettre recommandée à la poste. En cas de cession ou de subrogation, chaque bénéficiaire ou caution autorise ING Belgique SA à verser en son nom et pour son compte toute somme, exigible ou non, dont ING Belgique SA serait redevable du chef de ses relations d'affaires envers ce bénéficiaire ou cette caution, au tiers cessionnaire ou subrogé, afin de rembourser tout ou partie des dettes (exigibles et impayées) de la personne concernée, résultant du crédit ainsi cédé ou ayant fait l'objet d'une subrogation, ou de tout cautionnement y afférent. 6.3. Dispositions spécifiques aux cautions Sans préjudice de l application des articles 34 à 36 de la loi, les cautions s engagent solidairement et indivisiblement entre elles et avec le ou les bénéficiaires envers ING Belgique SA, à concurrence de la somme indiquée en principal, au remboursement du capital et des intérêts que le ou les bénéficiaires du crédit resteraient en défaut de payer dans le cadre du contrat. Elles renoncent à l application de l article 2037 du Code Civil et reconnaissent que la déchéance du terme dans le chef d un ou de plusieurs bénéficiaires entraîne la même déchéance dans leur propre chef. Toute créance exigible envers les cautions produit de plein droit un intérêt à un taux égal à celui applicable au débiteur principal. Les cautions cèdent leurs créances comme indiqué à l article 1er, point 1.2., premier alinéa, des présentes Conditions générales. 6.4. Dispositions spécifiques aux hypothèques ou mandats hypothécaires Si la conclusion d un contrat de crédit est subordonnée à l affectation de droits réels immobiliers en hypothèque ou à l attribution d un mandat hypothécaire, des frais de notaires sont dus par le bénéficiaire. 6.5. Assurances Si le bénéficiaire souscrit une assurance simultanément à la conclusion du contrat de crédit, il a toujours la liberté de choisir l'intermédiaire et la compagnie d'assurances. L assurance n est jamais obligatoire. 6.6. Organisme compétent pour la surveillance L administration de surveillance compétente auprès du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est la Direction générale de la Régulation et de l'organisation du Marché (Service Crédit et Endettement) dont les coordonnées sont les suivantes : SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Direction générale de la Régulation et de l'organisation du Marché Service Crédit et Endettement North Gate III, Boulevard Albert II 16 1000 Bruxelles. Tel. : 02 277 91 48 Fax : 02 277 52 55 E-mail: sfin@economie.fgov.be ART. 7 Défaut(s) de paiement ou non-exécution des obligations - Frais Attention : les impayés risquent d'avoir de graves conséquences pour le bénéficiaire (p. ex. comptabilisation d intérêts de retard, vente forcée, ) et de rendre plus difficile l'obtention d'un crédit. 7.1. Dispositions communes à tous les crédits Le taux d'intérêt de retard est égal au taux débiteur dernièrement appliqué, au montant concerné ou aux périodes partielles concernées, majoré d un coefficient de 10 %. Cet intérêt est appliqué aux sommes en capital dues et exigibles du chef du contrat (en ce compris, pour les facilités de découvert et les dépassements sans modalités de remboursement échelonné du principal, les intérêts débiteurs échus et les intérêts de retard échus sur le montant en dépassement), et ce jusqu'au jour du remboursement de la dette. Dans le cas d une ouverture de crédit, le taux d intérêt de retard indiqué dans le contrat de crédit est variable en fonction de la modification du taux d intérêt débiteur conformément au point 2.1. des présentes Conditions générales. En cas de rappel dans le cadre d'un simple retard de paiement, la partie défaillante sera tenue d'indemniser l'autre partie à concurrence d'un montant forfaitaire de 7,50 euros, augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi, et ce à raison d'un envoi par mois, sans préjudice du paiement d un intérêt de retard calculé sur le capital échu et impayé conformément aux paragraphes précédents du présent point 7.1. En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations, le bénéficiaire sera tenu envers ING Belgique SA, sans préjudice du paiement d un intérêt de retard calculé sur le solde restant dû conformément aux paragraphes précédents du présent point 7.1., d'une indemnité en raison des coûts (frais administratifs de recouvrement) que cette situation occasionne à ING Belgique SA. Cette indemnité est calculée sur le solde restant dû comme suit : - 10 % calculés sur la tranche de solde restant dû jusqu'à 7 500 euros; - 5 % calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 7 500 euros. ING Belgique SA devra indemniser de la même manière le bénéficiaire du crédit de son préjudice financier et de ses frais de recouvrement au cas où le crédit serait résolu ou résilié à cause d'une faute contractuelle d'ing Belgique SA. En cas d'introduction d'une procédure judiciaire à la suite d'un défaut de paiement, les frais de justice incombent à la partie succombante, sans préjudice de l appréciation souveraine des cours et tribunaux. 7.2. Dispositions propres aux crédits à échéances En cas de défaut de paiement d au moins deux échéances ou d une somme équivalente à 20 % du montant total à rembourser et pour autant que le bénéficiaire ne se soit pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d une lettre recommandée contenant mise en demeure, ING Belgique SA aura le droit de mettre fin au crédit avec effet immédiat et d exiger le remboursement immédiat de toutes les échéances impayées, échues ou non échues, sans préjudice du paiement d un intérêt de retard calculé sur le capital échu et impayé conformément aux paragraphes précédents du présent point 7.1. 7.3. Délais de paiement Les délais de paiement et les modes de remboursement y relatifs peuvent faire l objet d un accord entre ING Belgique SA et le bénéficiaire lorsque ce dernier est déjà en situation de défaut de paiement et que : - un tel accord serait susceptible d écarter l éventualité d une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement, et - le bénéficiaire ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial. De tels délais de paiement ne peuvent s appliquer qu une fois pour un contrat de crédit. 5/7

ART. 8. Réclamation Recours judiciaires et extra-judiciaires 1. Toute réclamation ayant trait à un contrat de crédit visé par les présentes Conditions générales peut être notifiée par écrit par la personne concernée à une agence d ING Belgique SA ou à l adresse suivante : ING Mediation Service Avenue Marnix, 24 1000 Bruxelles Tél. : 02/547.88.19 Fax : 02/547.83.20 ou 02/547.78.90 e-mail : MediationService-Reclamations@ing.be 2. Si la personne concernée n a pas obtenu satisfaction de la part d ING Belgique SA, elle peut introduire gratuitement une réclamation par écrit auprès du Service de médiation Banques-Crédit-Placements à l adresse suivante : Rue Belliard, 15-17, boîte 8 1040 Bruxelles www.ombfin.be e-mail : Ombudsman@OmbFin.be 3. La personne concernée peut également introduire une plainte par écrit auprès de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation (Services centraux Front Office) auprès du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, dont les coordonnées sont les suivantes : SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Direction générale du Contrôle et de la Médiation Services centraux Front Office North Gate III, Boulevard Albert II, 16 1000 Bruxelles Tél. : 02 277 54 85 Fax : 02 277 54 52 E- mail : eco.inspec.fo@economie.fgov.be Un formulaire de plainte est à disposition de toute personne concernée auprès de cette administration. Il peut être téléchargé sur le site internet http://statbel.fgov.be/fr/litiges/plaintes et adressé par courrier postal, par fax ou par courrier électronique (cfr les coordonnées susmentionnées). Une plainte peut également être introduite directement en ligne par le biais du site internet de cette administration : http://economie.fgov.be. Par 'perte' ou 'vol', au sens des présentes Conditions générales, il y a lieu d'entendre toute dépossession involontaire de la carte. Par détournement ou toute utilisation non autorisée, il y a lieu d entendre toute utilisation illégitime ou non autorisée de l instrument de paiement et/ou des moyens qui en permettent l utilisation, même lorsque l instrument de paiement est encore en possession du bénéficiaire ou du mandataire du compte, visé au point 2.1 des présentes Conditions générales, dont le bénéficiaire est titulaire. Le bénéficiaire supporte, à concurrence de maximum 150 euros, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l utilisation de la carte perdue, volée ou détournée, jusqu au moment où l avertissement mentionné ci-avant a été fait. Le bénéficiaire supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées jusqu au moment où l avertissement visé ci-avant a été fait, si ces pertes résultent du fait que le bénéficiaire ou le mandataire du compte, visé au point 2.1 des présentes Conditions générales, dont le bénéficiaire est titulaire n a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent article. Dans ce cas, le plafond de 150 euros visé ci-dessus n est donc pas applicable. Si le bénéficiaire ou le mandataire du compte, visé au point 2.1 des présentes Conditions générales, dont le bénéficiaire est titulaire a agi frauduleusement, le bénéficiaire supporte la totalité des pertes résultant d opérations de paiement non autorisées effectuées tant avant qu après que l avertissement visé ci-avant a été fait (nonobstant l obligation d ING Belgique SA de prendre toute mesure nécessaire en vue d empêcher l utilisation de l instrument de paiement). Les dispositions qui précèdent s entendent sans préjudice des règles (de responsabilité, ) particulières applicables aux opérations de paiement effectuées au moyen d instruments de paiement, tels les cartes de débit ou de crédit ou les services électroniques mis à disposition du bénéficiaire par ING Belgique SA. Ces règles sont décrites dans les règlements et conditions générales particuliers qui leur sont applicables. Le bénéficiaire se porte-fort du respect par ses mandataires des règles précitées dans le présent article 9 des Conditions générales. ART. 10 - Protection de la vie privée 10.1. Traitement par ING Belgique SA 4. La présente disposition s entend par ailleurs sans préjudice du droit pour la personne concernée d entamer une procédure judiciaire. ART. 9 Règles applicables en cas de perte ou de vol ou d usage abusif d un instrument de paiement Si le bénéficiaire dispose du crédit au moyen d un instrument de paiement (carte de débit ou de crédit ING ou moyen d accès et de signature des services Home Bank / Phone Bank), le bénéficiaire ou le mandataire du compte, visé au point 2.1 des présentes Conditions générales, dont le bénéficiaire est titulaire s engage lorsqu il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de l instrument de paiement et/ou des moyens qui en permettent l utilisation (tel le code secret), à avertir sans délai ING Belgique SA (durant les heures d ouverture de son agence) ou (sauf pour Home Bank / Phone Bank) Card Stop par téléphone (7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au 070/344 344 ou 32 70 344 344 s il téléphone de l étranger). L appel téléphonique à Card Stop sera enregistré par un système automatisé. Les données ainsi enregistrées ont valeur de preuve en cas de contestation et sont conservées conformément à l'article 14 (protection de la vie privée), sans préjudice de l article 61, 3 de la loi relative aux services de paiement et de l article 74 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Cette déclaration doit être confirmée par écrit par le bénéficiaire ou le mandataire du compte, visé au point 2.1 des présentes Conditions générales, dont le bénéficiaire est titulaire, dans un délai de 3 jours, à l agence où le compte est tenu. Les données concernant des personnes physiques figurant sur le contrat de crédit ainsi que, le cas échéant, celles qui seront collectées par ING Belgique SA lors de l'utilisation ou du remboursement du crédit, sont traitées par ING Belgique SA aux fins de gestion centrale de la clientèle, de gestion des comptes et paiements, d'octroi et de gestion de crédits, de marketing de services bancaires et d'assurances, de vision globale du client et de contrôle des opérations et de prévention des irrégularités, ainsi que, le cas échéant, de courtage (e.a. d'assurances) et de gestion de fortune (placements). Toute personne physique peut s'opposer gratuitement et sur simple demande au traitement des données la concernant par ING Belgique SA en vue du marketing direct. 10.2. Communication des données du crédit Les données d identification du bénéficiaire du crédit, le montant et la durée des crédits, la périodicité des paiements, les facilités de paiement éventuellement octroyées, les retards de paiement ne sont pas destinés à être communiqués à des tiers autres que les personnes désignées par le bénéficiaire, les sociétés intervenant pour réaliser l une des finalités mentionnées au point 10.1. du présent article et la Centrale des crédits aux Particuliers conformément à l article 3 des présentes Conditions générales. Les données précitées peuvent en outre être communiquées à la SA RECORD BANK, avenue Henri Matisse 16 à 1140 EVERE et aux autres sociétés du groupe ING établies dans un pays membre de l Union européenne et exerçant des activités bancaires, financières ou d assurances (liste sur demande) qui sont ou seront agréées en application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ainsi qu aux personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet 6/7

effet, conformément à l article 4, 1 er de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (liste sur demande). Cette communication est destinée à permettre aux sociétés mentionnées ciavant de traiter les données précitées aux fins de l'octroi ou de la gestion de crédits ou de moyens de paiement, susceptibles de grever le patrimoine privé d'une personne physique et dont l'exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé ainsi que dans le cadre des activités soumises à l'arrêté royal n 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. 10.3. Communication des données du bénéficiaire du crédit Les données d identification du bénéficiaire du crédit, à l exclusion de toute donnée relative au crédit peuvent aussi être communiquées aux autres sociétés du groupe ING établies dans l Union européenne et exerçant des activités bancaires, financières ou d assurances (liste sur demande) aux fins de gestion centrale de la clientèle, de marketing de services bancaires, financiers et d'assurances et de vision globale du client, de fourniture de leurs services (le cas échéant) et de contrôle de la régularité des opérations (en ce compris la prévention des irrégularités). Toute personne physique peut s'opposer, gratuitement et sur simple demande, à la communication précitée des données la concernant (sans préjudice des actions de marketing direct menées par les sociétés précitées sur base des données collectées par ces dernières, autrement que via la communication précitée par ING Belgique SA). 10.4. Dispositions diverses Toute personne physique peut, sans frais, prendre connaissance des données qui la concernent et, le cas échéant, les faire corriger ou supprimer. Des informations complémentaires peuvent être obtenues en consultant l'article 6 (Protection de la vie privée) du Règlement général des opérations d'ing Belgique SA. 7/7