Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (Version en vigueur du 1 er janvier 2009 au 31 août 2015)



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Transcription:

Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (Version en vigueur du 1 er janvier 2009 au 31 août 2015) du 19 avril 2005 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 41 et 42 de la loi du 3 septembre 2003 concernant la profession d'avocat 1), arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales But et champ d'application Article premier 1 La présente ordonnance fixe le tarif des honoraires d'avocat applicable dans les cas mentionnés à l'article 42 de la loi concernant la profession d'avocat 1). 2 Les prescriptions contraires du droit fédéral et du droit cantonal sont réservées. Terminologie Art. 2 Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Principe Art. 3 La rémunération de l'avocat comprend le remboursement des honoraires (art. 6 à 13) et des débours et vacations (art. 14 et 15) qui sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause, ainsi qu'un montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Autorité compétente Art. 4 La rémunération de l'avocat est fixée par l'autorité qui statue en la cause. Note d'honoraires Art. 5 1 L'avocat remet une note d'honoraires à l'autorité compétente. A défaut, celle-ci statue au vu du dossier. 2 La note d'honoraires mentionne les honoraires, les débours, les vacations et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elle est justifiée par une liste des opérations donnant lieu à rémunération et par l'indication du temps que l'avocat a consacré à celles-ci. 1

CHAPITRE 2 : Honoraires SECTION 1 : Tarif des honoraires Principe Art. 6 Les honoraires sont fixés selon le tarif horaire quelle que soit la procédure (pénale, civile ou administrative). Les articles 9, 11 et 13 sont réservés. Montants Art. 7 1 Le tarif horaire est le suivant : a) 6) pour l'activité d'un avocat indépendant et d'un collaborateur de l'étude titulaire du brevet d'avocat : 270 francs; b) pour l'activité d'un avocat stagiaire : 100 francs. 5) 2 La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est comptée en sus. Temps nécessaire Art. 8 1 Pour déterminer le temps nécessaire aux besoins de la cause, l'autorité compétente prend notamment en considération les éléments suivants : la nature de la cause; l'importance de la cause, notamment, cas échéant, sa valeur litigieuse déterminée conformément à l'article 12; la difficulté en fait et en droit; la responsabilité que l'avocat a assumée; le travail de l'avocat; le contenu de la note d'honoraires, si celle-ci est produite. 2 Elle tient compte des démarches entreprises pour obtenir l assistance judiciaire gratuite. SECTION 2 : Avocat commis d'office et assistance judiciaire gratuite Rémunération Art. 9 1 L avocat commis d'office ou appelé à assumer un mandat dans le cadre de l'assistance judiciaire gratuite reçoit de la caisse de l'etat, pour son travail, les deux tiers des honoraires fixés selon le tarif horaire. 2 En outre, il reçoit de la caisse de l'etat un montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) calculée sur les deux tiers des honoraires fixés selon le tarif horaire. 2

3 Il peut également exiger de l'etat les indemnités auxquelles il a droit selon les alinéas qui précèdent, lorsque la partie qu il représente gagne son procès et que l encaissement de la créance vis-à-vis de la partie adverse ne peut être obtenu ou que des démarches à cet effet ne semblent pas présenter de chance de succès. SECTION 3 : Honoraires dus par la partie qui succombe à la partie adverse En général Art. 10 Sous réserve des articles 11 et suivants, les honoraires dus par la partie qui succombe à la partie adverse (art. 42 in fine de la loi concernant la profession d avocat 1) ) sont fixés selon le tarif horaire. Valeur litigieuse a) Principe Art. 11 Si l'affaire a une valeur litigieuse, l'autorité compétente fixe les honoraires dus par la partie qui succombe à la partie adverse en fonction de cette valeur. b) Détermination Art. 12 1 L'autorité compétente détermine la valeur litigieuse conformément aux articles 135 et suivants du Code de procédure civile 2). 2 Lorsque des prétentions indépendantes sont soulevées par le défendeur, qu'il s'agisse de demande reconventionnelle ou de compensation, la valeur litigieuse, pour le calcul des honoraires, se détermine par l'addition des deux prétentions faisant l'objet du litige. c) Honoraires Art. 13 1 L'autorité compétente qui fixe les honoraires dus par la partie qui succombe à la partie adverse en fonction de la valeur litigieuse de l'affaire applique les barèmes suivants en tenant compte du temps nécessaire (art. 8) : a) en procédure ordinaire : Valeur litigieuse Honoraires jusqu'à y compris 2 000 francs 100 1 530 francs 2 000 5 000 francs 800 2 900 francs 5 000 10 000 francs 1 200 4 800 francs 10 000 20 000 francs 1 900 7 700 francs 20 000 50 000 francs 2 900 15 300 francs 50 000 100 000 francs 3 800 22 900 francs 100 000 300 000 francs 7 700 34 300 francs 300 000 600 000 francs 11 500 48 000 francs 600 000 1 000 000 francs 19 000 57 000 francs 1 000 000 2 000 000 francs 29 000 76 000 francs supérieure à 2 000 000 francs jusqu'à 3,8 %; 3

b) pour les preuves à futur et en procédure sommaire, dans la mesure où les dispositions fédérales ne trouvent pas application : 30 à 60 % des honoraires selon la lettre a; c) pour une procédure de recours - pour autant qu elle soit menée par le même avocat - : 30 à 50 % des honoraires selon les lettres a et b. Lorsque le jugement de l autorité supérieure n intervient que sur la base du dossier, sans débats et sans dépôt de nouveaux mémoires : jusqu à 20 % des honoraires selon les lettres a et b; d) en cas de liquidation du litige sans jugement (par exemple par transaction, acquiescement ou désistement, etc.) : 25 à 100 % des honoraires selon les lettres a, b et c. 2 L'autorité compétente peut majorer de 75 % au maximum le montant des honoraires, calculé selon l'alinéa 1, dans les affaires causant un travail extraordinaire ou prenant beaucoup de temps, notamment dans les cas suivants : lorsque les moyens de preuve sont difficiles ou longs à recueillir ou à ordonner; lorsque les dossiers sont exceptionnellement volumineux ou la correspondance très étendue; lorsqu une partie importante du dossier ou de l échange de correspondance se déroule dans une autre langue que la langue judiciaire; lorsque les conditions de fait et de droit sont particulièrement compliquées; et dans les procès exigeant essentiellement des calculs ou comportant des examens de comptabilité et d autres causes analogues. CHAPITRE 3 : Débours et vacations Principe Art. 14 1 Les débours de l avocat ne sont pas compris dans les honoraires et sont rémunérés en sus. 2 Sous réserve de l'article 15, ils sont bonifiés en plein au coût effectif, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) étant comptée en sus. Copies Art. 15 1 L'avocat peut facturer les copies nécessaires ou que demandent les parties au montant pratiqué par l'autorité compétente. Déplacement 2 S'il est appelé à exercer son activité hors du siège de son étude, il a droit au remboursement de ses frais de déplacement selon l'indemnité kilométrique applicable aux magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura 4). 4

Vacations 3 Il peut porter en compte un montant maximum de 300 francs pour une journée entière de voyage ou, si le voyage est de durée inférieure, une fraction adéquate de ce montant. CHAPITRE 4 : Contentieux Recours Art. 16 1 L'avocat d'office peut recourir contre une taxation d'honoraires d'une instance inférieure dans un délai de trente jours auprès du président de la Cour civile pour les affaires civiles, du président de la Cour pénale pour les affaires pénales et du président de la Chambre administrative pour les affaires administratives. 2 Le délai court dès communication de la taxation. 3 Au surplus, les dispositions du Code de procédure administrative 3) s'appliquent. CHAPITRE 5 : Dispositions transitoire et finales Droit transitoire Art. 17 La présente ordonnance s'applique dès son entrée en vigueur aux procédures dans lesquelles la taxation définitive de la rémunération de l'avocat n'est pas encore intervenue. Abrogation Art. 18 L'ordonnance du 13 janvier 2004 concernant les honoraires des avocats (Droit transitoire) est abrogée. Entrée en vigueur Art. 19 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juin 2005. Delémont, le 19 avril 2005 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod 5

1) 2) 3) 4) 5) 6) RSJU 188.11 RSJU 271.1 RSJU 175.1 Voir l'ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (RSJU 173.461) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 24 octobre 2006, en vigueur depuis le 1 er décembre 2006 Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 30 septembre 2008, en vigueur depuis le 1 er janvier 2009 6