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Numéro du document : GACIV/11/2000/0128 Publication : Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 11e édition 2000, p. 111 Type de document : 160 Décision commentée : Cour de cassation, civ., 15-04-1872 Indexation CONTRAT ET OBLIGATIONS 1.Contrat 2.Interprétation 3.Rôle du juge 4.Volonté des parties 5.Dénaturation ACTES JURIDIQUES. INTERPRÉTATION. VOLONTÉ DES PARTIES. DÉNATURATION Civ. 15 avril 1872 (DP 72. 1. 176, S. 72. 1. 232) Veuve Foucauld et Coulombe C. Pringault François Terré, Membre de l'institut ; Professeur émérite à l'université Panthéon-Assas (Paris II) Yves Lequette, Professeur à l'université Panthéon-Assas (Paris II) Il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme. Faits. - Une société avait affiché dans son usine un avis promettant le paiement d'une prime de travail aux ouvriers, mais ajoutant que, dans tous les cas, cette prime resterait facultative. Le conseil des prud'hommes, nonobstant cette réserve, avait condamné la société à payer la prime à un ouvrier qui avait effectué son travail dans les conditions déterminées. Un pourvoi fut formé. Arrêt «La Cour ; - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu qu'aux termes de cet article, «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites» ; - Qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes de ces conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent, et de modifier les stipulations qu'elles renferment ; - Attendu que la clause invoquée par les demandeurs en cassation pour refuser le payement des primes réclamées par Pringault en exécution d'un avis réglementaire affiché dans l'usine de la société veuve Foucauld et Coulombe, porte en termes exprès «qu'il est bien entendu que, pour n'importe quel cas, la prime demeurera facultative» ; - Que cette clause, par laquelle ladite société stipule qu'elle ne pourra être contrainte au payement de la prime, est formelle et opposable dans tous les cas aux ouvriers de l'usine ; - Qu'en vain, pour n'en point faire l'application aux litiges soumis à sa juridiction, le conseil des prud'hommes de Flers s'appuie, d'une part, sur ce que Pringault aurait effectué son travail conformément à l'avis dont il s'agit, et d'autre part, sur ce qu'il aurait précédemment touché des primes ; - Qu'en effet les demandeurs, en effectuant le payement de ces primes, comme depuis en refusant de les accorder à Pringault, ont usé de la faculté dont ils s'étaient réservé, par la clause susvisée, de faire ou de ne pas faire usage suivant leur volonté ; - D'où il suit qu'en condamnant la société veuve Foucauld et Coulombe à payer les primes réclamées par Pringault, le jugement attaqué a formellement violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; - Par ces motifs, casse...».

Observations 1. Aussi bien fondé qu'il soit (supra, n 159), le pouvoir reconnu aux juges du fond d'interpréter souverainement les actes juridiques n'en présente pas moins certains dangers. Souverain, le pouvoir des juges du fond ne doit pas dégénérer en un pouvoir arbitraire. Il ne faut pas que, sous couvert d'interprétation, ceux-ci puissent s'arroger le pouvoir de modifier le sens ou le contenu d'un contrat dépourvu de toute ambiguïté. Afin de l'éviter, la Cour de cassation a, dès la fin du XIX e siècle, procédé à un contrôle de la dénaturation (I). Mais suffisant pour les contrats sur mesure, façonnés par des volontés spécifiques, ce contrôle ne l'est plus pour les contrats standardisés, identiquement appliqués par de nombreux contractants ou pour les actes collectifs applicables à un grand nombre de personnes. D'où une certaine propension contemporaine de la haute juridiction à réintroduire en la matière un véritable contrôle d'interprétation (II). I. - Le contrôle de la dénaturation 2. Soustraits par l'arrêt Lubert (supra, n 159) à tout contrôle, les juges du fond pouvaient impunément commettre de grossières erreurs ; d'où l'éventuel scandale de décisions tournant le dos à l'évidence. Afin que de telles éventualités ne puissent plus se réaliser, la haute juridiction tempère, par la décision ci-dessus reproduite, l'absolutisme de sa position initiale en s'arrogeant un certain pouvoir de contrôle. Elle admet, en effet, qu'elle a le droit de censurer les décisions des juges du fond lorsque les termes employés par les parties sont clairs et précis et que les obligations en résultant ont été dénaturées par les magistrats. La Cour de cassation se donne ainsi les moyens d'empêcher les juges du fond de refaire le contrat en équité sous prétexte de l'interpréter. L'idée est simple : en interprétant un contrat qui n'avait pas lieu de l'être car sa lettre était claire et précise, les juges ont violé la volonté clairement manifestée des parties et par là même l'article 1134 du Code civil. Autrement dit, c'est l'existence d'un doute sur la signification du contrat qui fonde le pouvoir souverain des juges du fond et les soustrait au contrôle de la Cour de cassation. Apparemment simple, le critère de la distinction entre la dénaturation, censurée, et la fausse interprétation, inattaquable, n'est cependant pas d'une parfaite netteté. Dans les deux cas, l'opération intellectuelle est la même ; il s'agit toujours de rechercher le sens des dispositions litigieuses. La différence a sa source dans l'objet auquel cette opération s'applique : obscur en cas d'interprétation (Th. Ivainer, L'ambiguïté dans les contrats, D. 1976. 153), le contrat est clair en cas de dénaturation. Encore faudrait-il pour que la distinction joue sans difficulté que la ligne de partage entre le doute et l'évidence soit elle-même dépourvue d'ambiguïté. En réalité, comme on l'a justement souligné, la différence est surtout de degré (Carbonnier, t. 4, n 147 ; Cornu, Regards sur le titre III du Livre III du Code civil, Les cours de droit 1977, p. 130). Aussi bien a-t-il été soutenu que le contrôle de la dénaturation ne serait qu'une forme particulière du contrôle de la motivation (Marty, La distinction du fait et du droit, 1929, n 151, p. 156 ; Marty et Raynaud, Les obligations, t. I, 2 e éd., n 244 ; Flour et Aubert, L'acte juridique, vol. I, n 409). Selon cette analyse, les juges du fond pourraient, sans encourir le grief de dénaturation, donner à un contrat un sens différent de celui qui résulte de sa lettre claire et précise dès lors qu'ils démontreraient que celle-ci ne correspond pas à la volonté réelle des parties. En d'autres termes, la clarté d'une clause n'exclurait pas son interprétation. Il semble bien cependant que telle ne soit pas la position de la Cour de cassation, laquelle refuse aux juges du fond tout pouvoir d'interprétation en présence d'un acte clair, quels que soient les motifs invoqués

(Boré, Un centenaire : le contrôle par la Cour de cassation de la dénaturation des actes, RTD civ. 1972, n 70 et s., p. 270 et s. ; Voulet, Le grief de dénaturation, JCP 1971. I. 2410). En réalité, «sursaut devant la méconnaissance flagrante d'une évidence» (Cornu, Cours préc., p. 145), la dénaturation répond simplement à la nécessité de mettre un frein aux décisions arbitraires de certains tribunaux. Il faut que ceux-ci sachent qu'ils ne peuvent se livrer impunément aux interprétations les plus fantaisistes (Terré, Simler et Lequette, Les obligations, n 435). 3. Le grief de dénaturation est aujourd'hui bien implanté et son domaine n'a cessé de s'étendre : actes juridiques unilatéraux (testament : Civ. 7 févr. 1912, DP 1912. 1. 433, S. 1914. 1. 305, note Hugueney ; Civ. 1 re 9 juill. 1958, D. 1958. 583 ; 25 juin 1968, D. 1968. 625 ; 30 juin 1976, Bull. civ. I, n 145), mais aussi contrats de toutes sortes (contrat d'assurance : Civ. 23 avr. 1945, 2 arrêts, D. 1945. 261, note P. L.-P. ; Civ. 15 janv. 1948, D. 1948. 265 ; 29 juin 1948, D. 1948. 554 ; 22 avr. 1950, D. 1950. 613, note A. B. ; contrat de travail : Soc. 3 août 1948, D. 1948. 536 ; 5 janv. 1956, D. 1956. 391 ; contrat de bail : Civ. 10 juin 1949, D. 1949. 496 ; contrat d'agence de voyage : Civ. 1 re 24 mai 1989, Bull. civ. I, n 207, p. 138), sans oublier les documents de la cause (actes de procédure, éléments de preuve, etc.). II. - Le cas des contrats standardisés 4. Ainsi conçu, le grief de dénaturation suffisait à équilibrer le pouvoir souverain reconnu aux juges du fond tant que chaque contrat restait une «unité irréductible à toute autre» (Flour et Aubert, op. cit., n 403). Mais il apparut rapidement que certains contrats sont plus ou moins générateurs de règles générales - contrats types, contrats d'adhésion reproduits en termes identiques à de multiples exemplaires - débordent le cadre des relations purement individuelles et peuvent être simultanément l'objet de procès analogues devant des juges différents. D'où le possible scandale de décisions contradictoires avec ses corollaires habituels, rupture de l'égalité devant la justice, risque de forum shopping interne. Le danger de contradiction étant d'autant plus grand que les clauses de ces contrats sont obscures ou ambiguës, la théorie de la dénaturation n'offrant alors qu'un remède fort imparfait. Aussi bien, un important courant doctrinal soutint-il que la haute juridiction devait contrôler l'interprétation de ces contrats par les juges du fond comme elle contrôle celle de la loi (V. en premier G. Marty, op. cit., 1929, n 157 et s., p. 97 et s.). Comme le soulignait le conseiller Frémicourt, si «lorsqu'il s'agit d'un contrat isolé, il est sans danger de laisser aux juges le soin d'interpréter (...) au contraire, en présence d'un contrat dont les clauses se reproduisent souvent, il serait mauvais pour la sécurité des justiciables que ceux-ci ne puissent pas savoir d'avance quelle interprétation sera donnée» (Le rôle du juge dans l'interprétation des contrats, Trav. Ass. H. Capitant, 1949, p. 99). Ces suggestions ont rencontré, en jurisprudence, un accueil ambigu. Si, dans un premier temps, la Cour de cassation n'a pas hésité à imposer sa propre interprétation pour certains types d'emprunts ayant donné lieu à des émissions publiques (Civ. 14 janv. 1931, Ville de Tokyo, 2 arrêts, DP 1931. 1. 5, concl. Matter, note Savatier), ainsi qu'à propos de clauses contenues dans des contrats types ou des contrats d'adhésion comme le contrat d'assurance (V. Civ. 18 mars 1942, S. 1943. 1. 13, note Houin, à propos de la clause subordonnant la garantie à la détention d'un «permis régulier» ; Civ. 4 mai 1942, DC 1942. 1. 131, note Besson, au sujet de la clause de direction du procès par l'assureur), elle s'y est ensuite refusée de façon fort nette (Com. 15 mai 1950, D. 1950. 773, note Ripert : règles d'york et d'anvers ; Com. 24 mars 1965, Bull. civ. III, n 230, p. 204 ; 6 oct. 1965, Bull. civ. III, n 483, p. 437 ; 7 juill. 1981, Bull. civ. IV, n 310, p. 245 : brevets d'invention ; Civ. 1 re 4 janv. 1960, Bull. civ. I, n 1, p. 1 ; Com. 18 juin 1991, Bull. civ. IV, n 221, p. 156 : actes de procédure ; sur

cette jurisprudence, V. Boré, art. préc., RTD civ. 1972, n 91, et s., p. 291 et s.). Mais, dans un domaine précis, celui des clauses reproduites à des millions d'exemplaires dans les contrats d'assurance, la haute juridiction a renoué avec son attitude antérieure en procédant, sous couvert de dénaturation, à une interprétation unificatrice de ces clauses (Civ. 1 re 24 janv. 1984, Bull. civ. I, n 28, p. 33 : la formule «pénétration clandestine» inclut le cas de l'individu qui se laisse enfermer dans un local avec l'intention de voler lorsque ses occupants ne se trouvent pas dans les lieux ; Civ. 1 re 2 mai 1990, Bull. civ. I, n 89, p. 67, RGAT 1990. 639, note Kullmann ; 17 juill. 1990, RGAT 1990. 639, note Kullmann : le fait d'obtenir sous la menace l'ouverture d'un coffre-fort équivaut à une effraction ; Civ. 1 re 16 mai 1995, D. 1995. 349, rapp. Sargos : le fait de voler par effraction les clefs d'un véhicule puis de les utiliser pour le dérober équivaut à l'effraction du véhicule lui-même ; V. cep. contra Civ. 1 re 9 févr. 1999, 2 arrêts, D. 1999. 339, note M.-H. Malleville qui refuse de contrôler les définitions contractuelles de l'invalidité et de l'incapacité). 5. Bien que la haute juridiction ait pris appui sur le contrôle de la dénaturation pour promouvoir son interprétation unificatrice, elle s'est, en fait, profondément écartée de celui-ci, les clauses litigieuses n'étant le plus souvent ni claires ni précises. En réalité, cette jurisprudence se relie bien plutôt à la mission régulatrice incombant à la Cour de cassation dans l'application des règles générales. Simplement, la haute juridiction l'habille aux couleurs de la dénaturation : si l'interprétation donnée par les juges du fond est jugée satisfaisante, la clause sera ambiguë, si elle ne l'est pas la clause est claire et précise. Il en résulte une incertitude quant au seuil d'intervention de la Cour de cassation, c'est-à-dire quant à la frontière entre les clauses «claires et précises» et les clauses «ambiguës». Comme le note un haut magistrat, ce contentieux «engendre un malaise» qui conduit à «se demander s'il convient d'en rester là dès lors qu'il s'agit d'un contentieux de masse, relatif à des contrats identiques «placés» en de multiples exemplaires». En d'autres termes, peut-on «traiter la «confection» comme le «cousu-main»«(o. Kuhnmunch, La Cour de cassation et l'assurance, RGAT 1992. 237, sp. p. 239.) Aussi bien, certains auteurs appellent-ils de leurs voeux la consécration d'un véritable contrôle d'interprétation lorsque le besoin s'en fait sentir (J. Rochfeld, Cause et type de contrat, thèse Paris I, éd. 1999, n 381 et s., p. 346), c'est-à-dire «en cas de risque de contradictions multiples tenant à des divergences d'interprétation d'une clause fréquente» (Sargos, rapp., D. 1995. 349). 6. En ce qui concerne l'interprétation des conventions collectives de travail, la haute juridiction, après voir affirmé le principe de l'interprétation souveraine des juges du fond (Soc. 6 nov. 1942, JCP 1943. II. 6220), accueille aujourd'hui les pourvois fondés directement sur la violation d'une convention collective en dehors de toute référence à une dénaturation de ses clauses (Ass. plén. 6 févr. 1976, JCP 1976. II. 14481, note Groutel ; Soc. 6 mai 1985, Bull. civ. V, n 272, p. 195 ; Ass. plén. 12 mai 1989, 3 arrêts, Bull. Ass. plén. n 1, p. 1, JCP 1989. II. 21322). Cette solution s'explique par la présence dans la convention collective d'un élément normatif qui tend à prédominer sur l'élément contractuel. Il en va de même pour l'interprétation de certains contrats types dont le contenu est fixé par l'autorité administrative. Mais il s'agit alors d'interprétation objective, ces contrats types revêtant la qualification de règlements administratifs (par exemple les contrats types de baux ruraux établis par la commission paritaire et soumis à l'approbation et à la publication par voie d'arrêté préfectoral). Le contrôle de l'interprétation de la loi étrangère par les juges du fond pose, en droit international privé, des difficultés voisines que la Cour de cassation résout grâce au contrôle de la dénaturation (Civ. 1 re 21 nov. 1961, Montefiore, Gr. arrêts dr. int. pr., n 36) ou au contrôle de la motivation (Civ. 1 re 10 oct. 1978, Rev. crit. DIP 1979.

775, note P. Courbe). Aux auteurs cités, adde : Bénabent, Les obligations, n 230 ; Carbonnier, t. 4, n 143 ; Flour et Aubert, Les obligations, vol. 1, n 409 et s. ; Malaurie et Aynès, Les obligations, n 631 ; Marty et Raynaud, t. II, 1 er vol., n 220 ; H., L., J. Mazeaud et F. Chabas, t. II, 1 er vol., n 355 ; Planiol et Ripert, t. VI, Obligations par Esmein, n 375 ; Sériaux, Droit des obligations, n 46 ; Starck, Roland et Boyer, Obligations, t. 2, n 160 ; Terré, Simler et Lequette, Les obligations, n 434 ; Gauguier, De l'interprétation des actes juridiques, thèse Paris, 1898 ; Catherine Marraud, La notion de dénaturation en droit privé français, thèse Nancy, 1974 ; Talamon, Les pouvoirs de la Cour de cassation dans l'interprétation des contrats, thèse Paris, 1926. Fin du document